Mathieu et Etiennette Rouvrais font leurs comptes, Loire et Champtocé 1597

Ils sont manifestement proches parents.
Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1597 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement establys Estiennette Rouvraye veuve de deffunt Pierre Pottier demeurant au bourg de Champtocé estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Mathieu Rouvraie notaire en cour laye demeurant an la paroisse de Loyré estant aussi de présent en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait les accords pactions et conventions entre eulx comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Rouvraie veuve Pottier pour demeurer quite vers ledit Mathieu Rouvraie de la somme de 200 escuz sol en laquelle elle se seroit obligée vers ledit Rouvrais avec ledit deffunt Potier son mary par obligation passé par Guymier et Bellanger notaires le 20 février 1593 et procuration d’icelle et ratiffication de ladite Rouvraye, et des intérests de ladite somme escheuz ensemble pour demeurer quite ladite veuve Potier desdits intérests que ledit Rouvraie eu peut prétendre contre ladite veufve du fait de ladite contrainte auroit fait saisir les biens de ladite Rouvraie et fait establir commissaires et lesdites choses … (pli) au siège présidial de ceste ville pour lesquels despends dommages et intérests les parties ont accordé à la somme de 33 escuz ung tiers sol valant 10 livres tz que ladite veufve demeure tenue paier audit Rouvraie, auxquelles sommes cy dessus lesdites parties ont accordé et transigné, et pour paiement de laquelle somme de 200 escuz sol par une part pour sort principal de ladite obligation, et 33 escuz ung tier par autre part pour dépends dommages et intérests ledit Mathieu Rouvraie demeure quite vers ladite veufve Potier de la somme de 166 escuz deux tiers évalués à 500 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 30 livres de rente en laquelle deffunt Jean Rouvrais et Catherine Collas ses père et mère estoient obligés vers ladite Rouvraie par la prinse à rente du moulin Brieure vendu et baillé à rente auxdits deffunt Rouvrais et Collas par baillée passée soubz la cour de Bescon par Villain notaire le 16 septembre 1573 au moyen de quoi demeure la rente de 20 livres estainte et admortie pour et au profit dudit Rouvraie ses hoirs et ayant cause, et outre a ladite veufve Pottier promis et demeure tenu bailler audit Rouvrais et luy quiter cédder délaisser et transporter et promet garantir la somme de 100 livres qui luy est deur par Jean Lefrançois métaier de la Halloppière par deux obligations l’une passée par Moreau notaire de Bescon le 17 mars 1593 montant 63 livres et l’autre montant 37 livres passée par Gatian notaire dudit Bescon le 12 juin dernier lesdites sommes revenant à la dite somme de 100 livres tz et outre pour demeurer quite ledit Mathieu Rouvraye vers ladite Potier de la somme de 27 sols pour la ferme du lieu de la Haloppière qu’il doibt à la dite veufve dedans le jour et feste de St Berthelemy dernier passé suivant le bail d’entre eux et laquelle somme ledit Rouvraye est tenu advancer au jour qui est porté par ledit bail, et outre est ledit Rouvraye demeure quite de la somme de 41 livres pour le reste et parfait paiement du contenu d’une cédule et acord fait entre ledit Mathieu Rouvraye et François Pottier fils de la dite Rouvraie ledit accord moyennant 47 livres sur lequel ledit Mathieau auroit baillé à ladite veufve 2 boisseaux de bled pour la somme de 2 escuz et le surplus estoit pour demeurer quite ledit Rouvraye de sa part du contenu en une cédule que devoient les héritiers de deffunt Jacques Villain soit pour sa part 27 livres 15 sols et 20 livres pour une année de la rente dudit moulin et lequel accord entre lesdits Rouvraye et Potier demeure nul et en demeure ledit Rouvraye quite du contenu en iceluy comme dit est, tellement que lesdites sommes de 500 livres pour l’admortissement de ladite rente par une part, 100 livres deue par ledit métayer de la Halloppière par autre et 41 livres par autre et 20 escuz par autre pour les causes cy dessus revenant à la somme de 233 escuz deux tiers évaluers à 401 livres tz de laquelle ledit Mathieu Rouvrays demeure quite vers ladite veufve Potier et demeure ladite rente bien et deument esteinte et admortie à l’advenir pour et au profit dudit Rouvraie et quite des autres sommes cy dessus vers ladite Rouvrais de tous arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour, au moyen de ce que ladite veufve Potier demeure aussi quite de tout le contenu en ladite obligation passée par lesdits Guimier et Bellanger et desdits intérests et frais et despends, et au moyen de ce demeure tenu ledit Mathieu Rouvrais acquiter libérer et descharger lladite veufve Potier ses hoirs etc ver ladite damoiselle de Miré et paier les frais des commissaires et faire mettre les autres biens de ladite veufve Potier saisis à la requeste de ladite Ayrault à pleine délivrance et faire la recousse d’iceulx tellement que ladite veufve Potier n’en puisse estre recherchée ni inquiétée pour l’advenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests et au surplus demeurent lesdites parties quites généralement de toutes demandes qu’elles se pourroient ou eussent peu faire et demander en quelque sorte et manière que ce soit et debtes créées tant par eulx que par leurs précesseurs dont ils ont esté héritiers et de toutes autres debtes et demandes encore qu’elles n’estoient spécifiées par ces présentes et qu’on voulust dire générale remonstrance non valoir à quoi les parties ont renoncé et renoncent par ces présentes et a ladite veufve Pottier présentement baillé audit Rouvraye une copie de ladite obligation passée par ledit Moreau montant 63 livres et pour l’obligation montant 37 livres passée par ledit Gratien ledit Rouvraie la prendra dudit Gratien, tellement au moyen de ce demeure ledit Rouvraye subrogé ès droits de ladite veufve Potier pour s’en faire paier comme eust fait ou peu faire ladite veufve contre ledit Lefrançois et demeure ladite obligation de ladite somme de 600 livres passée par lesdits Guymier et Bellanger et ratiffiée de ladite veufve nulle et de nul effet et caleur et cassée et adnullée comme solvée et paiée et aussi ladite prinse à rente admortie comme dit est et compte fait avec feu Potier et Rouvraye aussi nul et ladite cédule dudit deffunt Villain pour la part dudit Rouvraye seulement aussi nulle et de nul effet et valeur, auxquels accords transaction cession quitance et tout ce que dessus tenir etc garantir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesmes ladite Rouvraye au droit velleien …, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence dudit François Potier fils de ladite Rouvraye lequel a voulu et consenty ce que dessus, et Jean Ravain demeurant au Louroulx Besconnays et Me Bertran Travers praticien Angers tesmoins, laquelle Rouvraye et Ravain ont dit ne savoir signer

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Renée de Cevillé et René de Dieusie son époux se retournent contre René Cevillé leur frère car il n’ont touché que 10 000 livres !

ils prétendent qu’il avaient droit à une somme bien plus élevée ! Ils nomment donc des avocats arbitres pour examiner leurs pièces justificatives.
Ce type de procédure est fréquent et ici il a le mérite d’être initié bien avant d’entreprendre les poursuites devant le tribunal, ce qui va leur éviter des frais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1676 avant midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis René de Dieusie escuyer sieur de la Pommeraye tant en son nom que soi faisant fort de demoiselle Renée de Cevillé sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir entre nos mains lettres d’obligation vallables o les renonciations requises dans 8 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel esdits noms et en chacun d’eux oles renonciations au bénéfice de division demeurant en la maison seigneuriale de Dieusie paroisse de ste James près Segré d’une part, et noble homme René de Cevillé frère de ladite demoiselle de Cevillé demeurant en sa maison de Cevillé paroisse de Chastelais d’autre part, lesquels sur ce que ledit de Dieusie auroit obtenu lettres de restitution pour estre relever de la clause de leur contrat de mariage passé devant Lefaucheux notaire le 10 février 1672 … ladite dame de Dieusie s’est contentée de la somme de 10 000 livres qu’ils ne croient estre suffisants pour la satisfaire prétendant que par une rédition du compte de sa tutelle naturelle ledit sieur de Cevillé leur serait redebvable d’une somme bien plus considérable, ont compromis de Me Florant Janvray et Jean Jacques Foussier advocats au siège présidial de cette ville pour arbitrer et les juger sans aucune formalité et procédure, sur le mémoire et pièces qu’ils mettront entre leurs mains sinon qu’ils y trouvassent des difficultés qui ne puissent estre jugées que par ledit un compte et qu’ils en eussent les droits sur les pièces qui leur seront représentées, auquel cas ils pourront ordonner que compte sera rendu en la forme ordinaire dans 2 mois après la sentence interlocutoire qu’ils rendront 15 jours après que lesdits mémoires et pièces leur auront esté mises entre leurs mains et audit cas qu’ils jugeassent qu’il y eust nécessité rendre ledit compte ils y mettront leur jugement et marge par apostés ? et sentence de closture pour éviter la peine qu’il y audoit de dresser des impugnements contre les arbitres et de fournir de soustenance par lesdits leurs avocats seront … pour dire de vive voix lesdits impugnements et soustenances en quoi lesdites parties ont dérogé … et au cas que les susdits arbitres ne puissent statuer sur les difficultés qu’ils rencontreront lesdites parties ont convenu de Me Anthoine Gaste aussi advocat audit siège pour sa supernuméraire, au jugement desquels arbitres et supernuméraire en cas qu’il y fut appellé lesdites parties ont promis d’estre et obéir ainsi que s’il en avoir esté jugé par nosseigneurs de la cour de parlement à peine de la somme de 300 livres de peine commise au payement de laquelle ils ont cnsenti estre contraints en vertu des présentes par voie de justice deue et raisonnable … et ont esleu domicile scavoir ledit de Dieusie esdits noms en la maison de Me François Drouault praticien … et ledit de Cevillé de Me Gilles Chaillou aussi praticien sise rue du Collège neufve paroisse st Maurille le tout de cette ville pour recevoir ladite sentence et de nous notaire pour greffier, et pour l’exécution des présentes lesdites parties nous mettrons dans le temps de 8 jours prochains es mains de nous notaire les pièces justificatives de leurs demandes … »

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Mathurin Fourmy, héritier en partie de Pierre Jehanne et Guillemine Giffard, La Meignanne 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 31 janvier 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Mathurin Fourmy demeurant en la paroisse de La Meignanne tant pour luy que ses aultres cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Jahanne et Guillemine Giffard soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de Jehan Gaschot et Pierre Allaire demeurant au bourg de Feneu à ce présent stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc la somme de 19 escuz 10 sols en laquelle lesdits Gaschot et Allaire estoient obligés vers ledit Fourmy esdits noms pour les causes portées et contenues par l’obligation faite et passée par davant Anthoyne Barbin sergent et notaire demeurant au bourg de Seaulx le 17 du présent mois, quelle somme ledit Fourmy esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 57 francs de 20 sols pièce et demy franc dont ledit Fourmy s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite lesdits Gaschot et Allaire leurs hoirs etc et a promis les en acquiter envers et contre tous, sans préjudice des frais dudit Fourmy et autres droits si aucuns sont, et aussi sans préjudice des actions desdits Gaschot et Allaire contre et ainsi qu’ils verront estre à faire, à laquelle quitance oblige ledit establi esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat et Jehan Adelle praticien demeurant Angers et Estienne Bonsergent marchand demeurant au bourg de Feneu et nous ont dit lesdits Fourmy, Gaschot et Allaire et Bonsergent ne savoir signer

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Contre-lettre entre les frères Touchaleaume, Angers 1676

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1676 avant midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis honorable personne Jean Touchaleaume marchand Me tanneur et Jeanne Hamon sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent combien que ce jour d’huy et présentement Me René Touchaleaume leur frère greffier de l’hostel et maison commune dudit angers y demeurant se soit avec eux obligé solidairement en la somme de 20 livres tz de rente hypothécaire créée pour la somme de 400 livres de principal vers Françoise Herpin fille de la somme de 200 livres tz le tout payé contant comme il appert par le contrat et obligation qu’ils en ont fait ce dit jour par devant nous toutefois la vérité est que ledit René Touchaleaume auroit et a ce fait à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement, et que constant ledit contrat et obligation ils ont pour le tout eu prins et emporté ladite somme de 400 livres pour employer suivant et conformément à leurs déclarations portées par ledit contrat et obligation sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au proffit dudit René Touchaleaume, c’est pourquoi lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est ont promis et se sont obligés de payer et rendre toutesfois et quantes ladite somme de 200 livres à ladite Heurtin suivant ladite obligation et payer et continuer de leurs deniers chacuns ans ladite rente conformément ledit contrat et en faire le rachapt et mettre hors de ladite constitution ensemble de ladite obligation ledit René Touchaleaume et luy en fournir aquit de l’admortissement vallable de ladite obligation toutefois et quantes et dudit contrat dedans 3 ans prochains à peine de toutes pertes dépens dommages et intérêts dès à présent applicable audit René Touchaleaume en cas de deffaut … à quoy lesdits establis veulent et consentent estre contraints et poursuivis en vertu des présentes par saisie et vente de leurs biens meubles et immeubles sans qu’il soit besoing audit René Touchaleaume obtenir autre jugement poursuites et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est leurs hoirs etc et biens et choses à prendre vendre renonçant etc dibt etc fait audit Angers en notre étude présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Pelletier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Mathurin Rouvrais, sergent et notaire de la baronnie de Candé, 1606

attention, il est notaire seigneurial et non notaire royal, et il a donc des droits sur l’étendue de la baronnie seulement, et de résider où il veut sur cette baronnie, ici à Loiré.
Il y a une souche ROUVRAIS au Louroux-Béconnais, dont il est probablement issu.
A ce jour, je ne suis pas parvenue à remonter mon Marc Rouvrais maréchal en oeuvre blanche à Saint Martin du Bois et La Jaillette, et époux de la fameuse Jacquine Trillot pour s’être remariée à 59 ans avec un garçon de 24 ans, dont je vous ai mis ces jours-ci un billet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents maistre Macé Potier sergent royal demeurant à Chantocé d’une part, et Me Mathurin Rouvraye sergent et notaire de la baronnie de Candé demeurant au bourg de Loyré d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eulx ce qui ensuit c’est à savoir que ledit Rouveraye pour demeurer quite vers ledit Potier du contenu en 3 cédules montant ensemble 27 livres 10 sols en exécution desquelles seroient intervenus sentences et exécutoires au siège présidial de ceste ville les 16 et 21 janvier dernier, ensemble des frais faits par ledit Pottier contre ledit Rouveraye pour la demande qu’il luy faisoit de la représentation des acquits et poyements que ledit Rouveraye auroit faits de la jouissance des lieux de la Hallepière et du Houssay sises en la paroisse du Loroulx pour 6 années que iceluy Rouveraye en auroit jouy et dont seroit pareillement intervenu sentence audit siège présidial et exécutoire en conséquence d’icelles des 17 et 21 dudit mois de janvier, et généralement pour tous les frais que ledit Potier pourroit demander pour le fait contenu esdites sentences iceluy Rouveraye s’est obligé et a promis payer audit Potier la somme de 75 livres scavoir la moitié dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste et l’autre moitié dans la feste de notre Dame Angevine le tout prochainement venant, à laquelle somme lesdites parties ont présentement accordé et composé tant pour le principal que frais taxés et à taxer ainsi que dit est cy dessus, sans préjudice du fourissement desdites quitances que ledit Rouveraye est condampné donner par ladite sentence du 17 janvier dernier, à quoy ledit Rouveraye obéira dedans ledit jour de la saint Jehan Baptiste prochaine, à peine de toutes pertes dommages et intérests et sans déroger aussi par ledit Pottier a ses autres droits et demandes contre ledit Rouveraye et sans innocation d’hypothèque et estant ledit Pottier payé et lesdites quitances fournies rendra audit Rouveraye les dites cédules escripts et sentences et exécutoires concernant ce que dessus, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc biens et choses dudit Rouveraye à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Bioche et Noel Beruier praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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François, Jeanne et Charlotte de Villeprouvée mettent Antoine de Brie hors de cause d’une obligation, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 octobre 1582 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François de Villeprouvée demeurant à Quincé paroisse de Feneu et damoiselles Jehanne et Charlotte de Villeprouvée ses soeurs demeurantes en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement noble homme Antoine de Brye sieur de la Roche d’Escuillé et y demeurant paroisse d’Escuillé s’est ce jourd’huy en la compagnie de René Restif et Robert Cherfix obligé en la somme de 614 escuz par une part et 355 escuz par autre à cause de prest et icelles sommes rendre dedans d’huy en ung an prochainement venant aux personnes dénommées par ladite obligation faite et passée par devant nous et encores s’est obligé en la compagnie desdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout acquiter lesdits Restif et Cherfix de chacune desdites sommes et leur en fournir quitance et combien que par chacune desdites obligations soit contenu lesdites sommes avoir esté baillées audit de Brye et coobligés pour le tout ce néanmoins lesdits esabliz ont eu et receu lesdites sommes de 74 escuz par une part et 355 escuz par autre des mesmes espèces contenues par lesdites obligations le etout en présence et au veue de nous tellement que desdites sommes ils s’en soient tenuz à contans et en aient quité ledit de Brye ses hoirs, et ont promis sont et demeurent tenus lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout rendre et paier lesdites sommes et en acquiter libérer et indempniser ledit de Brye tant vers noble homme Clément Allaneau sieur de la Brugerie et sa femme Nicolas Hernereau et sa femme que vers lesdits Restif et Cherfix et luy en fournir et bailler quitance et descharge vallable dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous dommages et intérests en cas de defaut auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et lesdites Jehanne et Charlotte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donnés à entendre … foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de Michel … et Jehan Gasnault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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