Germain de Saint Aulaire vend à René Roullière la grâce sur la Motte Coron, Saint Martin du Limet 1584

en fait, cette Motte Coron avait été engagée, mais ici la vente devient définitive car l’acquéreur, René Roullière, acquiert aussi le droit de grâce, qui s’éteint donc.
Ces seigneurs du Craonnais étaient en fait des nobles du Limousin, et il est fort probable qu’ils aient entraîné de leur monde à Craon et vice versa, car les seigneurs draînaient souvent derrière eux les locaux de leurs terres. Donc, il ne faut pas s’étonner de voir tant de remue-ménage dans les familles de Craon.

Selon le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, 1800 :

Les Estres, maison seigneuriale, fief et domaine dans la ville de Craon – Au seigneur du Hommet, 1403 ; à Vincent du Chastelier, écuyer, 1480 ; à François de Volvire, chevalier, baron de Ruffec et du Fresnay, chambellan du roi, mari d’Anne du Chastelier, dame des Estres et de Saint Brice, 1523 ; à Philippe de Volvire, baron de Ruffec et à Gabrielle de Rochechouart veuve de François de Volvire, 1561 ; à François de Saint Aulaire, chevalier de l’ordre, pannetier du roi, marié en 1542 à Françoise de Volvire, veuve en 1581

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-E56 – f°28 – chartrier de saint Martin du Limet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1584 : Sachent tous présents et advenir que en la cour de Craon endroit par devant nous Claude Heureau notaire d’icelle personnellement establiy hault et puissant seigneur messire Germain de Saint Aulaire sieur dudit lieu, de Ternac, la Grenière et les Estres, chevalier de l’ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa majesté et fils aîné et héritier principal de deffunt Messire François de Saint Aulaire aussi vivant chevalier et de dame Françoise de Volvire dame d’honneur de la Royne mère et dame des Estres, demeurant an son chasteau de st Aulaire pays de Limouzin, estant de présent en ceste ville de Craon, en laquelle juridiction ledit sieur a prorogé et proroge juridiction, soubzmectant luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort juridiction jugement de ladite cour quant à ce, confesse de son bon gré sans nulle contrainte avoir aujourd’huy vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vend quicte cède et transporte perpétuellement par héritage, à honneste homme René Roullière sieur de la Croix à ce présent stipulant et acceptant et qui a achapté et achapte pour luy et Renée Bonvallet sa femme leurs hoirs, la grâce et faculté de recourcer et rémérer le lieu domaine métairie appartenances et dépendances de la Motte Coron sis et situé en la paroisse de saint Martin du Limet cy devant vendu o grâce qui encores dure audit Roullière et sadite femme par ladite deffunte dame Françoise de Volvire pour la somme de 1 000 escuz sol par contrat passé soubz la cour de Craon par René Guémard notaire d’icelle le 8 février 1582 ; Item vend comme dessus audit Roullière 16 boisseaux d’avoine menue mesure de Craon et le droit de sergent de la seigneurie des Estres qu’il avoit accoustumé prendre sur ledit lieu et des autres officiers de ladite seigneurie tant par bled que charoiz que ladite dame avoir retenus et réservés par ledit contrat, à laquelle grace avoine et droit des officiers cy dessus ledit sieur de st Aulaire a renoncé et renonce pour et au porofit dudit Roullière et à tous autres doirts de seigneurie et propriété qu’il avoit et pouvoit avoir audit lieu et payera et continuera ledit Roullière les autres charges contenues audit contrat fors les choses qu’il est porté par le contrat estre tenues au fief de la Babinière, est dit et convenu qu’elles sont et demeurent tenues du fief des Estres, aulx charges de 12 deniers de debvoir, transportz baillz quitz ceddz et délaisse dès maintenant et dès à présent ledit sieur vendeur audit Roullière achapteur ses hoirs et ayans cause la propriété possession seigneurie et jouissance de ladite grâce et choses dessus dites, o tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit vendeur y avoit et pouvoit avoir sans rien en réserver, et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 670 escuz deux tiers laquelle somme ledit Roullière a solvée et payée contant en quarts d’escu et francs jusques à la concurrence de ladite somme qui icelle somme ledit sieur de st Aulaire a eue prise et receue en présence et à veue de nous et en a quité et quite ledit Roullière ses hoirs et ayans cause, a ledit Roullière pareillement payé audit sieur vendeur la somme de 20 escuz pour le prisaige des bestiaulx estans sur ledit lieu appartenans audit sieur, laquelle somme ledit sieur a prise et receue et s’en est tenu pareillement à content et en a quité et quite ledit Roullière ses hoirs et ayans cause, et dont les parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle vendition de grâce tenir garder et accomplir fermement et loyaument sans jamais y contrevenir en aulcune manière, et laquelle grâce et choses susdites garentir par ledit sieur vendeur ses hoirs et ayant causeaudit achapteur ses hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements, obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient, et ont renoncé à toutes choses à ce contraires, et de non aller faire ne venir encontre ce que dessus est dit ont soustenues lesdites parties par les foy et serment de leurs corps sur ce d’elles donné en nostre main et de nous jugés et condamnés à leur requeste par les jugement et condamnation de ladite cour, fait audit Craon en présence de nobles personnes Nicollas Amyot sieur de Langaudière et y demeurant paroisse de st Martin du Limet, Pierre Delabarre sieur du Buron et y demeurant paroisse de Chastelais, et Me Pierre Decomps serviteur dudit seigneur vendeur tesmoings à ce requis et appellés le 2 juillet 1584, et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit sieur vendeur la somme de 20 escuz sol dont il s’est tenu à contant et sont signés en la minute originale des présentes : G. Desaintaulaire, N. Amyot, P. Delabarre, PL Decomps

Je Nicollas Amyot sieur de Lensaudière et de st Martin du Limet confesse avoir receu de sire René Roullière sieur de la Croix les ventes et yssues des contrats d’acquests par luy faits avecques deffunte dame Françoise de Volvire dame des Estres et de messire Germain de st Olère seigneur dudit lieu fils aîné et héritier principal de ladite deffunte dame des Estres pour raison du lieu de la Basse Motte sise en la paroisse dudit st Martin du Limet en tant et pour tant que dudit lieu il y en a de tenu du fief dudit st Martin à moy appartenant, et comme il est porté par lesdits contrats montant en principal 5 000 livres desquelles ventes et yssues je me tient contant et l’en quite à la charge dudit Roullière d’exhiber sesdits contrats et faire les autres obéissances féodales quant mestier sera, fait soubz mon seign cy mis le mercredi 7 novembre 1584

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Jean d’Andigné du Bois de la Cour et Guy de la Roë empruntent 100 livres, Angers 1524

enfin, je suppose que c’est Jean d’Andigné qui a été chercher Guy de la Roë pour caution.
Par ailleurs, le notaire Huot, qui ne faisait pas signer ou si peu souvent, a fait signer, et on a donc les signatures.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 27 février 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estabiz nobles personnes Jehan d’Andigné sieur du Boys de la Cour en la paroisse d’Andigné et Guy de la Roe sieur dudit lieu de la Roe en la paroisse de Fontaine Couverte en ce pais d’Anjou ainsi qu’ils disent, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu et octroyé et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à venérables et discretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur st Jehan Baptiste d’Angers le doyen d’icelle église absent qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Guilloteau et Jehan de Seillons chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie la somme de 10 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la grant bourse d’icelle &glise aux termes des 27 des mois de mai, août, novembre et février par esgalles portions le premier paiement commençant au 27 mai prochainement venant laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qui leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contraint paier lesdits achacteurs de paier ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté, que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ou l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés contant en présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 22 philipins 6 ducats ung escu couronne ung escu souleil ung escu à l’aigle et 2 nobles de Henry le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche jusques au parfait de ladite somme de 100 livres dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens, et en ont quité et quite lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et aians cause amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Estienne Pinot licencié en loix advocat en cour laye à Angers et Jacques Beauchesne marchand apothicaire demourant en la maison de sire René Daudouet à Angers tesmoings, ce fut donné à Angers en la maison dudit sire René Daudinet ? à Angers les jour et an susdits

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Aveu de Nicolas Beaudon, saint Clément de Craon 1595

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-H138 – f°007 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1595 plets et expéditions du fief et seigneurie de saint Clément de Craon : Nicolas Beauldon appellé pour exiber et bailler par déclaration le lieu de la Marchandière tenu au fief de la seigneurie de céans et paier les debvoirs deubs pour raison d’iceluy, présent a dit estre seigneur dudit lieu à tiltre successif de deffunt Pierre Beauldon son frère, et ne a cognoissance qu’il soit deu aucuns debvoirs, le procureur de la cour de céans a requis que ledit Beauldon ait à s’advouer et ledit Beauldon a dit qu’il offre exiber ses contrats aux prochains plets dont l’avons jugé et condamné exiber aux prochains plets

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Aveu de Jacques Doucher époux de Geneviève Boucault, saint Clément de Craon 1595

attention, il est aussi curateur d’un Chevalier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-H138 – f°006v – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1595 plets et expéditions du fief et seigneurie de saint Clément de Craon : Me Jacques Doucher … de Craon mary de Geneviefve Boucault appellé pour ehiber et bailler par déclaration et payer les debvoirs pour raison des choses tenues en la seigneurie de céans au lieu du Gauchier. Présent a exhibé ung partaige fait avec … Me Jehan Boucault et choisie par devant Me Nicolas Poipail notaire le 15 décembre 1587 et a offert bailler par déclaration et paier les debvoirs accoustumés dont l’avons jugé et suivant son offre condemné bailler par déclaration les choses qu’il tient en la seigneurie de céans, et paier les debvoirs anciens et accoustumés, et comme curateur de Pierre Chevalier fils et héritier de deffunt Catherin Chevalier … son offre bailler par déclaration aux prochains plets

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Aveu de Marie Chassebeuf veuve de Jean Croissant, saint Clément de Craon 1595

les Chassebeuf de Craon sont la famille de Volney et cette Marie Chassebeuf est sans doute proche parente collatérale.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-H138 – f°004 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1595 plets et expéditions du fief et seigneurie de saint Clément de Craon membre dépendant de l’abbaye de la sainte Trinité de Vendosme tenus pars nous René Rousseau licencié ès droits seneschal de ladite seigneurie et François Lemaczon aussi licencié ès droits procureur de ladite seigneurie et prieuré en la maison appartenant aux héritiers de deffunt Jehan Couenne dict Coffinière audit bourg st Clément en laquelle demeure demeure sire Jehan Hamon hoste : Marie Chassebeuf veuve de deffunt Jehan Croissant appellée tant en son nom etc poure exhiber bailler par déclaration les terres jardins prés pastures et autres terres tenues au fief et seigneurie de céans, présent Jehan Croissant son fils lequel présentement a exhibé 2 contrats d’acquests fait l’un avecques Guillaume Hunauld et Julienne Martineau sa femme passée par devant Denouauld notaire le 9 avril 1577 au bas duquel est la quittance de ventes signée J. Fardeau du 28 mai 1577 pour lors fermier de ladite seigneurie, l’autre avecq Jehan Guibert et Georgine Vallée sa femme du 10 août 1565 avecq une ratification de Sébastien ? Jurel et Jehanne Guibert sa femme du 2 septembre 1565 avecq la quittance de ventes signée Leconte du 9 juillet 1566, et encores le partaige par luy fait entre Me Gilles Lannerye et ledit Croissant présent passé par davant J. Lannerye du 2 février 1593 et en outre un contrat d’acquest fait par ledit deffunt Jehan Croissant de chacuns de vénérables et discrets religieux frères Joachim Leconte, Pierre Leconte et autres dénommés audit contrat, passé par davant Heureau le 27 novembre 1566 non quittancié pour les ventes, avecq lequel est attaché la prise de possession du 28 décembre 1566, de laquelle exhibition luy avons décerné et décernons acte et iceluy jugé et jugeons et ordonné qu’il fera apparoir de la quittance dupayement des ventes dudit contrat fait avecq lesdits religieux et aulx prochains plets auquel jour la condempnous bailler par déclaration et en outre bailler copies collationnées à ses despens desdits contrats et partages et pour le regard des autres contrats mentionnés audit partaige non exhibés avons ladite Chassebeuf condempnée iceulx exhiber aux prochains plets, ensemble bailler par déclaration et payer 5 sols de cens rente ou debvoir deuz à raison du lieu de la Basse Rommée arrérage de 6 années escheues à l’Angevine dernière sans préjudice d’autres arrérages et de continuer à l’advenir et sur le debvoyr requis à raison de 3 hommées de erre montant 2 deniers obolle portée par le contrait fait avecq lesdits religieux y viendra audit jour

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Simon Desnos se fait payer des héritiers d’Anne Rocher, qui sont des Marchais, Soeurdres 1668

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1668 après midy, devant nous Claude Raffray notaire garde-nottes du roy nostre site à Angers furent présents établis et soubmis Simon Desnos sieur de l’Esnardière demeurant au bourg de Daon d’une part, Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon, Jean Mesnil aussi marchand mari de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Soeurdre, Me Jean Lethayeux demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Me Jacques Davy notaire demeurant à Contigné, Me Pierre Marchais notaire demeurant à st Jean des Mauvrets, chacun en son nom que comme procureur se faisant et portant fort de Charles Marchais marchand tanneur demeurant à Rochefort de François Bourneuf mari de Isabeau Marchais et de Julienne Marchais ses frère et soeurs, encore se faisant fort de Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme, Mathurin Delespine l’aisné aussi marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en son nom que pour et au nom de Marie Marchais sa femme, et Pierre Rocher chirurgien demeurant audit Daon tant en son nom que se faisant fort de Michel Jacques Jeanne et Marie les Rochers, tous lesdits Rocher Mesnil Lethayeux Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de deffunte Anne Rocher vivante veufve de deffunt honorable homme Gervais Garnier d’autre part, lesquelles parties sont demeuré d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par lesdits susnommés esdits noms et qualités par eulx cy dessus prises quites et deschargés envers ledit Denos de partie de la somme de 570 livres 12 sols 10 deniers qu’ils luy doibvent et en quoi ils ont esté vers lui condamnés par sentence arbitrale rendue ce jourd’huy entre eulx par nosseigneurs de Perchambault, Petrineau, Desplace, Trochon et de Boussac et suivant le calcul qu’ils en ont fait par devant nous ils ont céddé et transporté et promettent chacun au droit soy garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages audit Desnos ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause 25 livres tz de rente foncière eulx appartenant en ladite qualité d’héritiers bénéficiaires de ladite deffunte Anne Rocher faisant moitié de 50 livres tz de rente deue par Léonard de la Champaigerie marchand à Segré tant en son nom que comme mari de Marie Chevalier à la charge de laquelle rente de 50 livres icelle Anne Rocher avoit baillé et délaissé audit de la Champaigne esdits noms une maison manable manable sise audit Segré jardin au derrière et lieux en despendant à plein déclarés et mentionnés par le contrat de bail de ladite rente passé par devant Frogier notaire royal résidant au bourg dudit Daon le 20 décembre 1563, comme aussi luy ont ceddé comme dessus l’arrérage de la dite rente de 25 livres deue depuis le jour de Noel dernier passé à ce jour montant à la somme de 8 livres, se réservant lesdits ceddants l’arrérage de ladite rente escheu au précédent si aucuns sont deubs, pour du tout se faire payer servir et continuer d’icelle rente de 25 livres et arrérage par ledit Desnos ses hoirs et ayant cause comme bon leur semblera ainsi que de choses à luy appartenant au moyen des présentes ils luy ont baillé et mis en mains la grosse en parchemin dudit contrat et l’ont mis et subrogé en leur place droits nom raison et action et hypothéques, et laquelle rente de 25 livres iceulx ceddant esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun … de recourcer et rémérer d’huy en 5 ans prochains ce faisant bailler et payer audit Desnos ses hoirs et ayant cause à un seul payement pareille somme de 500 livres avec ce qui aura cours des arrérages d’icelle, à quoy faire ils se soubzmettent par ces présentes et sans que cette clause puisse estre réputée comminatoire ains elle fait partie de la présente composition autrement et sans laquelle condition iceluy Desnos n’auroit accepté ledit transport sans préjudice du surplus de ladite rente que iceux ceddans se réservent pour s’en pourvoir et ainsi qu’ils verront l’avoir à faire, et à l’effet de ladite obligation et de ladire recousse demeure le bien de tous lesdits ceddans chargé et affecté et spécialement ceux de la succession de ladite deffunte Anne Rocher sans que l’une desobligations desroge à l’autre, sauf le recours desdits ceddans establis contre ledit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme, et à l’égard du surplus de ladite somme de 570 livres montant iceluy surplus à 62 livres 12 sols lesdits ceddans esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun au droit soy pour leur part et portion de paier et bailler audit Desnos par acquit au pied des présentes dans 6 mois prochains à peine de tous despens dommages et intérests, et en ce faisant iceluy desnos a présentement rendu baille et mis ès mains dudit Lethayeux du consentement des autres parties à savoir 3 quitances l’une de la somme de 92 livres datée du 3 décembre dernier, une autre de 411 livres 10 sols en date du 3 juillet audit an et la troisième du 20 décembre dernier de la somme de 17 livres la grosse en parchemin d’un bail judiciaire expédié en la juridiction de Chasteaugontier le 28 juillet 1667 signé Perrier et scellé, desquelles pièces iceluy Lethayeux se contante et en descharge ledit Desnos, lequel s’est réservé son hypothèque à luy acquise par le contrat d’acquisition qu’il a fait dudit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme et de ladite Anne Rocher passé par devant Planchet et Froger notaires résidant audit Daon le 7 janvier 1663 des choses mentionnées pour plus ample sureté de la garantie d’icelle rente à luy ceddée et payement de ladite somme de 62 livres à luy deue de rente comme dit est, et au moyen de tout ce que dessus ledit Desnos s’est volontairement désisté et départy de l’oposition par luy formée à la saisie réelle faite sur les biens de la succession de ladite deffunte Rocher, et en tant que luy est il a consenty et consent main levée et délivrance auxdits ceddans payant par eulx les frais du commissaire si aucuns luy sont deubz, sans préjudice aux dite sparties de leurs autres droits qu’elles ont à l’encontre l’une de l’autre erspectivement, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté entr eles dites parties en faisant et passant ces dites présentes pour l’éxécution desquelles iceulx ceddans ont esleu et eslisent leurs domiciles irrévocables en la maison dudit Jean Mesnil sise en ladite paroisse de Seurdres devant déclarée auquel lieu nonobstant promettant et obligeant chacun au droit soy renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Perchambault en présence de Jean Tocqué et Olivier Desforges praticien demeurant audit Angers tesmoins

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