Robert de Montalais, et son père, engagent la métairie de la Planche à Champteussé sur Baconne, 1547

ceci est encore un engagement de plus chez les nobles, car je vous en ai déjà mis beaucoup ici à cette époque, comme si ils avaient des besoins de liquidités, voire des dettes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble et puissant Robert de Montallays sieur de Daon et de Louvaines tant en son nom privé que pour et au n om et comme procureur stipulant et se faisant fort de noble et puissant messire Mathurin de Montallais chevalier seigneur de Chambellé son père, soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confesse avoir esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendu quité ceddé délaissé et transport et encores vend etc perpétuellement par héritage
à honneste personne Thomas Auger marchand apothicaire demourant à angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc le lieu domaine mestayrie et appartenances de la Planche située et assise en la paroisse de Champteussé avecques les bestes et bestial auxdits Montallais appartenant estant en iceluy lieu, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu et exploité sans aucunes choses en réserver, lequel lieu ledit vendeur esdits noms a vendu au fief et seigneurie de Vernée sur lequel il a retenu droit de fief et seigneurie à 12 deniers tz de cens ou debvoir par chacun an à la recepte dudit lieu au jour de l’Angevine pour toutes charges, transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quitance et transport pour le prix et somme de 1 600 double ducatz et 9 escuz soleil le tout d’or et de poids payés et baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue e nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms qui les a euz pris et receus dont etc
en laquelle vendition faisant ledit achacteur a donné et donne audit vendeur a ledit achacteur donné et donné audit vendeur esdits noms grâce et faculté de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en deux ans prochainement venant en payant et rfondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc pareille somme de 10 double ducats et 9 escuz sol avecques tous autres loyaulx cousts et mises, et a esté convenu et accordé entre lesdites partyes que au cas que lesdites choses vendues soient rescoussées en vertu de ladite grâce ou autrement que ledit achacteur sera tenu rendre le bestial dudit lieu au prix et valleur qu’il sera prisé et inventorié par le mestayer dudit lieu et ledit achacteur dedans la feste de Noel prochainement venant, et a promis et demeure tenu ledit estably vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Chambellé son père et le faire obliger au garantage desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme audit achacteur dedans la feste de Nouel prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise applicable et payable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulé et accepté en cas de deffault ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division e de discussion d’ordre de priorité et postériorité et du tout etc foy jugement et condempnation etc présents à ce honneste personne maistre René Brochard et Estienne regnard serviteur dudit vendeur tesmoings, fait et passé audit Angers les jours et an susdits

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Macé Couppé doit partie de sa ferme à Jean Ledevin, Saint Georges le Gautier

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 11 mars 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) et de l’officialité dudit lieu sans ce que l’une desdites cours etc endroit personnellement estably Macé Couppé demourant en la paroisse de st Georges le Gaultier au pays du Maine soubzmetant en chacune desdite cours soy ses hoirs confesse debvoir et loyaulment estre tenu et encores promet rendre et paier à honorable homme et saige sire Jehan Ledevin licencié ès loix conseiller en la cour des grands jours d’Anjou sieur de Fontaine Bouillaud au pays du Maine, la somme de 165 livres tz 2 sols en ceste ville d’Angers en la maison dudit Ledevin et aux cousts et mises dudit Couppé toutefois et quantes qu’il plaira audit Ledevin à cause et pour raison du reste de la ferme dudit lieu de Fontaine Bouillaud audit Ledevin appartenant et par compte ce jourd’huy fait entre lesdits Couppé et Ledevin pour raison de ladite ferme, à laquelle ferme si encores elle dure ledit Couppé a renoncé et renonce par ces présentes pour et au profit dudit Ledevin, et a voulu et consenty que ledit sire Jehan Ledevin en fasse et dispose à son plaisir et volonté, et est ce fait sans desroger par ledit sire Jehan Ledevin à ladite ferme par luy baillée audit Couppé et sauf à icelle ferme voir le contenu en icelle, et aussi à voir les quitances d’acquets dudit Couppé, et a ledit Couppé prorogé juridiction pour procéder au deffaut qu’il feroit de paier ladite somme de 165 livres tz scavoir est en ladite cour par devant monsieur le sénéchal d’Anjou lieutenant à Angers et en ladite cour de l’officialité par devant l’officiel d’Angers et sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre, à laquelle somme de 165 livres rendre et paier etc et aux dommages oblige ledit Couppé en chacune desdites cours soy ses hoirs etc mesmes soubz ladite cour royale d’Angers ses biens à prendre vendre etc et son corps à tenir prison etc et soubz ladite cour de l’officialité soubz la clause d’aliegn… ? etc renonçant par devant nous ledit Couppé à tous respits graces de prince de dame de prélats dispenses et serment impétrés ou à impétrer à ce contraires et au droit disant quelle renonciation non valoir et généralement etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Loys Delahaye chaussetier et Jehan Fleuryaie cousturier demourans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Ledevin les jour et an susdits

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Aveux de prieurs de Champigné à la seigneurie de la Fessardière en Cherré, 1666

le dernier prieur de ce passage a oublié de faire la foi et hommage simple, et vous allez voir qu’on ne plaisante pas avec ces manquements au droit féodal.
Mais je vous suggère de lire les dernières lignes qui sont tout bonnement adorables, car le procureur de la seigneurie dépose des copies des précédents aveux tout bonnement à l’enfant de monsieur du Latay !!! Je suppose que l’enfant n’était pas si petit et en âge de comprendre ce qu’on attendait de lui, mais en tous cas c’est bien ce qui est écrit, et comme je sais que parmis vous il y a des descendants, j’attends bien qu’on discute ici de l’âge de cet enfant.

Et pour les amateurs de vin, il y avait de la vigne à Champigné !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série H255– Voici sa retranscription qui m’a été demandée (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

6 septembre 1666
Extrait dun autre pappier de la seigneurie de la Fessardiere – cotté A folio 274
Noble et discret Jean Tillon prieur commendantaire de Champigné a aujourdhui en jugement fait et juré la Foy et homaige simple à Monsieur de la terre fief et seigneurie de céans par raison de sa terre fief et seigneurie de la Fessardiere a cause de vostre fief d’Antenaise touchant nos fiefs de la Coudre, a fait le serment de fidelité en tel cas requis foy et ascoutumé, de laquelle foy et hommage simple fait et juré mondit sieur la visite simple, son droit et l’ancien en toutes choses et sans prejudice de rachapt et autres droits de mondit sieur et a ledit Tillon prieur susdit confessé debvoir a la recette de ladite Fessardiere au terme d’angevine par an la somme de 3 sols tournois de debvoir, donné à l’assise de la Fessardiere par le fief d’Antenaise tenu par nous Rene Deguermon licencié Es loy séneschal le 13 juin 1554 signé Jean Tillon et Doublard

De vous Monseigneur Messire François Bitault seigneur de chize Vaillee rochereau des chastelleneries des herous bois de Maine Lettan et de la cosse fief et seigneurie de la fessardiere, Conseiller du Roy en la cour du parlement à Paris, Je Jacques verdier pretre Religieux prieur du prieuré de Champigné, cognois et confesse estre vostre homme de foy simple au regard de vostre ditte terre fief et seigneurie de la Fessardiere pour raison de mon feage que j’ay au cloux de la Couldre sittué pres le bourg dudit Champigné, et premier des cens et debvoirs qui me sont deubs au jour et feste de nostre damme angevine rendus audit bourg de Champigné le curé de Champigné pour six bregeons de vigne sis audit cloux de la Couldre contenant un quartier ou environ joignant d’un costé et (f°2) aboutant dun bout la vigne de maistre Ancelme Buscher d’autre costé Le chemin tendant de Champigné à Juvardeil et dautre bout la vigne de la chapelle Sainte Catherine la terre qui fut vigne de la fabricque dudit Champigné ; Item Ledit curé pour un quartier ou environ partye en vigne et l’autre partye en terre labourable un boisé entre deux, neamtmoings le tout en un tenant sittué audit cloux de la Couldre joignant dun costé et abouttant dun bout la terre du grand cloux et la vigne de la chapelle du Crucifix chascun par son endroit dautre costé le clotteau appelé Cassereau qui fut vigne de la Maroutiere et d’autre la vigne du lieu de la Grange et à cause de ce doibt ledit curé par chascun an au jour de l’Angevine trois sol tournois de cens
Maistre Ancelme Buscher pour un quartier de vigne ou environ sis audit cloux joignant d’un costé La vigne des herittiers Bonneau et la vigne du Lion d’Or chascun par son endroit d’autre costé la vigne de la Chapelle de sainte Cattherine aboutté dun bout La vigne dudit Buscher d’autre bout le grand chemin tendant dudit Champigné à Chasteauneuf, et doibt par chascun an audit jour de l’angevine 18 deniers tournois de debvoir, ledict Buscher pour un autre quartier de vigne sis audit cloux joignant dun costé la vigne desdits herittiers Bonneau, et dudit Buscher chascun par son endroit et d’autre costé la vigne de Mathurin Allard et aboutté des deux bouts la vigne dudit Buscher et en doibt chascun an audit prieur 10 deniers tz et de debvoir audit Jour de l’Angevine et (f°3) au cours des vendange 2 jallais et un Jallon de vin de vinage, les herittiers René Maugin pour un quartier de vigne siz audit cloux joignant dun coste la vigne de la fabrique d’autre costé et abouttant dun bout la vigne de Jacques Besnier et dautre bout Le grand chemin tendant de Champigné à Chasteauneuf et en doibvent par chacun an audit prieur 3 sols de cens audit Jour de Langevine
Mre Jacques Marchais et Pierre Gouppil pour un jardin clos à part qui fut vigne contenant 2 boissellees et demye de dardin ou environ qui font un quartier joignant dun costé et aboutant dun bout ledit grand chemin tendant de Champigné à Chateauneuf d’autre costé la vigne du lieu de la Grange et d’autre bout ledit clotteau qui fut vigne de la Marousiere, et en doibvent par chascun an audit jour de l’Angevine audit prieur 14 deniers tournois de cens
Jacques Besnier pour deux planches et deux bregeons de vigne en deux divers endroits dudit cloux de la Couldre le tout contenant un quartier ou environ, les dittes deux planches joignant d’un costé la vigne dudit Buscher d’autre costé la vigne de la cure dudit Champigné abouttant dun bout La terre du grand cloux et d’autre bout la vigne de la Chapelle Sainte Catherine l’autre joignant d’un costé la vigne de la Bobiniere d’autre costé (f°4) la vigne de la cure dudit Champigné, d’un bout la vigne de la Chapelle du Crucufix et d’autre bout La vigne desdits héritiers René Marin, et en doibt par chascun an dudit jour de l’angevine 14 deniers tournois et au temps des vendanges 25 pintes de vin de vinage, ledit ancelme buscher pour un quartier de vigne audit cloux de la Couldre joignant d’un costé La vigne de Mathurin Allard d’autre costé et aboutté d’un bout la vigne d’icelluy Buscher et d’autre bout Le chemin tendant dudit Champigné à Juvardeil, et en doibt par chascun an audit jour de Nostre dame Angevine audit prieur 12 deniers tournois de cens ; Item un quartier de vigne ou environ audit cloux de la Couldre estant du lieu de la Grange dépendant dudit prieur de Champigné joignant d’un costé La vigne de la fabrice d’autre costé Le jardin dudit Gouppil abouttant d’un bout ledit clotteau qui fut vinier de la Maroutière, et d’autre costé ledit chemin tendant de Champigné à Chasteauneuf et me doibt par chascun an audit Jour de nostre dame Angevine 6 deniers tournois de cens

Le chapellain de la Chapelle de sainte Castherine dudit Champigné pour un quartier de vigne en deux divers endroits dudit cloux de la Couldre l’un d’iceulx joignant d’un costé la terre de la fabrice aultrefois en vigne d’autre costé les vignes dudit Ancelme Buscher abouttant dun bout la vigne de la cure et dautre bout la (f°5) terre du grand cloux, l’autre joignant d’un costé la vigne de la Chapelle du crucifix d’autre costé ledit cloteau quy fut vinier de la Maroutiere et aboutté d’un bout la vigne du lieu de la Grange et de la fabrice chascun par son endroit doibt et d’autre bout la terre de la cure, Et m’en doibt par chascun an audit jour 20 deniers tournois de cens, esdites choses tenues de vous j’ay ma justice et juridiction fonciere et dommainière et tout ce quy en despend et peut despendre par la coustume du pais et pour raison desdites choses cy dessus confrontées je vous doibt dt duis tenu rendre et payer par chascun an au bourg dudit Champigné 3 sols tournois de service audit jour et feste de Nostre dame Angevine, et avecq ce pour raison desdite choses tennues de vous à la dite foy et hommage simple je vous doibt et suis tenu et faire pleige gaiges serte et obéissance tel comme homme de foy simple doibt à son seigneur de fief de foy simple et les loyaux taille d’aide quand celles cy adviennent par jugement selon la coustume du pays et vous plaise scavoir mon très cher Seigneur que ce sont les choses que je tiens de vous à ladite foy et hommage simple o les certes redebvances et obeissances que vous en doibt suis tenu faire sellon qu’elles m’en sont peu enquerir (f°5) par baillé diligence offrant à leur cour déclarer plus à plain par montrée ou aultrement deument quand raison donnera o protestation réservée à moy que s’il se trouvoit par adveuz renduz par mon prédecesseur auxdits votres qu’aultres et plus grande choses teneues de vous à la dite foy et hommage simple je ne m’en désadvoue pas encore m’en advoue et que plus grande certes redebvance et obeissance vous en fussent deubs je n’entends en rien à les vous desduire mais les vous veux continuer au temps advenir, cette protestation et offre de serment que je faits et affin qu’il ne soict dit que je vous aye baillée par adveu en tesmoing de quoi Je vous rend et baille ce present escript par adveu signé de ma main, fait signé a ma requeste du sing manuel de Mre Jean Fleurs notaire soubz la cour royal de St Laurent des Mortiers resident audit Champigné, fait sceller du scel Royal de ladite cour ce 13 août 1650

Item je m’advouee de vous subjet en nuepce pour raison d’une piece de terre contenant trois septerees ou environ size près la Maladerie en la paroisse dudit Champigné, ladite piece estant en forme de figure triangulaire, l’un des costés d’icelle joignant la terre (f°7) des Bigoisnes un chemin entre deux, d’autre costé le pré Durant et de la Marre Bruneau un autre Chemin entre deux et de l’autre costé le grand chemin tendant dudit Champigné Angers, pour Raison de quoi je confesse vous en debvoir par chascun an à la recepte de vostre dite seigneurie au jour et terme de Nostre Dame Angevine 2 sols 6 deniers tournois, à laquelle déclaration et au debvoir y contenu je faits arrest et promet payer servir et continuer ledit debvoir, fait Ledit jour en an que dessus, signé J. Fleurs

Extrait de la remembrance des assises du fief et seigneurie de la Fessardiere au feillet 75 est escript ce qui suit
Du lundy 6 septembre 1666
Le procureur de la cour demandeur
Noble et discret Mre Jean Courault prêtre chanoine à l’église d’Angers prieur du prieuré et seigneurie de Champigné et chappelain de la chapelle de Ste Quaterine deffendeur
A Comparu ledit Sieur Courault par Me Georges Lemotheux fondé de pocuration dudit Courault passée par André Chevallier (f°8) nottaire royal résidant audit Champigné en date du 21 aoust dernier, signé Courault Buscher Le Motheux et Chevallier la minute de lacquelle est demeurée a cour, lequel audit nom s’est advoué subjet de la seigneurie de céans et requis communiquation d’une antienne déclaration de ses aulteurs pour faire les obeissances feodales telles qu’il les doibt, dont il nous a requis acte
Le procureur de la cour a dit que ledit sieur Courault comme prieur dudit prieuré dudit Champigné relève de cette seigneurie à foy et hommage simple le temporel en tout ou partiee dudit prieuré demande que faulte qu’il a fait de …

    Merci pour vos lumières car il me manque un terme

la foy et hommage pour raison desdites choses deffault, second luy estoit donné que pour proffit d’iceluy et du précéddant du 10 juillet dernier, il luy soit permis de jouir de ses droits sans avoir esgard à la declaration faitte par ledit Le Motheux en consequence de la dite procuration dudit sieur Courault par laquelle Il ne luy donne aulcun pouvoir de s’advouer vassal mais seullement subject et consequentement informé, sur quoy avons donné deffault, second dudit Courault sans avoir esgard à la déclaration dudit Le Motheux et pour le proffit d’icelluy et du précedent dudit jour 8 juillet dernier, et lecture faitte des présents adveuz rendus par le prédecesseur titullaire dudit prieuré dont le dernier est rendu par frère Jacques Verdier prêtre religieux prieur (f°9) dudit prieuré à cette seigneurie du 13 aoust 1650 avons à faulte que ledit Courault a fait de faire ladite foy et hommage telle qu’il la doibt avons permis audit procureur de la cour de jouir de ses droits et faire saisir le temporel dudit prieuré en ce quy en relève de cette seigneurie et outre condemné fournir sa déclaration des choses censibves mouvantes de cette seigneurie a la prochaine assise, pendant lequel temps il se transportera vers le procureur de la cour pour ses frais et despans, prendre communication des antiennes déclarations des dites choses cencibves de ses prédecesseurs prieurs dudit prieuré et chappellains de ladite chapelle Ste Catherine et outre l’avons condemné payer les arrerages desdits deboirs cencifs iceux servir et continuer, condemné aux despans desdits deffaults continuer, signé Lemotheux et Hamellin

Le lundy 7 septembre 1669
A la requeste de monsieur le procureur fiscal de la terre fief et seigneurie de la Fessardiere lequel pour l’effait des présentes a esleu domicile en la maison seigneuriale dudit lieu sittuée proche le bourg et paroisse de Cherré j’ay coppie à la faction d’hommage rendue a ladite seigneurie estant sur un antier pappier cotté A folio faitte par Me Jean Tillon prieur de (f°10) Champigné Le 13 juin 1554, coppie d’un adveu rendu à la dite seigneurie par deffunt Me Jacques Verdier prêtre vivant prieur dudit Champigné le 30 aoust 1650, et coppie d’un jugement estant sur la remanbrance de ladite seigneurie au folio 75, le tout signifflé et deuement fait assavoir à noble et discret Mre Jean Courault prêtre chanoine de l’église d’Angers et à présent prieur dudit prieuré et l’ay adjourné à comparoir aux assises de ladite seigneurie assignée à tenir en la maison seigneurialle dudit lieu de la Fessardiere au 2 et 16 septembre 1669 pour obéir audit jugement et ce faisant faire la foy et hommage simple bailler par adveu et payer ses services et rachapt bailler par declaration les choses cencibves, payer ses debvoirs avec autres frais et despans, faire autres obeissances féodales telles que leur sont deues et respondre aux autres conclusions du dit procureur et procéder de ce comme de raison fait par moy Jacques Pottier sergent de ladite seigneurie demeurant au bourg de Cherré soussigné, en parlant à l’enfant de monsieur du Latay demeurant au …

    Vos lumières pour le lieu seraient très appréciées

dudit Champigné à qui j’ai baillé et laissé coppie de l’aveu et jugement et exploit cy dessus à la charge de le faire savoir audit sieur prieur, ce qu’il m’a promis faire en présence de Mathurin Crosnier … et René Crosnier marchand … tesmoins requis et appelés

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire, Saint Martin du Bois et Angers 1528

Mathurin Bernier, l’apprenti, est fils de cordonnier de Saint-Martin-du-Bois, et il a une splendide signature.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1527 (calendrier Julien, donc le 24 février 1528 n.s. , car Pâques était le 12 avril en 1528) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honneste personne sire Jehan Lecamus marchand apothicaire paroissien de ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part, et honneste personne Jehan Bernier cordonnier paroissien de st Martin du Bois et Mathurin Bernier son fils d’autre part soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et conventions qui s’ensuivent, scavoir est que ledit Lecamus a promis et par ces présentes promet prendre ledit Mathurin Bernier pour estre et demourer avec luy comme apprentiz le temps de 3 ans commençant le 1er mars prochainement venant jusques à 3 ans prochains après ensuivant, pendant lequel temps de 3 ans ledit Lecamus a promis doibt et sera tenu nourir coucher et lever ledit Mathurin et luy monstrer son mestier et estat d’apothicaire au mieulx qu’il pourra, aussi sera tenu ledit Mathurin Bernier ledit temps de 3 ans durant servir bien et loyaument ledit Lecamus sondit maître en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur et apprentiz doibt faire, et pour ce faire et accomplir par ledit Lecamus ledit Jehan Bernier a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Lecamus la somme de 22 livres 10 sols tz sur lauelle somme ledit Lecamus a confessé avoir eu et receu dudit Jehan Bernier la somme de 4 livres tz dont etc et la somme de 7 livres 5 sols tz que ledit Jehan Bernier sera tenu paier et bailler audit Lecamus dedans Pasques prochainement venant en ceste ville d’Angers et la somme de 11 livres 5 sols tz faisant parfait payement desdites 22 livres 10 sols ledit Jehan Bernier les a promis et sera tenu payer et bailler audit Lecamus du jourd’huy dedans ung an prochainement venant, et outre entretiendra ledit Jehan Bernier ledit Mathurin Bernier sondit fils de tous habillements à luy nécessaires et honnestes selon son estat, et lequel il a pleny et caucionné et par ces présentes plenist et caucionne de toute loyaulté envers ledit Jehan Lecamus sondit maître, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est ledit Jehan Lecamus soy ses hoirs etc et ledit Jehan Bernier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et ledit Mathurin Bernier son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce Maurille Malleulle Me pelletier à Angers et Julien Guytet carreleux demourans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Lecamus

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Contre-lettre de René Du Mortier à René Poisson et Guillaume Plessis, Juvardeil et Angers 1528

l’acte peut vous sembler anodin, et pourtant, lorsque je suis parvenue à la fin de ma frappe, quelle ne fut pas ma stupéfaction devant le nom des témoins, mieux devant un lieu pour l’un d’eux, et enfin les signatures !
En effet 2 Delestang et un Daigremont, et quand on connaît mon intérêt pour ces 2 patronymes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably noble homme René Dumortier sieur de Travaille en la paroisse de Juvardeil soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait et pour luy faire plaisir honorable homme et saige sire René Poisson licencié en loix sieur de la Templerye et Guillaume Plessis marchand demourant à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens envers honorable homme sire Marc Quetier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers en la vendition cession et transport du nombre de 12 septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers ce jourd’huy vendus par lesdits Dumortier Poisson et Plessis et chacun d’eulx seul et pour le tout audir Quetier pour le prix et somme de 1 200 livres tz par an baillés content par ledit Quetier lors de ladite vendition et combien qu’il soit dit par ledit conrrat de vendition de ladite rente que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et payée par ledit Quetier pour ladite vendition de ladite rente ait passé par les mains desdits Poisson et Plessis comme par les mains dudit Dumortier ce néanmoins lesdits Poisson et Plessis n’en ont rien retenu et n’en sont aucunes choses tournées à leur profit mais sont tous demeurés ès mains dudit Dumortier qui toute icelle somme a eue prinse et receue et du tout applicquée à son profit tellement qu’il en a quité et quite par ces présentes lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et partant a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Dumortier ses hoirs rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an audit Quetier ses hoirs etc aux jours et termes contenus en ladite vendition de ladite rente, icelle dite rente de 12 septiers de blé et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et oultre a promis doibt et demeure tenu iceluy Dumortier admortir icelle dite rente et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc tant du principal que des arrérages qui en pourroient estre deuz à l’avenir, et les en rendre quictes et indempnes dedans 3 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarés applicable auxdits Poisson et Plessis et de tous intérests en cas de deffaut, ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Dumortier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Guillaume Delestang sergent des aydes et tailles en l’élection d’Angers et Jacques Goutenonce clercs demeurans à Angers et noble homme Maurice Daigremont sieur de la Fabrinière en la paroisse de St Brice en Anjou, et Jehan Delestang aussi demeurant à Angers tesmoings, fait et donné Angers en la maison dudit Quetier les jour et an susdits

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Orfraize de Sautoger vend la coupe des bois des îles de Loire à Sainte Gemmes sur Loire 1528

mais depuis 5 siècles, la Loire a modifié les îles et même presque réunifiées la majorité des îles qui existaient à Sainte Gemmes sur Loire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 13 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye damoiselle Orfraize de Sautoger veufve de feu noble homme et saige messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits conseiller du roy notre sire juge royal ordinaire du Mans et sieur de Saint James sur Loire, au nom et comme bail et garde noble de Anthoine Lasnier escuyer mineur d’ans dudit deffunt et d’elle, soubzmetant audit nom etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et encovres vend ec à chacun de Jacques Veron et Jacques Choismet paroissiens de Murs qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la coupe et tonte des saules et lears estant en l’isle de Tresledoibt et du Busson Guibert assis en la rivière de Loyre en la paroisse de Ste Jame sur Loire dépendant de la seigneurie de ste Jame sur Loire o les révervations cy après déclarées qui sont des plesses et trois rangs tout autour de ladite isle du Busson Guibert à l’endroit où ils se pourront trouver, et ne seront semblablement pour couppés les layteaulx des lears qui ont esté curés et n’ont pour estre eshurés et les saules qui ne furent jamais eshurés seront seulement coupés à 6 pieds et haulteur et ne pourront semblablement lesdits achacteurs couppé aucunes souches par pié et auront lesdits achacteurs temps pour faire la coupe desdits bois jusques à la my avril et tresse d’iceluy bois jusques à la my may, le tout prochainement venant, et est faite ceste présentes vendition pour le prix et somme de 50 livres tz rendables et paiables desdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à ladite dame venderesse ses hoirs etc et aux termes de la notre dame de mars et de la mi may le tout prochainement venant par moitié avecques la somme de 40 sols pour les officiers de ladite seigneurie auxdits termes, et payeront en outre lesdits achacteurs à ladite dame ung quartier de lears à planter et 12 fées de lymandes le tout au choix de ladite dame, et si ladite dame venderesse veult prendre 5 milliers de plante dudit bois elle l’aura au prix de 5 sols tz chacun cent, dit et accordé entre lesdites parties que si après ledit terme de la my may prochainement venant est trouvé aucun bois en ladite isle de Bussion Guybert ladite dame en pourra faire et disposer à son plaisir et sera confisqué à son profit au cas qu’il n’arrive fortune d’eaux ledit bois de ladite isle du Busson Guybert, et pourront lesdits achacteurs mettre des boeufs ou vaches et chevaulx pasturer l’herbe de ladite isle jusques au terme de la my mars prochainement venant, à laquelle vendition etc et à garantir etc et ladite somme de 52 livres tz rendre et payer desdits achaceurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et aux dommages de ladite dame venderesse amendes etc obligent lesdits achacteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnaiton etc présents à ce Phelippon Beaumont et Guillaume Lepoictevin tesmoins, fait et donné à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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