René Cadotz élargi de prison, La Prévière 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présentq establys et deuement soubzmis René Cadotz mestayer et Jean Janvier laboureur demeurants au village de la Clapoullieraye paroisse de Lespervière lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 8 livres 4 sols tz pour la despence gistes et geollages dudit Cadotz du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisions desquelles il a ce jourd’huy esté eslargyy et mis hors dont ledit Janvier en auroit respondu et promis payer en privé nom, laquelle somme de 8 livres 4 sols ils promettent luy payer et bailler en sa maison en ceste ville dans le jour de my-caresme prochainement venant et à ce faire s’obligent solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Jean Lemaczon et Pierre Coué praticiens demeurant audit lieu tesmoins
lesdits establis ont déclaré ne savoir signer

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François Quentin a besoin de cautions pour son élargissement, Angers 1659

du moins c’est ce que j’ai compris, car la somme est élevée et l’acte qui suit rédigé de manière assez compliquée. Enfin, j’ai eu du mal à suivre ce que le notaire disait.

Je vous signale aussi la fin de l’acte, car au moment des signatures on découvre qu’il ne signe pas mais que son épouse signe, ce qui est rare certainement !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis François Quentin marchand Me rostisseur et Suzanne Boureau veuve Pierre Blanche vivant Me megissier demeurant en ceste ville savoir ledit Quentin paroisse st Pierre et ladite Boureau paroisse st Maurille, lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont recognu et confessé que Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant ait dès le 4 de ce mois baillé acquit soubs seing privé à ladite Boureau de la somme de 60 livres tz qu’elle luy debvoir de reste de 180 livres en l’acquit de Pierre Thibault aussy marchand Me rostisseur demeurant en ladite paroisse st Pierre pour vendition et livraison de moutons et de brebis qu’il auroit cy devant faite d’iceluy Thibault et dont lesdits Quentin et Boureau auroient respondu et promis payer en privé nom, néanmoings la vérité est que icelle Boureau n’a payé aucune chose audit Guibeles desdites 60 livres et que ledit Guibeles luy a consenty ledit acquit à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement sur la promesse et assurance que lesdits Jean Quentin et Boureau luy ont faite et font par ces présentes audit Guibeles de luy poyer en sa maison en cette ville dans le jour et feste de Pasques prochain venant ladite somme de 60 livres tz et en font leur propre fait et debte et consentent estre contraignables comme principaux débiteurs volontairement et par ce que très bien leur a pleu et plaist sans que ledit Guibeles soit tenu s’en adresser premièrement audit Thibault ny faire discussion si ne luy plaist l’une des poursuites ne desrogeant l’autre aucunement etc sans laquelle promesse obligation et recognaissance ledit Guibeles n’auroit consenty ledit acquit ce qu’il fait sans desroger à ses droits et actions contre ledit Thbault où il ne seroit payé par lesdits susnommés
ce qui a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes promettant etc obligent lesdits establiz solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et le corps dudit Quentin à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé au dit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaçon et Pierre Coué praticiens demeurant audit lieu tesmoings
ledit Quentin a déclaré ne savoir signer

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Jean de Champagné curateur d’un enfant de Vigré, Marans 1585

Selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy :

de Vigré : originaire d’Anjou – sieurs de la Devançais, – de la Magdeleine, – d’Ardennes, de la Briais et de la Herbetière, paroisse de Saint Julien de Vouvantes
Ext. réf. 1689, cinq géné., ress. de Nantes
D’argent au pin de sinople, chargé de trois pommes au naturel, accompagnés de trois merlettes de sable.
Robert, vivant en 1530, épouse Jeanne Lecomte
La branche aînée fondue dans Bois-Béranger (Famille éteinte en 1760)

L’armorial de l’Anjou de Denais, ne donne pas les merlettes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Mathurin Grudé notaire royal) personnellement estably noble homme Jehan de Champaigné sieur de la Pommeraye demeurant audit lieu de la Pommeraye paroisse de Marans au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de damoiselle Claude de Vigre et Me Jamet Lohyer curateur aux comptes de noble homme Georges de Vigre et de damoiselle Jacqueline de Vigre, enfants et héritiers de deffunt noble homme Jehan de Vigré vivant sieur de la Devansaye

    voyez comment est écrit le patronyme de Vigré !!! que j’avais d’abord lu « de Bigre » !
    Je vous ai surgraissé le pasage.

demeurant ledit Lohyer en ceste ville d’Angers souzbmetant lesdits establys esdits noms les biens et choses desdits myneurs et de leur curatelle confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes font nomment constituent esetablissent et ordonnent (blanc) leurs procureurs o puissance d’eslire domicile et de pléder devant les juges promectant etc dont etc fait et passé au Pallays royal Angers en présence de Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers et François Revers notaire soubz la cour de Segré demeurant à Segré

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Location d’une gabarre, assez fatiguée, pour faire des transports entre Tours et Angers, 1607

et je suppose que l’aller-retour prenait la semaine ou moins. Ceci doît figurer dans les nombreuses ouvrages sur la Loire au temps de mariniers, merci de regarder et nous l’indiquer.

J’ai eu du mal à comprendre les termes techniques de la marine à voile d’eau douce d’autrefois, surtout que l’orthographe est approximative.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1607 avant midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis Catherin Hamelin marchand voiturier par eau demeurant à Tours paroisse de Notre Dame de la Riche d’une part, et Claude Pissodal aussi voiturier par eau demeurant à Orléans d’aultre part
soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Hamelin a baillé à tiltre de louaige audit Pissodal une gabare du port de vingt poinsons de vin ou environ esseuillée d’un mast une voille demye usée de 4 thoiles et demy et deulx pieds du hobant une estague ung estay une corde à haler plus que my usée 2 marnes 2 escoutes 4 bolinets 2 poulies l’une de cuivre et l’autre de boys 2 meschans bastons non ferrés, la peaute avec sa verge, une chaudière d’erain, ung plat d’estain, laquelle gabarre et ustanzyles ont esté veuz par Mathurin Brisset Jehan Chloruau marchands voituriers
et est fait le présent marché pour s’en servir par ledit preneur de tant qu’il playra au bailleur à commencer du jour de demain 18 de ce mois pour en payer et bailler de louaige par le preneur audit bailleur pour chacun moys la somme de 70 sols tz payable à la fin de chacun moys et sy ledit bailleur veult ravoir ladite gabare il advertira le preneur 8 jours davant la fin de chacun mois encommenczé et s’il y a aulcunes romptures en la gabarre oun essemilles il l’a reprendre et pour ce faire en seront crus lesdits Brisset et Charnay qui ont veu ladite gabarre et essemilles ainsi que preneurs sont tenus à la surté de l’essemilles
laquelle gabarre ledit preneur rendra à Tours
et au cas que le preneur fust chargé et ne fust de retour à la fin de la huictaine il parainera la voiture poyant au prorata
dont ils demeurent d’accord, auquel marché tenir oblige etc les biens du preneur à prendre vendre à deffault du payement etc
fait et passé Angers présents Claude Garnier et Pierre Chevallier et André Bodin demeurant Angers tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Robert Hardy et Mathurin Sourdrille, héritiers en partie de Philippe Du Hirel, Laval et Houssay 1639

Philippe Du Hirel, protestant, a été assassiné peu avant.
Il était sans hoirs, et ces héritiers le sont manifestement du côté maternel de Philippe Du Hirel. Voici de que sais de son ascendance maternelle.

N. LESURE
1-Marie LESURE x Aymard De La COTTINIÈRE
11-Marguerite de La COTTINIÈRE x Charles Du HIREL Sr de la Hée
111-Philippe Du HIREL écuyer Sr de la Hée
x Henriette De PORTEBIZE
2-Jouachine LESURE x René GUYET
21-Simon GUYET x Loyse VETAULT
211-René GUYET « Md apothicaire rue du Fresne à Ingrande, paroisse de Montrelais » en 1636
212-Denise GUYET †/1636 x Macé JACOB
2121-Jouachine JACOB x Mathurin PILTE Md à St-Sauveur-de-Flée 1636

Mais l’acte qui suit donne Robert Hardy et Mathurin Sourdrille héritiers en partie par leurs femmes, mais omet de préciser le nom de ces femmes.

Ceci dit, l’acte est surtout riche en détails concernant la réfection d’une toîture dont la charpente et les ardoises autrefois.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série 3E2-728 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 aoput 1639 après midy devant nous Pierre Gaultier notaire au comté de Laval et y demeurant a été présent et personnellement etably Guillaume Davy Me couvreur demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville de Laval lequel soubmettant etc confesse avoir eu et receu auparavant ce jour que présentement de noble Me Robert Hardy sieur de la Bellengère conseiller du roy esleu en l’élection de Laval et honorable Mathurin Sourdrille sieur de la Baratrie marchand demeurant audit Laval à ce présent stipulant et acceptant en qualité d’hérities par bénéfice d’inventaire à cause de leurs femmes de deffunt noble Philippe du Hiret vivant sieur de la Hée la somme de 24 livres 10 sols en laquelle ils avoient accordé verbalement ensemble pour couvrir partie à neuf d’ardoise et réparer aussi ce qui estoit couvert d’ardoise de la maison et bouge où demeure le mestaier du lieu de Vezins paroisse du Houssay dépendant de ladite hérédité et dit avoir emploié et fourny deux miliers d’ardoise neufve pour emploier ledit nombre d’ardoise et relaté et champlatté et mis couyaux et doubliers jusques au nombre de 550 sur ledit bouge en ce qui en estoit couvert d’ardoise oultre celle qui avoir esté emploiée de puis peu par deffunt Nicolas Cheuvraye sieur du Val comme à l’estimation d’environ quatre miliers et pour avoir fourny de chaulx et acomoder la cheminée et encore faut redreser la cherpente dudit bouge greniers et estable le tout soubz un mesme festé et mis à neuf sur icelle neuf chevrons et remis la sablière, enlever les chevrons de l’ancienne charpente qui ont peu servir à icelle, trois faux entravaux neufs, laquelle cherpente n’estoit couverte que de gué et estoit toute pourrie relatté et chenlatté tout à neuf icelle cherpente et mis des coyaux et doubliers où il en estoit besoing et encore emploié à ladite couverture neuf miliers d’estule deux miliers et demy de latte chenlatte

chanlatte : Pièce de bois taillée en biseau qui porte le dernier rang de tuiles d’un toit et sert de chéneau (Dictionnaire du Moyen Français– 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

coyaux et doubliers réparé l’estable aux vaches et employé sur icelle 600 d’escule

    je n’ai pas trouve le terme « escule », seulement dans le Dictionnaire de l’ancien Français cité ci-dessus, j’ai trouvé « esgole » qui signifie « gorge », mais je doute que cela réponde à notre contexte. J’ajoute que pour « 600 d’escule » le pluriel attendra… comme pour les « 15 miliers de clou » etc…

avoir fourny et employé à ladite réfection 15 miliers de clou tant à latte que ardoise 500 de coyau et palastreau et quatre livres de ferrettes faire lestule latte et chanlatte coyaux et doubliers du bois qu’il y auroit esté monstré et délivré sur ledit lieu par lesdits Hardy et Sourdrille scavoir un chesne corbelé et ceux situé au hault du pré devant la porte et un vieu chastenier corbelé aussi situé au hault dudit pré, un aultre chesne pris en la pièce de la Bruère proche ledit pré pour faire de la latte et un aultre chesne qui estoit situé au hault du grand pré de Vezins quels trois chesnes pouroient contenir en tout bois 10 chartes ainsi que ledit Davy a dit
de laquelle somme de 64 livres 10 sols il en quite lesdits Hardi et Sourdrille au moien de quoi ils se tiennent quite de l’effet de la convention sauf à eux à recouvrir le tout ou partie de ladite somme contre qui ils verront l’avoir à faire, dont avons jugé les partyes à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en la ville de Laval en présence de Me Julien Mondières notaire et Jean Croissant praticien demeurant audit Laval tesmoings
ledit Davy a déclaré ne savoir signer

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Françoise Pillegault et François Renoul se font donation mutuelle, Angers 1630

de tous les meubles et acquests et du tiers du propre du premier mourant au survivant, mais ceci me semble tellement proche de ce que le droit coustumier par défaut applique en cas de décès d’un époux que je ne vois pas très bien l’intérêt de ces donations mutuelles.

Par ailleurs, je descends d’une Pillegault, et j’ai fait une étude complète de cette famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1630 avant midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents personnellement establis et duement soubzmis noble homme Me François Renoul sieur de la Ripperaye conseiller du roy juges des Traites et Impositions foraines d’Anjou et damoiselle Françoise Pillegault son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse st Pierre, lesquels pour l’amitié qu’ils se portent l’un à l’autre et par ce que tès bien leur a pleu et plaist confessent s’estre fait et par ces présentes se font donnation mutuelle entre eux du premier mourant au survivant d’eux deux, de tous et chacuns leurs biens meubles droits et actions et choses censées et réputées pour meuble tous leurs acquests et conquests et tiers de leurs propres patrimoyne et matrimoyne et généralement tout ce que la coustume de ce pays et duché d’Anjou leur permet donner
pour desdites choses données et dont ils sont et seront lors et au temps de leur décès seigneur et possesseur jouyr et disposer par ledit survivant à savoir desdits meubles et acquests en pleine propriété et à perpétuité luy ses hoirs et aiant cause et dudit tiers des propres à viager et la vie durant seulement
et a ceste fin s’en est ledit premier mourant dès à présent desmis devestu et desaisy à son profit et par la tradition des présentes l’en a saisy et vestu aux charges néanmoins de ladite coustume qu’ils ont dit bien scavoir et à condition express que s’ils ont des enfants vivant lors du décès du premier décédé ledit don des meubles et acquests n’aura lieu et ne sortira effect qu’à viager non plus que dudit tiers des propres et pour faire publier insignuer ces présentes par tout ou besoing sera et en requérir acte se sont lesdites parties constituées et constituent rocureur l’un de l’autre avec tous pouvoir
ce qu’ils ont stipulé et accepté promectant ne contrevenir à ce que dessus ains à l’entretenir et garantir par ledit premier mourant au survivant lesdites choses données encores que donneurs n’y soient tenus s’il ne leur plaist dommages etc s’obligent etc biens etc renonçant etc
fait à notre tablier présents Me Louiys Collet Jehan Myette et Vincent Aubry clerc audit Angers tesmoings

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