Guillaume Gaudin et Jeanne Esnault prennent le bail à moitié de la Moulinaye, Saint Clément de la Place 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 19 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de sire Audouyn Leconte marchand demeurant audit Angers curteur de Jacques Leconte son frère d’une part, et Guillaume Gaudin laboureur et Jehanne Esnault sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce par davant nous demeurant en la paroisse de st Clément de la Place d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesme ledit Gaudin et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait le marché qui ensuit c’est à savoir que ledit leconte audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Gaudin et sadite femme qui de luy ont prins pour eulx leurs hoirs etc à tiltre de closerie et moitié de tous fruits du jour de Toussaint dernière passée jusques à 6 ans et 6 cueillettes entieres et parfaites et se finit à pareil jour le lieun et closerie appellé la Moulinaye sise en ladite paroisse de Saint Clément de la Place, avecques ses appartenances et dépendances réservé les vignes dudit lieu que ledit bailleur se réserve à luy par ces présentes, pour dudit lieu et ses appartenances jouyr par lesdits preneurs audit tiltre y demeurer et habiter comme ils ont fait de tout le temps et comme bon pères de famille ont accoustumé de faire, à la charge de laboureur et cultiver les terres et jardins dudit lieu et les ensemencer en temps et saisons convenables, de tenir ses terres et jardins en bonne et suffisante closture de hayes et foussés, les maisons et taits en bonne closture et couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme par ce que lesdits preneurs ont confessé que lesdits maisons sont à présent en bonne et suffisante réparation de closture et couverture, à la charge aussi par lesdits preneurs de paier la moitié des cens rentes et debvoirs que peult debvoir ledit lieu tant en deniers que bled froment avoine que autres choses, planteront les preneurs par chacune desdites années 6 esgrasseaulx qu’ils seront tenuz anter de bons fruits, feront par chacune desdites années 10 toises de foussés neufs, seront tenuz fournir audit bailleur une fouasse et 2 chappons au jour de Nouel et 6 poullets à la Penthecoste, bailleront audit jour de Nouel 20 livres de beurre net et aux 4 bonnes festes de l’an par chacune desdites années ung coing de beurre frais, auront les dits preneurs mestaives ainsi qu’ils ont accoustumé d’avoir, et seront tenus lesdits preneurs fournir de disner et despense audit bailleur quand il sera audit lieu faire la mestaive et départir les fruits dudit lieu, par ces présentes ledit bailleur a baillé les vignes dudit lieu auxdits preneurs à la charge de les faire de leurs 4 façons ordinaires en temps et saisons convenables et pour les faczons desquelles vignes ledit bailleur paiera par chacune desdites années par chacune desdites années la somme de 50 sols payable en faisant les dites 4 faczons, ayderont les preneurs à faire les vendanges dudit lieu sans en rien prendre, dont et desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers présents René Davy honorable homme Gilles Saul advocat Angers tesmoings

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Au temps où Brissac était Braichessac, voici René de Cossé et Charlotte Gouffier, 1518

    Je ne suis parvenue à déchiffrer le nom de la femme de Laurent. Voici donc toute la page de cet acte abimé par l’eau et les vers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1518 en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble et puissant messire René de Cossé chevalier seigneur de Braichessac premier pannetier et grand faulconnier de France gouverneur d’Anjou et du Maine tant en son nom que pour et au nom de dame Charlotte Gouffier son espouse d’une part, et noble homme maistre Philippe Laurens docteur en médecine sieur de la Salmonière conseiller ordinaire de la reine, et maistre René Quentin licencié ès loix au nom et comme procureur especial de damoiselle Simone Auvroy ? femme et espouse dudit Laurans … a ce jourd’huy en faisant ces présentes fait apparoir de ses lettres de procuration especiale laquelle sera attachée aec la grosse des présentes pour ledit de Cossé soy estably de ladite cour deument soubmis eulx etc et chacun d’eulx esdits noms et qualités leurs hoirs etc et ledit procureur leurs biens et choses de ladite procuration ou pouvoir etc confesse que pour assoupir et mettre fin aux procès questions et différents … meuz et pendant entre ledit de Cossé et sa femme d’une part, et ledit Laurens et sa femme d’autre ils ont fait et par ces présentes font les transactions accords conventions et permutations cy après c’est à savoir que ledit de Cossé a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cède délaisse et transporte audit Laurens et sa femme lequel Laurens et ledit procureur de sa femme ont pris et accepté pour ledit Laurens et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 300 livres tournois de rente que ledit de Cossé acquist autrefois du sieur Savary escuier sieur de la Crillanière père de ladite … par une part, et la somme de 100 livres tz aussi de rente que ledit de Cossé a acquis de noble homme Jacques Audebault qui icelle rente avoit acquise dudit René Savary sur tous et chacuns les biens et choses dudit René savoir selon et ainsi que est contenu ès lettres de constitution sur ce faites aussi a cédé ledit de Cossé et par ces présentes cède et délaisse ledit de Cossé audit Laurens et sa femme leurs hoirs et ayans cause …
(encore 3 pages délavées et peu lisibles)

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Marché pour extraire de la pierre dans la vigne de Champcharles, Sainte Gemmes sur Loire 1521

Les 2 preneurs n’ont que 2 mois pour cette extraction, et en guise de paiement ils livrent 10 charettes de pierre au propriétaire, ce qui me semble énorme, car ils doivent aussi extraire pour eux et en outre refaire les murs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably sire Jacques Villiers sieur de Champcharles demourant à Angers d’une part et Estienne Maillart et Bastien Porcher paroissiens de Sainte Jame sur Loire ainsi qu’ils disent d’autre part soubzmetans ledit Villiers soy ses hoirs etc et lesdits Maillart et Porcher eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Jacques Villiers a baillé et baille auxdits Maillart et Porcher qui ont prins et accepté de luy une petite place de perrière estant en les vignes dudit Villiers à son lieu de Champcharles laquelle est clouse à murailles et tout ce qui luy en appartient d’icelle pièce seulement pour tirer de la pierre d’icelle perrière tout ce qu’il en pourroit tirer jusques à la fin du mois de mars prochainement venant, sans faire aulcun dommages en icelle vigne et aussi seront tenus lesdits preneurs refaire la muraille qu’ils abbatront bien et duement à leurs cousts et mises et s’ils en abbatent deux toises feront incontinent refaire, et remplaceront le foussé qu’ils feront, et icelle rendre preste à planter de la vigne, et oultre seont tenuz lesdits preneurs bailler pour forestage audit Villier le nombre de 10 charestes de pierre bonne et marchande et rendront toute icelle muraille relevée et formée dedans ladite fin dudit mois de mars et celle qui estait abbatue de paravant sans interests, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de biens leurs boirs etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gervaise Lelasseurs et Charles Furet clercs demeurant à Angers tesmoings, donné à Angers le jour et an susdit

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Jean Cady emprunte 800 livres, Angers 1547

c’set une somme considérable pour l’époque et pour un marchand.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1547 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de honneste personne Jehan Cady marchand et Jehanne Desouais ? sa femme et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuyt

    Je ne suis pas parvenue à déchiffrer le patronyme de sa femme, qui est aussi en fin de l’acte et que vous allez donc revoir en photo ci-après. Merci de vos lumières.
    Pour vous situer le nom, j’ai surgraissé ma retranscription et j’ai mis une croix rouge sur la photo devant la ligne concernée.

demourans en la paroisse de la Trinité d’Angers, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc perpétuellement par héritage à honneste personne sire Claude Haran marchand et l’un des gardes de la monnaye de ceste ville d’Angers demeurant en ladite paroisse de la Trinité ad ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 56 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs à leurs despens périls et fortunes en ceste ville d’Angers audit achapteur ses hoirs en sa maison aux derniers jours des mois de janvier apvril juillet et octobre par quartiers et égaulx payements le premier terme et payement commenczant au dernier janvier prochainement venant, laquelle somme de 56 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout meubles immeubles présents et advenir, o puissance d’en faire assiette au désir de la coustume du pays, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 800 livres tz payée comptée baillée et nombrée manuellement content en présence et à veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui l’ont eue prise et receue, et sont ils et chacun d’eulx se sont tenus et tiennent à contents et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc par ces présentes, o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par lesdits vendeurs pour eulx leurs hoirs etc de recourcer et rémérer ladite somme de 56 livres tz de rente dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et reffondant pareille somme de 800 livres tz arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz et escheuz lors de ladite recousse avecques les loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 56 livres tz de rente rendre payer servir et continuer etc et sur ce etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encore ladite Desuns ???

au droit velleyen etc de ce etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Jehan Bradau et René Defaye demeurant audit Angers tesmoins

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Julien Coiscault emprunte 180 livres, Chazé-sur-Argos 1601

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1601 avant midy, par devant nous Louis Allain notaire royal héréditaier à Angers fut présent personnellement estably honneste homme Julien Coiscault marchand et Me Michel Lory demeurant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent constituent dès maintenant et à toujours à Me Jehan Aulberd Me ès arts regent demeurant aux Ponts de Sée stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 5 escuz sol valant 15 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle que lesdit vendeurs ont aujourd’huy assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent nuire ne préjudicier l’une à l’aultre, o puissance par eulx donnée audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire et demander plus ample assiette de proche en proche suivant la coustume du pays d’Anjou, payable ladite rente par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacuns ans au temps advenir aux 15 septembre à commencer le premier payement au 15 septembre prochainement venant que l’on dira 1602 et à continuer au temps advenir auxdits termes, et est faite la présente création et constitution de rente pour le prix et somme de 60 escuz vallant 180 livres tz que ledit Auberd acquéreur a contant et au veue de nous et des tesmoings cy après nommés payée et baillée auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en espèces de quarts d’escus et roullets de 10 sols de poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et a ledit Coicsault vendeur promis faire ratiffier ces présentes à Catherine Bellanger sa femme et la faire obliger avec luy seule et pour le tout au payement et continuation de ladite rente par lettres de ratiffication et obligation vallable qu’il promet fournis d’elle à ses despens audit Aulberd dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins etc, à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente pourra estre assise et assignée par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs etc de tous troubles etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc avec tous ses biens etc à prendre vendre etc pour deffault de poyer ladite rente auxdits termes renonçant etc foy jugement condemnation, fait audit Angers maison de nous notaire présents Me Michel Bourre et Pierre Bonuault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Au pied du précédent : Le 15 août 1606 amortissement par Julien Coiscault

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Julien Coiscault met hors de cause son neveu qui était son caution, Chazé sur Argos 1601

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1601 après midy, par devant nous Louis Allain notaire royal héréditaire à Angers fut présent personnellement estably honneste homme Julien Coiscault marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos tant en son nom privé que au nom et soy faisant fort de Catherine Bellanger sa femme promettant luy faire rattifier ces présentes et la faire obliger avec luy seul et pour le tout à l’accomplissement d’icelles par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir d’elle à ses despens à la partie cy après nommée dedans 15 jours prochainement venant àla peine de tous dommages et intérests néantmoings, soubzmectant ledit estably esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse sans contrainte que ce jourd’huy paravant ces présentes sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me Michel Lory son nepveu demeurant en ladite paroisse de Chazé sur Argos s’est mis luy seul et pour le tout constitué vendeur vers Me Jehan Aulberd demeurant aux Ponts de la somme de 5 escuz sol de rente hypothécaire annuelle perpétuelle à poier et rendre audit Aulberd par chacuns ans au temps advenir par les demies années comme de ce plus amplement appert par le contrat de ce fait par devant nous et combien que par iceluy contrat il soit dit que lesdits Lory et Coiscault aient eu et receu ensemblement la somme de 60e scuz sol pour laquelle auroit esté faite ladite vendition et création de rente que néantmoings la vérité est et a confessé ledit Coiscault avoir incontinent après ledit contrat fait pris et emporté pour le tout ladite somme de 60 escuz sans qu’il en soit demeuré aulcune chose entre les mains dudit Lory ne rien tourné à sons profit, à ceste cause ledit Coiscault estably a promis luy seul et pour le tout poyer et continuer ladite renet de 5 secuz audit Aulbert ses hoirs etc aux termes portés et contenus audit contrat de constitution de rente et outre a promis et demeure tenu iceluy Coiscault faire l’extinction et admortissement de ladite rente et pour ce rendre et paier audit Aulberd ladite somme de 60 escuz sol dedans d’huy en 3 ans prochainement venant et dedans ledit temps en fournir audit Lory acquit et quitance vallables tant de ladite rente que admortissement d’icelle à peine et toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ce que ledit Lory a stipulé et accepté, à quoi faire tenir etc dommages etc oblige ledit Coiscault esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avec tous ses biens etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Michel Bourré et Pierre Boucault demeurant audit Angers tesmoings

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