Anne Gautier veuve Leroyer vend une rente de blé, Témentines et Candé 1608

ici, je découvre que l’alliance des Leroyer de Candé allait vers Trémentines par les Gautier. Et j’ai aussi la signature de 2 fils du défunt Sébastien.

    Voir mon étude LEROYER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 12 décembre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis honorable femme Anne Gaultier veufve de deffunt Me Sébastien Leroyer demeurant à Candé et Me René Leroyer son fils demeurant Angers paroisse st Maurice lesquels soubmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jour d’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements
à noble homme Charles Gaultier sieur des Plasses conseiller du roy au siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et accepetant et qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une mine de bled vallant 8 boissealx mesure de Chemillé que ladite Gaultier a droit d’avoir et prendre de rente foncière sur le lieu et appartenances de Landebrin paroisse de Tourmentines laquelle mine de bled de rente estoit escheue à ladite Gaultier par partage de la succession de deffunte Jehanne Gaultier sa soeur sans rien en réserver

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MINE, subst. fém. MES. « Mesure de capacité utilisée pour les grains et les matières sèches correspondant à six boisseaux ou un demi-setier »

et demeure icelle mine de bled de rente esteinte et admortie et ledit lieu de Landebon dechargé d’icelle,
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tz payée et baillée manuellement par ledit Leroyer auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols 8 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur, à laquelle vendition tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation, fait Angers maison du sieur de Plasses en présence de Jehan Leroyer fils de ladite Gaultier et Jacques Marchand demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Pierre Poislane et Renée Marion, Le Lion d’Angers et Montreuil sur Maine 1672

cet acte est rarissime, car il révèle la signature d’un métayer, chose très rare, car à cette époque l’immense majorité des exploitants directs dits métayers, closiers, laboureurs, bordiers, ne sait pas signer.
Cette famille Poislane a donc manifestement un intérêt sur le plan social.

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12-2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1672 avant midy, par devant nous Michel Godillon notaire royal et de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents establis soubzmis honneste garson Pierre Poillasne mestayer fils de deffunts Jacques Poillasne et Louize Plassais vivant ses père et mère y demeurant au lieu et mestairie de la Hinnebaudière en la paroisse dudit Lion d’Angers d’une part, honneste fille Renée Marion fille de deffunt Jacques Marion et Mathurine Verger ses père et mère, ladite Verger à ce présente, demeurante au lieu et mestairie du Port paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part, lesquels ont ce jourd’huy fait et font entre eux les accords pactions promesses et conventions matrimoniales qui ensuivent sur le traité et accord du futur mariage d’entre lesdits Poillasne et Marion, auparavant d’avoir receu aucune bénédiction nuptiale c’est à savoir qu’ils se sont mesmes ledit Plassais (c’est manifestement un lapsus du notaire pour « Poilasne ») de l’advis et consentement de Mathieu et René les Plassais ses oncles demeurant audit Montreuil et ladite Marion aussi de l’advis et consentement de ladite Verger sa mère et de Pierre Marion son frère, demeurants audit Montreuil, promis et promettent la foy du mariage l’un à l’autre et promettent la sollemniser en face de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requérra l’autre cessant tout légitime empeschement, en faveur et considération duquel mariage a proms et s’est obligé ladite Verger bailler en advancement de droits successifs à ladite Renée Marion sa fille la somme de 260 livres en meubles savoir 200 livres en argent et les 60 livres en meubles payable savoir lesdites 60l ivres en meubles le jour des espouzailles et lesdits 200 livres en argent à deux termes et esgaux payements la moitié dans 6 mois et l’autre moitié dans 6 mois ensuivant, à compter du jour des espouzailles le tout prochainement venant, de laquelle somme de 260 livres promis il y en aura et demeurera la somme de 60 livres communs qui entreront en leur future communauté et le surplus montant la somme de 200 livres qui demeureront propre patrimone et matrimoine à ladite future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause, promet et s’oblige ledit futur espoux après l’avoir receue la mettre et convertir en achapt d’héritages en ce pays et duché d’Anjou, cas de mort advenant d’eux deux sans enfants chacun d’eux deux aura prendra ladite future espouse elle ses hoirs ladite somme de 200 livres mobilisée avecques ses abits sur les plus clairs biens de leur dite communauté s’ils y peuvent suffire, synon en défault ce qu’il en pourra manquer et desfaillir se prendra sur les plus clairs biens dudit futur espoux qui y demeurent affectés et hypothéqués dès ce jour,
et pour ce qui eset dudit futur espoux ladite future espouse l’a pris et prend avecq tous et chacuns ses droits noms raisons actions et hypothèques escheux et à eschoir et fera faire ledit futur espoux dans un an prochain venant inventaire et appréciation de ses meubles effets au pied des présentes pour savoir ce qu’il pourra entrer dans leur dite communauté, dont il en entrera de sa part pareille somme de 60 livres qui seront communs avec ceux de ladite future espouse, laquelle communauté de bien s’acquérera entre lesdits futurs conjoints dès le jour des espouzailles nonobstant la coutume de ce pays et duché d’Anjou, à quoy les parties ont pour ce regard dérogé et renoncé dérogent et renoncent,
et a ledut futur espoux assis et assigné assiet et assigne à ladite future espouse doire (sic) coustumier sur tous et chacuns ses biens immeubles présents et advenir qu’il et poura avoir lors de son deceptz (sic) en quelques lieux et places qu’ils soient situés et assis soit en cette province ou hors d’icelle,
auquel contrat de mariage obligation et tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement eux etc mesme ladite Verger mère au payement de ladiet somme de 260 livres par elle promise au terme comme dit est elle etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de François Planchenault garde du corps du roy demeurant à Bouillé Ménard estant de présent en ce lieu, honneste homme Jean Delahaye marchand hoste demeurant audit Lion, George Marchais marchand sarger demeurant à Chanteussé estant aussy de présent en ce lieu tesmoings etc toutes les parties ont déclaré ne scavoir signer fors ledit futur espoux enquis de ce

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Contrat de mariage de Jacques Leroyer et Françoise Collin, Champteussé sur Baconne et Angers 1653

attention, ils ne sont pas pauvres ! Sans soute des enfants uniques pour avoir tant de dot !!! Ils semblent dans le commerce des draps de laine !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 décembre 1653 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne estably soubzmis vénérable et discret Messire Jean Froger prêtre tant en son privé nom que pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce de honorable femme Perrine Froger sa soeur veufve de honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière par procuration receue par nous le 8 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour leur soustien, et honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière fils de ladite Froger marchand de draps de laine en ceste ville demeurant à présent ladite Froger et Leroyer au bourg et paroisse de Chanteussé d’une part,
et noble homme Nouel Collin bourgeois de ceste ville et damoiselle Françoise Collin sa fille et de deffunte Simone Maumussart demeurant audit Angers paroisse saint Morice d’autre part
lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit Jacques Leroyer et ladite Françoise Collin et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait entre eux les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Jacques Leroyer avec l’autorité advis et consentement dudit sieur Froger son oncle esdits noms et autres parents et amis soussignés et ladite Françoise Collin aussi avec l’autorité et consentement de son dit père et d’honorable femme Simone Chartier veufve de deffunt honorable homme Pierre Maumussart son ayeulle maternelle à ce présente, se sont respectivement promis et promettent mariage l’un l’autre et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement
en faveur et considération dudit mariage ledit sieur Collin a donné et donne à sadite fille en advancement de droits successifs maternels eschuz et paternels à eschoir premier sur les maternels eschus la maison logis et appartenances situé en la rue (en fait écrit « sure ») saint Laud de cette ville ou demeure àà présent en qualité de laquet (blanc) Gereurier Me tailleur d’habits ainsi qu’elle se poursuit et comporte, lamoitié par indivis d’une closerie appellée Cornée située en la paroisse de Meurs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecq les bestiaux sepmances en ce qui en appartient audit Collin sans rien en réserver à la charge de jouir et user par lesdits futurs conjoinrs desdites maison et closerie en bon père de famille et les entretenir en bonne réparation et a ledit sieur Collin assuré ladit maison valoir du moins la somme de 3 000 livres et la moitié de la closerie la somme de 1 000 livres
avecq la somme de 2 000 livres en argent contant qu’il promet s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 2 000 livres ainsi donnée et promise par ledit sieur Collin à sadite fille y en aura la somme de 500 livres de nature de meuble commun entre les conjoints le surplus montant 1 500 livres demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estocq et lignée que ledit futur espoux avecq ledit sieur Froger esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc s’obligent employer en acquests d’héritages bons et vallables en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite future espouse pour luy demeurer et aux siens en ses estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, autrement et à faulte de quoy luy ont ledit futur espoux et ledit sieur Froger esdits noms solidairement créé et constitué rente au denier vingt sur tous leurs biens à prendre après la dissolution de la communauté pour pareille somme que lesdits deniers immobilisés non employés sans que lesdits deniers immobilisés acquets et emplois puissent aucunement tomber en ladite communauté, laquelle interviendra entre les conjoints dès le jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à quoy ils ont pour ce regard renoncé,
fut aussi à ce présente establie soubmise ladite dame Chartier ayeulle de ladite future espouse, laquelle a par ailleurs donné et donne à ladite Collin en advanement de sa succession future la somme de 2 000 livres qu’elle promet et s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans le jour de leur bénédiction nuptiale a condition que ladite somme de 2 000 livres demeure aussi propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et ligne et s’obligent lesdits Froger esdits noms et Leroyer solidairement convertir en acquests d’héritages audit pays d’Anjou pour demeurer à icelle future espouse et les siens en sesdits estoc et ligne de pareille nature
et à l’égard du futur espoux ledit sieur Froger esdits noms et qualités solidairement comme dessus luy a donné et donne aussi en advancement de droits successifs la métairie fief et seigneurie de Radin avec la rente noble et féodale de 3 septiers et demy de bled seigle deue sur le lieu de la Chesnaye et de la Raisière le tout en la paroisse de Thorigné avec les bestiaux sepmances, et le lieu et domaine de la Haulte Raynaie en la paroisse de Ste Gemmes près Segré aussi avecq les bestiaux sepmances et pour la somme de 500 livres de meubles dans le jour de la bénédiction nuptiale
cas de vente ou aliénation des propres desdits conjoints, ils ou leurs héritiers en seront respectivement récompensés et rapplacés sur les biens de la communauté en premier lieu la future espouse s’ils ne suffisent seront parfournis sur les biens dudit futur espoux qui y demeurent affectés et obligés et ce bien qu’elle eust assisté et consenti aux ventes et aliénations
tout ce qui pourra eschoir et advenir auxdits conjoints des successions directes ou collatérales tant en immeuble que debtes actives personnelles or argent leur demeurera aussi chacun de propre immeuble en ses estoc et ligne pour en estre rapplacés en la forme cy dessus
pourront icelle future espouse ou ses héritiers renoncer si bon leur semble à ladite communauté quoy faisant ne seont aulcunement subjets ni redevables aux debtes passives et charges d’icelle encores qu’elle y fust obligée personnellement ains y seront acquiter et libérés tant en principal qu’accessoires par ledit futur espoux ses hoirs sur ses biens qui y demeurent affecté et obligés de ce jour nonobstant etc remporteront franchement et quitement tout ce qu’elle aura porté audit mariage mesmes lesdits deniers mobilisés et ses habits hardes baques et joyaux et une chambre garnie de meubles de la valeur de 600 livres
les debtes passives que peuvent debvoir les conjoints tant de leur chef que de leurs prédécesseurs seront payées et acquitées chacun à son esgard par ceux dont elles procèdent sur ses biens sans pouvoir tomber en la communauté
et s’oblige ledit sieur Collin habiller sadite fille d’habits nuptiaux selon sa condition et luy donner un trousseau de la valeur de 300 livres comme aussi ledit sieur Froger esdits noms habiller sondit nepveu selon sa qualité,
accordé aussy que ledit sieur Collin nourrira les futurs conjoints jusques à ce qu’ils aient leur boutique en luy payant par eux à raison de 200 livres par an

moyennant lesquels dons et advancements cy dessus faits par ledit sieur Collin à sadite fille et par ledit sieur Froger esdits noms à sondit nepveu, iceux sieur Collin et Froger esdits noms jouiront chacun à son esgard leur vie durant de la part afférant auxdits futurs conjoints et successions qui leur sont escheues sans qu’ils soient tenus en rendre aucun compte ny rapport de jouissance auxdits futurs conjoints tant du passé que de l’advenir lesquels futurs conjoints par ces considérations demeurent quites vers leurs dits père et mère de leurs pensions et entretenement
car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accordé entre les parties lesquelles à l’effet entretenement dommages obligent respectivement mesmes ledit sieur Froger et Leroyer esdits noms solidairement renonçant etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Germain Chauveau marchand apothicaire Ancelme Legouz Me chirurgien Jacques Maumussard oncle de la future espouse noble homme Me Claude Foussier advocat au siège présidial de cete ville, Pierre Charier Me apothicaire, René Loiseau Me chirurgien, Me Pierre Roz ? Me Claude Delahaye notaire de cette cour et autres parents et amis, Julien Besnard et Louis Luciot clercs audit lieu tesmoins

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Les héritiers d’Hardouine Rouault transigent avec son veuf, qui n’est pas leur père, Angers 1607

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1607 avant midy, (Guillaume Guillot notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et espérez mouvoir au siège de la prévosté d’Angers entre Nicollas Leclerc cy devant mary de Hardouine Rouault demandeur à l’encontre de Jehan Faucillon héritier en partie d’icelle deffunte par représentation de Sébastienne Rouault sa mère, et encores Mathurine Rouault aussi héritière en partie d’icelle deffunte défendeurs d’aultre part, touchant les biens d’icelle deffunte qui consistent seulement en meubles dont auroit esté fait inventaire montant 61 livres et oultre y a la somme de 127 livres 18 soulz 4 deniers dont auroit esté fait inventaire devant le juge prévost de ceste ville revenant le tout à la somme de 188 livres 18 sols 4 deniers en quoy ledit Leclerc disoit estre fondé pour une moitié à cause de la communauté d’entre luy et ladite deffunte Hardouyne Rouault sa femme, et encores fondé d’avoir et prendre pour le tout la moitié desdits meubles à ladite deffunte sa femme appartenant d’aultant que icelle deffunte luy en auroit fait don par devant Lecourt notaire le (balnc= des présents mois et an, duquel don il demandoit l’enterignement et que lesdits héritiers payassent les obsèques pour leur part et portion,
et de la part desdits Faucillon les Rouault héritiers susdits estoit deffendu auxdites demandes d’aultant qu’ils disoient que ladite somme de 127 livres 18 sols 4 deniers inventoriée par devant mondit sieur le juge estoit provenue du labeur particulier de ladite deffunte qu’il debvoient avoir pour le tout et quant à ladite donnaison que elle estoit inofficieuse estant ladite deffunte décédée peu de jours après, offrant payer les debtes en tant qu’ils y seroient tenuz

    J’ai laissé des … pour un adjectif qui se termine en …euse
    Et le lendemain grâce à une proposition claire, j’ai abouti au terme INOFFICIEUSE qui me semble convenir dans le contexte (voir mon commentaire ci-dessous)

et sur ce que dessus circonstances et dépendances ont lesdites parties transigé pacifié et appointé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle furent présents et personnellement establies lesdites parties cy dessus demeurant scavoir ledit Faucillon en la paroisse de Bescon lesdites Thomas et Mathurine Rouault en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et ledit Leclerc aussi en ceste ville paroisse de St Maurille soubmectans confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit don fait par icelle deffunte Hardouyne audit Leclerc par devant Lecourt notaire demeure bien et duement entériné et pour tous droits successifs qui pourraient appartenir auxdits Faucillon Thomas et Mathurine Rouault, ledit Leclerc leur a promis est et demeure tenu payer et bailler dedans ce jour la somme de 33 livres franche et quite exempte de toutes debtes et charges quelconques
et au moyen de ce ledit Leclerc est et demeure seigneur pour le tout de tous les biens à icelle deffunte appartenant contenuz par lesdits deux inventaires et dont elle est morte dame tant en deniers que meubles et ustenciles de mesnage dont lesdits Faucillon et Rouault ont cédé leurs droits et actions à iceluy Leclerc, lequel au moyen des présentes demeure tenu payer et acquiter toutes et chacunes les debtes d’icelle deffunte tant du louage de la maison où elle se tenoir en ceste ville que à l’hostellerie saint Jehan l’évangéliste de ceste dite ville frais de justice faits pour la confection des inventaires desdits deniers et meubles sans que lesdits héritiers en puissent estre recherchés en aulcune sorte et manière que ce soit et les a ledit Leclerc quité de toutes autres demandes et actions qu’il eust peu contre eux prétendre pour raison de ladite succession quelles qu’elles puissent estre, dont lesdits héritiers demeurent pareillement deschargés, dont et de tout ce que dessus les dites parties sont demeurées d’accord par devant nous, auquel accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents noble homme Me Jehan Heard sieur de la Chaslère conseiller au siège de la prévosté Me Estienne Toisonnier commis au greffe de ladite prévosté et Michel Guillot clerc tesmoins
lesdits Thomas et Mathurin Rouault ont dit ne savoir signer

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Jean Vignelais et Claude Gohory vendent une closerie, Champigné 1605

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 31 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à angers fut présent honneste homme Jehan Vignelay marchand demeurant au bourg de Champigné tant en son nom que pour et au nom et comme procureuret soy faisant fort de Claude Gohory sa femme en verty de procuration spéciale à l’effet cy après, passée soubz la cour de la baronnie de Chateauneuf sur Sarthe par devant Bernabé Serezin notaire le jour d’hier, demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle Gohoray ledit Vignelay a dabondant promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger au garantage des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avec les renonçiations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé de son bon gré et bonne volonté avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à vénérable et discret Me Pierre Jouanne prêtre Corbelier en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause,
lelieu closerye domaine et appartenances et dépendances de Meurais aliès les Astres situé en la paroisse de Champigné et es environs composé de maisons cave estables estrage verger rues et yssues cours jardins de terres labourables, d’une pièce de terre appellée le Druillet contenant 12 boissellées ou environ, une pièce appellée les Cloteaulx contenant 10 boisselées ou environ, de 4 boisselées ou environ en la pièce de Mynée, une pièce appellée Vauboys en la pièce de Mynée contenant 24 boisselées environ, unepièce appellée Bois de Veu contenant 8 boisselées ou environ et 6 boisselées en une pièce appellée le Halay, de hommées et demye de pré ou environ en 4 endroits, 3 quartiers de vigne ou envison au cloux des Puidz et du Perroy et du Bas Marais en divers endroits dont celles audit cloux du Bon Marais est en gast, et d’une portion de bois taillis au bois taillis appellé (blanc),
la moitié par indivis du pressouer dudit lieu lequel seroit demeuré commun et indivise entre les précédents seigneurs dudit lieu cy dessus vendu et les seigneurs de l’autre lieu appelé le Marais aliàs les Astres appartenant à présent aux enfants et héritiers de deffunt (blanc) Lemaczon pour leur usage et pressourer leurs vendanges et tout ainsi que ledit lieu cy dessus vendu rue et yssues d’iceluy et choses qui sont et dépendent se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit vendeur esdits noms l’a acuit de Michel Theard et Marguerite Hamon sa femme et Rachelle Theard et que depuis luy et ses closiers en ont joui sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer non excédant toutefois 20 sols par chacun an si tant en est deu et sans approuver que tant en soit deu, franc et quite des arrérages du passé
transporté etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tz payée baillée manuellement comptant par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit achapteur
et par ces mesmes présentes ledit vendeur esdits noms a vendu et vend audit achapteur la moitié par indivis de tous et chacuns les bestiaulx qui sont sur ledit lieu qu’il a dit consister en 3 mères vaches une truie de 2 ans 4 porcs dont 2 grands et 2 petits, pour et moyennant la somme de 30 livres tz payable par ledit achapteur audit vendeur dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite Gohory sa femme au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Alexandre Deffay marchand demeurant à Doué et Alexandre Benault praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit achapteur du consentement dudit vendeur a payé en vin de marché et proxénettes et modérateurs de cette présente vendition la somme de 40 livres tz

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La croix de l’église de Champteussé sur Baconne, 1597

dont Pierre Manceau a assuré le suivi de l’exécution par Papay orfèvre à Angers, ainsi que la livraison. Ici, on a le solde du paiement à Pierre Manceau qui avait sans doute avancé l’argent aux paroissiens.

Mais, outre cet intéressant détail qui donne même le nom de l’orfère et le prix qu’il a prix, soit 100l ivres, on apprend que madame de Vernée a probablement demandé la croix et sans doute participé aux frais, et le tout est passé au château de Vernée.

L’église de Champteussé-sur-Baconne est l’une des églises remarquables d’Anjou, et en effet, elle vaut le détour, et je vous la conseille vivement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1597 après midy par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre demeurant à Chanteussé a offert en présence et à veue de nous et des tesmoins cy après cy après offert payer et bailler à Pierre Manceau demeurant audit Chanteussé la somme de 7 escuz deux tiers vallant 23 livres tz pour le reste et parfait paiement de la somme de 100 livres tournois qu’il auroit payée à Papay orphèvre demeurant à Angers pour l’achapt d’une croix qu’il auroyt achaptée pour la paroisse de Chanteussé et des frais mises et despens faits à la poursuite et réception de ladite croix le tout suivant et au désir de l’accord que ledit Manceau auroit fait avecques lesdits paroissiens en présence de Madame de Chambellé le 3 juillet dernier passé qu’elle somme ledit Mesnil a mis au descouvert en 16 quarts d’escu 8 francs 4 demis francs 2 réalles de 5 sols, 2 quarts d’escu et deux six deniers monnaie lequel Manceau dit qu’il offre prendre ladites somme cy dessus et de fait l’a prinse et receue sans préjudice des frais et du surplus auxquels frais ledit Mesnil a dit lesdits paroissiens de Chanteussé n’estre tenus et qu’il veulent et entendent tenir et obéir audit accord et de tout ce que dessus auxdites parties avons décerné le présent acte pour leur servir et valoir ainsi que de raison
fait au lieu et chasteau de Vernée en présence de Me Gilles Poupy prêtre demeurant audit Vernée, Jehan Baron cordonnier et Jehan Martin marchand demeurant au bourg de Querré tesmoins
lesdits Baron et Marin ont déclaré ne signer

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