Avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

il s’agit du contrat de mariage que je vous ai mis hier
et voici la surprise, le contrat de mariage était pour le moins curieux, et immédiatement un autre acte, qui suit ci-dessous, a été signé.
Je vous laisse découvrir la clause erronnée !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 24 septembre 1582 (Grudé notaire Angers) Comme ainsi soit que ce jourd’huy par le contrat de mariage d’entre Lancelot Lroy Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers et Marie Cathelinais ladite Marie en faveur dudit mariage ayt baillé audit Leroy la somme de 100 escuz dont en demeure 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy soit tenu le convertir et employer en acquest pour et au nom et au profit de ladite Marie pour estre réputé et censé son propre, que néanlmoings ladite somme est provenue des deniers de Sébastien Baullin marchand maistre tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers qui auroit donné ladite somme à ladite Marie en faveur dudit mariage avecques condition expresse que là et au cas que ladite Cathelinays décéderoyt sans enfants que ladite somme de 66 escuz deux tiers destinée en acquest d’héritages retourneroit audit Baullin et ses hoirs et ayans cause, ce qui a esté convenu et accordé auparavant et lors de la célébration dudit mariage, laquelle convention estoit nécessaire estre rédigée par escript pour perpétuelle mémoyre d’icelle, dont les parties dont demeurées d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement establis ledit Leroy et ladite Catherlinays sa future espouse, laquelle ledit Leroy a auctorisée et auctorise par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Sébastien Baullin demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre etc mesmes lesdits Leroy et Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent les choses susdites estre vrayes et que ladite somme de 100 escuz a esté donnée par ledit Baullin à ladite Marye en faveur dudit mariage lequel néanmoins n’eust esté fait, et à la condition cy dessus que la somme de 66 escuz deux tiers faisant partie de ladite somme de 100 escuz retouneroyt audit Baullin ses hoirs et ayans cause au cas que ladite Marye décédast sans enfants provenus de sa chair et que ainsi il a esté convenu et accordé et que sans ladite condition ledit Baullin n’eust fait ladite donnaison, laquelle donnaison ledit Leroy et ladite Marye sa future espouse ont déclaré l’avoir accepté à ceste charge et condition et non autrement, et le cas advenant du décès de ladite Marye sans enfants de sa chair ont renoncé à ladite somme de 66 escuz deux tiers et acquest qui sera fait de ladite somme pour et au profit dudit Baullin ses hoirs etc sans que les héritiers dudit Leroy et de ladite Marye Cathelinays puissent rien demander ne prétendre en ladite somme de 66 escuz deux tiers audit cas de deffaut d’enfants de ladite Marye nonobstant que par le contrat de mariage soit porté et contenu que toute ladite somme de 100 escuz payée soyt des deniers de ladite Marye …, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Baullin pour luy ses hoirs etc et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de contrôle des tiltres, auxquelles choses susdites tenir etc obligent mesmes ledit Leroy et ladite Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et opur le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité et encores ladite Marye Cathelinays au droit velleyen à l’espiter divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lequels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marchand maistre tailleur d’habits et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Lancelot Leroy maistre menuisier demeurant en ceste ville d’Angers fils de deffunts François Leroy vivant aussi maistre menuisier et de Geurine (sic) Chotard demeurant au village de Fontenay pays du Mayne d’une part, et Marie Cathelinais fille de Mathurin Cathelinais et de Jehanne Moreau ses père et mère demeurant en la paroisse de Saint Germain des prés, ladite Marie demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Euvroul d’autre part, et Mathurine Cathelinays soeur de ladite Marie demeurante en ladite paroisse de Saint Euvroul de ceste ville, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre confessent avoir fait et font par ces présenets les conventions et pactions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Leroy a promis prendre à femme et espouse ladite Marie Cathelinais et ladite Marie Cathelinais avecques l’autorité et consentement de ladite Mathurine sa soeur aisnée prendre à mary et espoux ledit Leroy si tot que l’ung en sera requis par l’aultre, et iceluy mariage solempniser en face de l’église catholique apostolique et romaine, et ont lesdites parties respectivement déclaré par devant nous que les père et mère de ladite Marie avoyent consenty ledit mariage et que au moyen de leur contentement ils s’estoient francz l’ung l’aultre, et en faveur duquel mariage ladite Marie baille audit Leroy son futur espoux la somme de 100 escuz sol quelle somme Sébastien Baullin marchand Me tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers a fournie et délivrée des deniers de ladite Marie Cathelinays comme il a déclaré et recogneu en laquelle somme luy avoit esté baillée en garde et dépost par ladite Marye Cathelinais, quelle somme ledit Leroy a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 100 francs de 20 sols dont il s’est tenu à content et bien poyé, de laquelle somme en demeure la somme de 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy a promis et demeure tenu la convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur de ladite somme pour et au nom de ladite Marie Cathelinais qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoins de ladite Marie Cathelinais sans qu’il puisse tourner à la communauté desdits futurs conjoints, et outre en faveur dudit mariage ladite Mathurine Cathelinays a donné à ladite Marie sa soeur et promis bailler dedans le dit mariage une demie douzaine de draps une couette ung traversier et une couverte de lit, 2 douzaines de serviettes, une demye douzaine d’escuelles et 2 plats d’étain, une pinte et une tierce, ung por d’était, demie douzaine d’assiettes le tout d’étain, une robe un chaperon et ung cotillon laquelle donnaison desdits meubles ladite Mathurine a fait à ladite Marie sa soeur en faveur des services qu’elle a receuz de sadite soeur et par ce que très bien luy a pleu et plaist et à la charge néanlmoings que au cas que ladite Marie dededast sans enfants et que ladite Mathurne la survescust en ce cas lesdits meubles cy dessus donnés retourneront à ladite Mathurine Cathelinays ses hoirs s’ils sont en essance, sinon la juste valeur d’iceux à prendre que les meubles qui demeureront de la communauté desdits futurs conjoints et sur la part de ladite Marie, et a ledit Leroy constitué douaire coustumier à ladite Marie cas de douaire advenant, et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marhand Me tailleur d’habits Jehan Adellée praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings, lesdits Leroy, Marie et Mathurine les Cathelinays ont dit ne savoir signer

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Contre-lettre de Guillaume Salmon mettant Simon Gohory hors de l’obligation vers Marie Dolbeau, Le Lion d’Angers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 15 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Guillaume Salmon marchand apothicaire demeurant au Lion d’Angers tant en son nom que pour et au nom de Anne Brillays sa femme soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste personne Symon Gohory maistre sellier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Palluz s’est obligé ce jourd’huy et auparavant ces présentes en compagnie dudit Salmon eulx et chacun d’eulx seul et pourle tout sans division à payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à honorable femme Marye Dolbeau femme de honorable homme maistre Jehan Gyrault sieur de la Martinière la somme de 33 escuz ung tiers à cause de prest ce jourd’huy fait par ladite Dolbeau auxditx Salmon et Gohory et comme appert par obligation passée par devant nous, et combien qu’il soit dit et contenu par ladite obligation que ladite somme de 33 escuz ung tiers ayt esté baillé audit Gohory comme audit Salmon ce néanlmoins ledit Salmon eu et retenu pour le tout ladite somme de 33 escuz ung tiers ès mesmes et pareilles espèces conteues par ladite obligation, et estre ladite somme du tout tournée au profit dudit Salmon sans que de ladite somme ne aulcune partie d’icelle en soit tournée au profit dudit Gohory et partant ledit Salmon a promis et demeure tenu rendre et payer dedans le temps porté par ladite obligation ladite somme de 33 escuz ung tiers ladite Dolbeau et en acquiter et indempniser ledit Gohory ses hoirs etc ces présentes néanmoins etc et a ledit Salmon promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Brillays sa femme et la faire obliger avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division au paiement de ladite somme et en fournir et bailler audit Gohory lettres de ratiffication et obligation vallables dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc, auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Salmon esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault Jehan Adellee et Pierre Deguygne demeurant Angers tesmoings

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Ratiffication du contrat de mariage de François Lefebvre et Françoise Tregueneau, Saumur 1581

Magnifique ratiffication, qui reprend les données du contrat de mariage, donc on a les montants d’avancement d’hoirs : 10 000 livres à Françoise Tregueneau et 8 000 livres à François Lefebvre, ce qui situe cette famille dans la bourgeoisie aisée.

Jean TREGUENEAU sieur de la Guiberderie, avocat à Saumur x Françoise HUBERT
1-Françoise TREGUENEAU dame de la Guiberderie (Longué, 49) x 1581 François LEFEBVRE sieur des Grossières et du Tusseau (Villenernier, 49), lieutenant général criminel à Saumur

dont :
1-Guillaume LEFEBVRE sieur de la Guiberderie, la Roche d’Ecuillé et les Grassieres °Saumur st Pierre 26 janvier 1583 †après 1610 « fut baptisé Guillaume fils de noble homme Me François Lefevre lieutenant criminel de Saumur et de damoiselle Françoise Tregueneau ont esté parrains noble homme Guillaume Hubert conseiller en la cour de parlement de Bretagne et Me Jehan Tregueneau advocat audit Saumur et damoiselle Julienne Bonvoisin femme de noble homme Me Jehan Bonneau séneschal et juge ordinaire dudit Saulmur » x Marie DELHOMMEAU fille de André et Marie Legouz
2-Jean LEFEBVRE °Saumur st Pierre 18 mars 1584 « fut baptisée Jehan fils de honorable homme Me François Lefebvre lieutenant criminel de cete ville de Saulmur et de damoiselle Françoise Tregueneau sa femme les parrains noble homme Jehan Bonneau seneschal et juge ordinaire audit Saulmur et noble homme François Colin sieur de la Noue et damoiselle Françoise Hubert dame de la Guerinière »
3-François LEFEBVRE °Saumur st Pierre 30 juillet 1585 †après 1620 « a esté baptisé François fils de noble homme François Lefebvre licencié ès loix, lieutenant criminel en ceste ville et ressort de Saulmur et de damoiselle Françoise Tregueneau et furent parrains noble homme Florent De Guyot gouverneur pour le roy au chasteau ville ponts et bastille de Saulmur et Me Jacques Godin le jeune sieur des Forges et marraine Françoise Hubert femme de Me Jehan Tregueneau advocat au siège royal dudit Saumur »
4-Hubert LEFEBVRE °Saumur st Pierre 17 avril 1587 « fut baptisé Hubert fils de honorable homme Me François Lefebvre escuyer lieutenant criminel à Saumur et damoiselle Françoise Tregueneau ses père et mère furent parrains honorable homme Me Jehan Tregueneau sieur de la Guyberderye advocat audit Saumur et honorable homme Jacques Godin le jeune sieur de Forges et damoiselle Renée de Cerizay femme de noble homme Fleurant de Guot gouverneur de la ville chasteau et bastille de ceste ville de Saumur marraine »
5-René LEFEBVRE °Saumur st Pierre 20 mars 1594 « a esté baptisé en l’église de monsieur saint Pierre de Saulmur René Lefebvre fils de noble homme François Lefebvre lieutenant général criminel assesseur et procureur conseiller civil en la ville et ressort dudit Saulmur et damoiselle Françoise Tregueneau sa femme et en ont esté parrains honorable homme Pompet Bonneau grenetier pour le toy audit Saulmur honorable homme Me Guillaume Tregueneau advocat audit lieu et damoiselle Anne Tregueneau marraine »
6-Françoise LEFEBVRE °Saumur st Pierre 11 mai 1596 x 23 juillet 1613 René BOYLESVE
7-René LEFEBVRE °Saumur st Pierre 22 mai 1598
8-Anne LEFEBVRE †après 1612

Je retrouve les Tregueneau dans mon ascendance CADY sans toutefois les lier avec ceux qui sont à Saumur ci-dessous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire et René Fouré notaires de ladite cour personnellement establys honorable homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Roberte Bonvoisin son espouse de sondit mari par devant nous autorisée pour l’effet des présentes confessent scavoir ledit Lefebvre avoir veu leu et entendu et ladite Bonvoisin avoir pareillement bien entendu le contrat de mariage de François Lefebvre leur fils et de demoiselle Françoise Tregueneau fille d’honorable homme Me Jehan Tregueneau sieur de la Guiberderie advocat à Saumur et de demoiselle Françoise Hubert ses père et mère, passé soubz la cour de Saulmur par devant Hery notaire le 7 juin dernier où Jehan Allain lieutenant général du seneschal de Beaumond au siège de Château-Gontier gendre desdits sieur et dame de Laubrière seroit intervenu pour eulx et comme leur procureur et soy faisant fort d’eulx et par iceluy entre aultres est convenu que lesdits sieur et dame dela Guiberderye ont en faveur dudit mariage donné à leur dite fille en advancement de droit successif et promis paier audit François Lefebvre la somme de 3 333 escuz ung tiers évalués à la somme de 10 000 livres dont en seroit converty par lesdits sieur et dame de Laubrière et ledit François Lefebvre leur fils la somme de 2 000 escuz en acquests d’héritages réputés le propre de ladite Françoise Tregueneau et ledit Allain audit nom et pour lesdits sieur et dame de Laubrière donné audit François Lefebvre leur fils la somme de 1 133 escuz ung tiers évalués à la somme de 8 000 livres aussi en advancement de droit successif et aultres clauses contenues par ledit contrat, et après leur estre par nous d’iceluy fait lecture auxdits Me Françoise Lefevre et Roberte Bonvoisin son espouse ont iceluy contrat loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent en tous points et articles promis et promettent iceluy entretenir faire et accomplir les charges dudit contrat, ont acquiescé et acquiessent audit mariage et ont assigné et assignent à ladite Françoise Tregueneau future espouse de leurdit fils douaire coustumier et a esté tout ce que dessus par nous notaire stipulé et accepté pour lesdits sieur et dame de la Guiberderie et Françoise Tregueneau leur fille absents, à laquelle ratiffication et tout le contenu audit contrat de mariage lesdits establis tenir etc obligent lesdits sieur et dame de Laubrière etc garantir etc renonçant etc et par especial ladite Bonvoisin au droit velleien à l’espitre divi adriani a l’autentique si qua mulier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir ne interceder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison desdits sieur et dame de Laubrière, a ladite Bonvoisin dit ne savoir signer

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Robert Constantin emprunte 30 écuz à Louis de la Bahoulière, Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably honorable homme Me Robert Constantin sieur de la Frauldière advocat Angers et y demeurant soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à noble et discret messire Louys de la Bahoulière prieur de Trélazé demeurant à ste Catherine … lez ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 60 escuz sol à cause et pour raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit de la Bahoullière audit Constantin, quelle somme ledit Constantin a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 180 francs de 20 sols piecze le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant, à laquelle somme de 60 escuz sol rendre et poyer etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller au siège présidial d’Angers en présence de noble homme Anthoyne Lailler sieur de la Roch de Noyant y demeurant paroisse dudit Noyant et de Pierre Haran sieur de Moupion ? demeurant au dit lieu de la Selle Craonnaise tesmoings

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Exercice de paléographie du 16ème siècle : niveau paléographe très confirmé, débutant s’abstenir

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Grudé notaire royal à Angers.
Vous aurez la retranscription demain matin, car sinon vous allez d’abord lire la retranscription.
Pour voir mes autres exercices vous avez
une page de mon site
et plusieurs pages de mon blog dans la CATEGORIE paléographie que vous trouvez sous le menu déroulant à droite du blog, et plutôt en fin de déroulement.
Ceux qui utilisent ces pages doivent d’abord lire l’image et tenter sa retranscription avant de lire ma retranscription pour corriger la leur et si ils pouvaient m’aider à mettre des niveaux à tous ces exercices ce serait bien
ainsi je mettrai un niveau ★★★★★ à la page de ce jour
Odile