Partage des biens de défunts Louis Bourdais et Marie Hermoin, Angers et Thorigné 1526

Le partage qui suit est riche en informations, mais aussi il ouvre de nombreuses hypothèses quant à l’ascencion de mon Louis Bourdais, qui est sieur de Peju et demeure marchand fermier à Thorigné en 1602.
Si Peju ne figure pas dans ce partage, néanmoins ce partage donne plusieurs lieux dont 3 sont sur Thorigné : Le Haut Boujard, Villiers et Fougeré. Donc, le défunt Louis Bourdais et/ou son épouse Marie Hermoin, avaient des racines et tous leurs intérêts sur Thorigné. Mais ils vivaient à Angers la Trinité et sont une famille de marchands tanneurs à la Trinité, d’après ce que l’on peut remonter jusqu’en 1527, donc il s’agit probablement d’une famille de marchands tanneurs de Thorigné, dont partie se serait installée à Angers la Trinité, laissant sans doute une autre partie sur Thorigné gérer les biens.
Quoiqu’il en soit, cette famille est assez aisée, et illustre le rang social des marchands tanneurs qui s’étaient élevés dans la hiérarchie des artisans manuels !!!!! je pense qu’en fait ils avaient des domestiques qui travaillaient manuellement pour eux, ce que nous appellerions de nos jours des ouvriers, et que eux se contentaient la plupard de leur temps de diriger en assurant achats, vente et comptabilité.
J’ai mis en italique les questions et hypothèses qui s’ouvrent avec cet acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1526 en notre cour du pallays d’Angers endroit par devant nous (Guyon notaire) personnellement establis chacuns de Loys Bourdays d’une part et maistre Jehan Vivien à cause de Katherine Bourdais sa femme d’autre, héritiers en partie de deffunt Loys Bourdais en son vivant marchand demourant en ceste ville d’Angers et Marie Hermoin sa femme comme aussi de feue Nicolle Bourdays fille dudit feu Loys Bourdais

    [ici, le défunt Louis Bourdais n’aurait eu qu’un fils Louis Bourdais qui épousera l’année prochaine Renée Cerizay, mais nous allons découvrir au fil de l’acte que le défunt a probablement eu 2 lits]

soubzmectant eulx leurs hoirs etc confesse avoir fait et encores etc font entre eulx les partaiges des choses héritaulx à eulx appartenant cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Loys Bourdays est et demeure par ce présent partaige pour luy ses hoirs la moitié par indivis des lieux et appartenances du Hault Boujart et Villiers

    [cette moitié ne voit pas dans le lot de Vivien l’autre moitié, donc ils n’ont pas l’autre moitié, et nous allons découvrir ci-dessous qu’effectivement il y a eu d’autres cohéritiers et un autre partage auparavant qui serait le signe d’un autre lit soit du feu Louis Bourdais soit de la feue Marie Hermoin]

et 2 quartiers de vigne appellés le Quartier Davy sis et situé le tout en la paroisse de Thorigné avecques la somme de 20 sols tournois de rente deuz sur une maison sise au bourg de Thorigné baillée à icelle rente par ledit feu Loys Bourdays à ung nommé Guillaume Bonneau ; Item la terre de Paimpenart et ung petit pré sis près ledit bourg de Thorigné et tout ainsi que ledit feu Loys Bourdayx possédait et exploitait lesdites choses ; Item 10 quartiers de terre et pré sis en et au dedans de la conté de Beaufort en la paroisse de Saint Mathurin acquis par ledit deffunt de la veufve feu Me Jehan Ridart : Item 2 quartiers de vigne appellée Beaurepoux près le chemin tendant d’Angers aux Ponts de Sée ; Item les maisons jardin et leurs appartenances sises en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité en la rue de la Simonère que tient à tiltre de ferme ou louaige la veufve feu G. de la Chasse ; Item une quarte partie des choses de Fougeré et ès environs ainsi qu’il leur est demeuré par partaige fait avecques leurs autres cohéritiers

    [à cette quarte partie, il faut ajouter l’autre quarte partie que Vivien va avoir ci-dessous, donc à eux 2 les 2 héritiers de Louis Bourdais et Marie Hermoin ont en tout la moitié des choses de Fougeray, ce qui laisse supposer que le partage dont il est question évoque 2 lits, mais on ne peut dire si c’est Louis Bourdais ou Marie Hermoin qui a eu 2 lits. Si c’est Louis Bourdais, ce qui a le plus de chances d’être, il aurait donc peu avoir plus d’un fils, et je descendrais de l’autre fils qui donnera Louis Bourdais sieur de Peju en 1602 mon ancêtre]

Item une tierce partie de tel autre droit demeuré audit Loys Bourdays ès acquets faits par ladite feue Nycolle Bourdays et Jacques Veillet son mary.
Et audit Vivien est et demeure par ce présent partaige pour luy ses hoirs le lieu et appartenances des Heraulx sis et situé en la paroisse de Villevesque ;

    [ici peu d’hypothèses sauf à penser à une génération au dessus du côté du défunt ou de son épouse Marie Hermoin, mais peu probable que ce soit un acquêt du couple, car il aurait regroupé ces achats donc centrés sur Thorigné et environs]

Item la moitié des maisons et appartenances sises en ceste ville d’Angers d’entre la rue des Carmes ;

    [je fais ici la même remarque relative au terme « MOITIÉ », qui signifie là encore que l’un des deux du couple a eu 2 lits, mais en tous cas, il semble que la maison d’Angers est bien le signe qu’ils s’étaient installés à Angers]

Item les deux huitiesmes parties des lieux de Champtocé et du Baschaux ;

    [je n’ai aucune idée pour identifier ces lieux ?]

Item les deux tierce parties de tel autre droit ès acquets faits par ledit Veillet et sadite femme pendant leur mariage ; Item une quarte partie des choses de Fougeré et tout ainsi qu’il est contenu ès partaiges desdites parties et de leurs autres cohéritiers respectivement,

    [encore une évocation d’un probable second lit de l’un ou l’autre, en tous cas Fougeré est à Thorigné]

et paieront chacun d’eulx ou leurs aians cause respectivement à l’advenir les devoirs et charges deuz pour raison des choses à eulx demeurées par cedit partaige, et pour ce que les choses demourées audit Loys Bourdays par ces présents partaiges sont de plus grant valleur que les choses demourées audit Vivien et que autrement généralement les choses ne se pouvoient départir entre eulx, ledit Bourdays est demouré tenu envers ledit Vivien en la somme de 80 livres tz, et icelle somme luy a promis paier ou rabattre sur ce que ledit Vivien luy doit, desquels partaiges et divisions ainsi faits comme dit est lesdites parties sont demourées à ung et d’accord et à iceulx et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encotre etc et lesdites choses ainsi partaigées comme dit est garantir etc et ladite somme de 80 livres tournois paier ou rabattre par ledit Bourdays audit Vivien etc et eulx entre garder leurs dits héritages ? etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc ce fut fait et donné au lieu d’Angers en la maison dudit Vivien en présence de Collas Defrance, Guillaume Teneau ? et Pierre Vivien tesmoins ad ce requis

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Antoine Juffaut a envoyé sa femme encaisser à Angers la vente des bestiaux : Daon 1595

Certes la somme n’est pas importante, mais tout de même il aura fallu rentrer à Daon avec la somme sur elle. Il y a environ 40 km aller autant retour, et je ne sais si elle a pu faire le tout en une seule journée. En tous cas pas avec le même cheval !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1595 avant midy par devant nous Francoys Revers notaire royal à Angers a esté présente honneste femme Jacquine Sollier femme de honneste homme Anthoine Juffault marchand demeurant au bourg de Daon laquelle a confessé avoir eu et receu ce jourd’huy présentement de Pierre Guischart marchand demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 6 escuz ung tiers laquelle somme ladite Sollier a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu quelle somme est pour la vendition des bestiaulx qui appartenoient auxdits Juffault et Sollier sur le lieu et clouserie de la Cousture sise en la paroisse dudit Daon, et qui sont à présent sur ledit lieu, duquel le dit Guischart en a dès le 6 du présent mois et an acquis la moitié desdits Juffault et sa femme, de laquelle somme de 6 escuz ung tiers ladite Sollier s’est contantée et tenue bien poyée et en acquite et promet acquiter ledit Guischart vers ledit Juffault son mary, fait en la maison de la Croix Verte en ceste ville d’Angers en présence de René Allaneau praticien et Jehan Dupré demeurant audit lieu de la Croix Verte et ledit Allaneau demeurant Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer

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Louis d’Appelvoisin, empêché par les guerres, d’aller offrir la foi et hommage au comte de Durtal, 1590

Il est vrai qu’il demeure loin, près de Loudun.
Je le suppose protestant comme Samuel d’Appelvoisin que j’ai étudié dans mon ouvrage « L’Allée de la Hée des Hiret ».

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme frère Loys d’Appelvoisin commandeur de Meurolles membre dépendant du Temple d’Angers demeurant à présent au Presouer près Loudun estant de présent logé ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers lequel deuement soubzmis luy ses successeurs biens et choses présents et advenir dépendant dudit Temple confesse avoir aujourd’hui fait nommé et constitué ses procureurs (blanc) chacun d’eulx seul et pour le etout auxquels et chacun d’eulx ledit constituant a donné pouvoir de plaider opposer appeller eslire domicile et par especial de comparoir par davant monsieur le sénéchal du comté de Durestal ou seigneur du fief qui fut de Tesnières et illec faire et jurer la foy et hommage telle que ledit constituant doibt et est etnu faire audit seigneur marquis et comte dudit Durestal à cause dudit fief de Tesnières pour raison du fief et seigneurie de la Grugerie sis et situé en la paroisse de Seiches dépendant dudit lieu de Mevrolles, faire les serments de fidélité en tel cas requis et accoustumés, gager le rachapt deu pour raison dudit fief à nuance du seigneur et de ladite jurande en demander et requérir acte, oultre bailler et fournir l’adveu et desnombrement des subjects services et debvoirs qui luy sont deubz à cause dudit fief et seigneurie de la Grugerie, davantaite dire et déclarer par davant ledit sénéchal que si n’eust esté l’occasion des guerres qui sont à présent en ce pays et par tout ce royaulme luy mesmes fust allé faire et offrir ladite foy et hommage et que à l’occasion desdites guerres et des gendarmes qui sont au pays il ne peult et luy est impossible d’aller par le pays comme il est tant manifeste et cogneu affin qu’il ne soit imputé audit constituant qu’il ne voulut luy mesmes faire ladite foy et hommaige suivant la coustume du pays d’Anjou et généralement en tout ce que dessus faire et prendre pour et au nom dudit constituant tout ce que procureurs deuement fondés doibvent et sont tenus faire ce que faire pourroit si en sa personne y estoit jaczoit qu’il y soit chose qui requiert mandement plus spécial promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé esdits faulxbourgs en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents Christofle Ernoul sergent royal et Thomas Lesourt Me roustisseur demeurant esdits faulxbourgs tesmoings

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La chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye, desservie en ladite église de Gennes, avait son service divin négligé, on y remédie, 1633

Normalement, c’est le fermier de la chapelennie que doit assurer ou faire assurer le service divin, selon qu’il est lui même prêtre ou laïc.
Mais manifestement ici, le laïc qui est fermier n’a pas bien sous-traité le service divin, et le chapelain, qui demeure à Angers, et non à Gennes, revoit comment assurer le service divin directement en traitant avec les prêtres de Gennes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble et discret Lancelot du Couderé (il signe ‘Couldray ») sieur de la Juberdière prêtre chapelain en l’église de Gennes y demeurant tant en son nom que comme procureur de vénérable et discret François Duchesne curé dudit Gennes Hélye Lemoulx Loys Coudrin prêtres chapelains audit Gennes comme il nous a aparu par procuration soubz seing privé des susdits en date du 11 du présent mois attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoing est d’une part, et frère Gabriel Dupont prêtre religieux profès en l’abbaye st Nicolas lez Angers y demeurant, chapelain de la chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye desservie en ladite église de Gennes d’autre part, lesquels respectivement savoir ledit du Coudré esdits noms et successeurs curés et chapelain en ladite église de Gennes et ledit Dupont aussi tant pour luy que pour ses successeurs chapelaine en ladite chapelle aux biens et choses présents et advenir, confessent de leur bon gré avoir accordé et transigé pour le service divin en quoi ledit Dupont est tenu et obligé faire dire et célébrer en ladite église de Gennes à cause de sa dite chapellenie St Nicollas aliàs la petite Moynerye comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur du Coudré esdits noms est pour ses successeurs de ladite église a promis s’oblige et demeure tenu dire et faire célébrer à l’avenir en ladite église de Gennes en l’acquit et descharge dudit Dupont ses successeurs chapelaine tout le service divin en quoi le chapelain de ladite chapelle st Nicolas est tenu et obligé en telle sorte que ledit Dupont et ses successeurs chapelains d’icelle n’en soient en aulcune faàon recherchés ne inquiétés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc moyennant la somme de 18 livres tz par chacun an à l’advenir pour ledit service que ledit Dupont a promis s’oblige et demeure tetnu payer et bailler audit du Coudré esdits noms et par advance au terme de la feste de Dieu le permier terme du payement commençant à la feste du Sacre prochaine, et à continuer par ledit Dupont pendant le si longtemps qu’il sera chapelain de ladite chapelle et pour le service de l’année escheue à la feste de Dieu dernière montant pareille somme de 18 livres Jamet Saullou fermier du temporel de ladite chapelle à ce présent soubzmis et obligé a promis la payer auxdits curés chapelains dudit Gennes en l’acquit dudit Dupont et quantes dit de faire cesser par luy dès à présent toutes poursuites à peine de tous despens dommages et intérests, laquelle somme de 18 livres luy sera déduite sur le prix de sa ferme de l’année qui eschera à la feste de Toussaints prochaine, et lequel sieur du Coudré a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes au curé et chapelaine de ladite église de Genes et en fournir lettres de ratiffication vallables dans le premier septembre prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus biens et choses présentes et advenir renonçant à toutes choses à ce contraire dont les avons jugés de leur consentement par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Bouglet et François Catherinault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Louis Bourdais sieur de Péju se remarie avec Sarra Lemercier, Angers 1602

L’acte qui suit ne donne pas sa filiation, même pas le fait qu’il est veuf, et ne donne aucuns chiffres pour les fortunes respectives.
On pourrait donc le dire déceptif.
Or, il n’en est rien, cet acte est précieux, car à la fin, on découvre des témoins parlants, car données comme « proches parents »
Or, ces proches parents sont ni plus ni moins que les Bourdais père et fils sieur du Bignon.
Ainsi, je découvre que mon ancêtre Louis Bourdais sieur de Péju est proche parent des Bourdais du Bignon, dont j’avais mis jusqu’à ce jour les données dans ma catégorie NON RATTACHES A CE JOUR, comme j’ai l’habitude de procéder dans mes recherches.
Il reste à savoir quel est ce lien précis de parenté, mais c’est tout de même une donnée importante.

Voir mon étude BOURDAIS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1602 après midy, (devant nous Pierre Rogier notaire) comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre honorable homme Loys Bourdays sieur de Peju demeurant à Thorigné d’une part, et honneste fille Sarra Lemercier fille de deffunts honorables personnes René Lemercier et Jehanne Millon d’autre, auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales telles que s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Rogier notaire juré d’icelle personnellement establis ledit Bourdays d’une part et ladite Sarra Lemercier demeurante en ceste ville en la maison et avecques Me Balthazar Mousteau son beau frère paroisse st Jehan Baptiste, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir sur ledit traité de mariage convenu et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bourdays a promis et promet prendre en mariage ladite Sarra Lemercier sa future espouse avec tous ses droits, et laquelle Lemercier avecques l’autorité et consentement dudit Mousteau et de Suzanne Lemercier sa soeur et autres cy après nommés à promis et promet prendre ledit Bourdais à mary et espoux et sollemniser leurdit mariage en face de sainte église catholique apostolique et romaine quantes que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements légitimes cessans, et ledit futur espoux donné et par ces présentes donne à ladite Lemercier future espouse en faveur dudit mariage la somme de 200 escuz à prendre sur le plus clair des biens dudit Bourdays tant meubles qu’immeubles, et est convenu et accordé que ou ledit Bourdais futur espoux vendroit cy après les biens immeubles de ladite future espouse il a promis et demeure tenu luy en récompenser de pareille valeur sur les propres dudit Bourdais ses hors part de la communauté sans que ledit Bourdays jouisse desdites venditions, et au surplus ledit Bourdays a constitué et constitue douaire coustumier à ladite future espouse cas de douaire avenant, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, auquel contrat promesses de mariage pactions don et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits futurs espoux eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé ausit Angers maison dudit Mousteau en présence de honorables hommes Jehan Lebreton, maistre Loys Bourdays lesné sieur du Bignon, Me Pierre Bourdays advocat Angers, Christophle Lebreton, René Leprest sieur du Rydeau, proches parents dudit futur espoux, honorables hommes Me Jehan Foussier sieur de Hellaut advocat, Me Hylaire Villays greffier civil, Me François Duguet aussi advocat, Me Nicolas Bertrand sieur de la Minute proches parents de ladite future

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Olivier Lefaucheux partage avec sa mère pour son douaire soit un tiers des biens, Bouchemaine 1578

Cet Olivier Faucheux est manifestement fils unique, car il est seul à partager avec Mauricette Belin pour son douaire.
Comme le douaire coutumier fait un tiers des biens, il fait 4 lots pour que sa mère en choisisse un, puis il aura les 3 autres lots.
On rencontre peu de lots qui répondent à ce type de partage, aussi je tiens à souligner ce magnifique exemple du droit coutumier.

Olivier Faucheux est tanneur, ce qui le met au rang social comparable à nos Lefaucheux, dont il est voisin, et probablement issu d’une souche commune car Bouchemaine est proche d’Avrillé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1 janvier 1577 (avant Pâques, donc le 1 janvier 1578 n.s.) (Nicollas Bertrand notaire) ce sont les lots et partages des choses héritaux que fait et fournit et escript Olivier Faucheux tanneur tant en son privé nom que pour Mathurine Richardeau sa femme paroissiens de Bouchemaine à honneste femme Moricette Belin demeurante en paroisse de st Martin d’Angers en quatre lots pour estre prins et choisis l’ung desdits lots par ladite Belin et les 3 autres lots par ledit Faucheux et sadite femme, ladite Belin fondée en une quarte partie et lesdits Fauscheux et sadite femme fondés esdites trois autres quartes parties, la déclaration s’ensuit

  • 1er
  • une planche de vigne sise au cloux du Rocher joignant d’un costé vers soleil de midi la vigne desdits Faulcheux et sadite femme d’autre costé la vigne du second lot aboutant d’un bout le pré des hoirs feu René Gehannault d’aultre bout le jardin des Duraux ; Item un lopin de terre sis au champs du Moullin du cousté vers le solleil couchant joignant d’un cousté la terre du second lot d’autre cousté le bois appellé la Bretonnière après un moulin à vent, aboutant d’un cousté la terre du Moullin et d’autre bout la terre de Jacques Papiau ; Item une portion par indivis d’un bois taillis sis au bois de Brossay dont ledit Faulcheulx n’a peu dire ne déclarer combien il y en a et peut dépendre dudit présent lot ; Item une autre portion de landes sises ès landes de la Gourgaulderie que ledit Faulcheux aussi n’a peu dire ne déclarer combien il en peut dépendre et appartenir du présent lot joignant ladite portion de landes d’un cousté la terre des Chobets d’aultre cousté le chemin tendant de la Cocherie à Angers, aboutant d’un bout le grand chemin tendans dudit Bouchemaine à la Tousche aux Asnes et d’aultre bout le pré desdits Chobets et autre chacun par son endroit ; Item une caille de jardrin sis ès jardrins appellés Guion joignant d’un cousté le chemin tendant de Hauteville à la Gourgaulderie d’aultre cousté au jardun du second lot aboutant d’un bout le jardrin de Jehan Fauscheux et d’aultre bout le jardrin de Julien Bochet.

  • 2ème lot
  • Une planche de vigne sise audit cloux du Rocher joignant d’un cousté la vigne du premier lot d’autre cousté la vigne du tiersl ot aboutant d’un bout le pré desdits hoirs Gehannault d’autre bout desdits Dureaux ; Item une quarte partie d’une chambre de maison couverte d’ardoise en laquelle y a cheminée sise au lieu et village de la Gourgaulderie dite paroisse de Bouchemaine joignant d’un cousté la vigne de Pierre Sochet d’autre cousté les erraulx dudit village de la Gourgaulderie aboutant d’un bout la maison dudit Sochet une terrace entre deux et d’autre bout la terre de la sortie du cloux de la Gourgaulderie ; Item la quarte partie de la rue et issues des vieilles murailles dépendant de ladite maison dessus confrontée ; Item un lopin de terre composé de 14 seillons comme il est marqué par picquets sis audit champ du Moulin joignant d’un cousté la terre du premier lot d’autre cousté et aboutant d’un bout la terre dudit Julien Sochet et d’aultre bout la terre dudit Moullin ; Item tout ce qui à ladite Belin et audit Faulcheux et sadite femme leurs peut compéter et appartenir en une pièce de terre en bois taillis appellée le bois Sochet joignant d’un cousté la chesnaye de la mestairie de Herison d’aultre costé le bois taillis des hoirs de feu Loys Legauffre aboutant d’un notu le chemin tendant de Herison à la Faucherie et d’aultre bout le bois taillis des hoirs de deffunte Guillemine Chobet ; Item un petit lopin de pré sis en un pré appellé le pré des Sochets du cousté vers le soleil couchant comme il est marqué par picquets joignant d’un cousté le pré de Pierre Grasenloeil d’autre cousté le pré dudit Sochet aboutant d’un bout le pré de Jacques Berard et d’aultre bout le pré du quart et dernier lot ; Item un petit lopin de jardin sis audit jardin de Guion du cousté vers le soleil de midi joignant d’un cousté le jardin de Jacques Papiau d’aultre cousté le jardin du tiers lot aboutant d’un bout le jardin dudit premier lot et d’aultre bout le pastiz dépendant dudit village de la Gourgeauderie

  • 3ème lot : choisi par Mauricette Belon pour son douaire
  • Une planche de vigne sise audit cloux du Rocher joignant d’un cousté la vigne du second lot d’aultre cousté la vigne de Nicolas Vallin et Guillaume Becdignau aboutant d’un bout le pré des hoirs de feu Gehannault et d’aultre bout le jardrin desdits Dureaulx ; Item une planche de vigne sis audit cloux du Rocher joignant d’un costé la vigne des hoirs de deffunte Guillemine Chobet d’autre costé le pastiz dudit Jehan Fauschaulx aboutant d’un bout la vigne dudit Fauscheulx et d’aultre bout la vigne des hoirs feu Jehan Guenouault ; Item ung lopin de terre composé de 13 seillons comme il est marcqué par picquets sis auxdits champs du Moullin joignant d’un costé la terre de Jehan Gouron d’aultre cousté la terre du quart dernier lot, aboutant d’un bout le bois taillis de Brosay et d’aultre bout la terre de Jehan Fauscheulx ; Item le quart d’une chambre de maison couverte d’ardoise en laquelle y a cheminée sise audit lieu de la Gourgaulderie joignant d’un cousté la vigne dudit Pierre Sochet et d’aultre cousté les erraulx dudit village de la Gourgaulderie, aboutant d’un bout la sortie dudit cloux de la Gourgaulderie et d’aultre bout la maison dudit Jullien Sochet une terrace entre deux ; Item la quarte partie des rues et issues avecques les vieilles murailles qui audit Fauscheux et à sadite femme et à ladite Belin peuvent compéter et appartenir dépendant de ladite chambre de maison dessus confrontéer ; Item un petit lopin de jardrin sis esdits jardrins de Grion joignant d’un cousté le jardrin du second lot d’autre costé le jardrin desdits Olivier Fauscheux et sadite femme aboutant d’un bout le pastiz dudit village de la Gourgauderie d’autre bout le jardrin dudit Sochet ; Item la cinquiesme par indivis d’une pièce de bois taillis à prendre et partager avecques les Sochets nommé le Bois des Ruseaulx joignant d’un cousté le bois des Fauscheulx d’aultre costé la terre de Lezin Moulnier aboutant d’un bout la terre de Jacques Glory et d’aultre bout le chemin tendant de la Fauscherie au Bignon

  • 4ème et dernier lot
  • 5 petites planches de vigne en un tenant contenant demi quartier de vigne ou environ sis au logis de la Gourgaulderie joignant d’un cousté la vigne de Gilles Thibault d’aultre cousté et d’un bout la vigne dudit Jehan Fauscheulx et d’aultre bout la vigne dudit Julien Sochet et à autres chacun endroit soy ; Item un lopin de terre sise audit champ du Moullin comme il est marcqué par picauets joignant d’un costé la terre du tiers lot d’aultre le bois du Brosay et la terre de Michel Viredoux aboutant d’un bout la terre dudit Jehan Fauscheulx et d’aultre bout le bois du Brosay ; Item un petit lopin de pré sis audit pré des Sochets comme il est marcqué par picquets joignant d’un costé le pré de Pierre Grasenloeil d’autre costé le pré de Julien Renier et autres aboutant d’un bout le pré dudit second lot et d’autre bout le pré de Jacques Papiau ; Item la cinquiesme partie par indivis en une moitié d’une pièce de bois taillis appellée l’Arpent joignant d’un cousté le bois taillis de Nicolas Vallin et dudit Lezin Molinet d’aultre costé le bois taillis dudit Sochet et autres aboutant d’un bout la terre de Jehan Giffard et d’aultre bout le chemin tendant de la Fauscherie au Bignon ; Item tout ce qui a ladite Bellin et auxdits Olivier Fauscheux et sa femme peult compéter et appartenir en une pièce de bois taillis appellée le Bois de la Veyne joignant d’un cousté le bois de la mestairie du Herison et d’aultre cousté et aboutant d’un bout le chemin tendant de la Fauscherie au Bignon
    Et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent le tout sis et situé en la paroisse de Bouchemaine ou fief et seigneurie du Vau et tenues d’illecques aux debvoirs cens et rentes anciens et accoustumés, paieront et acquiteront lesdits partageants à l’advenir
    et ont lesdits Fauscheux tant en son njom que comme soy faisant fort comme dit este de ladite Mathurine Richaudeau sa femme à laquelle il a promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à ladite Mauricette Belin lettres de ratiffication et obligation vallables dedans d’huy en 8 jours prochainement venent à la peine de tous intérests ces dernières néanmoings demeurant en leur force et vertu et ladite Mauricette Belin comparu par devant nous Nicolas Bertrans notaire royal Angers lesquels après avoir entendu la lecture des présents lots ont dit les avoir pour agrables dont les avons jugé, a ladite Belin opté et choisi le tiers desdits lots …,

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