Jean Tessé héritier de sa fille Charlotte épouse Hunault, Miré 1638

sa fille est manifestement décédée, ainsi que son époux, environ 2 ans après leur mariage !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 21 mai 1638 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jehan Tessé marchand demeurant aux Rues paroisse de Miré, héritier de deffunte Charlotte Tessé sa fille vivante veufve de deffunt Mathurin Hunault et en ceste qualité ayant répudié la succession de l’enfant posthume dudit deffunt Hunault et de ladite Charlotte et la communaulté desdits deffunts Hunault et Tessé, d’une part,
et Symon Lefebvre marchand demeurant à Crés ? paroisse de Notre Dame de Chemazé ? et Charles Boucault aussy marchand demeurant à Cherré au nom et comme procureur de Marguerite Pancelot leur belle mère et en vertu de sa procuration passée par devant François Lethayeux notaire de saint Laurent des Mortiers le 6 de ce mois cy attachée, d’autre part
lesquels du procès pendant entre ledit Tessé et ladite Pancelot sur les deniers du contrat de mariage d’entre lesdits deffunts Hunault et ladite Charlotte Tessé passé par Godier notaire dudit St Laurent des Mortiers le 10 juin 1636 et inventaire fait par Buscher notaire dudit St Laurent demeurant à Champigné le 1er juillet ensuivant et les menues mises … de Nicolas Nail sieur de Moylette faizant de vigne du lieu de la Maison Blanche en l’année 1637, et autres menues mises les partyes en ont de l’advis de leurs conseils font l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que des 600 livres demeure la somme de 100 livres tz pour tous les meubles et fruits qui pourroyt appartenir audit deffunt Hunault et que ladite Pancelot pourroit prétendre sur le lieu et closerie de la Maison Blanche en paroisse de st Michel de Feings en dépendant en quelque fazon qu’il soit desquels ledit Tessé disposera si faire n’a, et la somme de 100 livres à laquelle les parties ont convenu composé et accordé pour la nourriture et despens d’un homme et d’une femme qui avoient esté mis par ladite Tessé en la maison de ladite deffunte Charlotte Tessé en sa maladie jusques au jour … en tant qu’il en pourroit estre tenu de ladite deffunte sa fille, et le surplus de ladite somme de 600 livres montant 400 livres tz lesdits Lefebvre et Boucault audit nom ont promis payer et bailler audit Tessé dedans 2 ans prochainement venant et ce pendant l’intérest au denier vingt sans que la stipulation d’intérest puisse retarder le paiement du principal ledit terme passé et sans nouveau hyopthèque du jour et dabte dudit contrat de mariage
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre, o protestation faite par lesdits Lefebvre et Boucault audit nom de s’en faite payer contre lesdits Hunault et femme pour le divertissement si l’un se trouve par eulx fait en ladite maison dudit Hunault et par ces mesmes présentes lesdites parties ont compté de 120 livres tz que ladite Tessé a receu du jour du décès dudit Hunault de Gasnier et Busson bouchers demeurant à Château-Gontier et de la mise et despens que ladite Tessé a faite de ladite somme de Me Mathurin Ramfray à une livre 16 sols par une part et 36 livres par autre qui luy estoient dubz par ledit Hunault et Lefebvre 11 livres pour ledit deffunt 6 livres 13 sols pour despense faite en la maison dudit Buscher lors de ses obsèques pour le service divin et 4 sols restant en demeure ledit Tessé deschargé et auquel Lefebvre ledit Tessé a présenetment rendu la cédulle que ledit Raimfray avoit dudit deffunt Hunalt et dossier de liquidation dudit Raimfray, sans préjudice à ladite Pancelot de ce qui sera trouvé estre desduit audit Tessé audit deffunt Hunault sur ses propres et aussy sans préjudice audit Tessé de l’estat et despens intentés contre ledit deffunt Hunault que ledit Lefebvre du bail bail à ferme de ladite terre de la Hunière laquelle contre lettre ledit Lefebvre promet faire ratiffier d’habondant ladite Pancelot et la faire solidairement obliger à l’entretien des présentes

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Ratiffication des partages de Crespy : nombreux enfants, Marans 1577

et les filles savent signer, ce qui était rare.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1577, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Bardin notaire de ladite cour présentes et personnellement establies honnestes femmes Perrine de Crespy femme espouze de honneste homme Mathurin Porcheron marchand demeurant à la Devansaye paroisse de Marans et Magdeleine de Crespy femme et espouse de honneste homme François Joret marchand demeurant au bourg de Louvaines en ce pays et duché d’Anjou, ressort de la ville d’Angers, lesdites Perrine et Magdeleine de Crespy desdits Porcheron et Joret leurs maris ad ce présents establis soubzmis soubz ladite cour octorisées par devant nous quant à ce forme et teneur en cesdites présentes et ce qui en despend, soubmectant elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à cest fait confessent de leur bons grés pure franche et libéralles volontés sans nulle inducion persuasion pourforcement ne contrainte mais par ce que très bien leur a pleu et plaist après que par moy lecture leur a esté intelligiblement faite de mot à aultre et qu’elles ont déclaré estre deument acertaines du contenu en l’accord et transaction portant appointement partage choisie obtions et acceptations rapports quitances cessions delays et transports faits entre Benois Ollivier Claude et René de Crespy Pregent Bonard et Françoise de Crespy se femme en leurs noms et comme ayant les droits desdits Benoist et Claude les de Crespy et de feuz Jehan et Léonard les de Crespys, François Jallet et Marye de Crespy sa femme et lesdits Porcheron et Joret en leurs noms et comme faisant fort desdites Perrine et Magdeleine les de Crespy, tant en leurs dits noms pricés que esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout o renoncition au bénéfice de division des meubles et immeubles et choses héritaulx à eux et à chacun d’eux esdits noms et qualités escheus et advenus par les décès et successions mort et trespas de deffunts Mathurin de Crespy et Guillemine Laboulle leurs père et mère et de deffuntes Ysabeau et Jehanne les de Crespys leurs soeurs paternelles, ladite Jehanne vivante veufve feu Léonard Leroy comme le tout en appert et est plus amplement spécifié et confronté et déclaré par ledit accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport sur ce fait et passé en ladite cour par devant nous entre lesdites parties le 8 novembre l’en présent, avoir iceluy accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport et tout le contenu en iceluy et ce qui en dépend circonstances et dépendances, ratiffié loué et approuvé et encores par devant nous et par la teneur forme et substitution de cesdites présentes ratiffient louent et approuvent voulant et consentant veulent et consentent qu’il vaille tienne et sorte son plein et entier effet en et par tous points et articles selon sa forme et teneur et se sont tenues et tiennent contentes desdits partaiges meubles et rapports et ce qui est contenu audit accord transaction partage obtion acceptation quittance cession delais et transport …

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Licitation des biens de feu Pierre Grégoire, Cugand 1755

qui a 6 enfants, à ce que je compte dans cet acte, mais si peu de biens qu’un seul va les prendre et payer le peu aux autres. Il paye 60 livres aux 5 autres, ce qui met la totalité des biens du père à moins de 80 livres en 1755, ce qui est excessivement peu et je dirais même pauvreté.

Je descends bien de Baron, Luneau etc, mais suis dans la brouillard car dans cette région c’est souvent le cas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 22 février 1755 après midy devant nous notaires de la cour et chastellennie de Clisson soussignés avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparu Mathurin Baron comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Renée Grégoire sa femme, Jean Luneau comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Michelle Gregoire, demeurant les deux au bourg et paroisse de Cugand, René Dobigeon comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feue Perrine Gregoire demeurant au village de la Grange Treillbois dite paroisse de Cugand, François Gregoire chapentier demeurant à la Mosnerie, Marie Gregoire veuve René Griggon demeurant à la Charie, et Pierre Gregoire sabotier demeurant au dit village de la Charie tous paroisse de Gsetigné, lesquels considérants le peu de valeur des fonds délaissés par feu Pierre Gregoire leur père et beau père, lesquels consistent en la totalité des biens arrentés par ledit feu grégoire et Renée Bretin leur mère et belle mère, lesquels sont situés tans sur le tennement de la Charie que celuy de la Lourière et que les frais qu’ils seroient obligés de faire pour parvenir au partage d’iceux en (effacé) la majeure partie s’ils ne les consommoient ,
pour quoy ils ont fait la délibération et partage par deniers en la forme et manière qui suit par lequel lesdits Baron, Luneau, Dobigeon auxdits noms François et Marie Grégoire, ont céddé et transporté à titre de licitation et partage par deniers et non autrement avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques,
audit Pierre Gregoire acceptant, scavoir est leurs parts et portions de la totalité des biens arrentés par ledits feu Pierre Gregoire et Renée Bretin leurs père et mère sans du tout en rien réserver, que ledit Pierre Gregoire a dit bien scavoir et connaistre et a renoncé d’en demander plus ample explication et déclaration ny debornement, à la charge à luy de payer et acquiter à l’avenir quitte du passé toutes et chacunes les rentes qui se trouveront deues pour cause desdites choses et d’en faire les sertes et obéissances

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
SERTE, subst. fém.
A. – « Service »

B. – DR. FÉOD.
1. « Charge (féodale) »
2. « Servitude (liée à un bien) »

C. – P. méton.
1. « Période de service d’un serviteur, d’un ouvrier »
2. « Salaire »

de seigneurie au seigneur de Clisson et de Tiffauges par moitié à la coutume de la marche desquels lesdites choses relèvent prochement et roturièrement
et a été ladite licitation et transport fait pour et moyennant la somme de 60 livres que lesdits Baron, Luneau, Dobigeon, François et Marie Gregoire ont reconnu avoir receue dudit Pierre Gregoire et l’en ont quitté et quittent o quiitance etc et à ce moyen se sont trouvés pour bien et justement partagés en lesdites choses, dont ils se sont désaisi pour et au profit dudit Pierre Gragoire qu’ils en ont saisy, et pour le mettre et introduire si besoing est en la corporelle possession desdites choses ils ont choisi leurs procureurs spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers requis avec tous pouvoirs pertinents quant à ce, le tout ainsi et de la manière voulu, consenti stipulé et accepté par lesdites parties,
passé audit Clisson étude de Bureau l’un des notaires soussignés, et sur ce que les partyes ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Baron à Me Pierre Perere, ledit Luneau à Me Joseph Hervoüet, ledit Dobigeon à François Paviot, ledit François Gregoire à Gabriel Alphonse, ladite Marie Gregoire à Louis Gautru, et ledit Pierre Gregoire à Augustin Grenouilleau tous dudit Clisson

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Philippe Pancelot veuve Justeau accepte l’arpentage de l’île Grand Guischard, Morannes 1611

J’attire votre attention sur la patronyme Justeau écrit Justeau par le notaire Serezin, important notaire royal à Angers, et pour cela je vous mets ici la première page de cet acte pour que vous lisiez bien JUSTEAU.
Puis je vous signale que le fils de Philippe Pancelot, François JUSTEAU, tel que Serezin l’écrit en première page, est dit par la suite présent, et même qu’il signe. Or, vous allez constater qu’il signe JUSQUEAU !
Surprenant !!!

    Voici la première page, retranscrite ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 24 juin 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Garnier sieur de la Grange marchand demeurant à Morannes d’une part et Phelippe Pancelot veufve de deffunt Jacques Justeau demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants dudit deffunt et d’elle d’autre part, lesquels du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit Garnier demandeur et François Justeau fils dudit deffunt Justeau et de ladite Pancelot pour raison de ce que ledit Garnier concluoit à ce que iceluy Justeau soyt condemné p… ??

    selon ce qui va suivre il est manifeste qu’il faut ARPENTER car Justeau aurait pris plus que le tiers auquel il avait droit après partages antérieurs. Voyez ce qui suit.
    D’ailleurs, ces partages antérieurs, attestent un lien probable entre Garnier et les Justeau.

la possession et saisine d’une portion de pré contenant demy corde ou environ que ledit deffunt son père luy ont usurpé depuis certain temps encza en une isle appellée la Grand Guischard en la paroisse de Morannes dont en appartient audit Garnier la tierce partye suivant les lettres de partages faits entre les précédents seigneurs de ladite isle … ont par l’advis de leurs conseils et amis après cordelage et arpentage fait de ladite isle font par l’accord et transaction qui s’ensuit en présence dudit François Justeau c’est à savoir que ladite Pancelot esdits noms s’est désist délaissée et départye et par ces présentes désiste délaisse et départ de la seigneurie possession et jouissance de 8 cordes dudit pré qui se sont trouvé excéder de plus que la tierce partye en quoy elle est fondée en ladite isle par l’issus du dit cordelage, lesquelles 8 cordes ledit Garnier prendra le long de proche en proche sa part dudit pré, et à ce que à l’advenir il ne se puisse faire aulcune entreprise ne usurpation par l’une ou l’autre des parties a esté accordé qu’il sera fait un fossé entre eulx à commun frais et despens qui sera et demeurera mutuel entre eulx et sur lequel chacun pourra planter ce que bon leur semblera et sera à commun frais assis bornages dans le creux dudit fossé …

    encore 2 pages non retranscrites, car n’apportent rien de plus

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les de Briand de Saint Poix traitent avec Urbain de Laval, 1619

ou plutôt avec son procureur, car ce seigneur, maréchal de France, n’est pas présent.
Guillaume Ménage est le père de Gilles, et il eut 13 enfants dont 9 parvienrent à l’âge adulte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 11 décembre 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis monsieur Me Guillaume Menage sieur de la Morinière St Denis Cryes et Ranne ? advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers faisant en sa partie et soubz le bon plaisir ee hault et puissant seigneur messire Urbain de Laval chevalier des ordres du roy seigneur du Bois Dauphin méréchal de France d’une part
et Jehan de Briant escuyer sieur du Breil demeurant à la Mothe Bois Rahier paroisse de St Pean en Craonnois tant en son nom que comme procureur spécial de Jacques de Briant aussi escuier sieur de Mallabry son frère par procuration passée par Jehan Berre notaire de la cour de Craon le 4 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, prometant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable lors du paiement qui se fera comme sera dit cy après, et damoiselle Anne de Briant leur soeur majeure et usant de ses droits, demeurant à la Flèche, enfants de deffunt Nycolas Briant vivant escuier sieur de Mallabry et de damoiselle Perrine de Gauvyau ? maintenant mariée avec Jacques de Briant escuyer sieur de la Regnardière, héritiers dudit feu de Briant leur père, et encores ladite de Briant procuratrice spéciale de ladite de Sainvyau sa mère par procuration passée par Ronneau notaire royal à la Flèche le jour d’hier 11 de ce mois, aussi demeurée cy attachée pour y avoir recours, d’autre part,
lesquels sur l’exécution de la sentence donnée au chatelet de Paris le 6 février 1610 et promesse dudit seigneur mareschal du 3 juillet 1611 de la somme de 500 escuz de prest faite par ledit feu de Briant impugnement et despenses dudit seigneur maréchal qu’il entendoit exécuter ladite sentence aux périls et fortunes de (blanc) prochain avoir receu lesdits deniers ainsi qu’il en apert par le récépissé estant au pied de la susdite promesse et dès le lendemain d’icelle ont par l’advis de leurs conseils fait la transaction et accord qui ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur maréchal pour se descharger desdites poursuites et contenu de ladite promesse paier en mains desdits Jehan et Anne de Briant esdits noms du chapeau dudit Boisdauphin dans 8 jours prochainement venant la somme de 800 livres tz à laquelle ils ont accordé et comosé pour tout principal et despens sauf audit seigneur maréchal ses droits d’en faire poursuite ainsy qu’il verra et en paiant rendre lesdites promesse sentence et procédures ès mains dudit seigneur marechal ou de celuy qui fera ledi tpayement pourluy et au surplus seront et demeuront tous procès entre lesdites parties hors cours sans autre despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
et où ledit seigneur maréchal ne vouldra acquiescer et ratiffier ces présentes elles seront et demeureront nulles et aux en leurs droits sans qu’elles puissent autrement estre à conséquence car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle tansaction promesse et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Philippe Pancelot veuve Justeau vend une maison à Morannes, 1610

elle y possède encore d’autres maisons, mais a quitté Morannes pour vivre à Angers Saint Maurille, et à partir de cette date il est sans doute possible d’y retrouver son décès.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1610 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establye Phelippe Panselot veufve feu Jacques Justeau demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille confesse avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir
à Michel Houssaye demeurant en la paroisse de Morannes estant de présent en ceste ville d’Angers qui achapte tant pour luy que pour Jehan Peschard sa femme
scavoir est un petit corps de logis et ung appentys y abouttant situé audit bourg de Morannes joignant d’un cousté la maison et jardin dudit achapteur d’autre cousté les maisons de ladite venderesse et aboutté d’un bout sur la rue tendant de Sablé à Angers et d’autre bout les maisons de ladite venderese, composée ladite maison de chambres basses et haultes à cheminées avecq ung grenier au dessus desdites chambres, avecq le droit de bastir par ledit achapteur d’entre sur la ruelle de ladite maison cy dessus vendue et la maison de ladite venderesse pourveu qu’il laisse vacque huit pieds de haulteur pour passer ung homme de cheval, laquelle ruelle demeurera en l’estat qu’elle est mutuelle entre lesdits deux logis, et pourra ledit achapteur mettre ses mesrains contre le pignon de l’aultre maison le ladite venderesse en joindre les sableres et soliveaulx dudit pignon de ladite maison de ladite venderesse, et aulx périls et fortunes dudit achapteur de faire dresser les ouvertues aux choses qui seront desmolies par lesdits bastiements lorsqu’il les fera faire, demeureront les droits d’agouz des eaulx

    sans doute « égout »

comme ils ont accoustumé et n’aura ledit achapteur aulcun droit de passaige entrer et sortir pour aller au puits de la maison de ladite venderesse,
Item ung petit loppin de jardin situé au derrière de ladite maison joignant d’un cousté le jardin de Jacques Ferre d’autre cousté le jardin de ladite venderesse aboutté d’un bout le jardin dudit acquéreur d’autre bout le chemin tendant de la Paune à la chapelle saint Nicolas à prendre ledit jardin au long des trois pruillon (sic, voir ci après deviennent « pruniers ») qui sont audit jardin, lesquels néanlmoins demeureront pour le tout à ladite venderesse, et pourra ledit achapteur faire clore ledit jardin relaissant lesdits trois pruniers qui demeurent pour le tout à ladite venderessze, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit deffunt Jacques Justeau et ladite venderesse ont acquis lesdites choses de Charles Baron et damoiselle Jehanne Hurel et autres, sans rien en retenir ny réserver et comme ladite venderesse en jouissoit auparavant, tenues lesdites choses du fief et seigneurie de monsieur le révérend évesque d’Angers aulx charges cens rentes et debvoyrs anciens et accoustumés deus à raison des dites choses mesmes sa rente due à la segretenrye (sans doute pour « sergenterie » ?) de Morannes et en fresche que ladite achapteur demeure tenu paier franches et quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 150 livres tz payable par ledit achapteur en l’acquit de ladite venderesse scavoir à Renée Hussault scavoir 26 livres en principal par obligation donnée Morannes et la somme de 4 livres pour les frais, et pareille somme de 30 livres deues à Jean Justeau Girondeau par exécutoire donné en ceste ville contre ladite venderesse, et encores la somme de 20 livres à Hillayre Berton à cause de sa femme pour le reste d’une obligation, à Jehan Perdreau la somme de 2 livres tant pour le principal que frais de reste d’une obligation, à Mathurin Mauxion la somme de 10 livres à luy deue par cedulle dudit deffunt Justeau que ledit Jehan Justeau a payé audit Mauxion, et à Me Jehan Aubert la somme de 12 livres à luy deue par obligation dudit deffunt Justeau, lesdites sommes cy dessus revenant à la somme de 112 livres que ledit acquéreur demeure tenu payer aulx dénommés cy dessus et en fournir acquit et quittances vallables à ladite venderesse dedans d’huy en ung an prochainement venant, et faisant ledit payement ledit achapteur demeure subrogé ès droits d’hypothèque des cy dessus nommés et consenty ladite venderesse que ledit achapteur y demeure subrogé
et le surplus de ladite somme de 150 livres, ledit surplus montant 38 livres payable par ledit achapteur à ladite venderesse dedans le jour et feste de l’Angevine prochainement venant, le tout stipulé et accepré par les parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc leurs biens etc et par deffault etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de René Guyet sieur de Foumantière et sire René Vivan marchand demeurant en ceste ville et ledit Jean Justeau demeurant audit Morannes tesmoins
laquelle venderesse a dit ne savoir signer
en vin de marché dont et prozenettion payé aulx modérateurs la somme de 7 livres 10 sols tz payée comptant

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