Rouettier à Angers en 1599 : fabricant de charettes, coches, voire carrosse

Demain, nous allons voir Georges Manceau rouettier à Angers en 1599, issu de Champteussé sur Baconne, et fils d’Etienne et Jeanne Brochard.
Mais aujourd’hui, je vous propose l’étude de son métier.
En effet, le métier ne figure pas aux :

    Dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver
    Dictionnaire de l’ancien français en ligne sur Internet
    Dictionnaires d’autrefois de la langue française en ligne sur Internet

Donc, j’ai tenté tout bonnement sur le moteur de recherche et le site des vieux métiers
Hélas !
3 fois hélas !
les explications sont aussi diverses, différentes, que douteuses, excepté une qui me paraît correspondre. Je voudrais même ici signaler le mérite de cette définition du métier de rouettier, tant elle est plausible.

En effet, mon Georges Manceau, issu de Champteussé sur Baconne, est non seulement issu de mes MANCEAU de cette paroisse, famille sachant fort bien signer et même avec de belles signatures.
Ainsi, voici mon Pierre Manceau en 1595, qui est l’oncle de Georges

et voici la signature de Georges en 1599

Vous conviendrez que cette signature est belle et la marque d’une classe sociale moyenne.
Or, la plupart des explications que j’ai trouvées sur Internet ressortent de travailleurs de classe moins aisée.

Dès lors, contrairement à ce que disent ces sites, je retiens le terme de ROUE pour le ROUETTIER et de là, il fait non seulement les roues mais ce qui va dessus à savoir les charettes, coches voire carrosse puisque j’ai déjà vu un carosse fabriqué à Angers dont j’ai un acte sur ce blog.
Le métier de celui qui fait ses véhicules d’époque est le charron, donc j’en conclue que le ROUETTIER n’est autre que le CHARRON et qu’à Angers il fabrique des véhicules dignes de la bourgeoisie et de la noblesse angevine. C’est donc un artisan haut de gamme, d’où le milieu social et la signature.

Je vous mets ici ce que dit du CHARRON le site des dictionnaires d’autrefois :

Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse (1606) :
Charron, m. acut. Est l’artisan qui besongne en bois, de façon de chars, (duquel mot il a prins le nom de son mestier) charrettes, hacquets, traineaux, tumbereaux, chariots, coches, carroches, charruës à labourer, et tels ouvrages de charriage, sur rouës, Faber carrucarius.

et dans cette définition de 1606, époque toute voisine de ce Georges Manceau rouettier en 1599 à Angers, vous voyez les roues.
Donc fabricant de roues et véhicules sur roues, et l’équivalent du terme charron.
Je tiens ici à féliciter celui ou celle qui sur internet a eu le courage de donner cette explication, contre toutes les autres qui sont à éliminer à mon avis ou plutôt au vue de ce que je viens d’expliquer et analyser ci-dessus.

Et vous ?
Qu’en pensez-vous ?

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

J’avais écrit une page sur ce métier sur mon ancien blog en 2008, la voici retrouvée grâce à Françoise :

Royer, charron

Par Odile Halbert, lundi 18 août 2008 à 09:00

fabricant de charettes et voitures

Je commence donc trois jours dans la roue. Comme vous être très forts (es), vous avez deviné, mais oubliez la torture, car cette roue là n’était pas si répandue, une par grande ville, et encore, elle ne devait pas beaucoup s’user, de sorte que sa fabrication, rare, n’était pas un gagne-pain digne de ce nom pour le fabricant de roues de torture. Nous allons parler d’outils plus usuels si vous le voulez-bien, quoique j’ai dans mes ascendants une facture trouvée à Orléans, pour fabrique de brodequins de torture peu avant la révolution… J’assume… D’ailleurs, devinez quel était son métier ?

    Ce billet répond à une demande concernant un métier rencontré à Cossé-le-Vivien (53) qui s’orthographie parfois ROILLIER, parfois ROUETTIER.
    Il se trouve que j’ai l’immense chance de compter un charron parmi mes ascendants. Il s’agit de mon François Prezelin, qui est dit ROYER sur son acte de sépulture en 1655 à Montreuil-sur-Maine. J’avais aussi trouvé l’inventaire après décès, qui illustre manifestement un fabricant de roues.

Planche extraite de l’encycolopédie Diderot, article Charron.

Le royer était le charron, fabricant de roues. Il fabrique des charettes, voitures à cheval, et tout ce qui comporte des roues.

    Le métier n’existe pas dans chaque village, mais on doit normalement en rencontrer de temps à autre, car je reste persuadée qu’il y en existait un tous les 15 km au moins, ou environ.
    L’achat d’une charte ou charette était un gros investissement, aussi elle faisaient longtemps, et le charron devait plus souvent réparer que faire du neuf.
    Il devait donc être l’ancêtre de nos garagistes (riez, cela fait du bien de rire, c’est bon pour la santé), toutes choses étant égales par ailleurs. Ces chartes auraient un tel bonus vert aujourd’hui qu’on les aurait certainement gratuitement ! Et puis, en cas d’absence de pétrole, qui sait, elles reviendront peut-être à la mode.
    sous l’effet des accents locaux, le royer se transformait parfois en rouier, rouyer, roier, roiller, rouettier



Planche extraite de l’encycolopédie Diderot, article Charron.

Le latin ROTA a donné ROTELLA, dont nous tirons tous ces termes :

Pour comprendre toutes ces variantes, je vous suggère de remonter au latin ROTA, qui a donné lui-même ROTELLA (tient, tient, on voit ici à la fois un T et les LL)

beaucoup de termes en sont issus, dont la roue, le rouet, la rouelle, la rouette etc…
et la plupart d’entre eux nous sont parvenus à travers la ROTELLA, d’où des termes comportant des T et d’autres des LL
au 12e siècle, le Dict. Littré cite : JOINV., 219: Une charrue sanz rouelles
au 16e s., le même Littré cite : O. DE SERRES, 713: Et facilement seront charriés les orangers par le moien de roueles mises dessous les caisses rendans la charge moins pesante
la roue s’est appelée aussi : roüette, Roüette, voyez Rouë. du lat. rotella, diminutif de rota, roue. (Nicot, Thresor de la langue française, 1606)

Je dois tout de même ajouter, pour la confusion des esprits, qu’il existe aussi le ROTIER s. m. Celui qui fabrique des ros ou peignes de tisserand. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877). Bien sûr, dans cette région de production de lin et de fil, le métier peut exister, l’ennui est que notre rouettier est parfois écrit roillier, et qu’il est bien plus vraisemblable de le rattacher aux roues de charettes qu’aux peignes.

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Sur cette page vous pouvez cliquer chaque image pour l’agrandir, mais vous pouvez aussi faire défiler automatiquent les vues en prenant le fichier Power Point.

Si vous trouvez le défilement trop rapide, merci de me le signaler afin que le ralentisse.

Bonne viste
Odile

Procuration de Suzanne Leroyer veuve Langlois, pour la succession de son frère Georges, Angers 1604

L’étude de cette famille LEROYER est déjà conséquente, mais ici si on regarde bien la date, c’est à dire fin novembre 1604, on peut se demander l’objet réel de cette procuration. En effet, à cette date, l’inventaire après décès a déjà été fait à Paris, et il ne mentionne aucuns biens mobiliers. Dès lors, serait-ce possible que les héritiers aient douté de cet inventaire et penser que Georges Leroyer avant des biens ailleurs.
Il faut aussi noter dans cette procuration que les cohéritiers sont pourtant connus les uns des autres en 1604 et il est étonnant qu’ici soit mentionné :

  • sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine
  • Cette géographie semble dépasser l’Anjou et la Bretagne dont nous avions connaissance, mais cette phrase dans l’acte qui suit s’applique t’elle aux cohéritiers ou aux biens du feu Georges Leroyer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 novembre 1604, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste femme Suzanne Leroyer veufve deffunt Me Hervé Langlois demeurant Angers paroisse st Maurille héritière en partie de deffunt noble Me Georges Leroyer son frère soubzmetant confesse avoirnommé et constitué Me René Langlois son fils son procureur général et spécial auquel elle donne pouvoir poursuivre soit en instance jointe avec ses autres cohéritiers ou séparément et pour son regard le payement des sommes de deniers audit deffunt Georges Leroier devers sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine et tant et par tout ailleurs et par quelque personne que se soyent soit par lettres de change obligations cedulle contrats gratieux ou contrats pignoratifs et par quelque personne que se soyent recepvoir lesdits deniers et en bailler quitance ou quitances telle qui au cas appartiendra et pour les sommes non liquidées soit de principal fermes fruits despens ou intérests en accorder à telle somme ou sommes que ledit Langlois avec les autres cohéritiers voyront en donner terme avec cautions ou sans cautions, prendre cession d’autres debtes payement avec garentaite ou sans garentaige et s’il y a aulcuns débiteurs qui eussent vendu engaigé ou hypothéqué leurs biens en sorte que lesdites ventes empeschassent le deub de la constituante et consorts poursuivre le desguerissement et désistement d’hypothèque, faire juger ordre ou ordres entres les autres créanciers et poursuivre la distribution de tous deniers appartenant à leurs débiteurs et pour les contrats d’acquisition que ledit deffunt a fait s’il s’y trouve aucuns troubles ou empeschements appeller les vendeurs et tous autres pour garentir et tirer à garant ce qu’il appartiendra et s’il se trouve que l’on ait caché ou recelé des biens dudit deffunt se pourvoir par censure ecclésiaticque faire ouyr fesler ? et confronter tous tesmoings et faire vider touttes oppositions subtituer ung que ledit Langlois leur vouldra donner la personne de ladite Levoyer représenter en jugement et dehors par devant tous juges qu’il appartiendra, eslire domicile suivant l’ordonnance royale, advouer désadvouer appleger opposer appeller et appellations relever, s’en délaisser si besoing est, jurer de calomnie, faire tous autres … et généralement luy donne pouvoir de poursuivre la liquidation et paiement pour son regard tous les droits tant mobiliers que immobiliers qu sont et dépendent de ladite succession et qui luy appartiennent recepvoir tout ce qui luy sera deub tant en principal que despens dommages et intérests et en accorder et disposer tout ainsy que la constituante seroit si elle y estoit en personne jaczoit que la chose requist mandement plus spécial et dès à présent comme dès lors a ratifié tous accords quitances actes et poursuites qui seront faites par sondit procureur prometant soubz l’obligation de tous ses biens présents et advenir avoir agréable tout ce qui sera fait tant pour elle que contre et à payer juge ou juges si mestier est et a renoncé pour l’effet et entretenement des présentes au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peut obliger ne pour aultruy interceder sans expressement renoncer auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre dont l’avons jugée à sa demande de son consentement après la fois renonciation son corps donné en nos mains par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé Angers présents Me Robert Prevost et Anthoine Garnier demeurant Angers tesmoins ladite Leroyer dit ne savoir signer

    Le 14 janvier 1606 a comparu en davant nous René Garnier notaire royal à Angers ladite Suzanne Leroyer laquelle deuement soubzmise soubz ladite cour a déclaré que combien que la procuration cy dessus soit surannée a voulu qu’elle demeure en son effet pour le temps de 2 années consécutives commençant ce jourd’huy dont l’avons jugée de son consentement, fait Angers en présence Lezin Riveron et François Cire clercs demeurant Angers tesmoins

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    René Haligon vend une charte et une charue, La Membrolle 1664

    Je descends d’une famille HALIGON, hélas impossible à remonter car à Saint Clément de la Place, commune où les registres font défaut.
    Voici les miens, au cas où vous les rencontreriez ailleurs :

      Jean HALIGON +/1690 x ca 1664 Nicole HOBÉ °ca 1630 †St Clément de la Place 20 février 1701
      1-Jean HALIGON Présent en 1699 au mariage de René Poiroux comme frère de Renée Haligon
      2-Perrine HALIGON °1664/1667 +St-Clément-P 31.3.1724 x StClément-P 18.7.1690 Louis LELIEVRE
      3-Jeanne HALIGON °La Meignanne 16 janvier 1668 †bas âge (selon note en marge du B). Filleule de Jacques Haligon, et de Perrine Haligon épouse de François Gasté
      4-Pierre HALIGON °La Meignanne 15 novembre 1669 †bas âge (selon note en marge du B). Filleul de h. h. Pierre Esnault Md épicier à Angers, et de Estiennette Haligon sœur dudit Haligon
      5-René HALIGON °La Meignanne 27 février 1671 Filleul de René Hobé [sans doute un oncle, que j’ai cherché en vain] et de Antoinette Allard tous de la Meignanne
      6-Renée HALIGON °La Meignanne 26 février 1673 †StClément-de-la-Place 9.12.1729 Filleule de Jacques Haligon de la paroisse d’Avrillé, et de Renée Bommier de la Meignanne x StJean-des-Marais (49) 30 juin 1699 René POIROUX ° StClément-de-la-Place 25.12.1671 +idem 23.10.1719 fils de Jean et Marie ABELLARD. Closier à la Moulinais Dont je descends, voir généalogie POIROUX
      7-Urbanne HALIGON marraine à StClément-de-la-Place le 3 juillet 1706 de Renée Poiroux fille de René et de René Haligon et dite « Urbane Haligon tante Dt à St Jean des Marais »

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 février 1664 avant midy, par devant nous François Crosnier Nre royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis René Halligon cy davant mestayer du lieu et mesetairie de l’Espine demeurant en la paroisse de La Membrolle d’une art, et Jacques Payneau escuyer sieur de Jegon demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’aultre part, lesquels ont fait entre eux ce qui suit, c’est à savoir que ledit Halligon a vendu et par ces présentes vend audit sieur de Jegon ce acceptant une charte garnye de ses roues, essieux de fer, clais et bars et liniers ? , une charue avec son soc et essieul aussi de fer et rouelles et génaralement tout ce qui dépend desdites charte et charue jusques aux couroies du bout sans en rien réserver, pour en diposer par ledit de Jegon comme il luy plaira, ce fait pour et moyennant la somme de 22 livres payée contant par ledit sieur de Jugon audit vendeur dont il s’est contenté et l’en aquite, ce que dessus a esté consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement etc et mesme ledit vendeur à la garantie dedites choses vendues et à faulte ses biens et choses à prendre vendre etc fait et passé audit Angers en nostre estude Me René Moreau et René Gaudin demeurant audit Angers tesmoings

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    Pierre Allaneau et Françoise Porcher en compte avec leur fermier, 1675

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 30 août 1675 avant midy par devant nous Pierre Ragot et Simphorien Guesdon notaires royaux Angers furent présents establis et deument soubmis Me Pierre Allaneau sieur de l ‘Atuzière et damoiselle Françoise Porcher son espouse authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité faisant le fait vallable de Me Jean Moreau et damoiselle Michelle Porcher son espouse promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les les faire ratiffier et d’eux en bailler et fournir au ci après nommé ratification et obligation vallable dans 6 mois prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’une part, et Me Jean Guiblais notaire de la baronnie de Montjean et y demeurant d’autre part, lesquels sur ce ledit Guibelais auroit par procès verbal de Tremou sergent royal du 1er juillet dernier fait saisis entre les mains de nous Ragot les deniers qu’il nous auroit déposé le mesme jour pour deslivrer auxdits Allanseau et sa femme comme porteurs de procuration desdits sieur Moreau et sa femme pour les causes spécifiées dans l’acte de depot soustenant ledit Guiblais que les payements qu’il avoir faits tant à ladite damoiselle Michelle Porcher pour les fermes de la tierce partie du lieu de la Rossignolière de 4 années escheues à la feste de Toussaints 1663 à raison de 60 livres par an en argent revenant à 240 livres audit Allasneau et sa femme comme procureurs desdits sieur Moreau et femme pour les intérests de la somme de 1 050 livres qu’il debvoit de reste du prix de la vendition que luy auroit faite ladite damoiselle Michelle Porcher de la tierce partie dudit lieu de la Rossignolerie par contrat passé par nous Ragot le 21 mars 1664 compris esdits paiements les intérests …

      suit une page de détails de comptes entre eux

    plus ledit Guibelais a payé et consigné par luy estre deub la somme de 50 livres 12 sols laquelle somme ledit Allaneau et femme ont présentement payé à iceluy Guibelais qui l’a receue en louis d’argent ayant cours suivant l’édit et s’en tient contant et les en quitte, et laquelle somme de 50 livres 12 sols est la mesme somme que ledit Allaneau et sa femme ont retirée ce jour d’huy de nous Ragot suivant l’acquit estant au bas de son acte de dépot sans préjudice par ledit Guibelais à la somme de 91 livres 5 sols à luy deue par lesdits Allaneau et femme pour leur moitié des sommes de 122 livres 10 sols par une part et 60 livres par autre par luy payée audit sieur des Grassières Cheronnière suivant les acquits cy devant datés pour les causes d’iceux et encores sans préjudice de 14 livres qu’il prétend leur avoir payé en plus avant qu’il qu’il ne leur debvoir pour fermes de leur tierce partie dudit lieu de la Rossignolerie qu’ils luy ont depuis vendu, sauf à compter, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties promettant etc sans desroger par ledit Guibelais aux hypothèques et privilèges à luy acquis par le moyen des payements par luy faits audit sieur des Grassières qu’il se réserve jusques à ce qu’il ait esté remboursé par lesdits Allaneau et sa femme de ladite somme de 91 livres 5 sols, prometants et obligeants renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers au tablier dudit Ragot présents me Louis Launay et François Chalonneau clercs audit lieu tesmoings

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    Partages en 4 lots des biens de feu Mathurin Ernault, Vern d’Anjou 1627

    les actes de cette série, ou tout au moins cette cote, sont très abimés, car l’humidité les a détériorés, et d’ailleurs je vous ai laissé la choisie si le coeur vous en dit vous pouvez la retranscrire.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mai 1627, sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaulx appartenant à chacuns de maistre Charles Guérin mary de Françoise Ernault sa femme pour un quart, Nicolas Allaneau sieur de Bribocé mari de Renée Ernault, Me René Girard mari de Guyonne Ernault et maistre Magdelon Ernault enfants et héritiers de deffunt maistre Jehan Ernault pour ung aultre quart, Philippe Ernault fille de deffunt René Ernault pour ung aultre quart, et maistre Mathurin Ernault pour ung autre quart, à eulx escheues et advenues de la succession escheue de deffunt Me Mathurin Ernault que de la succession future d’honneste femme Françoise Cherreau veufve dudit deffunt Me Mathurin Ernault père et mère desdits Françoise Jehan René et Mathurin les Ernault, lesdits lots etpartages faits par ledit Guérin audit nom comme aisné en chacune desdites successions du vouloir et consentement de ladite Cherreau suivant l’accord fait entre elle et lesdits Guérin, Allaneau, Girard esdits noms et lesdits Ernault passé par devant Buffé notaire de la chastelenie de Vern le (blanc) dernier par iceulx lots présenter auxdits Allaneau Girard, Magdelon Philippe et Mathurin les Ernaulx pour estre par eulx procédé à la choisie d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, lesdits lots et partages faits par ledit Guérin audit nom suivant et au désir dudit accord fait avec ladite Cherreau et aulx charges d’iceluy et sans desroger aulx contrats et mariage desdits Guerin, deffunt Jehan Ernault, ne aulx jugements donnés entres lesdites parties et la dite Cherreau au siège présidial d’Angers lesquels demeurent en leur force et vertu nonobstant lesdits présents lots desquels lots et partages la teneur s’ensuit :

  • premier lot
  • la grand maison en pavillon en laquelle est demeurante ladite Cherreau avecq l’appentis y joignant et tenant à la maison de Marie Gaultier veufve de deffunt Me Huy Baudrais rues et issues qui en dépendent
    La maison appellée le Porche avecques le jardin estant au derrière d’icelle rues issues venelles et esgouts qui en dépendent
    Le jardin et le clotteau de terre appellés le Champt de la Foyre joignant et tenant l’un l’autre
    La somme de (en marge illisible)
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Crustaudière compris le pré qui de naguères y a esté mis qui auparavant estoit et dépendoit du lieu de la Robinaye comme à présent en jouist à tiltre de moitié Jehan Davy closier dudit lieu et droits de lande commune et frouages et bois taillis qui en dépendent
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Coustansaye avecques droits de lande commune et frouages qui en dépendent comme à présent en jouist ledit Guerin

  • second lot
  • Le lieu mestairie domaine et appartenance de la Robinaye non compris le pré qui en a esté distrait et mis au lieu de la Crustaudière droits de landes communes et frouages qui en dépendent ainsi et comme à présent en jouist à titre de moitié la veufve feu Michel Sejourné et ses enfants mestaiers dudit lieu avecques ce qu’il y a de bois taillis dépendant dudit lieu

  • troisième lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances des Hayes comme à présent en jouist à tiltre de moitié Charles Gasnier closier dudit lieu avecques ce que auxdits partageans appartient de bois taillis ès nois des Haultes Bretières
    La maison et jardin appellées Guyelle ou est à présent demeurant François Mellet rues et yssues qui en dépendent
    La planche de jardin sise au jardin appellé le jardin de la Buffière joignant le jardin de maistre Gabriel Ernault prêtre
    Ce que auxdits partageans appartient de maison et jardin en la maison et jardin des Fouchers audit lieu de la Bufferye
    Le clotteau de terre labourable appellé Dousymon abutant au grand chemin tendant de Vern à Angers
    Une enclose de pré appellé le pré Lejot avecques le droit de chemin et passage qui en dépend
    Une enclose de jardin (ilisible)
    Ce que auxdits partageans appartient de terre et pré près le lieu de la Varanne
    Ce que auxdits partageans appartient en la pièce de terre qui cy devant estoyt en vigne appellé Bordeau
    Les deux clotteaux de terre labourable auxdits partageans appartenant situés près le lieu de la Ernée toutes lesdites choses cy dessus sises et situées au bourg et paroisse de Vern
    La somme de 250 livres tournois à une fois payée que le dernier lot sera tenu faire de rapport et retour de partage à celuy à qui escherra le présent lot payable dedant ung an après le décès de ladite Cherreau et jusques auquel payement en payer intérests ou rente à raison du denier vingt à commencer du jour dudit décès de ladite Cherereau et à continuer jusques au paiement réel de ladite somme sans que le payement et continuation dudit intérest ou rente puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme de 250 livres après ledit temps et terme d’un an escheu comme dit est
    A la charge de celui auquel eschera le présent lot ne pourra empescher que ledit Guerin fasse abattre couper et enlever de sur ledit lieu des haies un chesne à son choix qui lui appartient sur ledit lieu suivant la convention faite entre luy et ledit deffunt Me Mathurin Ernault

  • quart et dernier lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances de la Ravardière sis et situé en la paroisse de Marans ainsi et comme en jouit à présent à tiltre de moitié Pierre Jehanne closier dudit lieu avecques la rente de bled deue audit lieu par les Gaudins
    A la charge de celuy à qui eschera le présent lot de payer et faire de retour de partage à celui à qui eschera le tiers lot la somme de 250 livres ainsi et comme il est porté en l’article dudit tiers lot
    Ainsi et comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient et appartiennent audit deffunt Ernault et à ladite Cherreau et qu’ils ont accoustumé en jouir, et s’il se trouve autres choses demeurées esdites successions aultres que celles qui sont cy dessus contenues elles demeurent communes entre lesdits partageants pour estre partagées entre eulx comme lesdites choses cy dessus
    Poyeront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs chacun pour ce qu’il tiendra à l’advenir et pour le passé si aulcunes sont deubs y contribueront chacun pour une quarte partie
    S’etnregarantiront et porteront garantage les ungs aulx autres des choses contenues ès présents lots
    Et d’aultant que par ledit accord fait avecques ladite Cherreau elle s’est retenu et réservé la jouissance des choses dont elles jouissent à présent contenues es lots et partages cy dessus jusques à son décès elle en jouira suivant ledit accord, et se partageront tous les fruits revenus et esmoluments qui proviendront en toutes les choses cy dessus entre lesdits partageans quart à quart à la prochaine cueillette d’après le décès de ladite Cherreau et demeureront néanmoings les lieux mestairies et closeries garnies de leurs sepmances comme l’on a accoustumé les ensepmancer et quant aulx bestiaulx qui sont sur lesdits lieux ils seront prisés et appréciés par gens à ce cognoissants incontinent après le décès de ladite Cherreau pour estre le prix partagé entre lesdits partageans aussi quart à quart et comme ils y seront fondés et demeureront lesdits lieux garnis desdits bestiaulx sauf le retour à qui il sera deu qui sera payé huitaine après les partages faits
    Le lundi 17 mai 1627 après midy davant nous Pierre Quetier notaire de la cour et juridiction de la chastelenie de Vern a esté présent estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Guérin au nom et qualité cy dessus lequel a fait arrest aulx lots et partages cy dessus aulx charges conventions et protestations y contenues dont l’avons jugé, fait au bourg dudit Vern en présence de honnestes personnes Jehan Poytrineau marchand et Jacques Lemanceau chirurgien demeurant audit bourg tesmoings à ce requis et appelés, lequel Guerin et tesmoings ont signé la minute des présentes avec nous notaire soubzsigné

    Par devant nous François Lanier conseiller du roy procureur de Claude Guerin mari de Françoise Ernault lequel a présenté les partages cy dessus à maistre Nicolas Allasneau mari de René Ernault, René Girard mary de Guyonne Ernault, Louise Leporcher veufve en premières nopces de deffunt Jehan Ernault mère et tutrice naturelle de (prénom trop effacé, illisible) Ernault fils dudit deffunt et d’elle, maistre Mathurin Ernault et Philippe Ernault fille dudit deffunt René Ernault
    (beaucoup de lignes top illisibles et je vous mets donc la page pour le cas où vous liriez mieux que moi (avec de meilleurs yeux))

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