Marie Thibaut épouse de Louis des Perches, vivant à Loudun, ratiffie le bail à ferme judiciaire, Saint Pierre des Echaubrognes 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye Marie Thibault femme et espouse de noble homme Loys des Perches sieur de Vaunert provost provincial de messieurs les mareschaux au pays de Lugdounois, ledit des Perches aussi estably et soubzmis soubz ladite cour demeurant à Loudun, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc c’est à savoir ladite Thibault après lecture à elle faire par nous notaire et avoir veu et leu et de mot à mot entendu la contre lettre et obligation baillée par ledit des Perches à honorable homme maistre Bauldouyn Theart sieur de la Courtinière demeurant Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour raison du bail à ferme judiciaire prins par ledit Theart de la moitié par indivis du lieu de la Grollière paroisse de saint Hylaire de Chaubronne et aultres choses mentionnées par ledit bail que ledit Theart auroit prins pour faire plaisir auxdits establis comme ils ont recogneu et confessé par devant nous et dont ledit des Perches auroit baillé ladite contre lettre audit Theart passée soubz ladite cour par devant Hardy notaire d’icelle le 16 juin 1580, laquelle contre lettre et obligation ladite Thibault a louée ratiffiée confirmée et approuvée et par ces présentes ratiffie confirme et approuve et l’a pour agréable et tout le contenu en icelle, a promis et promet et demeure tenue et obligée avecques sondit mary et chacun d’eulx seul et pour le tout, descharger acquiter libérer et indempniser ledit Théart du prix et charges dudit bail à ferme mentionné par ladite contre lettre dont ils ont dit avoir bonne cognoissance, et de tout le contenu iceluy l’en rendre quite et indempne ledit Théart à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Théart en cas de deffault, à laquelle ratiffication tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczans etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc et encores ladite Thibault au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier, et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Theart en présence de Jehan Adellée praticien et Me Guillaume Lebreton prêtre conseiller demeurant Angers tesmoins

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Jacques Delestang, tailleur d’habits, prend un apprenti, Angers 1581

malgré mes travaux assez conséquents sur les DELESTANG je n’avais pas encore cet individu, et en outre, il est intéressant car il ne sait pas signer, alors que les autres savent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honorable homme Me Jehan Bauldrayer advocat à Angers d’une part, et Jacques Delestang Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait le marché paction et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bauldrayer a baillé et baille audit Delestang qui a pris et accepté Jacques Brunnet estant de présent en ceste ville d’Angers à ce présent et acceptant pour estre et demeurer avecques ledit Delestang comme serviteur et apprentiz du mestier de tailleur et cousturier et lequel Delestang a promis à iceluy montrer et apprendre sondit mestier bien et duement pour le temps et espace de 3 années entières suivant l’une l’autre à commencer du jourd’huy et finissans à preil jour et iceluy nourrir et coucher pendant ledit temps, aussi ledit Brunnet pour cest effect estably et soubzmis en ladite cour a promis demeurer pendant ledit temps avecques ledit Delestang et iceluy servir et obéir en toutes choses licites et honnestes selon son dit estat et pour ce que dessus est dit a ledit Bauldryer promis bailler et payer audit Delestang la somme de 20 escuz sol dedans d’huy en ung an prochainement venant, sur laquelle somme ledit Delestang a présentement eu et receu dudit Bauldrayer la somme de 6 escuz deux tiers dont il s’en est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Bauldrayer, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Brunnet son corps à tenir prison renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Guillaume Besnard demeurant en la paroisse du Lyon et Guy Planchenault demeurant Angers tesmoins et a ledit Brunet dit ne savoir signer et pareillement ledit Delestang

Le mardi 24 juillet 1592 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou personnellement estably Jacques Delestang tailleur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre soubzmetant confesse avoir eu et receu tant ce jourd’hui que auparavant de Me Jehan Bauldrayer sieur de la Bequantinière advocat Angers la somme de 13 escuz ung tiers …

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Guillaume Oger emprunte 1 600 livres à Pierre Licquet, Angers 1588

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4261 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1588 avany midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Guillaume Oger sieur de la Bouti… (effacé) marchand demeurant à présent en la paroisse de Lesvière lez ceste ville d’Angers soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans le 1er mai prochainement venant à honneste homme Pierre Licquet sieur de la Guerche aussi marchand demeurant à présent en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 533 escuz ung tiers évalués à 1 600 livres à cause de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Licquet audit Oger, quelle somme ledit oger a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 2 000 quarts d’escu et 100 francs de 20 sols pièce, le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que d’icelle ledit Oger s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Licquet, à laquelle somme de 533 escuz ung tiers rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ledit Oger etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Gaultier sieur de la Pasquerye en présence de Nicolas Lemesle demeurant avecques ledit sieur de la Pasquerye, honneste homme Jacques Byonneau notaire en cour laye demourant à Chemillé et René Grudé demourant à Angers tesmoins

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Contre-lettre d’Urbain de Laval à ses cautions, château du Bois Dauphin Précigné 1581

nous avons déjà vu ici des cautions concernant une obligation ou prêt d’un grand de ce monde, et tout laisse supposer que pour prêter leur caution ces gens connaissaient plus ou moins ce seigneur, en étant par exemple marchand fermier d’une ou plusieurs de ses terres, car les marchands fermiers étaient autrefois assez aisés et entreprenants.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 4 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably haut et puissant messire Urbain de Laval sieur du Boys Daulphin chevalier gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tant en son nom privé que pour et aunom et soy faisant fort de haulte et puissante dame Magdeleine de Monteclerc son espouse demeurant en son chasteau du Boys Daulphin paroisse de Précigné soubzmectant ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honneste homme Michel Eveillard sieur de la Pinelière marchand demeurant au lieu d’Aulnay paroisse de Marigne en Craonnois et noble homme Jacques Menard sieur du Breil eschevin en ceset ville d’Angers se sont ce jourd’huy obligés envers honnorable femme Renée Guyet dame de Lesperonnière veufve de deffunt Me Jehan Hamon vivant sieur dudit lieu de Lesperonnière en la somme de 1 444 esuz deux tiers à eulx baillée et prestée par ladite Guyet, laquelle lesdits Michel Eveillard et Jacqyues Menard se sont chacun d’eulx seul et pour le tout obligés rendre et payer dedans ung an prochainement venant comme du tout apert par ladite obligation faite et passée, de laquelle obligation ledit Eveillard auroit pareillement baillé contre lettre audit Menard et promis l’en acquiter aussi pour faire plaisir audit sieur estably, toute laquelle somme de 1 444 escuz deux tiers a du tout tourné au profit dudit sieur estably sans qu’il en soit aucune chose demeurée auxdits Eveillard et Menard ne tourné à leur profit, et a ledit sieur estably recogneu et confessé avoir eu et receu ladite somme de 1 444 escuz deux tiers laquelle ledit Eveillard à solvée nombrée et payée audit sieur du Boys Daulphin establi qui l’a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 400 escuz sol 500 escuz pistole 800 quarts d’escu et 1 084 francs de 20 sols, dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Eveillard et Menard et a promis et promet icelle somme de 1 444 escuz deux tiers rendre et payer à ladite Guyet dedans ung an prochainement venant en l’acquit et libération desdits Eveillard et Menard et les en acquiter envers ladite Guyet et tous autres de ladite somme et de tous dommages et intérests et les en deffendre en toutes cours où ils seroient appellés et renonce à tout déclinatoire et privilège de juridictions nonobstant qu’il ne soit de la juridiction en laquelle ils seroient appellés et poursuivis, comme pareillement ledit sieur a promis et promet acquiter et indempniser ledit Eveillard de la promesse et obligation qu’il a faite et baillée audit Menard de l’acquiter de ladite somme envers ladite Guyet et du tout l’en rendre quite et indempne, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Eveillard présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Menard, et encores nous notaire pour ledit Menard absent ses hoirs etc, auxquelles choses dessus tenir etc oblige ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite demoiselle au droit velleyen a l’épitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons laissé à entendre … foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de noble homme Me Jacques Eveillard archidiacre et chanoine en l’église d’Angers en présence de nobles hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière demeurant à Angers et Guy Planchenault demeurant Angers tesmoins

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Curieuse manière de verser à Lancelote de Saint Melaine un usufruit, Chailland 1581

J’ai beau avoir un peu étudié la famille LAILLER je n’ai pas compris le lien entre Lancelote de Saint Melaine et Antoine Lailler. Puisqu’elle est veuve de Guy Lailler c’est que ce Guy Lailler est soit père soit oncle soit frère de cet Antoine.
Lancelote de Saint Melaine est dont soit mère, soit belle-mère par remariage du père, soit tante, soit belle soeur.
Cet Antoine est l’époux de Catherine de Mondamer, et j’ai ensuite ses enfants de façon suivie.

En fait, au lieu de verser directement un usufruit à Lancelote, Antoine Lailler se sert d’un prête nom, et c’est là que je suis perplexe et ne saisit pas l’intérêt et les raisons de cette manoeuvre.

« Courgé, château commune de Chailland : Fief et domaine mouvant de Torchanon – En sont sieurs : Guyon de Fontenailles oar retrait sur Guillaume de Pontbellanger, 1455 – Jacques de Fontenailles, 1522 – Catherine de Mondamer, 1596 – Guy Lailler sieur de la Roche-Noyant, 1604 – René de Bois-lee-Houx, acquéreur, 1615 … » (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Autres cartes postales de CHAILLAND et du château de Courgès

L’acte qui suit est une petite liasse comprenant :

    l’engagement de Courgé par Lancelote de Saint Melaine veuve de Guy Lailler
    la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
    Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 9 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye dame Lancelote de Saint Melayne veufve de deffunt hault et puissant messire Guy Lailler vivant sieur de la Chesnaye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de saint Martin du Limet pays de Craonnais soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèse délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Claude Foubert sieur de la Source greffier civil de la … d’Anjou Angers demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy ses hoirs etc le lieu domaine terre fief et seigneurie de Courgé composée de maison seigneuriale jardins vergers rues et yssues bois taillis et de haulte futaye d’ung estang appellé le Grand Courgé terres labourables prés pastures et aultes appartenances et dépendances dudit lieu de Courgé cens rentes et debvoirs hommes et subjets qui en dépendent ; Item vend ladite dame comme dessus le lieu et mestairie de la Rivière despendant de ladite terre de Courgé composée de maison pour le closier granges estables rues et yssues jardins vergers terres labourables prés pastures et d’aultres composans appartenances et dépendances et comme ladite terre de Courgé et ladite mestairye de la Rivière se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ladite dame et ses prédecesseurs en ont cy davant jouy et usé et comme lesdites choses luy sont escheues et advenues de la succession de sa deffunte mère et comme les mestayers qui sont à présent es lieux les possèdent et exploitent sans aucune chose en excepter réserver ne retenir, situées ladite terre de Courgé en la paroisse de Chailland et la dite mestairie de la Rivière en la paroisse de Saint Hilaire pays du Maine, ledit lieu de la rivière tenu des fiefs de Vaumorin et Maisoncelle aux rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés non excédant toutefois 20 boisseaux d’avoine que ladite dame venderesse n’a peu autrement déclarer, et quant audit lieu de Courgé a dit et déclaré qu’elle ne sait qu’il soit tenu d’aucun fief pour ce qu’elle ne ses prédecesseurs n’ont fait obéissance ne poyé aucuns debvoirs cens ne rentes, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 3 000 escuz sol poyés baillés comptés et nombrés manuellement contany par ledit Foubert achapteur à ladite dame venderesse quelle somme ladite venderesse a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 4 000 quarts d’escu 800 escuz sol 2 600 francs de 20 sols plus 300 escuz pistollets 126 demis francs de 10 sols et 178 demis quarts d’escu de 5 sols le tout de poids prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que de ladite somme de 3 000 escuz sol ladite dame s’est tenue et tient à contante et bien payée et en a quité et quite ledit Foubert ses hoirs etc,
et laquelle vendition faisant ladite dame a obtenu grâce et faculté laquelleluy a esté concédée et octroyée par ledit Foubert achapteur de pouvoir par ladite dame venderesse recourcer rémérer lesdites choses vendues dedans 3 ans prochainement venant en poyant et refondant par ladite dame venderesse ses hoirs etc audit Foubert achapteur ses hoirs etc ladite somme de 3 000 escuz sol en ung seul et entier poyement avecques tous loyaulx cousts frais et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit angers maison dudit Foubert en présence de honneste homme Jehan Pichon marchand demeurant audit Angers dite paroisse de St Michel du Tertre et Guy Planchenault demeurant en la paroisse de saint Denis Angers tesmoins

  • la déclaration du prête nom Foubert que Antoine Lailler est en fait l’acquéreur
  • Je Claude Foubert greffier en la sénéchaussée d’Anjou congnoit et confesse que le contrat d’acquest par moi ce jourd’huy fait de dame Lancelotte de Saint Melayne dame de la Chesnaye par davant Grudé notaire royal Angers de la terre et seigneurie de Courgé et ses appartenances pays du Mayne pour la somme de 3 000 escuz sol a esté pour faire plaisir à noble homme Anthoine Lailler sieur de la Roche de Noyant qui a fourny de ses deniers ladite somme que je luy ai faite et luy cédde et transporte ledit contrat comme je fais par ces présentes pour disposer d’iceluy contrat soubz mon nom ou aultrement ainsi qu’il verra bon dont je luy promet passé plus ample cession et transport par davant notaire et tesmoings toutefois et quantes qu’il luy plaira ce que ledit sieur de la Roche de Noyant a ce présent stipulant et acceptant a promis de sa part garder et entretenir sa promesse et assurance par moi faite à ladite dame de la Chesnaye de la laisser et souffrir jouir sa vie durant de ladite terre de Courgé et ses appartenances sans qu’elle soit tenue à la restitution des fruits et sans laquelle promesse ladite dame de la Chesnaye n’eust voulu ne consentye ladite vendition audit contrat, et laquelle jouissance et usufruit ledit sieur de la Roche a relaissé à ladite dame de la Chesnays pour sa vie durant seulement de sa franche et libérale volonté et par ce que ainsy luy a plu, sans aulcunement préjudicier à l’effet et exécution dudit contrat, lequel demeure en sa force et vertu nonobstant ces présentes … ladite dame aussi à ce présente et acceptante pour son intérest, fait à Angers le jeudi 9 novembre 1581

  • Un écrit de de la Fontenaille envoy à Grudé le notaire
  • La présente grosse délivrée à Michel Desbois serviteur de messire Jehan de Fontenaille chevalier sieur dudit lieu lequel Desbois a vériffié estre venu exprès du Maine et ce suivant le jugement par devant le juge général du duché du Maine du mardi 17 octobre dernier à nous représenté par ledit Desbois … ledit jugement entre ledit de Fontenaille et Messire Claude de Mondamer chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu et des Escottais, fait au tablier de moi Mathurin Grudé notaire royal soussigné le mardi 7 novembre 1600

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    Quitance au titre d’héritier Dolbeau à Catherine Peschard veuve Bouju, Angers 1581

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 juin 1581 après midyn en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement establye honorable femme Marye Dolbeau veufve de deffunt Me René Ledevin vivant sieur de Villettes demeurant Angers tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de ses cohéritiers, héritiers de deffunt Me Gilles Dolbeau vivant chantre en l’église st Maurille soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de damoiselle Catherine Peschard veufve de deffunt noble homme Jacques Bouju vivant sieur des Landes par les mains de Jehan Gueffier à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Peschard absente ses hoirs la somme de 33 escuz et ung tiers pour l’arrérage de pareille somme de rente escheue et finie le premier pour d’avril dernier créée et constituée par ledit deffunt Bouju et ladite Peschard audit deffunt Gilles Dolbeau, quelle somme de 33 escuz et ung tiers pour ledit arrérage ladite Dolbeau à eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 100 francs et 20 sols pièce dont elle s’est tenue à contant et en a quité et quité ladite Peschard et promis acquiter vers ses dits cohéritiers, à laquelle quitance etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit angers en présence de Guy Planchenault praticien demeurant Angers et Jacques Larcher métayer du lieu et mestairie de la Rochairie ? paroisse de Baulgé tesmoins et laquelle establye a dit ne savoir signer

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