René Vallin, docteur en l’université d’Angers, baille à ferme les Rivettes, 1521

je ne sais pas où sont situées les Rivettes, mais en tous cas le métayer doit faire un très grand nombre de charrois, donc pas très loin, sinon il lui faut beaucoup de jours de l’année à faire les charrois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1520 (avant Pâques, donc le 11 mars 1521 n.s.) en la cour du roy notre syre à Angers par devant nous personnellement establys vénérable et discrète personne messire René Vallin docteur régent en l’université d’Angers curé de Loupvaines et chapelain de Rivettes d’une part, et Guillaume Gandibert laboureur à présent paroissien de Saint Augustin près Angers d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Gandibert a promis audit Vallin qui luy a baillé à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de la Toussaint prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle, la Grant Mestairie dudit lieu des Rivettes ainsi que iceluy Gandibert l’a paravant ce jour tenue et exploictée et encores exploicte à présent c’est à savoir avecques les terres pastures et pretz qui seront ditz et déclarés, et premier (effacé) ledit mestayer les terres labourables qui se montent pour semer par chacun an 11 septiers de bled seigle ; Item les ousches qui sont derrière et à cousté de la maison avecques les jardrins ou l’on sepme chacun an orge febvres poyx froment chanvres et autres choses ; Item 6 arpens de pré pour cueillir faign tout ainsi et en la manière qu’ils eront arpentez si faict n’a esté, c’est à savoir deux arpens ung quartier et demy ès taillis et sourplus au grant pré de la Plannoye ; Item pourra tenir ledit mestayer tant de bestial qu’il voudra c’est à savour beufs vaches moutons brebiz pourceaulx moiennant qu’ils soient à luy et de ladite mestayrie réservé tousjours ès pretz et pastures le bestial du lieu de Rivettes et du Chaumineau qui yront es pastures comme les autres de ladite mestayrie ; Item sera tenu ledit mestayer payer par chacun an audit bailleur la somme de 19 livres tournois pour raison de ladite ferme au terme de Toussaints par chacune desdites années, le premier terme et poyment de ladite ferme commenczant de la Toussaints prochaine en ung an mouis ensuyvant ; Item en oultre ledit mestayer sera tenu poyer et bailler audit bailleur le nombre de 18 septiers de seigle prins sur l’ayre rendu ès greniers de Rivettes par chacune desdites années à la mesure d’Angers ; Item trois chartes de paille en boteaulx rendues à Angers en la maison de monsieur le pénitencier oncle dudit bailleur ; Item sera tenu ledit mestayer poyer bailler et livrer audit bailleur le nomber de 60 livres de beurre en potz bon et net rendu en la maison dudit sieur pointant huyt à quinze jours davant Caresme prenant ; Item sera tenu ledit preneur faire 30 journées de charroiz si besoign est pour amenez le faign et saulles en la saison qu’on les couppe et les mener à la maison de Rivettes et puys menez les vins de Rivettes à la ville et autres choses nécessaires pour la provision de ladite maison dudit sieur le pénitencier ou autrement au plaisir dudit bailleur jusques auxdites 30 journées bonnes et loyalles chacune en sa saison, et sera tenu ledit mestayer les faire à jour et heure qu’il sera fait assavoir audit mestayer preneur et à ses gens et serviteurs, et si ledit bailleur ou ledit sieur le pénitencier n’auront à faire de tant de charroiz sera ledit preneur quite d’en faire seulement ce que sera nécessaire pour l’affaire de la maison dudit sieur le pénitencier, et s’il est nécessaire de bastir ou réparer ladite maison par ledit bailleur ledit preneur sera tenu menez à ladite maison de la mestairie les matières nécessaires pour ne faire comme boys mazeais chaulx sable terre et ardoyse pour les mectre en bonne et convenable réparation lesquelles matières seront délivrées par ledit bailleur audit preneur, et sera tenu ledit mestayer preneur susdit entretenir ladite maison en l’estat qu’elles luy seront baillées et oultre et davantage sera tenu ledit mestayer rendre à la fin de ladite ferme du bestial audit bailleur jusques à l’estimation de 26 livres tournois lequel luy a esté lessé par iceluy bailleur jusques audit prix et estimation, et sera tenu en oultre ledit mestayer mener le nombre de 60 chartes de terre au cloux de vigne dudit lieu de Rivettes par chacune des deux premières années de ladite ferme et par chacune des 3 années de reste le nombre de 40 chartes et pour ce faire ledit bailleur fournira de despens et d’un homme qui aydera à charger sseulement, et a promis ledit mestayer preneur susdit bailler plege et caution solvable de ladite ferme et bestial pour seureté d eladite ferme et bailleur susdit, et est dit et expressément accordé entre lesdites parties que au cas qu’il vienne fortune sur les bledz de ladite mestayrie comme gresle ou autre fortune et qu’il n’y eust de quoy parfaire en ladite mestayrie ledit nombre de blé deu audit sieur en iceluy cas ledit Gaudibert preneur susdit sera tenu poyer audit bailleur par chacun septier la somme de 22 solz 6 deniers tournois, auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes de l’une partie à l’autre etc obligent et les biens dudit Gaudibert preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc, fait et passé en la cité d’Angers ès présence de maistres Louys Justeau prêtre Lazare Peffier et Jacques Coulon demeurant en ladite cité tesmoings

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Laurent Hiret, chanoine, réclame son blé car sa parcelle est mal délimitée et oubliée, 1587

enfin, un grand noyer sert de borne quelque part, mais les colons eux n’étaient pas au courant et on tout fauché ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1587 nous René Garnier notaire et cordeleur pour Angers, à la requeste de vénérables et discrets Laurent Hiret chapelain de la chapelle Saint Lazare et Jehan Boulay chapelain de la chapelle Sainte Catherine desservies en l’église de la Trinité se sont transportés en une pièce de terre sise entre les terres du lieu du Verger et les terres et vignes de Goronnes, ung chemin entre eux, en laquelle pièce y a ung grand noyer à un des bouts, et à cette occasion ladite pièce s’appelle la pièce du grand noyer, en laquelle étant avons trouvé 18 tant hommes que femmes qui sayoient ledit bled et auroyent bien sayé la tierce partye, auquel endroit sayé qui est l’un des bouts de ladite pièce qui aboutte au chemin qui va du Verger à l’abbaye de la Haye, et près dudit noyer entre ledit noyer et ledit chemin nous est aparu le bled estre lyé en gerbes et quignonné,

    j’ai eu beaucoup de mal à comprendre car le q ressemblait par trop à un G et j’étais sur une fausse piste commençant par G. En fait il faut lire Quignon qui a aussi le sens de tas de gerbes dans le Maine selon le dictionnaire du monde rural de Lachiver, et ici manifestement aussi en Anjou.

et au delà dudit noyer tirant vers le pais d’Apvrillé le bled estre seulement sayé et coupé dessus les sillons, lesdits Hiret et Boulay ont dit que des 2 costés dudit noyer comme à distance de 4 à 5 seillons, ils y ont chacun 3 boisselées de terre qui dépendent de leur chapelle qu’ils auroient baillé à moitié à deffunt René Boys comme métayer dudit lieu du Verger, ont demandé auxdits sayeurs qui leur avoir commancé de faire abaptre ledit bled, s’est trouvé Pierre Gransenleil qui a dit estre institué commis avec Mathurin Gontard pour faire couper ledit bled et le faire baptre et agrener, par le deffault des héritiers dudit Bois ont fait de ce faire, sur quoy lesdits Boulay et Hiret ont audit Gransenloeil déclaré qu’ils empeschoyent que le bled qui proviendra desdites 6 boisselées soit ensemble avec le surplus de la pièce et par ce que le rang a esté changé, lesdits Boullay et Hiret ont dit estre nouveaux titulaires desdites chapelles et n’avoir bien cognoissance de l’endroit
trouvé ledit Gontard qui a dit avoir cognoissance que les bournes ont esté arachées et toutefoys avoir congnaissance que lesdites 6 boisselées sont par ledit noyer et au dessoubz dudit noyer tirant vers les Goronnes mitant mellieu de la largeur de ladite pièce nous est aparu une pièce que ledit Gontard a dit … pour ladite terre de Ste Catherine et que les trois boissellées de ladite chapelle se prennent depuis ladite pièce et vont jusques à la haye d’une pièce de terre dépendant dudit lieu du Verger de quoy avons mesuré la distance qui est depuis lesdites pieces à la haye et ayant esgard à ladite longueur et les mesures trouvé que pour faire 3 boisselées y en faillut 5 cordes 4 pieds de large lesdites choses par nous mesurées tiennent 11 seillons
ce fait ledit Boullay a requis le bled desdits 11 seillons estre mis à part à quoy obéissant lesdits Gontard et Gransenloeul ont fait assembler le bled qui a esté coupé esdits 11 seillons ou s’est trouvé 22 gerbes de bled
ce fait ledit Hiret a requis le bled de ses trois boisselées pareillement estre mis à part et par ce que en l’endroit par luy monstré le bled n’estre sur les seillons, ains estre amassé en quignons à l’escart desdites 3 boisselées, ains à quoi ledit Hiret a protesté de avoir pareil nombre de bled qu’il s’en trouvera es trois boisselées dudit Boullay, et sans préjudice de ses dommages et intérests sur tous les dits sayeurs qui ont dit que le bled qui a esté couppé ès trois boisselées sudit Hiret n’estoit plus beau que celuy dudit Boullay et estoit pareil attendu que ledit Levoyer collon estoit tenu faire agrener le bled desdites 6 boisselées et auxdits Gontard et Grasenloeil en tant faire baptre ledit nombre de grene de bled qui reviennent pour lesdites 6 boisselées, et quant esgard au nombre qui esetoit esdites 3 boisselées dudit Boullay 48 gerbes et mectre à part et rendre 4 gerbes par deffault que les héritiers dudit Levoyer ont fait de faire baptre et agrener le revenu desdites 6 boisselées ont reconnu la saisie faire sur la part dudit deffunt Levoyer protestation faite par eux d’avoir leur moitié franche et quite et s’en pourvoir pour la délivrance, et que ou lesdits Gontard et Gransenloeil feroient deffaut de metre et agrener lesdites 44 gerbes à part de se pourvoir contre eux par justice pour ledit default et de tous despens dommages et intérests ce que lesdits Gontard et Grasenloeil ont promis, et de ce leur avons décerné acte en présence de Julien Moine, Marin Gabelot, ledit Duboys, Guillaume Jehannet Jehan Lepage, Pierre Allard, Jacques Aulvent, Marin Lecouveux, Jacques Gransenloeil, Daniel Pottier et autres qui tous ont dit ne savoir signer fors ledit Pottier

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François Douesneau en affaires avec les Leverrier, Château-Gontier 1528

Il s’agit toujours de mon ancêtre François Douaneau, dont le nom a toutes les orthographes possibles et imaginables et cette foit DOUESNEAU chez le notaire HUOT à Angers. Nous l’avions vu il y a quelques jours aussi orthographié DENEAU par un autre notaire d’Angers, mais dans le registre paroissial de Château-Gontier il y a de tout, y compris DOISNELLE pour les filles.
Ici, il est en affaires avec un prêtre de Château-Gontier, donc tous les deux sont de Château-Gontier, qui est une ville importante et pourtant ils sont venus traiter à Angers et j’ai beau depuis 20 ans trouver dans les notaires d’Angers tant d’actes de tout le Haut-Anjou d’alors, je suis encore surprise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers etc personnellement establiz chacun de vénérable et discrète personne Me Lancelot Leverrier prêtre curé de st Jehan de Château-Gontier d’une part,
et honneste personne François Douesneau marchand demourant à Château-Gontier d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et encores etc font entre eulx les marchés accords et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Douesneau a vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit Leverrier présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 10 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable par chacuns ans par ledit Douesneau ses hoirs audit Leverrier ses hoirs au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette ou prendre et soy faire bailler
et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres en quoy maistre René Leverrier est tenu et obligé vers ledit Me Lancelot Leverrier pour les arréraiges de 40 livres tz de rente deus par ledit Me René Leverrier audit Me Lancelot Leverrier son frère ainsi qu’il appert par lettres obligataires vallables de foy et serment dudit Me René Lesquels arréraiges ledit Me Lancelot Leverrier a quictés céddés et transportés audit François Douesneau qui les a acceptés pour le payement de desdites 10 livres tz et s’en est tenu à content tellement que d’iceulx ledit René envers ledit Me Lancelot Leverrier en est demeuré quite vers ledit François Douesneau
lequel Me Lancelot a baillé audit François Douesneau ses lettres de partaige pour soy faire payer et de sesdits arréraiges et lequel Me Lancelier Leverrier a donné et donne par ces présentes audit Douesneau grâce et faculté de rescourcer et rémérer et acquiter ladite rente de 10 livres tz audit vendeur comme dit est toutefois et quant qu’il plaira audit Douesneau et luy payant et rendant ladite somme de 200 livres tz arréraiges de ladite rente et autres loyaulx arréraiges de ladite rente et autres loyaulx cousts et mises
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Guillaume Chailland licencié ès loix sieur du Tail et Me Macé Legauffre demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de cordonnier à Saint Martin du Bois, 1547

et une fois encore les cordonniers, maître comme apprentis, savent fort bien signer. D’ailleurs, la durée de l’apprentissage dépasse nettement celle d’un chirurgien !!!
Sans doute apprenait-on à faire des chaussures neuves aussi bien qu’à les ressemeler.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1547 (avant Pâques, donc le 6 février 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret maistre Mathurin Godes curé de la cure et église paroichial de Pommiers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et honneste personne Daniel Godes demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois et nouel Lequere demeurant et natif de la paroisse de Champigné d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement d’une part et d’aultre confessent c’est à savoir ledit Godes curé susdit avoir baillé et baille audit Daniel Godes qui a prins et prend ledit Lequere par manière d’apprentissage et non aultrement du 18 février présent jusques à trois ans trois années entières et parfaites se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps, à la charge de le nourrir de boir et manger entretenir et coucher lever en sa maison selon que à son estat et qualité appartient, ensemble à la charge de luy monstrer et enseigner par ledit Daniel Godes son estat et mestier de cordonnier pendant ledit temps et à ce l’instuire et enseigner bien et duement selon et ainsi que on a accoustumé faire à ung tel apprentif dudit mestien, pour quoy faire ledit Lequere a promis de bien et duement enrendre audit estat et mestier et pour faire son debvoir obéir aux commandements bons et honnestes dudit Daniel et sadite femme les servir bien et duement à sa possibilité en toutes choses qui luy seront commandées sans ce qu’il puisser aller ne venir hors de leur maison pour ses affaires sans le congé et permission desdits Daniel et sadite femme
et est fait le présent marché et accord moyennant la somme de 20 livres tournois payable par les trois années que ledit maistre Guillaume Godes sera tenu et a promis paier audit Daniel Godes à deux termes et payements par moitié savoir dedans le 18 du présent mois et an et l’autre moitié dedans le 18 février 1548

    (attention, ce sera 1549 pour nous qui avons le nouveau calendrier)

et de ce lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et quant à ce et au payement et accomplissement du contenu cy dessus lesdites parties se sont obligées d’une part et d’autre eux leurs hoirs etc et mesmes ledit Lequere comme d’exception de justice son propre corps à tenir prinson comme pour les propres affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc passé en ceste ville d’Angers en présence de honneste personne Jehan Pigeon marchand demeurant en ladite paroisse saint Martin du Bois et René Lesourt marchand demeurant en ceste ville tesmoins

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Les Hobé vendent un pré à leur oncle Jacques Porcher, Brain sur Longuenée 1633

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1633 avant midy, par davant nous Claude Garnier notaire royal Angers et y résidant furent présents Jacques Hobé et Pierre Crannier mari de Nicolle Hobé métayers du lieu du Clereau paroisse de Brain-sur-Longuenée et Pierre Hobé serviteur audit lieu du Clereau, René Hobé serviteur en la métairie de la Cour du lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neuville, tous eulx faisant fort de Nicolle Hobé femme dudit Crannier et de Perrine Hobé et Renée Hobé leurs sœurs, et promettant leur faire ratiffier ces présentes et faire obliger avec eulx et en fournir ratification bonne et vallable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur effet, tous lesdits les Hobés héritiers purs et simples de deffunt René Hobé et Renée Porcher leurs père et mère soubzmetant esdits noms et en privés noms et en chacun desdits noms eulx seuls et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèdent délaissent et transporte du tout des maintenant perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à Jacques Porcher leur oncle cherpantier demeurant en ladite paroisse de Brain présent stipulant et acceprant qui a achapté d’euls pour luy ses hoirs ung loppin de pré situé au pré d’Ahault de la Guenillère qui est le quart dudit pré et deux cordes davantage joignant le pré de Guillaume Dorange d’aultre costé de le pré de (blanc) Girard chirurgien

    (je n’ai pris que la 1ère page)

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François Douasneau vend une maison à Jean Bonvoisin, Château-Gontier 1531

le notaire avait écrit tout au long de l’acte DENEAU et soudain, lorsque je suis arrivée à la fin de l’acte, miracle !
la signature DOENAU incontestable.
Et là, je me suis souvenue que j’en descendais par Renée Douasneau sa fille qui épousa René Poisson.
Ainsi ce tout petit acte vient de m’apporter une signature absoluement inespérés compte-tenu de la date si lontaine, soit près de 5 siècles.

Mais ce grand père a une très grande particularité.
En effet il est l’époux de mon ultime grand mère uniquement par les femmes, et pour tout vous dire la seule ascendance dont je sois sure, car seules les femems sont sures, comme je l’ai illustré autrefois sur un page de mon site, qui vous donne d’ailleurs toute mon ascendance par les femmes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1531 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Guyon notaire) personnellement estably Franczois Deneau marchand demeurant à Château-Gontier soubzmettant etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes etc à maistre Jehan Bonvoisin licencié en loix qui achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la moitié par indivis de certaine maison jardrin et appartenances d’iceulx avecques la moitié des 7 quartiers de vigne ou environ sis et situés en la paroisse de Chastelain tout ainsi que ledit vendeur avoir acquie lesdites choses de Noel Deneau son frère, et qu’elles ont esté tenues possédées et exploitées par ledit Noel et feuz Jehan Deneau et Katherine Ollives ? ses père et mère, tenues des seigneurs des fiefs et aux debvoirs anciens et accoustumés,
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres dont ledit vendeur en a paié contant en notre présense et à veu de nous la somme de 35 livres en demi escuz sol et ung noble à la rouze

    pour « rose » sans doute. En tous cas, c’est un joli nom de pièce de monnaie

demy noble de Hanry 2 escuz à l’aigle ung escu couronne et le reste faisant ladite somme de 35 livres en monnaye et au regard du parfait paiement de ladite somme de 40 livres montant 100 sols tz ledit vendeur en a quité et quite ledit achapteur au moyen de ce qu’il est demeuré quite vers ledit achapteur d’icelle somme de 100 sols que ledit vendeur comme fermier de la seigneurie de ? luy debvoit à cause de ses gaiges de sénéchal de ladite seigneurie escheuz au terme de Toussaint dernière passée, et demeure tenu ledit achapteur garantir audit Noel Deneau la grâce et faculté qu’il a de rescourcer lesdites choses comme ledit vendeur a assuré ne durer que du 14 juin prochainement venant en ung an, et aussi moyennant ces présentes a ledit vendeur cédé audit achapteur tous les droits et actions qu’il a pour raison desdites choses dont etc et ad ce tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc donné à Angers en présence de sire Jehan Vallin de Château-Gontier et Me Jehan … tesmoins

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