Thieurine Haton fait donnation de ses biens à ses 2 frères Jean et Pierre, Loiré 1506

au début du 16ème siècle je trouve les Haton à la Mothe Mortereux à Loiré, car l’un d’eux s’était allié à la demoiselle de Mortereux.
Ici, Thieurine n’est pas dite veuve, et en tous cas elle n’a pas d’enfants. Mais puisqu’elle a 2 frères nobles, elle n’a donc hérité que de la moitié du tiers, or, les biens qu’elle donne sont assez importants pour ce sixième, car elle possède au moins 2 métairies.

Lorsque j’ai dépouillé les baptêmes anciens de Loiré, j’ai rencontré, bien que rarement, la présence des Haton.

collection personnele, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 grosse – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1506 Sachent tous présents et à venir que en notre cour de Candé endroit par davant nous personnellement establys noble damoiselle Thieurine Haton demourant à la Mote Motereux en la paroisse de Loyré soubzmectant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir destroit ressort à la juridiction de notre dite cour confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir donné et octroyé et encores par davant nous par la teneur forme et substance de ces présentes lettres donne et octroye dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage
à nobles personnes Jehan et Pierres les Hatons escuyers ses frères seigneurs de la Mote Mortereux et au plus vivant de chacun d’eux et aux hoirs du sourvivant pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’eux les lieux de la Baudouinière sise en la paroisse de Loiré et de la Gladusière sise en la paroisse de Marans avecques tous et chacuns ses autres acquests et conquests quelque part qu’ils soient situés et assis en ce pays d’Anjou avecques tous et chacuns ses meubles comme bestial estant esdits lieux et autres meubles à elle appartenant quelqu’ils soient avecques toutes et chacunes les appartenances desdits lieux, desquels ladite donneresse s’est desvoitue et dessaisie et en voistu voist et saisit des maintenant et à présent ses dits frères à elle réservé l’usufruit desdites choses données sa vie durant tant seulement et s’est constituée et constitue dès à présent posséder ycelles choses données pour et au nom d’eulx du sourvivant d’eux deux des hoirs du sourvivant voulant et octroyant après son trépassement ledit usufruit soit consolidé avecques la propriété des dites choses données pour et au profit desdits Jehan et Pierres les Hatons ses frères et que la perception des fruits desdites choses par elle données qu’elle fera sa vie curant comme dit est redonne au profit de sesdits frères de la propriété à eulx appartenant comme dessus et au cas que ses héritiers vouldroient débatre et empescher ce présent don par quelque forme que ce soit elle a donné dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent à sesdits frères au plus vivant des deulx oultre le don desdits lieux acquests et conquests la tierce partie de tout son patrimoine et matrimoine quelque part qu’ils soit situé et assis pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’eux réservée comme dit est l’usufruit d’icelle tierce partie le cours de sa vie tant seulement, icelle donnaison desdits lieux et acquests et conquests de ses meubles demeure néanmoins en sa force et vertu, à tenier, user, avoir, poursuivre et exploiter desdits Jehan et Pierres les Haton, du sourvivant d’eulx deux de leurs hoirs, et ayans cause d’eux, des hoirs du sourvivant lesdites choses ainsi données comme dit est et est fait doresnavant haut et bas à tousjours en paix sans contrainte toute la pleine volunté comme d’elle propre chose o tout droit de possession désaisie à eulx acquise par droit héritaige
et est faite ceste présente donaison en pur et perpétuelle aulmousne et pour ce que très bien luy plaist ainsi estre fait et affin à qu’ils soient plus inclinés après son trespas priez Dieu pour elle et pour ses amys trépassés voulant et octroyant ladite demanderesse que ceste présente donnaison comme donnaison irrévocable sollempnent faite entre gens vifs sans ce qu’elle puisse estre par elle révocquée rappellée adnullée débatue contredicte ne amenuisée à mort ne à vie en ordonnance de testament ou dernière volunté par raison d’ingratitude ne aultrement, à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir enconre pour applegement contraplegement opposition ne aultrement en aulcune manière et lesdites choses ainsi données par aulmousnes comme dit est garantir saulver deffendre et délivrer auxdits Jehan et Pierres les Hatons au sourvivant d’eulx deux comme dit est à leurs héritiers et ayans cause d’eulx envers tous et contre tous de tous quelconques empeschements à tousjoursmais pour durablement et les garder sur ce de tous dommages nonobstant que donneurs ou donneresses ne sont pas tenus par droit garantir les choses par eulx données sy bon ne leur semble, auquel droit ladite donneresse a expressement renoncé et renonce oblige ladicte donneresse elle ses hoirs avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par davant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses à cest fait contraires et au droit disant générale révocation non valloir et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en aulcune manière en est tenue ladite donneresse par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en noustre main jugée et condempnée de nous par le jugement de notre dite cour à sa requeste présents ad ce missire Jehan Drouet prêtre Jehan Chuppé Jehan Ricoul Pierres Heurtebize, donné et fait le 11 décembre 1506

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Françoise Haton soeur et unique héritière de Pierre Haton, envoit son fils Guy d’Aulnières offrir foy et hommage au seigneur de la Bigeotière, Le Bourg d’Iré 1575

et c’est un certain Cormier qui les reçoit pour le seigneur.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er janvier 1575, par devant René Verdier notaire juré soubz la cour du Bourg d’Iré Guy d’Aulnières procureur spécial de damoiselle Françoise Haton veufve de deffunt noble homme Bonadventure d’Aulnières vivant sieur dudit lieu héritière unicque de deffunt noble Pierre Haton vivant son frère germain s’est transporté au lieu chastel et maison seigneuriale de la Bigeotière sise en la paroisse du Bourg d’Iré auquel lieu a demandé et requis si le sieur ou dame estoit à la maison ou s’il y avoir personne capable audit lieu pour recepvoir les foy et hommages ou offres d’icelles pour raison des choses tenues auxdites foy et hommages, auquel lieu a trouvé honneste homme Katherin Letort naguères fermier de la seigneurie de la Bigeotière qui luy a respondu qu’il n’y avoir aucune personne capable audit lieu pour recepvoir lesdites foy et hommage ne offres d’icelles mais que Me René Cormier estoit procureur de la seigneurie demeurant en ladite paroisse du Bourg d’Iré, nonobstant la response dudit Letort ledit Guy d’Aulnières procureur de ladite Françoise Haton en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Durestal le 24 dé cembre dernier passé 1574, a offert pour et au nom de ladite Françoise Haton faire foy et hommage simple audit sieur ou dame de la Bigeotière pour raison des terres labourables dépendant de la mestairie de la Corbière sise en la paroisse de Noyant en tant et pour tant qu’il y en a tenu de ladite terre et seroit de la Bigeotière, et a offert faire le serment de fidélité en tel cas requis et accoustumé et à l’instant a trouvé ledit Cormier procureur de ladite seigneurie de la Bigeotière, auquel a signifié et déclaré qu’il venoit dudit chastel de la Bigeotière faire les offres d’hommaige pour raison des choses tenues de ladite mestairie de la Corbière et ledit Guy d’Aulnières procureur susdit nous a demandé acte que luy avons octroyé pour luy servir en temps et lieu ce que de raison, fait le 1er janvier 1575 présents Guyon Pihu et Marin Guillet

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Pierre Haton veuf de Salvage Forsoni, fait donation à ses 4 enfants, Paris et Le Bourg d’Iré 1655

Compte-tenu que Salvage Forsoni est décédée dès 1642 ou avant, cet acte est probablement le fait de la majorité de tous les 4 enfants qu’elle a laissés à Pierre Haton et que nous avions vu ces jours ci sur ce blog, mineurs sous la mauvaise tutelle de Clément Garande.
L’acte donne donc les noms et alliances des 4 enfants du couple, ainsi que le nom de la mère de Salvage Forsoni, nommée Catherine Forsoni, probablement mère naturelle, et appartenant aussi sans doute à la suite de Marie de Médicis.
Cet acte m’a permis de compléter mon étude HATON, et je continue en ce sens, car je descends d’une Haton, beaucoup plus ancienne certes, mais ceux-ci sont mes collatéraux issus des mêmes HATON de Raguin.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 copie effectuée à Paris en 1696 soit 41 ans après l’original – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 12 octobre 1655, par devant les notaires du roy notre sire en son chastelet de Paris soussignés furent présents en leurs personnes missire Pierre Haton chevalier seigneur du Perron demeurant en la maison du sieur de la Masure son père pays d’Anjou, étant de présent en cette ville de Paris logé aux galleries du Louvre chez le sieur Petit, messire Esprit Baudry chevalier sieur d’Asson et de Caladrais demeurant en sa maison seigneuriale d’Asson paroisse de la Boissière pays de Poitou, étant auss de présent en cette dite ville logé à la Place Maubert au logis de la Nef d’Argent, au nom et comme tuteur et ayant la garde noble des enfants de luy et de feue dame Marie Haton jadis sa femme, et dame Elisabeth Haton veuve de feu Lancelot de Fontenaille vivant chevalier seigneur de Surgoce et autres lieux demeurant à Montgenart pays du Maine étant aussi de présent en cette dite ville logée en la maison dudit Petit, lesdits sieur du Perron, dame Elisabeth Haton et les enfants du sieur Dasson, héritiers chacun pour un quart de feue dame Salnage de Falzony leur mère au jour de son décès femme de messire Pierre Haton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la feue reine mère ayeule du roy,

    Marie de Médicis, décédée à Cologne le 3 juillet 1642

lesquels ont reconnu avoir cédé transporté et délaissé sans aucune garantie restitution de deniers ny recours quelconque en quelque sorte que ce soit sinon de leurs faits promesses et obligations seulement au sieur de la Mazure leur père demeurant en sa maison de la Mazure près de Angers étant aussy de présent à Paris logé rue de la Parcheminerie au logis où pend pour enseigne l’image Saint Jacques paroisse saint Séverin à ce présent et acceptant la somme de 5 410 livres 6 sols 4 deniers faisant les trois quarts appartenant aux dits sieur et dames de la somme de 7 213 livres 15 sols l’autre quart appartenant à Charles de Bezonne chevalier seigneur de la Petitière et dame Catherine Haton sa femme à cause d’elle comme héritiers pour pareille portion d’un quart de la dite deffunte dame Salnage de Forzony sa mère, ladite somme de 7 213 livres 15 sols faisant moitié de la somme de 14 427 livres 10 sols de principal pour les causes contenues en l’obligation passée au profit du sieur de la Mazure par feu noble homme maistre Florant d’Argouge trésosier général de la maison et finances de la feue dame reine mère ayeule du roy par devant Bauldry et Desbonhenault notaires audit chastelet le 9 février 1630 ensemble des intérests qui en peuvent estre deus de quoi lesdits sieur et dames comparans font pareillement cession et transport pour lesdits trois quarts sans garantie comme dessus audit sieur de la Mazure le tout à ses risques périls et fortunes auquel appartient l’autre moitié de ladite somme de 14 427 livres et intérests comme estant un effet de la communauté d’entre luy et ladite deffunte dame sa femme, pour par ledit sieur de la Mazure en faire et disposer comme il avisera à l’effet de quoi lesdits sieur et dames cédants le mettent et subrogent en leur lieu doirts noms raisons actions et hypotèques, reconnaissant iceluy sieur de la Mazure avoir en sa possession la grosse de ladite obligation,
ce présent transport fait en considération de ce que ledit sieur de la Mazure a par ces présentes remis et quitté auxdits sieur et dames cédants ses enfants trois quarts de la somme de 1 200 livres tournois de pension viagère à luy donnée et léguée par chacun an par dame Catherine de Forzony première femme de chambre de la dite feue dame reine, ayeulle de ladite dame Salnage de Forzony femme dudit sieur de la Mazure le tout suivant et conformément à son testament et ordonnance de dernières volontés passé par devant Delacroix et Peustière notaires royaux audit Chastelet le (blanc) et pour l’affection que ledit sieur de la Mazure porte auxdits sieur et dames cédants et qu’ainsy est sa volonté et que les trois quarts de ladite somme de 1 200 livres de pension viagère il les quitte et descharge de leurs biens dès maintenant à toujours sans préjudice de l’autre quart de ladite pension de 1 200 livres deue par ledit sieur de la Petière et dame sa femme, et encore sans préjudice à iceluy sieur de la Mazure des arrérages qui luy sont deus et escheus de ladite pension viagère depuis le compte qu’il a rendu à sesdits enfants suivant et en conséquence de la sentence arbitrale rendue entre eux par les sieurs de la Clerière Bataille et Guerry en Parlement en date du (blanc) jusqu’à ce jour pour raison de quoi il réserve ses actions à la charge toutefois que ladite somme cy dessus retournera sans aucuns intérests auxdits sieur et dames cédants après le décès dudit sieur de la Mazure et sera par eux et leurs successeurs reprise avant partage sur les biens de sa succession et sans que le présent transport puisse nuire ny préjudicier les autres droits et actions que lesdites parties peuvent avoir les uns contre les autres
et pour l’exécution des présentes ils ont esleu et eslisent leurs domiciles irrévocables en cette ville de Paris scavoir ledit sieur de la Mazure en la maison de maistre Salomon Esmery procureur en la cour rue pré sant Landry en la cité, ledit sieur du Perron en la maison de maistre Jacques Herment procureur au Chastelet rue Chauvrière, ledit sieur Dasson en la maison de maistre Desbois procureur au Chastelet rue Galand et ladite dame de Surgoce en lamaison de maistre Estienne Lemaignan aussi procèreur au Chastelet au bour du pont saint Michel à la tournée allant aux Augustins, auxquels lieux ils veulent que tous exploits et actes de justice qui y seront faits soient de tel effet que s’ils étoient faits parlant à leurs personnes et domiciles, car ainsi a été accordé entre les parties promettant etc obligeant chacun en droit soy etc
fait et passé en l’étude Lepaisant l’un des notaires soussignés fors pour ladite dame de Surgon en la maison où elle est logée dessus déclarée, l’an 1655 le mardi après midy 12 octobre

Et le 15 dudit mois d’octobre 1655 avant midy sont comparus par devant les notaires soussignés Messire Jacques Charles de Bezanne chevalier seigneur de la Petitière et dame Catherine Haton son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes demeurant en la maison seigneuriale de la Vivie paroisse de Melé en Poitou étant de présent à Paris logés au faubourg saint Germain rue des Fossoyeurs au logis du sieur Huré trésorier des gardes de son altesse royale lesquels et après que lecture leur a été faite du contrat cy dessus fait par lesdits sieur Pierre Haton sieur du Perron, messire Esprit Baudry sieur Dasson et comme tuteur et ayant la garde noble de ses enfants, et dame Elisabeth Haton veuve du sieur du Surgon avec le sieur de la Mazure leur père et ayeul desdits mineurs, ont iceluy par agréable et en conséquence cèdent et transportent sans aucune garantie ny restitution de deniers sinon de leurs faits promesses et obligations seulement à iceluy sieur de la Mazure présent et acceptant le quart appartenant à ladite dame de la Petitière en la somme de 7 213 livres 15 sols faisant moitié de 14 427 livres 10 sols de principal et intéresets d’icelle quisont deus par le sieur Dargouges pour les causes et selon qu’il est mentionné au dit contrat, mettent et subrogent ledit sieur de la Mazure en leur lieu droits noms raisons actions et hypothèques tant pour le principal qu’intérests, le présent transport fait moyennant la remise que ledit sieur de la Mazure fait auxdits sieur et dame de la Petitière au quart dont ils étoient tenus comme ladite dame et héritière pour pareille portion de ladite deffunte dame Salvage de Forzony sa mère de 1 200 livres de pension viagère portée par le dit contrat et aux mêmes charges clauses réserves et conditions y contenues, et pour l’exécution des présentes lesdits sieur et dame de la Petitière eslisent leur domicile en la maison de maistre Salomon Esmery procureur en Parlement rue le pré Saintan ? auquel lieu ils veulent que tous exploits et actes de justice qui y seront faits soient de tel effet que si faits étoient parlant à leurs personnes et vrai domicile prometant et obligeant renonçant etc
fait et passé en la maison où sont logés lesdits sieur et dame de la Petitière etc dont etc

L’an 1696 le 9 janvier collation de la présente a esté faite par les conseiller du roy et notaires au chastelet de Paris soussignés Boutet, Dionier

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Marie de Sévigné emprunte 4 000 livres à Angers, château des Rochers en Vitré 1619

où elle possède des terres, et elle y a envoyé son homme d’affaires muni de procuration. Elle n’a pas quité le château des Rochers pour cette démarche.
Mais arrivé à Angers son homme d’affaires a eu besoin de 2 cautions pour un tel emprunt, et j’y retrouve François Pillegault sieur de la Garelière.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 26 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis noble homme Gilles Duverger sieur du Val demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse st Martin de Vitré au nom et comme procureur de noble et puissante dame Marie de Sévigné dame dudit lieu du Buron les Rochers Vigneux Treal et Ollivet veufve de deffunt messire Jouachim de Sévigné vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Baudière St Disnere ? résidant en son château des Rochers paroisse dudit st Martin de Vitré comme il nous a fait apparoir par procuration passé par devant Barbe et Godde notaires royaulx à Rennes résidant en la ville de Vitré demeurée cy attachée pour y avoir recours, François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse st Aulbin du Pavoil et honneste homme Simon Gandon sieur de l’Estang marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque générale et universelle promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal qu’arrérages
à Charles Goddes escuyer sieur dudit Lieu et de la Perrière d’Avrillé commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 250 livres tz de rente hypothquère annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à l’acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer et laquelle somme de 250 livres tz de rente lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’ung et l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assyent et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs et spécialement ledit Duverger en vertu de sadite procuration sur les terres et maisons de la Touche Bureau et l’Isle Baraton appartenant à ladite dame assises en ce pays d’Anjou que lesdits vendeurs assurent deschargées de toute autre debte charge rente et hypothècques fors des droits seigneuriaux et féodaux avec puissance à l’acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdites générale et spéciale hypothécques se puissent faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’ung l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 000 livres tz payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont prise et receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit dont ils l’en quittent et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances ledit Duverger pour ladite dame en vertu de sa dite procuration a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers Angers opur y estre avec lesdits sieur de la Garelière et de l’Estang condemnés ou poursuivis comme par devant leurs juges naturels renonçant etc et pour ladite dame renonçant à toutes excveptions déclinatoires et esleu et eslit son domicile irrévacable maison de noble homme Claude Collas sieur de la Contye advocat Angers paroisse st Maurille pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et ledit Duverger les biens de ladite dame et lesdits Pillegault et Gandon avec ladite dame eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens etc choses à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion dont etc fait audit Angers présents Me Jacques Baudin René Martin et Julien Verdier tesmoings

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Jeanne Pillegault, nièce de Jean Pillegault sieur du Temple, engage sa part d’héritage, Segré 1521

Cet acte nous apprend que Jeanne Pillegault est la nièce de Jean Pillegault, et qu’elle a hérité de lui, mais la moitié des biens, au plus, et donc il y a un autre héritier et Jean Pillegault n’a pas d »héritier direct.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1520 (avant Pâques, donc le 5 février 1521 n.s.) en la cour du roy notre sire à angers (Couturier notaire royal Angers) personnellement establie damoiselle Jehanne Pillegault veufve de feu noble homme Jehan Mauchevalier en son vivant seigneur de Pontchesnon

    le Pont Chaignon, commune de Feneu (sans plus dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port)

soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à Pierre Regnart escuyer seigneur de la Bérardière qui a achacté pour luy ses hoirs etc
les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié par indivis du lieu closerie domaine et appartenances de la Pommeraye sis en la paroisse de Feneu ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ladite venderesse ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ladite venderesse et autres de par elle l’ont tenu possédé et exploité par cy devant et que ladite venderesse ou autres pour elle le possède et exploicte encores de présent tant maisons vignes prés terres arables et non arables que autres choses quelconques
Item la moitié par indivis du lieu closerie ou borderie domaine et appartenantes de la Gasnerie sis en ladite paroisse de Feneu semblablement ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune chose excepter
Item la moitié par indivis de 12 journaulx de terre labourable sis en 4 pièces près ledit lieu de Pont Chesnon joignant d’un cousté au chemin tendant du Petit Bignon à la Gasnerie et d’autre cousté au chemin tendant de Beaunays au Vigneau abouté d’un bout au chemin tendant audit lieu du Bignon et d’autre bout …
Item la moitié aussi … maisons … près la maison seigneuriale … Ponchesnon esquelles …
Item un autre maison estant au derrière desdites deux maisons
Item la moitié par indivis de 5 quartiers de vigne ou environ estant au cloux du Tertre en ladite paroisse de Feneu
Item la moitié de 3 autres quartiers de vigne sis au cloux de la Fontenelle en la paroisse d’Escuillé et tout ainsi que ladite venderesse a tenu et possédé par cy devant lesdites choses et qu’elle les tient et possède encores de présent
Item la moitié de la somme de 4 livres 6 sols tournois de rente que ladite venderesse a droit d’avoir et prendre par chacun an sur ledit lieu domaine et appartenances de Pont Chesnon au jour de la feste aux Mors
Item la moitié par indivis de 4 hommées de pré sises au haut du grand pré dudit lieu de Pont Chesnon en ladite paroisse de Feneu
Item la moitié de 22 boisseaux de blé moitié seigle et moitié froment de rente mesure de Saultré qui sont deuz à ladite venderesse à pareil terme de la feste des Mors sur ledit lieu du Pont Chesnon
et tout ce que ladite venderesse tient et possède et luy compete et appartient et peult appartenir pour son drot des acquits faits par ledit feu Jehan Mauchevalier son mary et elle et ainsi qu’ils luy ont esté laissés par transaction et appointement entre elle et les héritiers dudit feu …
Item toute la tierce partie du domaine et appartenances de la … sis en la paroisse de Chastelays laquelle tierce partie est une pièce de pré appellée la Besquerie contenant 11journaulx et ung quart de journau de terre ou environ
Item une autre pièce de terre appellée la Porte
Item ung petit pré appellé le pré de la Rivière contenant ung quart de hommée de pré
Item ung autre pré qui est sur la rivière
Item une homme et ung quart de hommée
Item ung cloteau de terre nommé la Pasture lesquelles choses sont sises en ladite paroisse de Chastelays
Item une maison appellée la Tainture avecques les jardrins et appartenances d’icelle sis en la ville de Segré
Item une hommée de pré sise en la grand pré du temple près ledit Segré
Item journaulx de boys taillis sis en la pièce des Faulx de la Generye joignant les boys d’Orvaulx sauf à plus à plein confrontés et déclarés lesdites choses et généralement toutes et chacunes les choses héritaulx qui à ladite venderesse appartiennent et peuvent appartenir à titre successif de feu Jehan Pillegault en son vivant seigneur du Temple oncle de ladite venderesse et quelconques … situées et assises … retenu par elle ses …
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tournois poyée et baillée contenant par ledit achacteur à ladite venderesse en notre présence et à veue de nous en 500 escuz d’or de prix de l’ordonnance du roy notre sire au merc du soleil dont etc
o grâce donnée par ledit achacteur à ladite venderesse de rescourcer et retirer lesdites choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs ladite somme de 1 000 livers et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre du divi adriani etc foy jugement et condemnation etc en présence de honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié es loix, missire André Desprez prêtre Jehan Clavier tesmoings

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