Lavallois en panne sur le retour de la foire de la Saint Barnabé : Saint Jean des Mauvrets 1622

Il est malade, et elle accouche !!!
Et le parrain et la marraine sont du Mans !!!
Je connaissais les innombrables déplacements pour les pélerinages lointains tels celui de Saint Méen que j’ai mis sur ce blog, mais ici le déplacement n’est pas religieux mais affaires, et manifestement il tourne mal pour les paroissiens de Laval Saint Vénérand !

Je vous mets l’acte qui appelle vos commentaires car je n’ai pas chercher à identifier cette foire, manifestement importante, ni pourquoi on passe par Saint Jean des Mauvrets.
Etait-ce un déplacement par bateau ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, en ligne, registre paroissial de Saint Jean des Mauvrets – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1622 a esté baptisé Perrine fille de Léonard Geuvau et Marie Baudet ses père et mère, lesquels s’en revenant de la foire de la St Bernabé de… ledit Feuvau demeura mallade au lieu de la Basle de ceste paroisse étant assisté de ladite Baudet sa femme, laquelle pandant la maladie de sondit mary a accouché audit lieu de la Basle, lesquels demeurants et habitans de la ville de Laval en la paroisse de St Vénérand et a esté parrain François Bunet demeurant à la Trinité d’Angers la marraine Perrine Denard demeurant en la ville du Mans laquelle est femme d’un appelllé Michel Dubuisson contreporteux [sans doute pour « colporteur » ?] aussi habitant de ladite ville du Mans, lesquels nous ont dit ne savoir signer

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Pierre Beziau, fermier des ruines de l’abbaye du Pairay, Juigné sur Loire et Saint Jean des Mauvrets 1618

ici, il fait faire le procès verbal de l’état des lieux : les ruines sont telles qu’il n’y a plus de portes, fenêtres, et même murailles, et que le tout est inhabitable et inutilisable.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 29 octobre 1618, à la prière et requête de Pierre Besiau vigneron demeurant en la paroisse de st Jean des Mauvrets fermier des maisons et appartenances appellées l’abbaye du Pairay, nous Abel Peton sergent et notaire des chastelenies de st Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, je me suis exprès transporté du bourg de Juigné ma demeure en ladite appartenance dite Labaye du Pairay et autres appartenances d’icelle sise en ladite paroisse de st Jean, ou estant a ledit Besiau déclaré vouloir faire ostention et monstrée de l’estat de ruine et démolition que sont à présent lesdites appartenances, à quoi me suis accordé et pour cest effet prins et appellé avec moi pour mon adjoint Me André Letessier sergent et notaire soubz ladite cour de st Jean des Mauvrets, et mandé quérir pour faire ladite montrée Noel Guesdon maçon, René Rideau charpentier et Jacques Peton couvreur d’ardoise tous demeurans en ladite paroisse de Juigné, en présense de tous lesquels sommes transportés en ladite appartenance dite abbaye du Pairay et y estant avons enjoint auxdits Guesdon Rideau et Peton de bien et duement voir et visiter lesdites choses et nous en faite fidèle et loyal rapport, et pour ce faire avons serment pris desdits experts en tel cas requis et nécessaire et ont promis ce faire et estre âgés savoir ledit Guesdon de 32 ans ou environ, ledit Rideau esetre âgé de 67 ans ou environ, et ledit Jacques Peton âgé de 46 ans ou environ, et ayant veu et visité lesdits logis tant de l’abbaye du Pairay que le logis de la Tochere et maison appellée la Maillarderye le tout dépendant de ladite abbaye du Pairay, nous ont dit et rapporté scsavoir ledit Guesdon avoir trouvé en la maison ou logis … à ladite abbaye du Peray en la porte d’entrée en 2 chambres un fretteau rompu et le foier de ladite chambre estre aussi pareillement tout rompu et dissipé et à la porte et entrée de ladite chambre avoir aussi pareillement trouvé le freteau de ladite porte rompu, plus qu’il trouve un tet à pourceaux présentement tout desmuraillé et sans aucune fermeture en sorte qu’il ne sauroit à rien servir ; Item nous a rapporté en la grange ou autrefois y avoit ung pressouer le fretteau de la porte de ladite grange est rompu et au regard des pignons de ladite grange y en a ung qui n’est tenu que au quart et l’autre qui est à panché de plus d’ung pied vers cheveron en façon qu’il est présentement prest à tomber ; Item avoir trouvé ung petit appentis en ladite appartenance qui est au bour de la grand grange dont la longère est tombée en sorte qu’il ne sauroit à rien servir ; Item nous a ledit Guesdon rapporté avoir trouvé une petite chambre haulte tendant vers aval qui aboutte sur le pré vers le meurier descarrelée et la place d’icelle rompeue à l’entrée de ladite chambre ; Item ledit Guesdon nous a rapporté qu’en la maison appellée la Touchere près ladite appartenance avoir trouvé le fiotteau de la porte et entrée de ladite maison rompu, plus avoir trouvé en ladite maison ung doualage rompu d’ung costé et le pignon dudit logis du bout vers amont estre rompu aux deulx coigns de façon qu’on y pourroit aisément passer et avoir trouvé en ladite maison de la Touchère les planchers et terrasses dudit logie pourritz à faulte d’entretien et couverture et au regard des terrasses et planchers de l’appartenance de ladite abbaye du Pairay avoir trouvé en ladite chambre ou on a coustume de se tenir le plancher et terrasse de ladite chambre rompu et despourvu en plusieurs endroits et n’y paraistre en beaucoup d’endroits de bareaux à cause de quoi on y a mis des moutons autrefois ainsi qu’il apparaist ; Item avoir trouvé le plancher du pavillon qui est sur le portans fellé en plusieurs endroits epar dessoubz, et le reste desdits planchers et terrasses desdites appartenances avoir esté rompeues en beaucoup d’endroits et nous a encore rapporté avoir trouvé audit pavillon ung quaré de voyer ? qui est rompu. Ledit René Rideau nous a dit avoir [trouvé] en la chambre où est le four de ladite abbaye du Pairay aucune porte nu fenestre pour fermer ladite chambre fors à l’entrée de ladite chambre où y a une porte de peu de valeur sans fermeture ny croullois de façon qu’on ne sauroit s’y tenir et outre avoir trouvé en une autre chambre appellée la chambre du mitan une fillière fompue disant qu’à faulte en icelle d’y mettre une autre fillière il en pourroit advenir inconvénient audit logis ;

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/
FILIERE, subst. fém.
C. – « Grande pièce de bois posée de travers pour supporter les chevrons »

au bout de ladite chambre y a une autre petite chambre où n’y a aucuns soulliveaux mais seulement apparence d’y en avoir ; de plus avoir trouvé en la grange ou autrefois y avoit pressouer faulte de deux chevrons savoir ung de chaque costé du bout vers solleil levant et y avoir point de porte à entrée en ladite grange ; plus nous a raporté que les solliveaux du pavillon qui est sur le portail ne sont suffisants à cause qu’ils sont trop courts ; plus nous a raporté avoir veu et visité une autre grange en ladite appartenance tendant sur le chemin de st Jean des Mauvrets aux commungs dudit st Jean, en ladite il a trouvé les tirants de ladite grange destranés ? de sablères et le bout d ela charpente du bout vers soleil couchant descouvert poury et endommagé par le pluie par faulte d’entretien de couverture et au bout de ladite grange vers aval y avoir trouvé des murailles descouvertes aux dedans y a encores 3 poutres pouries et à tous les dits logies estables et pavillons n’y avoir trouvé aucune porte ny fenestre fors 3 portes de peu de valeur et sans sa… ny fermetures dont y en a une cy devant spécifiée, et aussi avoir trouvé en la maison de la Jonchère qui joint la pièce de terre où est le cormier faulte au plancher dudit logis de 3 soliveaux et n’y avoir aucune porte ny fenestre fors une porte de peu de valeur. Et ledit Jacques Peton a dit faloir sur lesdits logis et appartenances quantité d’ardoises lattes et chanlattes ? et chapentes, réparations d’icelle et en l’appartenance de ladite abbaye joignant la maison où on a de coustume se tenir y a apparence qu’il y a eu ung appentis couvert et est nécessaire de mettre de la chanslatte ? au bas dudit logis qui tient sur ledit appentif et y fault pareillement que des coyaux et d’autant que ceulx qui y sont sont pourris et oultre avoir trouvé ung petit appentif au bout de la grande grange qui est présentement du tout en ruine et ne sauroit en rien servir que premier il y soit réparé, et oultre ce que dessus lesdits Guesdon Rideau et Peton nous ont raporté que le logis appellé la Maillardière despendant dudit lieu de l’abbaye du Pairay est présentement du tout en ruine et y avoir du quaré peu de couverture et estre du tout inhabitable mesme pour estre desclos de murailles portes fenestres planchers et terrasses et nous ont dit et déclaré que tous lesdits logis sont inhabitables, duquel procès verbal cy dessus lecture faite auxdits experts nommés chacun de ce qu’il a dit et rapporté nous ont dit contenir vérité et ce requérant ledit Besiau luy avons décerné et décernons acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, fait par moy sergent susdit et pour adjoint comme dit est ledit Lebecheux en présence de Mathurin Chesnet vigneron et François Daniau chapentier demeurants en la paroisse de Juigné tesmoings en outre ce que dessus, lesdits experts nous ont pareillement raporté avoir veu et visité l’ayre et enclose en ladite appartenance pour estre descloses en plusieurs endroits et avoir trouvé le lieu inutile sans aucuns foings pailles chaumes ny gressins

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René de Limesle fait ses comptes avec ses cohéritiers, Ingrandes 1630

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1630 avant midy par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire René de Limesle chevalier seigneur de la Bouveraye y demeurant paroisse de Ingrandes d’une part, et Julien de Guerchais escuyer sieur de Fontenay y demeurant paroisse de Combrée mary de damoiselle Anne de Limesle, Guy de Mordret aussi escuyer sieur de la Chevrye y de meurant paroisse st Aignan en Craonnois mari de damoiselle Charlotte de Limesle, et damoiselle Marguerite de Limesle demeurant avec ledit sieur de Fontenay d’autre part, tous les desssus dits héritiers en partie en l’estocq maternel de deffunte damoiselle Marguerite Gernier vivante dame du Bouesseau et du Boisrenard pays de Poitou, lesdits sieur de Fontenay et de la Chevrye tant en leurs privés noms que eux faisant forts desdites damoiselles leurs femmes auxquelles ils promettent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’effet et entretennement d’icelles en fournir et bailler audit sieur de la Bouveraye ratiffication et obligation vallable d’huy en 2 mois prochains venant à peine etc lesquelles parties confessent avoir présentement compté des deniers receus par ledit sieur de la Bouvraye pour leur part des biens de la succession de ladite deffunte dame du Bouesseau, savoir 982 livres ung sol pour les meubles et debtes dont messire René Bernier sieur de la Turbellière s’est chargé faire les payements par escript passé par Bretineau notaire de la baronnie de Poyroux le 8 janvier 1628, signé de la Tudelière et de la Bouvraye, et aussi déduction faite de 500 livres qui ont esté payées au sieur des Lyardières suivant l’escript passé par devant Auluys et Bourdey notaires le 10 dudit mois, 80 livres et 72 livres payés pour le rachapt de ce qui peut être deu aux fermiers de la Bouchardière et de la Cormetière le tout suivant le dit escript et quitances par ledit sieur de la Bouveraye …

    ici, énumération de divers comptes, que je saute

tellement qu’il est seulement deu audit sieur de Fontenay 980 livres 2 deniers et audit sieur de la Chevrye 934 livres 10 sols 2 deniers, lesquelles sommes il a présentement payées comme aussi il a présentement payé à ladite damoiselle Marguerite de Limesle ladite somme de 1 284 livres 10 sols 2 deniers qu’ils ont respectivement receus en notre présence en pistoles et escus d’or et de poids pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit s’en tiennent contant et l’en quite et semblablement de toutes autresz choses qu’il lui pourroient demander pour raison desdits biens et choses etc dont etc fait en notre tabler présents Me François Provost et René Mallevault sieur de la Bastardière advocat au siège présidial de ceste ville tesmoins

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Julien Legoux engage la métairie de Pruillé, Armaillé 1560

encore une métairie engagée !!! c’est fou ce que j’en trouve au 16ème siècle. Remarquez c’était un bon moyen d’avoir de l’argent liquide immédiat quand on était sur de pouvoir racheter !

Voir ma page sur Armaillé

Je ne descends pas des Legoux, ils sont cependant collatéraux des Hiret dont je descends et j’ai à ce titre un fichier concernant les LEGOUX

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Julien Legoux lieutenant de Pouancé tant en son nom que pour et au nom de damoiselle Mathurine Amyce sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, l’authoirizer pour ce faire, et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et vallables à honorable homme maistre Jehan Haran licencié ès loix à ce présent stiuplant et acceptant d’huy en 2 mois prochainement venant à peine de toutes pertes en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de discussion d’ordre etc leurs hoirs biens et choses à prendre etc confesse esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais audit Me Jehan Haran lequel à ce présent et acceptant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances de Pruillé sis en la paroisse d’Ermaillé (qui était le nom alors d’Armaillé) en ce ressort d’Angers composé de rues et issues maison teitz et estables à bestes jardrins, de 45 journaulx de terres labourables et de 12 hommées de pré, et généralement comme ledit lieu et appartenances se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et que ledit vendeur et sa femme et leurs mestaiers auroient et ont accoutumé d’en jouir, le tenir, posséder et exploiter sans rien en réserver, ou fief et seigneurie d’Ermaillé à 5 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu, payable chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme accoustumé pour toutes charges, franc et quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres charges de tout le temps passé jusques à huy, et a promis et asseuré ledit vendeur audit acquéreur ledit lieu mestairie et appartenances valoir de rente ou revenu annuel charges desduistes la somme de 40 livres et où il ne seroit de ladite valeur promet et demeure tenu le parfournir et faire valoir à ladite somme sur tous et chacuns ses autres biens et choses héritaulx présents et advenir de proche en proche et sur chacune piecze seule et pour le tout, transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit Haran acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en 150 escuz d’or pistolets aultrement appellés escuz … 12 doubles ducats angelots et autres espèces d’or et monnaie le tout au poids et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 500 livres tournois, de laquelle somme ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient contant et en a quité et quité ledit acquéreur, o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy esdits noms retenue de pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu et ses appartenances d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant payant et remboursant ladite somme de 500 livres pour le sort principal avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition cession délais et transport et à tout ce que dessus est dit tenir etc et le dit lieu et choses vendues garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur etc dommages etc amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant audit bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers présents noble homme Guy Lavocat licencié es loix eschevin d’Angers et y demeurant paroisse saint Pierre et Nycollas Touzeays demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre tesmoings

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Qui était Mathurin Jallot, chanoine de Craon en 1601, ayant des intérêts à Vergonnes ?

j’ai beau avoir fait d’immenses travaux sur les JALLOT, je ne peux situer ce chanoine, d’autant que les chanoines était tous issus de familles plutôt aisées, et par contre à leur décès leurs biens retournaient à leurs collatéraux, ce qui n’était pas neutre dans la fortune familiale, si je peux ainsi m’exprimer, mais vous m’avez comprise je pense.
Sans doute qu’un jour après moi, un chercheur trouvera la succession et le fil conducteur vers ce Mathurin Jallot chanoine. C’est ce que je souhaite à tous ceux qui viendront après moi, car il reste encore beaucoup à faire et découvir quand on travaille aussi sérieusement que moi !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1601, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Provost notaire personnellement establyz missire Mathurin Jallot prêtre chanoine en l’église collégiale saint Nicolas de Craon demeurant en la paroisse de Briollay d’une part et missire Robert Gohier prêtre demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part, soubzmetant respectivement etc confessent avoir composé et accordé et par ces présentes composent et accordent à la somme de 20 escuz sol pour les frais despens esquels ledit Gohier est condempné vers ledit Jallot par arrest de la cour de parlement du 19 mars dernier passé et autres frais et despens depuis faits en exécution dudit arrest ensemble pour tous autres despens et frais qu’il pourroit prétendre contre ledit Gohier pour raison du procès entre eulx touchant la prébande mentionnée par ledit arrest, laquelle somme de 20 escuz ledit Gohier a promis et promet et est tenu payer et bailler audit Jallot en ceste ville en la maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers dedans le 1er juillet prochainement venant et dans le jour et feste de Toussaint aussi prochaine, à 2 payements égaux par moitié, et est ce fait sans faire mention de l’hypothèque acquise par ledit arrest audit Jallot sans préjudice à la restitution des fruits à laquelle ledit Gohier est condempné par ledit arrest, laquelle restitution ledit Jallot proteste poursuivre ainsi qu’il y est fondé suivant ledit arrest et se faire payer des frais qu’il fera à la poursuite, et demeurent les assignations si aulcunes sont baillées en ladite cour pour voyes taxes despens dont a esté fait l’accord cy dessus nulles et de nul effet le tout soubz le bon plaisir de ladite cour, auquel accord composition tenir etc payer par ledit Gohier etc dommaiges etc oblige respectivement etc mesmes les biens dudit Gohier à prendre etc après chacun terme etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers présents Job Doussin et Pierre Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et ce fait ledit Gohier a déclaré audit Jallot qu’il n’a touché aulcuns fruits de ladite prebende depuis la prinse de possession dudit Jallot et que lesdits fruits sont demeurés audit chapitre saint Nicolas de Craon ou es mains des boursiers ou recepveurs dudit chapitre, lequel Jallot a protesté de nullité de la déclaration dudit Gohier et de le poursuivre comme dit est pour la restitution desdits fruits suivant ledit arrest ainsi qu’il voyra bon estre

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Jean Guillon engage ses droits successifs à Bécon les Granits, 1596

ils représentent peu de choses car seulement 10 écus, et c’est touchant de voir qu’il souhaire les retrouver un jour puisqu’il a demandé le droit de pouvoir les rémérer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1596 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Guillon marchand demeurant au Houssay paroisse du Louroux soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gauldon marchand maistre cordonnier demeurant Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Elisabeth Guillou sa femme et pour leurs hoirs et ayans cause tous et chacuns les droits noms raisons et actions héritaiges et choses héritaulx qui audit vendeur compètent et appartiennent et qui luy sont escheus succédés et advenus au lieu et mestairie de la Briencyère en ladite paroisse de Bescon à cause de la succession de deffunt missire Laurens Lefrançoys son oncle ensemble vend audit Gauldon qui a achapté et achapte de luy comme dessus le droit part et portion qui à iceluy vendeur compète et appartient à cause de la succession en la rente de 4 grands boisseaux d’avoine grosse mesure de Bescon, 6 poules et ung escu 9 sols en argent, le tout deu par chacuns ans audit vendeur et à ses cohéritiers et cofrarescheurs par les seigneurs et détempteurs du village de Chasyère en ladite paroisse de Bescon sans aulcunes choses desdits droits d’haritages et rente en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur et comme le tout se poursuit et comporte, ou fief et seigneurie du Boisleauverd ?

je ne trouve qu’un Bois-Robert à Bescon, qui pourrait correspondre

aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer que ledit achapteur demeure tenu payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol valant 30 livres sur laquelle somme ledit Gauldin en a solvé poyé et baillé présentement content et à veue de nous audit vendeur la somme de 4 escuz sol en 16 quart d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et le reste de ladite somme de 10 escuz montant 6 escuz sol ledit vendeur en a quité ledit achapteur au moyen de ce que iceluy achapteur a quité et quite ledit vendeur de pareille somme de 6 escuz sol en laquelle ledit vendeur estoit obligé vers ledit achapteur par obligation à cause de prest passée par devant nous le 10 janvier 1594 demeurée attachée à ces présentes et est ce fait sans desroger ne préjudicier par les parties aulx hypothèques et priorité de ladite obligation de ladite somme de 6 escuz sol et laquelle obligation au cas que ledit acahpteur ou ses hoirs et ayans cause fussent troublés ou evincés en la possession et jouissance des choses cy dessus vendues demeure en sa force et vertu, avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de monsieur st Bethelemy prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung seul et entier poyement ladite somme de 10 escuz sol avec les frais et mises raisonnables, et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir le présent contrat pour agréable à Perrine Gauldin sa femme et la faire obliger avec luy solidairement au garantage desdites choses cy dessus vendues accomplissement et entretenement du présent contrat par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler d’elle à ses despens audit achapteur en sa maison Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et fournissement de la ratiffication soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé angers à notre tabler en présence de Me Claude Sanbin Charles Coeffe et Loys Girardière praticien demeurant audit Angers et Jehan Avroil demeurant audit Chasier ?? tesmoins

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