Christophe Feillet, fermier de la seigneurie de la Gougonaie, La Meignanne 1596

et à la fin de l’acte on apprend qu’il ne sait pas signer !!!
Je suis très surprise car pour être marchand fermier il fallait savoir lire et écrire !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1596 (Lepelletier notaire) fut présent en sa personne honorable homme Christofle Feillet marchand demeurant à La Membrolle fermier judiciaire de la terre et seigneurie de la Gougonaye paroisse de la Meignanne, lequel deument soubzmis et obligé soubz la cour royale d’angers a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receu de Gabriel Papiau marchand demeurant à La Meignanne par les mains de Me Georges Athuret et des deniers dudit Papiau ainsi qu’il a dit la somme de 16 escuz deux tiers à déduire sur ce que ledit Papiau doit audit Feillet pour une année escheue à la Toussaint dernière de la ferme de la mestairie de la Tremblaye dépendante de ladite seigneurie de la Gougonaye en ladite paroisse de La Meignanne, et laquelle somme de 16 escuz deux tiers ledit Feillet a eue et receue en présence et à veue de nous en 50 francs d’argent et dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Papiau ses hoirs etc ledit Athuret et nous notaire ce stipulant et acceptant le tout sans préjudice de ce que ledit Feillet prétend luy estre deu par ledit Papiau de reste de ladite ferme, et aultres redevances, de la ferme d’un pré nommé le pré Allanne, despens frais et mises faits par ledit Feillet contre ledit Papiau pour avoir paiement, et aussi sans préjudice des intérests prétendus par ledit Papiau à faulte de luy avoir par ledit Feillet fourny de bestiaux pour ledit lieu de la Tremblaye deffances sauves ?
à laquelle quitance et tout le contenu cy dessus tenir etc oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugment et condempnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy présents à ce Julien Maumussard et Yves Brouillet demeurant Angers tesmoings
ledit Feillet a dit ne scavoir signer

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Jean Doisseau vend à rente 2 maisons à Craon, 1524

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sire Jehan Doysseau marchand ciergier demourant en la paroisse de Saint Pierre d’Angers et Jehanne Beszelin son espouse de luy suffisamment auctorisé par davant nous quant ad ce d’une part, et sire Jehan Denouault marchand demourant en la ville ce Craon ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait le bail et prinse à rente des choses héritaulx appartenans à ladite Jehanne Beszelin tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Jehan Doyseau et Jehanne sa femme ont baillé et baillent à rente annuelle et perpétuelle audit Denouault qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy et Katherine sa femme leurs hoirs et aians cause la moitié par indivis des choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir d’ung jardin appellé le Colombier auquel y a une fuye assis en la paroisse de st Clemens lez Craon ; Item ung autre petit jardrin appellé la Foraudière estant sur la rivière ; Item 5 ou 6 quartiers de vigne assis au cloux de Chavaigne et des Douzaines ; Item 6 boisselées de terre assis près Rommée ; Item une maison assise vis à vis de la porte des Estres en la ville de Craon ; Item une autre maison sise en la ville de Craon ou demeure de présent Jehan Guygnon ; Item une maison estant vis à vis de la maison dudit Denouault assise en la Grant Rue de Craon ; Item un deoux (sic) prez estans près la cour de Cheripeaux, toutes lesdites choses sises en ladite paroisse de st Clémens de Craon, réservé lesdits Prez, et généralement toutes et chacunes les choses héritaulx escheuz et advenuz à ladite Jehanne Beszelin par le décès et trespas de ses feuz père et mère que de feu maistre Pierre Beszelin frère de ladite Jehanne Beszelin quelques choses héritaulx que ce soient
transportans etc et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit Denouault ses hoirs et aians cause auxdits Doysseau et Jehanne sa femme leurs hoirs et aians cause la somme de 9 livres tz paiables aux termes des festes des saint Jehan Baptiste et Noel par moitié en la maison desdits Doysseau à angers et aux cousts et mises dudit Denouault et aians sa cause, le premier paiement commençant à la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, et paira en outre ledit preneur les cens rentes et debtoirs deuz pour raison desdites choses ainsi baillées à rente comme dit est
o grâce et faculté donnée par lesdits Doisseau et femme audit Denouault et sa femme de rescourcer et rémérer ladite rente du jourd’huy dedans 4 ans prochainement venant pour la somme de 210 livres tournois ce que ledit Denouault et sadite femme seront tenuz faire dedans lesdits 4 ans, dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Denouault baille audit Doysseau et sadite femme sur l’admortissement d’icelle rente la somme de 10 ou 20 livres tz par ung premier paiement, que ladite rente s’admortira au prorata, aussi est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit Denouault et sadite femme font deffault de faire ledit admortissement dedans lesdits 4 ans, que ledit Doysseau et sadite femme se pourront remparer desdites choses héritaulx ainsi baillées à rente comme dit est sans ce que ledit Denouault et sadite femme leurs hoirs et aians cause le puissent débatre ne empescher en aucune manière, et a promis ledit Denouault faire lier et obliger ladite Jehan Beszelin sa damme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Doysseau dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applique audit Doysseau en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir, d’une part et dautre, et ladite rente rendre et paier etc et lesdites choses héritaulx ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit vellyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne Mathurin Bernier marchand apothicaire demeurant en la ville de Craon, et Jehan Petit portefais demourant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit Doysseau les jour et an susdits

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Les héritiers Lefaucheux/Meillet nomment des arbitres pour régler leurs différents après le décès de leur frère Jacques, La Membrolle 1647

car l’un d’eux prétend un droit d’hommage.
Les arbitres sont des avocats, et autrefois les avocats avaient le pouvoir de transiger entre eux au lieu de toujours uniquement poursuivre.
Ils s’engagent à respecter le jugement des avocats.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1647 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis chacuns de honneste personne René Lefaucheux marchand demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, René Delahaye et Loize Lefaucheux sa femme, Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux sa femme demeurant au Lion d’Angers, et Pierre Papiau et Guionne Lefaucheux sa femme demeurant audit bourg de La Membrolle, lesdites Loize Magdeleine et Guionne les Faucheux de leurs dits maris autorisées par devant nous quant à ce, tous lesdits les Faucheux enfants et héritiers de deffunts honorables personnes Jean Lefaucheux et Magdeleine Feillet sa femme et Jacques Lefaucheux vivant aussi fils desdits deffunts Jean Lefaucheux et Feillet, lesquelles parties sur les différends d’entre eux à raison desdites successions partaiges de celle dudit deffunt Jacques Lefaucheux rapports qu’ils ont à faire entre eux droit d’hommaige prétendu par ledit René Lefaucheux sur lesdites successions et autres droits qu’ils peuvent avoir ensemble à raison desdites successions,

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
HOMMAGE, subst. masc.
I. – « Allégeance, fidélité »
A. – DR. FÉOD.
1. « Acte symbolique par lequel un vassal, à genoux, place ses mains jointes dans celles de son seigneur (qui referme celles-ci sur elles), en prononçant une déclaration de volonté d’entrer en dépendance (l’hommage étant suivi de l’investiture d’un fief) ; devoir qui en résulte »
2. P. méton.
B. – [P. métaph.]
1. [Domaine de l’amour]
2. « Engagement pris à l’égard de Dieu lors du baptême »
3. « Fidélité entre époux »
C. – P. anal.
1. « Marque de déférence »
2. « Pouvoir, autorité, domination »
3. Faire hommage à une femme. « Épouser une femme »
II. – « Nature humaine »

pour iceux terminer, ils ont respectivement convenu des chascuns de nobles hommes Me Pierre Augeart sieur de la Planche, Sébastien Valtère sieur de la Chesnays, Pierre Fayet sieur de Launay, Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie et Michel Bonneau sieur de la Gilletaye advocats au siège présidial d’Angers pour juges arbitres et aimables compositeurs pour par eux estre lesdits différends jugés et terminés dans le jour de la Chandeleur prochaine, promettant lesdites parties d’obéir au jugement arbitral qui sera rendu par eux comme par arrest de nosseigneurs de la cour vallablement jugé et plégé et payer par les contrevenants ou contrevenant à ceulx qui voudront obéir audit jugement arbitral la somme de 150 livres auparavant que d’estre receu, et rien dire et proposer contre ledit jugement arbitral, à cette fin comparaîtront les parties en personne par devant lesdits juges arbitres dans 15 jours et s’entre communiqueront les pièces dont ils entendent s’aider dans 8 jours et mesme ledit Papiau qu’il fournisse à ses cohérities les pièces justificatives qu’il a entre les mains dudit foyer pour en estre par les … communication si bon leur semble et feront les parties impétrer les présentes par les sieur arbitres dans 3 jours, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties chacun en son esgard eulx et chacun d’eux l’un pour l’autre sans division de personne ne de biens etc biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement contempnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison dudit René Delahaye en présence de Julien Revers compagnon maréchal et noble homme Guy Allasneau sieur de Bribossé demeurant audit bourg de La Membrolle tesmoings
lesquelles Lefaucheux ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Julien Duchesnay et Gilette Gigan, Beauchêne (Orne) 1706

Vous savez maintenant que les dots dans l’Orne étaient payées sur plusiieurs années, parfois tard, mais le contrat de mariage donnait le plus souvent sur 5 ans ou envirion.
Hier, c’étaient les parents de Gilette Gigan et il avaient la somme de 200 livres payée par virements annuels de 15 livres et pire le premier paiement commence un an après le mariage. Et il faudra donc attendre presque 20 ans après le mariage pour avoir vu les 200 livres !
Mais ici, nous sommes 20 ans plus tard, et le père Gigan est déjà décédé, et les revenus sont en baisse, soit 80 livres, toujours à commencer un an après les épousailles et par des virements annuels de 8 livres donc 10 ans de virement ce qui met la fin de paiement 11 ans après les épousailles.

    Voir mes CHENAIS
    Voir mes GIGAN
    Voir mes AUMONT
    Voir mes DUCHESNAY
    Voir mes DUMAINE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/530 – vue 70-71/134 – notariat de Saint-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1716 au lieu Ducreche paroisse de Beauchesne avant midy devant nous tabellions soussignés, pour parvenir au mariage entre Julien Duchesnay fils de feu Pierre Duchesnay et Julienne Aumont ses père et mère d’une part et Gillette Gigan fille de feu Jacques Gigan et de Jeanne Chesnays ses père et mère d’autre part, tous de ladite paroisse, et à ce a eté présente ladite Jeanne Chenays veufve dudit defunt Jacques Gigan laquelle en ladite qualité pourveu que ledit mariage soit fait et accompli et toutes les cérémonies de notre mère la ste église catholique apostolique et romaine duement accomplies et observées pour partager ladite Gigan sa fille de la succession légitime qu’elle pouroit espérer des biens meubles et immeubles de ses père et mère a promis et par le présent s’oblige payer aux futurs mariés scavoir est la somme de 80 livres pour don pécunier de laquelle somme en sera remplacé par ledit futur espoux les deux parts pour tenir nom costé lignée de ladite Gigan sous le plus bien et mieux apparaissant de ses immeubles, laquelle somme de 80 livres payable par termes par ladite Chesnaye savoir est le premier la somme de 8 livres du jour des épouzailles en un an, et ainsi d’an en an jusques au parfait payement de ladite somme de 80 livres, et la somme principale restera pour don mobil et en outre ladite Chesnaye a promis donner auxdits futurs un lit garni couette traversiers et orilliers courtine et rideaux tel qui l’est dans la maison et qu’il a été montré audit futur à ladite future, auquel ils se sont contentés, et pour la castalogne la somme de 8 livres, avec un grand coffre de bois de chesne fermant à clef tel qu’il est de la maison et qu’il a été montré auxdits futurs, et desquels ils se sont contenetés, en outre a promis ladite Chenaye 6 coiffes, 6 mouchoirs, 6 serviettes nappes de toile que ladite fille sorte à présent, 4 livres de vaisselle d’étain neuves tous lesdits meubles seront livrés au jour des espouseilles particulièrement le lit et linge et au cas que ladite Chesnaye soit redevable de quelque partie du linge, elle s’oblige le fournir avec la moitié de la vaisselle du jour des épousailles en deux ans, et ainsi à ce moyen et en ces termes les parties sont demeurées à un et d’accord, en la présence de leurs parents et amis se sont donné la foy de mariage et promis s’épouser à la première requisition que l’un fera à l’autre, présents à ce Julien Dupont prêtre curé de ladite paroisse, Julien Chenais oncle de ladite Gilette Gigan, Julien Duchesnay et Loy Robinne, Olivier Duchesnay oncle dudit Julien Duchesnay, Julien Gigan frère de ladite fille, Antoine de la Co…, Me Julien Gigan prêtre temoins et est en outre accordé entre les parties qu’il ne courra aucun intérest de la somme que du jour et échéance du dernier payement

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Contrat de mariage de Jacques Gigan et Jeanne Chesnais, Beauchêne (Orne) 1696

Vous savez maintenant que les dots dans l’Orne étaient payées sur plusiieurs années, parfois tard, mais le contrat de mariage donnait le plus souvent sur 5 ans ou envirion.
Ici la somme de 200 livres est payée par virements annuels de 15 livres et pire le premier paiement commence un an après le mariage. Et il faudra donc attendre presque 20 ans après le mariage pour avoir vu les 200 livres !
En fait, le père de l’épouse ne verse ainsi que les intérests de la somme de 200 livres

    Voir mes CHENAIS
    Voir mes GIGAN
    Voir mes AUMONT
    Voir mes DUCHESNAY
    Voir mes DUMAINE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/189 – notariat de Tinchebray – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 février 1696 après midy au Vivier en Beauchesne. Pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine entre Jacques Gigan fils de Mathurin et de defunte Thomasse Disnoin ses père et mère d’une part, et Jeanne Chesnais fille de Jacques et de Perrine Surville ses père et mère d’autre part, tous deux de la paroisse de Beauchesne et à ce présent Jacques Chesnais père de ladite fille, lequel pour partager sadite fille de ce qui pouroit luy appartenir après sa mort tant de ses biens que de ceux de sadite mère, luy a promis et s’est obligé paier pour don pécunier la somme de 200 livres tz, icelle somme payable du jour des épouzailles en un an la somme de 15 livres et pareille somme de 15 livres d’an en an jusques fin de payement de ladite somme de 200 livres, de laquelle somme demeurera les deux tiers pour tenir ligne et costé de ladite fille et le tiers sera pour don nuptial, sans réversion, et pour meubles a été promis par ledit Chesnais père de ladite fille un lit garny de coüettes traversier et oreilliers courtine et rideaux de toile avecques une Castalogne avecques un habit de vair une cappe, du linge à la discrétion de ladite mère, 8 livres de vaisselle neuve d’estain, une vache et la genisse qui appartient à ladite fille qui est de présent à ladite fille une poisle d’erain du cour de 3 à 4 livres, et un coffre de bois de chesne fermant à clef bon et suffisant,
et à ce présent ledit Mathurin Gigan père dudit futur époux lequel a dès à présent gagé plein douaire à ladite fille sur ses biens, et ce faisant lesdits futurs mariés se sont donnés la foy de mariage et promis s’épouser à la première réquisition l’un de l’autre le cas offrant tous légitimes empeschements cessant, le tout fait aux présence de Me Julien de Surville prêtre ancien curé de Beauchesne, Me Julien Dupont prêtre curé de Beauchesne, Me Julien Gigan prêtre, André et Jacques Gigan père et fils, Jean Pronier, Charles Chesnais, Nicolas et Julien Surville père et fils, Julien et Laurent Surville, Thomas Duchemin et plusieurs autres tesmoins tous parents et amis desdits futurs mariés

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