Douaire de la veuve de Nicolas Joubert, Angers 1567

cet acte illustre comment on établissait la part de la veuve pour son douaire, en préparant des lots à choisir comme pour les partages entre héritiers. Et elle a cette part en viager. Ici, juste un bout de terre labourable et un bout de jardin, le tout sera entouré de rigoles pour délimiter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1567 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire Angers) personnellement establys Fleury Lecommandeux mary de Jehanne Jousbert et à cause d’elle héritière en partie de deffunt Jehan Jousbert tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Nycollas Jousbert son beau-frère auquel il a promis est et demeure tenu faire avoyr agréable le contenu en ces présentes dedans Noël prochainement venant à peyne etc de tous intérests ces présentes néanlmoings d’une part demourant en la paroisse saint Sanxon
et Jehanne Nouy ? (illisible car surchargé, et écrit « Monoys » en marge) veufve dudit Jousbert demeurant en la paroisse Saint Michel du Tertre d’aultre part, soubzmectant lesdites partyes esdits noms confessent avoir fait et convenu ensemblement touchant le douaire acquis à ladite Lory par la mort et trespas dudit Jousbert es biens immeubles et héritages dudit deffunt ce que s’ensuit c’est à savoir que ladite Lory (cette foys Noury a été barré et dessus « Lory » après avoyr veu et eu communication des 3 lots faits par les héritiers dudit deffunt et à elle présentés des biens immeubles dudit deffunt pour en obter et choisir l’un desdits lots a ladite Lory par devant nous opté et choisy le premier desdits lots contenant ce que s’ensuit scavoyr est 8 boisselées de l’arpent de terre labourable avecques tel longueur qu’elle se comporte sis au lieu de Pigeon paroisse st Michel du Tertre joignant d’un cousté à la terre de la veufve de deffunt Me Anthoine Bartcleur d’aultre cousté à la terre desdits héritiers à cause de leur deffunte mère aboutant d’un bout à la terre du lieu de Theusaben ? d’aultre bout aux terres dépendant de la Petite Ramée
Item une planche de jardrin sis ou jardrin dudit Pigeon à prendre comme elle a esté merquée et divisée par entre lesdites parties et ou ils ont assis et mis picquets et entre ladite planche et les autres planches appartenant auxdits héritiers seront faits dedans un an les raises pour plus amplement les diviser tant à la terre labourable dessus dite que audit jardrin et demeureront les raizes mutuelles avecques droit de passaige à ladite Lory et ses gens pour aller et venir à ladite terre et jardrin et comme l’on a acoustumé en user par cy devant et pareillement passeront comme accoustumé lesdits héritiers par dessus le jardrin et terre de ladite Lory et le tout respectivement au moings endommageable que faire se pourra et à la charge de ladite Lory de payer et acquiter par chacun ans pour ledit lot et lequel lot cy dessus luy est baillé pour douaire et à viaiger seulement la somme de 6 sols tournois auxdits héritiers aux termes de saint Jehan Baptiste pour ayder à faire le payement des rentes deues pour raison de ladite succession car ainsi a esté accordé entre lesdites partyes par devant nous
et duquel lot pour ledit douaire elle s’est tenu et tient par devant nous à contente et en a quité et quite lesdits establis
et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige nouet (encore le nom qui était auparavant barré dans tout l’acte etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par davant nous Michel Hardy en présence de Me Estienne Pyneau et Guillaume Gaudon le jeune demeurants audit Angers tesmoings
lesdits establys ont dit ne scavoir signer

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Cession de rente à Jacques Ganches, Angers 1568

ils sont nombreux à vendre, donc manifestement ils ont hérité ensemble de cette rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 janvier 1567 (avant Pâques, donc le 29 janvier 1568 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement estably Pierre Bouju et Jehanne Langloys sa femme de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuit demeurants au lieu de la Joière paroisse de La Poueze, Jehanne Sarget veufve de feu Jehan Daillon Michel Lenffant Jehan Boyard et Martin Sarget tous demeurant en la paroisse de Saint Samson lez Angers soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage
à Jacques Ganches demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 100 sols de rente foncière annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre et s’en faire payer par Hardouyn Ganches apothicaire audit Angers sur et à cause et pour raison d’un jardin et appartenances d’iceluy clos à murailles sans aultrement spéficier et comme ladite baillée à rente acquise par lesdits vendeurs dès le 18 de ce mois et comme plus amplement apert par ladite baillée à rente aux termes de Nouel
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 108 livres tournois sur laquelle somme lesdits vendeurs ont confessé avoir et receu auparavant ce jour dudit achapteur la somme de 60 livres tournois et la somme de 50 livrse tz que ledit achapteur a payé contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence et à veude de nous en or et monnaye de présent ayant cours pour le reste et parfait payement de ladite somme de 110 livres dont etc
à laquelle vendition et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite Langloys au droit velleyen deuement advertye etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Serges Gorgeau demeurant audit Angers et Estienne Gousseau demeurant en la paroisse de saint Samson les Angers tesmoings

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Jacquine Leroyer veuve Denion acquiert un jardin, Durtal 1571

elle ne s’est pas déplacée à Angers, mais y a envoyé son gendre Leheu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement estably Me Pierre Ladvocat sergent royal demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Denys soubzmectant confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc par héritage
à honneste femme Jacquine Leroyer veufve de deffunt Michel Denyon vivant sergent royal demeurant en la ville de Durestal paroisse saint Pierre dudit lieu en la personne de Me Pierre Leheu son gendre demeurant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Leroyer absente qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
ung jardrin sis ès forsbourgs dudit Durestal comme il se poursuit et comporte et comme Thomas Quincé marchand demeurant à Sablé l’a par cy devant vendu à Pierre Besruyer marchand demeurant à Durestal sur lequel ledit Ladvocat au nom et comme mary de Catherine de Quincé l’a eu par retrait lignager et comme ledit jardrin estoit amplement designé et confronté par le contrat de vendition passé par devant Louys Anche notaire de la cour de Sablé le 3 janvier 1570 tenu du fief et seigneurye et conté de Durestal soubz debvoir de 5 sols en fraische
transportant etc et est faite la présente vendirion pour le prix et somme de 140 livres tz payée contant par ledit achapteur pour ladite Leroyer en une cedulle en pappier signée Ladvocat en dabte du 23 décembre 1570 montant pareille somme de 140 livres à cause de prest laquelle moyennant ces présentes demeure nulle et comme telle a esté par devant nous rendue audit Ladvocat par ledit Leheu laquelle a esté par ledit Ladvocat rompue en notre présence dont etc et lequel vendeur a présentement baillé et mis ès mains dudit Leheu acceptant pour ladite Leroyer ledit contrat de vendition cy dessus dabté avecques l’acte de cognaissance dudit retrait expédié audit lieu de Durestal avecques la copie au dos dudit acte que ledit Leheu audit nom a receuz pour tout garantaige éviction restitution de prix fors de son fait seulement et lequel vendeur a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy dessus à ladite Catherine de Quincé sa femme dedans 2 ans prochainement venant
à laquelle vendition tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Brunsart et René Houssays le jeune demeurant audit Angers tesmoings

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Rolland Rollée et René Jarry font les comptes de gestion à 3 de la ferme de Briollay, 1569

en fait, ils transigent sur leurs différents, car ils ont beaucoup points de désaccord dans les comptes. L’acte est très long, et même si long et ennuyeux que je vous ai mis les 3/4 seulement, puis j’ai renoncé tant c’était peu intéressant de faire les comptes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1569 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoyr entre honnestes personnes maistre René Jarry controlleur du grenier à sel en ceste ville d’Angers d’une part et Rolland Rollée marchand demeurant à Querré d’autre part pour raison de ce que ledit Jarry disoyt que lesdites partyes et deffunt maistre Pierre Goupilleau auroyent par cy davant esté fermiers de la terre et seigneurie appartenances et dépendances de Bryollay et que par le compte fait entre eulx le 26 septembre 1563 luy estoyt deu pour avoir plus mys que receu la somme de 157 livres 14 sols 7 deniers tz en payement de laquelle luy furent laissées à recepvoir des deniers qui estoient encores deuz pour raison de ladite seigneurye les sommes qui s’ensuyvent c’est à savoir de maistre Yllaire Dutertre la somme de 29 livres 6 sols 3 deniers de la ferme du Pré d’Arche 70 livres et de Jehan Lefaucheux 58 livres 8 sols 4 deniers tz et par ledit Rollée 102 sols lesquelles sommes ou quoy que ce soit la pluspart d’icelles il disoyt néanlmoings avoir esté receues par ledit Rollée aussy qu’ils n’auroyent compté ensemblement des années 1563 et 1564 et auroyt délaissé audit Rollée pour la somme de 150 livers tz le droit part et portion qui pourroit compéter audit Jarry au fief adventures et esmollumens d’icelle pour les 6 années de ladite ferme tant par le moyen de ladite ferme que par la retrocession ou renonciation que ledit Goupilleau leur cofermier fist au profit desdits Jarry et Rollée de son tiers dudit fief et esmolluments d’iceluy pour lesdites 6 années en ce non comprins ce que ledit Jarry auroyt receu de la dame du Boys de l’Homme pour le fief du Haraz et de madamoiselle du Boys des enfants de feu Tessier et du sieur de Puygaillard
disoyt pareillement avoir payé à Louys Legauffre sergent la somme de 225 livres tz restant de l’une des anénes de ladite ferme en vertu des contraintes faites contre ledit Jarry à la requeste de monseigneur de Montpancier ou son procureur le 3 février 1563 et oultre luy restoit la somme de 33 sols tz de la somme de 200 livres en laquelle ledit Rollée luy estoyt redevable par cédulle signée dudit Rollée du 21 juillet 1565 au payement desquelles sommes ledit Jarry auroyt conclud contre ledit Rollée et ad ce qu’il fust condempné rouner à compte des deniers de ladite ferme desdites années 1563 et 1564
à quoy de la part dudit Rollée estoyt dit que pour le regard de l’année 1563 ils auroyent compté comme il faisoyt aparoir par ung escript en forme d’arrest de compte signé de leurs seings du 18 mai 1564 auquel compte fut comprise ladite somme de 102 sols qu’il debvoyt audit Jarry par l’arrest dudit compte desdites années 1561 et 1562 en datte du 26 septembre 1563, aussy y avoir esté comprinse ladite somme de 58 livres 8 sols 4 deniers tz que ledit Rollée auroyt receue dudit Lefaucheux par une part et la somme de 35 livres aussy receue par iceluy Rollée pour ledit Jarry dudit Lefaucheux par l’autre part, et laquelle auroyt esté laissée audit Jarry en payement sur son reliqua de ladite année 1563, et autres sommes que ledit Rollée debvoyt audit Jarry tant pour la vendition de 4 pippes de vin que aultres sommes ainsy qu’il est contenu par ledit arrest de compte dudit 17 mai 1564 et entre autres la somme de 107 livres 3 sols 4 deniers pour le reliqua dudit Rollée du dit compte de ladite année 1563 comme apparoist par ung escript signé en forme de compte et sur lequel ils disoient avoyr compté pour ladite année 1563 et tellement que ledit Rollée n’estoyt deuement redevable vers ledit Jarry que de la somme de 222 livres 6 deniers, laquelle il disoyt avoir payée audit Jarry,
et pour le regard de l’année 1564 offroyt tourner à compte et payer ladite somme de 28 sols restant de ladite cedulle du 21 juillet 1565 eb rendant ladite cedulle et payer pareillement ladite somme de 150 livres pour ledit fief
et pour le regard de ladite tierce partye desdits 225 livres payée audit Legauffre disoyt pareillement en avoyr compté satisfait et payé audit Jarry
pour raison desquelles demandes lesdites partyes estoyent en grande involution de procès pour à quoy obvier et entretenir paix et amour entre eulx après avoir compté ensemblement de ladite année 1564 et advisé et calcullé pour raison de ladite ferme avec leurs conseils et que ledit Jarry a confessé avoir receu dudit Rollée ladite somme de 222 livres 6 deniers portée par ledit escript ou arrest de compte du 17 mai 1564 ont transigé et accordé comme s’ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire et de monseigneur d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Jarry demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste de ceste dite ville d’une part et ledit Rollée demeurant en ladite paroisse de Querré d’aultre, soubzmectant respectivement lesdites partyes eulx leurs hoirs etc confessent avoyr transigé pacifié accordé et approuvé de tous leus différends meuz et à mouvoir et généralement de tout ce qu’ils eussent peu s’entre demander et se faire question l’ung à l’autre en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir sur ledit Jarry se pourra faire payer si fait n’a suyvant l’arrest dudit compte fait le 26 septembre 1563 desdites sommes de 29 livres 6 sols 3 deniers de la veufve et héritiers dudit feu Dutertre et de ladite somme de 70 livres pour la ferme du pré d’Arche et suyvant leur compte de l’année 1563 selon ledit escript non signé en forme de compte de ladite année se fera ledit Jarry aussy payer par ladite veufve et héritiers feu Dutertre de la somme de 24 livres 10 sols et de 9 livres pour le fief d’Antenaise et 4 livres pour la prévosté d’Escoufflant et suyvant ung …

    etc… encore plusieurs pages de ce type, assez ennuyeuses, que je me suis épargnée.

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Jean Sabert et François Picoreau cautions du titre sacerdotal de François Blanchet, Château-Gontier 1620

on peut les supposer proches parents, car ce type de caution engageait beaucoup et pour la vie durant du prêtre en question.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 janvier 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jehan Sabert et François Picoreau marchands tanneurs demeurant à Château-Gontier lesquels après que leur avons fait lecutre de mot à autre du don et tiltre fait par François Blanchet et Mathurine Sabert sa femme à Me François Blanchet leur fils clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Yvon notaire royal audit Château-Gontier le 2 novembre dernier ils ont dit bien cognoistre les héritaiges portés et contenus par ledit titre qu’elle (sic, mais pour « qu’ils ») valent de revenu annuel toutes rentes charges faites et acquitées du moings la somme de 60 livres tz que ledit Me François Blanche ne sera troublé inquiété ne empesché en la possession et jouissance desdites choses et où lesdites choses ne seroient de si grand revenu ou que ledit Blanchet fust troublé et empesché promettent et s’obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout de parfournir et paier audit Blancher ladite somme de 60 livres de rente sa vie durant pour son titre aux saint ordres de presbiterie laquelle rente ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule et pour le tout deschargées de tous autres hypothèques, o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ce qui a esté stipulé par ledit Blanchet à ce présent et acceptant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Baptiste Paulmier et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoings

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Nicolas Lemanceau, caution de Marquis de Salles, mais absent pour cet acte important : Champigné 1612

Manifestement l’acte qui suit est une contre-lettre, mais à travers le discours assez alambiqué, on croît comprendre que ce Nicolas Lemanceau est absent pour servir de caution, et seulement remplacé par le notaire lui-même. Vous allez découvrir ensuite, ci-après, une autre contre-lettre, qui atteste bien que la confiance régnait entre Nicolas Lemanceau et Marquis de Salles, car il lui sert encore de caution quelques années plus tard.

J’ai beau avoir beaucoup de LEMANCEAU et le savoir beaucoup étudiés, je n’ai pas placé ce Nicolas Lemanceau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 26 janvier 1612 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Marquis de Salles escuier sieur de Beaumont et de Miré demeurant au lieu seigneurial de Charnacé paroisse de Champigné a recogneu et confessé avoir cy devant prié et requis honorable homme Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye d’intervenir pour luy comme sa caution au contrat de 50 livres tz de rente qu’il a ce jour d’huy fait par devant nous à Me Michel Jarry sieur du Verger et soubz l’assurance et promesse que ledit Lemanceau luy avoit faite de ce faire il se seroit par ledit contrat obligé de le faire ratiffier audit Lemanceau et le faire solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente dedans huitaine par seureté et partant a ledit de Sasles dès à présent comme dès lors de ladite ratiffication promis et s’est obligé audit Lemanceau de l’acquiter libérer et indempniser et rendre quitte et indempne de tous le contenu audit contrat tant en principal qu’arrérages et luy en fournir et bailler dudit Jarry lettres d’extinction admortissement ou descharge vallable dedans ung an prochainement evnant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests nonobstant et par ladite ratiffication ledit Lemanceau recognois ladite somme de 800 livres avoir tourné à son profit comme au profit dudit de Salles lequelle recognaissant ledit de Salles recognoit que ce sera seulement pour plus grande assurance de ladite ratification à ce passée par devant nous notaire stipulant pour ledit Lemanceau absent à laquelle contrelettre tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Estienne Mestiver demeurant audit Angers tesmoings

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