Jeanne Boivin veuve Bellanger a payé les impôts pour toute la fresche et a du mal à se faire rembourser, Montreuil sur Maine 1599

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 27 avril 1599 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire royal Angers) furent présents et personnellement establis Jehanne Boyvin veufve de deffunt Jehan Bellanger tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle demeurant au lieu de la Benaistière paroisse de Montreuil sur Mayenne d’une part, et Jehan Hannet marchand demeurant en la paroisse de Vern d’autre part, soubzmectant lesdits establis respectivement confessent avoir accordé transigé et apointé sur et touchant l’effet de la sentence obtenue par ladite Boyvin esdits noms comme aiant reprins le procès pendant au siège présidial d’Angers contre ledit deffunt Bellanger son mary et ledit Hannet comme curateur ordonné par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts René Hannet et Marguerite Belier, à l’encontre duquel Hannet audit nom … sentence de juin dernier par laquelle et pour les causes y contenues iceluy Jannet audit nom est condempné paier et rembourser à ladite Boyvin esdits noms les cens rentes et debvoirs pour les années et pour les héritages contenus en ladite sentence comme appartenant lesdits héritages auxdits mineurs de Jehan Hannet estant de la fresche de la dite Boivin et autres tenus du fief et seigneurie du prieur de Montreuil sur Mayenne auquel lieu ladite Boivin et ledit Bellanger son mary auroyent payé lesdits cens … leurs codetempteurs contre lesquels estoyent les mineurs dudit Jehan Hannet lequel comme leur tuteur et curateur ledit deffunt Bellanger auroit appellé pour le rembourser et de tant qu’il auroit esté refusant l’auroit mis en procès au siège présidial et tellement … à sa veufve esdits noms après son décès auroit obtenue ladite sentence par laquelle ledit Jehan Hannet est condempné à rembourser et paier lesdites sommes par elle demandées pour les héritages déclarés en icelle sentence oultre les despens taxés et modérés à la somme de 64 escuz 3 deniers de laquelle somme … ledit Jehan Hannet auroit appellé en la cour de parlement à Paris et en iceluy son appel ladite Boivin l’auroit anticipé … et sur ce lesdites parties par l’advis de leurs conseils et parents et amis pour … éviter à procès soubz le bon plaisir et autorité de ladite cour ont … par voie de transaction en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Hannet s’est désisté et départi se désiste et départ de son appel et y a renoncé et renonce et pour demeurer iceluy Jehan Hannet quite vers ladite Boivin esdits noms de tout ce dont ledit Jehan Hannet est condempné par ladite sentence … despens et frais faits en l’exécution de ladite sentence … tant taxés que à taxer que ladite Boivin esdits noms eust peu et pourroit demander à raison de ce que dessus et ce qui en peut et pourroit dépendre et pour les despens qu’elle pourroit avoir faits … ledit Jehan Hannet a promis et promet paier et bailler à ladite Boivin esdits noms la somme de 33 escuz ung tiers vallant 100 livres tz à laquelle il a pour tout ce que dessus avec elle esdits noms accordé et composé sur laquelle somme le dit Hannes a présentement baillé et paier à ladite Boivin esdits noms la somme de 10 escuz sol quelle a eue prise et receue … de laquelle elle s’est tenue et tient à contente et en a quité et quite ledit Jehan Hannes et le surplus de ladite somme de 33 escus ung tiers montant la somme de 23 escus ung tiers ledit Jehan Hannes par devant nous pour ce deument personnellement estably soubz ladite cour a promis et promet est et demeure tenu et s’oblige icelle somme de 23 escuz ung tiers paier à ladite Boivin esdits noms scavoir est 10 escuz dedans le jour et feste de Penthecoste et 13 escuz ung tiers dedans le jour et feste de st Berthelemy le tout prochainement venant, et de ladite somme de 23 escuz ung tiers paiée auxdits termes que dessus le dit Jehan Hannes s’est constitué et constitue principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte … en son propre et privé nom … et moiennant icelle ladite Boyvin esdits noms a quité et quite ledit Jehan Hannes tant en son nom que comme curateur desdits enfants feuz René Hannes et Belier de tout ce dont ledit Jehan Hannes et sesdits mineurs … à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc oblige etc et tout le contenu cy dessus tenir etc … en présence de Nicolas Boyvin prêtre chanoine en l’église st Maurille de ceste ville, Nicolas Richard prêtre Denis Turpin demeurant Angers tesmoins lesdies parties ont dit ne savoir signer

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Christophe Feillet emprunte 50 écus à Georges Athuret, La Meignanne 1594

et il aurait pour fils un certain René Feillet qui signe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1594 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honneste homme Christofle Feillet marchand demeurant au lieu de la Cousinaye ?? paroisse de La Meignanne soubzmectant confesse debvoir et promet rendre bailler et paier dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant à Me Georges Athuret sieur des Mazeaux demeurant Angers présent stipulant et acceptant la somme de 50 escuz sol à cause de pur vrai prest fait présentement content … par ledit Athuret audit Feillet qui ladite somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 200 quarts d’escu d’argent bons et de poids, et dont il l’en quite, et a paier et rendre ladite somme de 50 escuz mesmes espèces et non autrement par ledit Feillet audit Athuret en sa maison Angers audit terme … oblige ledit Feillet luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers au tabler de nous notaire après midy présents à ce René Feillet fils dudit estably demeurant à Pruillé Pierre R… et …

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Christophe Feillet règle les dettes de son gendre Georges Lefrançois, La Meignanne 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1595 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier notaire) personnellement establis Me Georges Athuret d’une part et honneste homme Christofle Feillet marchand demeurant au bourg de La Membrolle d’autre part, soubzmettant confessent c’est à savoir que ledit Athuret a cèddé quité et transporté et par ces présentes cède quite et transporté audit Feillet stipulant et acceptant les sommes de 36 escuz par une part et de 2 escuz deux tiers par autre que deffunt Georges Lefrançoys en son vivant gendre dudit Feillet debvoit audit Athuret par deux obligations l’une de du 24 avril 1587 montant la somme de 36 escuz et l’autre du 10 décembre 1590 montant 2 escuz deux tiers, pour défaut de poyement desquelles sommes ledit Athuret se seroit … criées et bannies des biens dudit deffunt Lefrançoys poursuivies par ledit Feillet à l’encontre du curateur aux biens … dudit feu Lefrançois et pour cest effet produire et fournir par inventaire desdites obligations … au greffe de la provosté de ceste ville le 21 janvier dernier ou estoient … ensemble ledit ceddant a aussé cédé et cède audit Feillet tous les intérests qui en sont deubz desdites sommes depuis les commandements qu’il a fait et les depens et frais par luy faits … et production par luy faite en icelles … par ledit Feillet cessionnaire … desdites sommes dessus dites ensemble desdits intérests frais et despens tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Athuret lequel pour cest effet luy a cédé et cèdde ses droits et actions et susbrogé en son lieu et place et consenty … qu’il s’en fasse subrogé comme il voira estre à faire et … constitué et constitue son procureur spécial et irrévocable pour du tout en faire par ledit Feillet et se faire paier tant dudit principal que desdits intérests et frais … contre qui et ainsi qu’il voira estre à faire fors contre ledit Athuret, aux despens périls et fortunes dudit Feillet sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Athuret et sans ce que ledit Athuret luy soit ne puisse faire aucune restitution de ladite somme … et à ce tenir oblige ledit Athuret etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midi en présence de Pierre Richer et Victor Poustelier sergent royal demeurant Angers tesmoins

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Julienne Bonnier a quitté Saint Denis d’Anjou grosse de Jean Gautier, et met au mon de l’enfant en Normandie, 1690

Mantilly est situé dans le canton de Bagnoles de l’Orne, c’est à dire proche de la Mayenne et en particulière de Coesmes.
Manifestement sur le chemin qui menait autrefois les Normands vers l’Ouest, et que j’appelle LA ROUTE DU CLOU sur mon site, il est ici manifeste que ce chemin fonctionnait aussi en sens inverse, car Julienne Bouvier a suivi d’autres maîtres, trop désireuse sans doute de fuir celui qui l’avait engrossée.

Malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à déterminer si son nom était BONNIER ou BOUVIER. Alors si vous connaissez les familles de Saint-Denis-d’Anjou, sans doute pourrez vous nous éclairer.

Enfin j’ajoute que la mère est dite se présenter au curé, donc elle est debout sitôt l’accouchement, et l’enfant en péril de mort. Là, je suis sceptique, et je pense que l’enfant n’était pas tellement en péril de mort pour avoir été amené chez le prêtre. J’en conclue que ce prêtre était bienveillant, et pour sauver la forme canonique du moment, il s’en tire en se justifiant de la nécessité, vrai ou inventée. J’appelle ces justificatifs des « mensonges pieux ».

Mantilly (Orne) le 20 avril 1690 fut présentée à nous Julienne Bonnier de la paroisse de st Denis d’Anjou ainsi qu’elle nous a dit, accompagnée de Marie de Grangeray femme de Jean Le Landais du Noirbisson laquelle nous a apporté une fille qu’elle nous a dit avoir conceu illégitimement de Jean Gautier de la mesme paroisse de st Denis d’Anjou et ayant receu ladite fille en péril de mort nous luy avons conféré le st sacrement de baptesme et a esté nommé Julienne par Jean Le Landais et Julienne Le Landais, lasite Julienne Bonnier a signé le présent en la présence de Jean Le Landais de Noirbisson de Mantilly tesmoings

    en Normandie ceux qui ne savent signer signent d’une croix ou autre signe, comme ici la mère.

Noirbisson est aujourd’hui Noir Buisson

Marie Masseot ratifie la vente faite par son défunt mari, Le Lion d’Angers 1594

Marie Masseot ratiffie une vente passé par son mari, mais cette ratiffiaction est totalement hallucinante, car non seulement son mari est décédé entre-temps, mais l’aquéreur aussi. On peut supposer que l’un des héritiers de l’acquéreur a tenu à ce que les choses soient bien en règle.

Marie Masseot est mon ancêtre par son premier mariage Villiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1594 (classé à Lepelletier notaire Angers) comme ainsi qoit que auparavant ce jour deffunt Jacques Fournier vivant demourant au bourg du Lion d’Angers eust vendu à deffunt venérable et discret Me Jehan Blouyn prêtre vivant chapelain en l’église saint Maurice d’Angers 4 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce nommée le Champ Long près la Petite Bonnaudière paroisse du Lion d’Angers moiennant le prix et somme de 12 escuz sol évalués à la somme de 36 livres tz comme appert par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par devant (blanc) auquel sont lesdites choses plus amplement spécifiées déclarées et confrontées et à la charge oultre que ledit deffunt auroit prins et seroit demeuré tenu et obligé par ledit contrat de faire ratiffier le contenu en iceluy dedans certain temps après ensuivant à Marie Masseot sa veufve à la peine de tous intérests, pour ce est-il que en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous Claude de Villiers notaire personnellement establie ladite Marie Masseot veufve dudit deffunt Jacques Fournier demeurant audit Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir eu dès auparavant ce jour cognoissance dudit contrat de vendition fait par ledit feu Fournier son mari audit deffunt Blouyn desdites 4 boisselées de terre, lequel en tant que mestier est ou seroit a iceluy loué ratiffié confirmé vallide et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme vallide et approuvé veult accorde et consent qu’il valle tout aultant que si elle mesme avoit esté présent à iceluy et confesse que le somme de 12 escuz receu lors et en faisant ledit contrat par ledit deffunt Fournier son mari auroit tourné au profit de la communauté d’eux et de ladite somme s’en est tenue à contente et en a quité et quite ledit deffunt ses héritiers et tous autres promettant lesdites choses garantir avecques ledit feu Fournier son mari ses hoirs etc audit Blouyn ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc et à esté outre faite ladite ratiffication en faveur de ce que Macé Boulier mari de Jehan Blouin héritier en partie dudit feu Blouin luy a baillé et délivré le nombre de 4 boisseaux de bled seigle mesure du Lion d’Angers qu’elle a eus prins et receus dudit Boulier tant pour luy que pour ses cohéritiers, ce que dessus stipulé et accepté par ledit Boulier tant pour luy que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et garantier etc oblige ladiet Masseot avecques ledit deffunt Fournier son mari ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division et de discussion etc et au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour autrui interceder et feust pour son propre mari que au préalable elle n’ai renoncé auxdits droits si elle le faisoit elle en pourroit estre relevée, foy jugement et condemnation etc fait le 29 août 1594 en présence de honnestes personnes Mathieu Verdon et Urbain Picantin demeurant audit Lion d’Angers tesmoins, laquelle establie a dit ne savoir signer

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Aveu de René Gault, meunier de Chouaigne, pour la Morelière, Niaffles 1612

René Gault est mon ancêtre, et celui de plusieurs d’entre vous. Ici on apprend qu’il avait acquit la Morelière en 1599 de Jean Pointeau.

Je descends aussi des Gault d’Armaillé, et j’ai étudié aussi d’autres Gault, mais tellement que j’ai une page de mon site qui résume les diverses études.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-E56 – f°55v– chartrier de saint Martin du Limet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juin 1612 : Aujourdh’uy en jugement a comparu en sa personne René Gault marchand moulnier demeurant au moulin de Chouaigne en la paroisse de st Clement de Craon lequel a exhiné un contrat d’achapt par luy fait de Jehan Pointeau et Jehanne Cheruau sa femme pour raison du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Niaffles par luy acquit desdits Pointeau et sa femme pour la somme de 172 livres en principal et 60 sols en vin de marché, iceluy contrat passé soubz la cour royale de saint Laurent des Mortiers par devant Me Pierre Lefevre notaire d’icelle le 13 juillet 1599 au bas duquel la quitance des ventes attestant que noble homme Nycollas Amyot sieur de Lansaudière a receu les ventes d’iceluy au nom de noble homme Charles Jaret sieur des Roches le 18 janvier 1600, signé Amyot, aussy au bas d’iceluy y a une autre quitance attestant que ledit Pointeau a receu dudit René Gault la somme de 63 livre spour le reste du paiment dudit contrat le 10 juin 1600, pour raison desquels héritages contenus audit contrat iceluy Gault a déclaré estre subject en nuepce de la seigneurie de céans dont la déclaration et confrontation s’ensuit :
premier une maison couverte d’ardoise composée d’un comble où y a une cheminée avec un plancher au dessus

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
PLANCHER, subst. masc.
A. – [Dans un bâtiment]
1. « Assemblage de solives recouvert de planches séparant les étages d’une construction ; face supérieure de cet assemblage »
2. « Étage »
3. « Face inférieure d’un plancher, formant le plafond d’un appartement »
B. – [Dans un moulin] « Pan de charpente horizontal »
C. – « Planches formant le dessus d’une table »

proche la maison de Pierre Jaril ; item une grange de maison aussi couverte d’ardoise au bout de laquelle y a ung comble de logis avecq une cheminée ensemble ung appentis de maison estant au costé d’icelle grange et logis tant fonds que superficie avecq les rues et issues estant proche desdits logis et le chemin tendant du Pont de Barberelle à la Selle Craonnaise ; Item 5 planches de jardin situées au jardin proche le logis joitnant et proche les terres dudit Jaril abuttant d’un bout à la terre du lieu de la Rougerye lesdites 5 planches contenant 6 hommées de jardin ou environ ; Item un petit verger clos à part joignant d’un costé au logis cy dessus d’autre costé à la terre dependant du lieu de la Chateulière et abutant d’un bout la terre dudit Jaril contenant 5 ou 6 cordes ou envison ; Item 2 planches de jardin en ung tenant dont le ruisseau les sépare situées ès jardins des Vinières joignant d’un costé au jardin de Jullien Martin et d’autre costé le jardin dudit Jaril, et abutant d’un bout à la terre dépendant de la mestairie de la Pellière contenant 3 hommées ou environ ; Item ung pré clos à part appellé le pré des Viniers joignant d’un costé au chemin tendant de la Chalonnière à aller au pont des Planches d’autre costé à la pièce cy après, abuttant d’un bout au pré de Pierre Jaril contenant 2 hommées ou environ ; Item une pièce de terre appellée la pièce du Bois joignant d’un costé au pré cy dessus d’autre costé la terre dudit Gault dépendant de son lieu des planches abuttant d’un bout au bois taillis dépendant de la Pellière contenant 3 boisselées de terre ou environ ; Item une portion de terre labourable située en la pièce (blanc) joignant des deux costés à la terre dudit Jaril abutté d’un bout au chemin tendant du pont de Barberelle à la Craonnoise contenant 8 boisselées ou environ ; Item une autre portion de terre labourable située en une pièce appellée la pièce du Bois joignant d’un costé la terre dudit Jaril d’autre au chemin tendant du verger aller au pont des Planches abutté d’un bout au chemin cy dessus contenant 8 boisselées ou environ ; Item une pièce de terre close à part joignant d’un costé à la terre de la veufve Taugourd abuttant d’un bout au chemin tendant du Mordau à l’Ansaudière contenant 3 boisselées ou environ ; Item une quantité de terre située au clos de la Morelière joignant d’un costé à la terre dudit Jaril d’autre costé à la terre despendant dudit lieu de la Rougerie et abuté d’un bout au jardin dudit lieu contenant 4 boisselées de terre ou environ ; Item une portion de terre en gast de vigne située au clos du verger joignant d’un costé le jardin dudit Jaril abuttant d’un bout à le terre de Me Claude Chevalier à cause de Marye sa femme contenant une hommée ou environ ; Item une portion de chasteigneraye située en la chasteigneraye dudit lieu joignant d’un costé et bout à la terre dudit lieu de la Pellière d’autre costé la terre dudit Jaril contenant une hommée ou environ, et a confessé qu’il est deu par chacuns ans au terme d’Angevine à la seigneurie de Lansaudière 3 sols dont il dit en payer pour sa part et portion 2 sols pour le droit de prendre de l’eau à une fontaine appellée la Fontaine Chalumeau au lieu de la Chalonnerie et y faire boire le bestial dudit lieu de la Morelière, à laquelle déclaration ledit Gault a fait arrest dont l’avons jugé et l’avons envoyé sauf à le revenir où la présente seroit trouvée défective, donné aux pleds de la seigneurie de Lansaudière tenus au lieu et seigneurie de la Joubaudière par nous Jehan Hullin escuyer le 5 juin 1612, et a ledit Gault dit ne scavoir signer

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