Jacques Lefebvre a pris la ferme des dixmes de Soeurdres, Cherré 1528

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) honneste personne Estienne Regnard marchand demeurant à Cherré soubzmettant confesse avoir promis et par ces présentes promet acquiter garantir descharger et rendre quite et indempne honneste personne sire Jacques Lefebvre aussi marchand demourant audit Cherré pour raison de certaine pleigne ratiffication et obligation que a ce jourd’huy ledit Lefebvre faite de la ferme des droits de dixmes que ont les doyen et chapitre de st Jehan Baptiste d’Angers droit d’avoir et prendre par chacun en ès paroisses de st Laurent des Mortiers, Soeurdres et es environs par ce que les fruits de ladite ferme tourneront pour le tout au profit dudit Regnard
à laquelle chose dessus dite tenir etc et aux dommages etc obligent ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Gaston Greu escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoins, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Louis de Clermont vend Parcigné et la Potinière, Le Voide 1530

le Montrouveau que vous allez découvrir ici est bien entendu ce que nous appelons aujourd’hui Montrevault.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date totalement effacée) 1530 en la cour du roy notre sire à angers personnellement estably noblehomme Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou au nom et comme procureur spécial quant à faire la vendition cy après dabtée de hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu, viconte du Grand Montrouveau, baron de Pruly la Pefontenie et Baudricourt de Bonhardy et du Blanc et Berry, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du roy ainsi que ledit Lambert estably nous a fait présentement aparoir par ses lettres de procuration desquelles la copie s’ensuit, sachent tous présents et avenir que en notre cour du Pruilly endroit personnellement estably hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu vicomte du Grand MontRouveau baron dudit Prully sapefontaine et Bauldricourt seigneur de Bonhardy et du Blanc en Berry conseiller et Me dostel ordinaire du roy ledit chevalier de son plain gré a faist nommé et créé ordonné constitué et estably et par ces présentes fait nomme crée ordonne et constitue et establist son feal procureur et certain messaiger especial noble homme Loys Lambert sieur de la Malledemeure son Me d’Hostel auquel ledit chevalier constituant donna et donne plein pouvoir puissance autorité et mandement especial de vendre cedder quiter transporter et délaisser pour toujours par héritage et prometre garantie de tous troubles hypothèques debats et empeschemens quelconques … (5 lignes du haut totalement détruites) … Parigné et de la Pot… appartenant … assis au pais et duché d’Anjou comme lesdits fiefs se comportent en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices hommes cens rentes dixmes premisses terres prés domaines vignes bois buissons estangs pastures et toutes autres choses quelconques qui en dépendent sans rien en retenir et tout ainsi que feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur de Clermont, père dudit chevalier constituant, a tenu et possédé lesdits fiefs de Parigné et de la Potinière et ainsi que ledit chevalier constituant en a jouy depuis le trespas de sondit feu père, prendre et recepvoir les deniers qui viendront de ladite vente desdits fiefs et en quicter à toujours les achacteur ou achacteurs d’iceux fiefs leur bailler ou leur faire bailler et laisser la vraie saisine et possession réelle et actuelle desdits fiefs ou consentir icelles estre baillées par les seigneurs de fief que tous autres qu’il appartiendra le tout à la charge des droits et debvoirs anciens deuz et accoustumés de poyer d’ancienneté et quant à tenir entretenir garantir et accomplir tout ce obliger ledit chevalier constituant ensemble tous et chacuns ses biens meubles et héritages et sur le tout faire passer et accorder telles lettres que mestier sera et au cas appartenant, et généralement de faire dire et procuret en ce que dit est et qui en dépend tout ainsi queledit chevalier constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jaczoit ce que le cas requist mandement plus spécial, et quant à ce tenir entretenir garantir et accomplir de poinct en poinct ledit chevalier constituant a obligé et submis par foy et serment luy ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir qu’il en a pour ce submis en notre dire cour et toutes autres dont et de quoy à sa requeste et de son consentement a esté jugé par ladite cour de Prully et par le jugement d’icelle, ce fut fait et passé audit Prully en présence de Me Pierre Sanier provost de Juigny et René de Marmeschin escuier tesmoins à ce requis et appelés, en tesmoins de ce soubz le scel aux contrats de ladite cour le 8 décembre 1530 signé Clermont et de Fougères et scellé en queue double de cyre vert l’original de laquelle procuration
(5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) comme procureur susdit vendu quictté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honorable homme sire Jehan Gaillard sieur de la Courtière marchand demourant à Passavant en ce pais d’Anjou à ce présent accepant et ce stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par ces présentes dudit estably en ladite qualité dessus dite pour luy ses hoirs et aians cause les fiefs terres justices juridiction et seigneurie de Parigné et de la Potinière appartenances et dépendances d’iceulx assis et situés en ce dit pays et duché d’Anjou en la paroisse du Voyde et es environs tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices honneurs cens rentes revenus dixmes premisses terres prés vignes domaines bois buissons estaiges pastures et toutes autres choses généralement quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme messire René en son vivant seigneur de Clermont père dudit seigneur de Clermont vendeur en a joui et exploité (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) sans aucune chose en réserver fors que en ceste présente vendition ne sont comprins 3 septiers myne de blé seigle de rente qui soulloient estre deuz audit seigneur vendeur au lieu de Rablay par plusieurs personnes et par iceluy seigneur ou procureur pour luy cédés et transportés aux debiteurs d’iceulx, tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs dont elles sont subjectes et redevables et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens deuz et accoustumés sans plus en faire ne poyer francs et quites des arréraiges du passé, transportant et est faire ceste présente vendition delays quictance cession et transport par ledit Lambert audit nom et qualité susdites audit achacteur pour luy ses hoirs et aians cause pour le prix et somme de 3 500 livres tournois paiés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit Lambert audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur en 1 400 escuz d’or au merc du sol bons et de poids et le reste en monnaie de testons et (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) de laquelle somme ledit Lambert audit nom s’est tenu par davant nous à bien payé et content et d’icelle pour ledit seigneur vendeur a quicté et quicte par ces présentes ledit achacteur ses hoirs et aians cause, et a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lambert faire ratiffier et avoir agréable ce présent contrat et contenu en iceluy audit seigneur vendeur et le faire obliger à l’entretenement d’iceluy et au garantaige desdites choses vendues et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et sera tenu ledit seigneur bailleur rendre audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues, à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Lambert audit nom et qualité sur les biens et choses de sadite procuration et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents vénérable et discret maistre Jehan (effacé) prêtre, Pierre de Gohier honneste personne (effacé) marchand demourant Angers maistre (effacé) praticien en cour laye demourant à Montreuil Beillay et René Genoil serviteur dudit Lambert tesmoins, ce fut fait et passé en la maison et houstellerie où pend pour enseigne le Lion d’Or en la rue Lyonnaise les jour et an susdit, et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes tant pour les conseils qui ont divisé ce présent contrat que autres frais faits à l’occasion d’iceluy la somme de 10 escuz sol

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Guillaume Peloquin acquiert des vignes, Angers 1525

vous avez bien lu. Les vignes sont situées à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 août 1525 en la cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establye Marye Henry veufve de feu Guyon Beaufait paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Guillaume Peloquin mareschal en oeuvre blanche demourant es forsbourgs de Brécigné en la paroisse de saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs et aians cause ung quarteron de vigne ou environ assis au cloux de Geart en la paroisse de Saint Germain en saint Lau lez Angers joignant d’un cousté aux vignes de feu Marc Bedot et ses frarescheurs et d’autre cousté aux vignes Pierre Perier aboutant d’un bout aux vignes de la chapelle de Herbault et d’autre bout aux vignes maistre Loys Lepaige, ou fye de la quarte lez Angers et tenu de là à 16 deniers tz de cens rente ou debvoir paiables par chacun an aux jour accoustumé et ce pour tous debvoirs et charges quelconques, lequel quarteron de vigne ladite venderesse a euz autrefois par retrait de Jehan Briffault le jeune et Françoise sa femme paroisse dudit st Germain en saint Lau, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 614 sols tournois paiés et baillés par ledit achacteur à ladite venderesse de paravant ce jour pour l’éxecution du retrait que ladite venderesse fist dudit quarteron de vigne sur ledit Briffault et sa dite femme ainsi que ladite venderesse a confessé par davant nous estre vray, et dont elle s’en est tenue à bien paiée et contente, et en a quité et quite ledit Peloquin et tous autres et a icelle venderesse rendu et baillé et mis ès mains dudit achacteur les lettres d’acquest que en avoit fait ledit Briffault dudit achacteur avecques l’exécution et registre dudit retrait et autres lettres, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages dudit Peloquin, de ses hoirs etc amendes etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exeption de possession non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et au droit disant générale renonciation non valloir et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discetes personnes maistres Macé Pineau prêtre chapelain de ste Marguerite et Phelippes Chantelou aussi prêtre demourant à Angers tesmoins, fait et donné à angers les jour et an susdits

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Etienne Crannier prend à ferme 2 lopins de terre, Le Lion d’Angers 1594

je descens de cet Etienne Crannier. Je suis persuadée qu’il prend cette ferme en tant qu’intermédiaire car il ne va pas exploiter lui même ces pièces de terre.
Ici, le plus surprenant est bien que le bailleur, qui en est propriétaire, porte un titre de sieur, mais ne sait pas signer. !!! On aura tout vu !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1594, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honnestes hommes Pierre Gaultier sieur de la Crestiennaye à présent demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers d’autre part, soubzmettant confessent c’est à savoir que ledit Gaultier a baillé et baille par ces présentes audit Crannier qui a prins et accepté de luy à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits et consecutifs l’un l’autre à commencer au jour et feste de Toussaint dernier passé et finissant à pareil jour, scavoir est 2 loppins de pré en 2 endroits situés en la pièce de Ragon paroisse du Lion d’Angers cmme lesdits 2 loppins de pré se poursuivent et comportent et qu’ils appartiennent audit bailleur, lesquels ledit preneur a déclaré bien congoistre, pour en jouir et user par ledit preneur durant ledit bail comme un bon père de famille doit et est tenu faire, et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 3 escuz un tiers vallant 10 livres payable aulx jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer etc et ne pourra ledit preneur coupper abattre aulcuns bois desdites choses par pied ne par branche sauf pour le regard de ceulx qui ont accoustumé de coupper et émonder qu’il ne pourra coupper qu’une fois seulement durant ladite ferme et en tant et pour tant qu’il en apartient audit bailleur, et pour en avoir et prendre, oultre de paier et acquiter chacun an par ledit preneur les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz pour raison desdites choses baillées, auquel bail à ferme et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire avant midy, présents à ce Pierre Richoust et Anthoine Joubert demeurant Angers tesmoins
ledit Gaultier a dit ne savoir signer
oultre plantera ledit preneur lors que se fera la coupe desdits saules et pour une fois seulement 12 plants de saule esdites choses baillées

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Pillage, réquisition : la dure loi subie par les populations en temps de guerre

Ce blog contient pas moins de 31 actes concernant les pillages commis par les troupes pendant les guerres de religion en Haut-Anjou. Ils sont tous dans une catégorie GUERRES DE RELIGION, que vous prenez à droite de l’écran quand vous êtes sur la base du blog (en cliquant sur le titre du blog et non de l’article du jour). Cette catégorie GUERRES DE RELIGION est une sous catégorie qui figure à HISTOIRE MILITAIRE dans le menu déroulant donnant toutes mes catégories.

Le pillage était pratiqué par Du Guesclin lui-même, les autres après lui.

On parle beaucoup ces jours-ci de Napoléon et Waterloo.
Pour ce qui est des troupes Napoléonniennes, vous avez même sur mon site le témoignage de Jean Guillot, frère de mon ancêtre Esprit-Victor Guillot, car j’en possède les lettres manuscrites écrites à sa famille depuis le front.
Vous pouvez lire les originaux, ou bien la retranscription.
Je vous recommande en particulier la lettre du 4 novembre 1813, expédiée de Trêves. Il explique fort bien ce qu’on prend à la population, jusqu’à son dernier boeuf, et malgré sa grande jeunesse (18 ans) il conseille à son père de garder ses grains, car leur prix va monter du fait que tout est pillé dans les régions traversées par les troupes.
Triste de lire que les régions épargnées vont pouvoir s’enrichir !!!
Dure loi du pillage !

Etant née avant la seconde guerre mondiale, j’ai beaucoup de souvenirs personnels de ce que l’on ne nommait plus PILLAGE mais REQUISITION.
Les requisitions étaient strictement imposées et contingentées pour toutes sortes de marchandises à commencer par les productions agricoles, mais elles pouvaient aussi toucher les voitures, pneus, etc…
Mon papa racontait encore longtemps après la guerre comment les Allemands avaient pris sa voiture.

Puis, j’ai été empochée dans la poche de St Nazaire, car j’étais réfugiée à Guérande. Je me suis rendue il y a 3 ans en mairie de Guérande pour faire des recherches dans les archives, et j’ai pu trouver les longues listes de réquisitions !
Il n’y a pas de jour dans ma vie où, lorsque j’entends les journalistes relater les guerres actuelles, je pense à toutes les privations et réquisitions endurées par les populations outre les destructions et assassinats.
Tout est tellement ancré dans ma mémoire qu’il est impossible de ne pas penser aux autres.

Si vous avez des actes concernant la période des troubles des guerres de religion, qui puissent venir augmenter les faits que j’ai déjà pu relever dans les 31 actes que j’ai fait paraître sur ce blog, merci de me les adresser pour parution. Il s’agit là d’un travail d’histoire, afin que personne n’oublie !
Cordialement à tous
Odile

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Georges Manceau avait vendu 2 fois la même terre, Champigné 1600

Cet acte revient sur l’affaire de la vente par Georges Manceau.
En effet, entre temps, le même lopin de terre avait été vendu 2 fois et bien sur à 2 personnes, donc ici, il faut s’entendre pour que l’un des deux soit indemnisé.
L’acte est long et je ne suis pas certaine d’avoir bien suivi les détails, mais je vous promets qu’il s’agit bien d’une erreur de vente d’une terre déjà vendue et que cet acte s’intercale avant celui paru ici le 11 juin dernier sur le même sujet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1600 à la matinée (René Garnier notaire Angers) en présence de nous René Garnier notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés Symon Mesnil marchand demeurant Angers ayant les droits par … du retrait qu’il a fait sur Michel Bonnyer des droits qui appartenaient à Georges Manceau de la moitié par indivis d’un lopin de terre situé en la paroisse (il a oublié !) de près les landes de la Porcherie a déclaré audit Manceau et Perrine Heayer trouvés en notre tabler en présence de René Restault marchand demeurant Angers qu’il a ouy dire que Estienne Chevalier se vente avoir acquis dudit Manceau la mesme terre et qu’il l’auroit vendue à Denis Sue et requis luy faire mectre à délivrance ladite terre et les troubles et empeschements si aucuns ledit Chevalier faisoit, ledit Manceau et sa femme ont dit que scavoir ledit Lemanceau qu’à la vérité il a vendu la mesme terre à deux et qu’il en fera la recousse et estoit avec ledit Restault pour retirer argent afin de la bailler audit Chevalier qui setoit en ville si ledit Restault lui en vouloit bailler à desduire sur … qu’il luy ont vendu et pour ce faire ladite … présente a dit y estre venue exprès et qu’elle allait quérir ledit Chevalier et qu’en présence dudit Mesnil il voyet faire la recousse s’il veult encores en notre tabler, lequel Mesnil a offert (blanc), sur ce a comparu ledit Lemanczeau et Heays sa femme et ledit Chevalier en notre tabler ledit Chevalier a représenté la grosse du contrat qu’il a fait avec ledit Manceau passé soubz la cour royale d’Angers par davant Baudry/Beudin ? notaire le 21 avril 1599 de la mesme terre que ledit Mesnil a retirée sur bannye et par ledit contrat apert que ledit Chevalier a achapté lesdites choses pour la somme de 13 escuz dont il en a baille 8 escuz et n’en a point encore payé les ventes et pour les autres frais demande huitaine … et offre sur le tout desduire 10 livres qu’il doibt encores audit Lemanczeau de reste d’ung autre contrat, ladite Heays dit que ledit Chevalier auroit trompé son mari de l’avoir fait contracter deux contrats et puisqu’il debvoir de reste d’ung autre contrat et qu’elle s’en raporte à ce que nous notaire et ledit Mesnil pour elle en accorderont, avons veu la grosse dudit contrat ou apert que Me Jehan Baudry à prins pour son salaire 45 sols et y a 35 sols pour vin de marché et frais payés dudit Chevalier avons esté d’advis qu’il en auroit 40 sols compris les frais de la pocession et après que ledit Chevalier n’a voulu tenir ledit advis et qu’il auroit 4 escuz, ladite Heays a offert payer audit Chevalier la somme de 20 livres pour bailler quitance audit Chevalier de 10 livres qu’il dit debvoir de reste d’ung autre contrat, et voullait ledit Restault pour ladite Heaye 30 livres mises sur notre table estant en ung sac ledit Chevalier s’en est sorti du sac disant qu’il n’avoit ce que la justice ordonneroit, au moyen de quoi ledit Restault a consenti à la somme de 6 escuz deux tiers entre nos mains à usaige de les bailler audit Chevalier s’il les veult prendre, sinon les garder jusques à ce que justice en soit ordonnée, et prenant ladite somme ledit Lemanczeau en a baillé quitance à ladite Heaye a esté décerné acte sans préjudice de se pourvoir contre ledit Chevalier pour ce qu’il auroit trompé et deczeu ledit Manceau, fait Angers en présence de Pierre Portin Charles Renou Jehan Peroin clercs demeurant Angers tesmoins

Le 17 juillet 1600 avant midy ont comparu par devant nous René Garnier notaire royal ledit Chevalier et Georges Manceau et Perrine Heaye sa femme autorisée … lesquels deument soubzmis ont esté d’accord que pour les frais du contrat fait par ledit Chevalier avec ledit Georges Manceau … que ledit Chevalier auroit payés en desduction du fort principal dudit contrat … et mesme que ledit Manceau et sa femme ont promis audit Chevalier luy faire payer ladite somme de 8 escuz 10 sols accordée par les mains de René Restault et ledit Chevalier a présentement rendu audit Manceau le contrat du 21 avril signé Baudry dont ledit Manceau et sa femme se sont contentés, et à ce tenir obligent les parties respectivement leurs hoirs et mesme lesdits Manceau et Heaye sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité et ladite Heays au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes et autres droits qui sont qu’elle ne peut s’obliger fust pour son propre fait et pour le fait de son mari sans expresse renonciations autrement elle en seroit relevée etc foy jugement condemnation fait et passé Angers en présence de Charles Renou Pierre Portin clercs demeurant Angers tesmoins
les parties disent ne scavoir signer

    le notaire a écrit un peu vite cette dernière phrase, car voyez ci-dessous la manifique signature de Georges Manceau !

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