Association pour la bourrée des Bois du Roy entre les héritiers de Claude Delahaye et Julien Ravard : Avrillé 1585

donc, j’ai compris que les Bois du Roy, qui étaient la propriété de mon ancêtre Claude Delahaye, comme vous voyez dans mon étude de cette famille, étaient des bois tailis qui étaient utilisés pour faire les fagots destinées aux habitants de la ville d’Angers pour faire leur cuisine et leur chauffage en la cheminée.
L’acte nous apprend que les héritiers des 2 lits de Claude Delahaye ont droit à ce propre de leur père moitié par moitié et que les 3 héritières du premier lit s’en occupent pour le compte aussi des autres, mais que le travail est si important qu’il faut y associer un quatrième personnage et donc ils partageront ensemble quart par quart le revenu des fagots, mais il y en avait déjà de faits dont l’acte est long et de compréhension rendue difficile par l’écriture peu aisée du notaire Lepelletier, donc vous allez voir des … mais rassurez vous ces … ne nuisent en aucune manière au sens général de l’acte comme vous allez pouvoir vous en rendre compte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 novembre 1585 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Imbert Boucher Me boucher demeurant Angers, Mathurin Aubert demeurant à Soullaire et Julien Duboys demeurant à Avrillé, héritiers à cause de leurs femmes de feu Claude Delahaye tant en leurs noms que comme judiciairement ordonné … des autres héritiers dudit deffunt Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme en secondes … cy après mentionnée d’une part, et honnorable personne Julien Ravard marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx les accords associations pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Boucher Aubert et Duboys esdits noms ont associé et aparti et par ces présentes associent et apartissent ledit Ravard pour une quarte partie en toute la bourée

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/
BOURREE, subst. fém. [Idée d’assemblage de branches, de brins, de duvet végétal]
A. – « Fagot de menues branches (ce avec quoi on bourre un fagot) »
B. – « Branchages »

qui est à présent faite et fagotée ès bois taillis appellés les Bois du Roy près Avrillé et pour le bois taillis qui est encore à abattre et fagoter esdits bois du roy pour l’année 1585 tout ainsi que lesdits Boucher Auberd et Dubois en sont fondés tant de leur chef à cause de leurs dites femmes que comme aians les droits et actions de leurs cohéritiers pour rester et demeurer et entretenir avec eulx par ledit Ravard pour ladite quarte partie tant pour l’année qui reste à faire que pour celle qui … pour faire et fagoter le taillis qui reste à couper et fagoter, quoi faisant et au moyen de ces présentes ont convenu et accordé que chacun d’eulx demeure fondé chacun pour un quart en la … desdits Bois du Roy ainsi que dessus, et a ceste raison … quart à quart ainsi que dessus, et aussi ont les parties convenu et accordé qu’ils fourniront … et contribueront chacun pour une quarte partie à tous les frais cousts et mises et … qu’il conviendra et sera requis faire pour … et pour icelle charrier et la vendition et en … et à ceste fin mettront … qu’il en sera requis faire pour les charrier entre les mains de l’un d’eulx pour par les chartes du charroy … en tourneront à … les ungs avec les autres de mois en mios et pareillement tiendront les comptes … les uns aux autres de ladite année … l’un à l’autre, et à pareilles … et conditions … pour l’autre .. qui reste à abattre et fagoter, et au moyen de ce que dessus les parties ont convenu et accordé que pour le regard des deniers qui seront deuz aulx cohéritiers desdits Aubert, Boucher et Duboys pour leurs parts et portions de ladite louée faite et à faire à la raison de ce qu’il s’en trouvera seront par les parties payés chacun pour ung quart à receu de la … d’iceulx cohéritiers moitié à la cession de l’autre moitié à Nouel prochainement venant à la raison de 8 escuz le millier de ladite louée et à mesme raison … poyera ledit Ravard auxdits Boucher Auberd et Dubois une quarte partie de ladite année qui leur … tiendra de leur … regard à cause de leurs dites femmes … les ungs avecques les autres ainsi que dessus, et … des autres celui ou ceulx d’entre eulx qui en recepveront les deniers en tiendront compte … les ung aux autres … à la raison de 8 escuz le millier tous frais déduits se départiront entre les parties chacun pour une quarte partie et outre en faveur de ladite association … ledit Ravard a consenty et consent auxdits Boucher Aubert et Dubois qu’ils prennent et relèvent chacun ce … esdits Bois du Roy de laquelle néanmoins iceluy Ravard sortira et payera 8 escuz le millier ainsi que dessus et est convenu et accordé que en … mises et abattre que en iceluy cas ils en seront en ce regard tenus des autres garantages vers ledit Ravard et … pour le regard de leur portion … que est encores à abattre ne pourra ledit Ravard n’en prétendre ne demander par le moyen de ladite association cy dessus et dont et tout ce que dessus respectivement stipulé accepté, auxquelles choses associatives et tout ce que dessus tenir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemation etc fait et passé audit Angers par devant nous Lepelletier notaire royal en présence de … tesmoings

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Les héritiers des 2 lits de Claude Delahaye baillent à ferme des vignes : Juigné Béné 1585

qui ont été acquises durant la communauté de biens du second lit avec Perrines Deshoulles, dont je descends moi-même.
Cet acte a l’immense mérite de donner les héritiers du premier lit, car il était difficile autrement de les avoir puisque le registre paroissial d’Avrillé a une énorma lacune avant 1568, années de leurs naissances. Ici, on sait donc qu’il y eu 3 filles héritières et mariées.
L’acte est compliqué car les vignes étaient déjà à moitié faites lorsque le bail commence, et en outre il ne spécifie pas comment l’argent du bail sera réparti entre les héritiers. En tous cas ils ont l’air de s’entendre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1585 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes René Delahaye marchand Me tanneur demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme curateur ordonné par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts Claude Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme en secondes nopces, Imberd Boucher Me boucher aussi demeurant audit Angers mary de Claude Delahaye, Mathurin Auberd marchand demeurant en la paroisse de Soullaine mary de Perrine Delahaye, Jullian Duboys aussi marchand demeurant à Avrillé mary de Catherine Duboys (sic, mais lapsus pour « Delahaye »), lesdites femmes filles dudit deffunt Claude Delahaye et de deffunte Jehanne Castille sa femme en premières nopces d’une part, et Michel Pichard marchand boucher demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Sainte (blanc) avec laquelle il est fiancé et promis par mariage demeurant paroisse ?, lesquels establis respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits René Delahaye Mathurin Aubert Boucher et Dubois ont baillé et baillent audit Pichard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 ans entiers et parfaits qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée, scavoir est la maison et jardin qui appartenait auxdits deffunts Delahaye et Deshoulles les ayant acquis durant et constant leur mariage situé en la paroisse de Juigné Béné et près le bourg dudit lieu et les jardrins situés au bourg dudit lieu qui appartenayent auxdits deffunts Delahaye et Deshoulles aussi de leurs acquests et 4 quartiers de vigne ou environ situés au grand clos de Juigné et des Maseaux le tout en ladite paroisse de Juigné, et une hommée et demy de pré ou environ située en l’isle près auparavant de Juigné estant aussi lesdites vignes et pré des acquests desdits deffunts, tout ainsi qu’ils avoyent acquis lesdites choses de Perault et sa femme et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver, pour en jouir et user par ledit preneur durant ledit temps bien et deument comme ung bon père de famille doit et est tenu faire, sans rien y démolir, à la charge dudit preneur de faire faire faczonner et culviver par chacune desdits années les vignes des 4 faczons ordinaires et accoustumées bien et duement comme il appartient, savoir est de chausser (???, il a une écriture pas facile du tout) tailler bescher et biner et faire … desdites vignes, et de payer et acquiter par chacune desdites années les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées et de tenir et entretenir par ledit preneur durant ledit bail ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture carreau et terrasse et les y rendre à la fin dudit bail ainsi q’elle luy sera baillée par les dits bailleurs dedans la Toussaint prochainement venant, et pour le regard du pressoir qui est en ladite maison a esté couvenu et accordé entre lesdites parties que ledit pressoir ainsi qu’il est à présent sera sans que ledit preneur puisse contraindre lesdits bailleurs faire réparer iceluy pressoir, lequel ils se réservent faire enlever à leur convenance et quant il leur plaira sans que ledit preneur le puisse empescher, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur auxdits bailleurs esdits noms chacun pour tant qu’ils y sont fondés respectivement la somme de 15 écuz ung tiers faisant 46 livres tz par chacune desdites 4 années par les quartiers et esgaux paiements scavoir aux premiers jours de chacun des mois de février, mai, août et novembre, et pour ce qu’il y a deu de ladite ferme escheue à ce jour au premier mai à raison de ce que ledit preneur n’a joui desdites choses depuis ledit jour de Toussaint dernière jusques à huy pour ladite non jouissance pour le dit temps les parties ont convenu et accordé que pour icelle non jouissance lesdits bailleurs luy en ont fait déduction de la somme de 3 escuz seulement, et le surplus d’icelle montant 4 escuz deux tiers ( ? car le compte n’y est pas, sans doute est-ce le quart) ledit preneur a promis bailler et payer auxdits bailleurs dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochaine et pour le regard du terme de la Toussaint commencera ledit preneur à paier le premier quart et à continuer et a esté convenu et accordé que ledit preneur demeure tenu paier et rembourser ledit Dubois la somme de 10 escuz ung tiers dedans la saint Jean Baptiste prochaine pour les faczons qu’il a fait faire desdites vignes et les deux autres faczons qui restent à faire ledit preneur contera de faire par les vignerons qui les ont faites (phrase incertaine ?) d’icelles deux faczons non compris les provings de ceste année qu’en a fait faire ledit Dubois dont il sera remboursé par lesdits bailleurs chacuns pour leurs regards sa portion … (encore 2 pages que je m’épargne, car les façons de vigne sont trop difficiles à déchiffrer avec l’écriture de Lepelletier, ce notaire qui écrit très mal)

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François Legros fait pour Philippe de Laval, marquis de Sablé, le retrait lignager de la Pezatière, Le Lion d’Angers 1624

mais, curieusement, il fait ce retrait lignager avec ses fonds propres, et non ceux de Philippe de Laval, ce qui laisse supposer qu’il est en fait l’acquéreur avec l’autorisation et complicité de Philippe de Laval, qui sert ici en fait de prête nom audit Legros pour son lien de parenté avec le vendeur. Selon moi, il s’agit ici d’un détournement de la coutume du retrait lignager, et ce type de détournement se produisait fréquemment.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1624 3 heures après midy devant nous René Ceville notaire soubz la cour de la baronnie de Craon a comparu honorable homme François Legros sieur de la Croix archer de monsieur le provost en la maréchaussée de la ville de Châteaugontier y demeurant paroisse de saint Jehan au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Phelippes de Laval conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur marquis de Sablé, lequel Legros audit nom et en vertu de sa procuration dont il nous a fait apparoir, passée soubz la cour royale de Gaugoulyer par davant Gyrard notaire, a dit que pour faire le payement de la somme de 2 700 livres que ledit seigneur marquis de Sablé seroit demeuré tenu et chargé faire en l’acquit et descharge de Charles Verdon demeurant au Lion d’Angers à Bertrand de Jonchères escuyer sieur du Fougeray, pour le prix principal de la vendition faite audit Verdon par ledit de Jonchères du lieu et mestairie de la Pezatière sise et située en la paroisse du Lion d’Angers par contrat receu et passé soubz la cour de Gené par devant Bougyyer Verger et Esnault notaires le 3 mai dernier, duquel lieu ledit seigneur marquis de Sablé en auroit comme proche parent lignager dudit de Jonchères veut faire et exercer le retrait lignaiger sur ledit Verdon par jugement donné au siège présidial d’Angers en dapte du 29 août dernier, obéissant auquel jugement, et suivant le contrat dudit Verdon, s’et ledit Legros transporté en cette ville de Craon, maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge de Nycolas Poypail sieur du Verger, avecq ladite somme de 2 700 livres, que ledit Legros a dit estre de ses propres deniers et non de ceux dudit seigneur marquis, de laquelle somme ledit Legros nous et aux tesmoings cy après fait apparoir en espèces de quarts d’escuz testons pistoles d’or au prix et merc de l’ordonnance royale, laquelle il esperoit payer audit de Jonchères escuyer sieur du Fougeray suivant et au désir du contrat par luy fait dudit lieu de la Pezatière audit Verdon cy devant dapté, lequel payement ledit Legros compte faire de sesdits deniers comme dit est au désir de sa procuration en l’acquit dudit seigneur marquis, ce qu’il n’a peu faire attendu que pour la réception de ladite somme de 2 700 livres tz ledit de Jonchères ne aucun de sa part ne s’est trouvé après avoir attendu et séjourné depuis la matinée de ce jour jusques après (blanc), de laquelle comparution et dilligence ledit Legros audit nom nous en a demandé et requis luy décerner acte ensemble de ce qu’il a dit qu’il va se transporter au Lion d’Angers en la maison dudit Verdon acquéreur pour là estant laisser ladite somme de 2 700 livres, pour y estre receu par ledit de Jonchères quand bon luy semblera aussi suivant et au désir dudit contrat, lequel acte avons audit Legros audit nom octroyé pour luy servir et audit seigneur marquis de Savké et en temps et lieu ce que de raison, fait et arresté audit Craon maison dudit Chappeau Rouge demeure dudit Poypail en présence dudit Poypail et de honneste homme Me Jacques Lemestayer sieur du Pont praticien au siège présidial d’angers y demeurant au forsbourg st Michel dudit Angers et Me Jehan Goret sergent royal demeurant à Cosmes tesmoings

Et le mardy 29 octobre 1624 avant midy, par deant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de la chastelennie du Lyon a comparu en sa personne ledit Legros dénommé de l’autre part et en qualité qu’il procède nous a dit s’estre transporté en ceste ville du Lion d’Angers maison de Charles Verdon pour espérer trouver ledit sieur de Jonchères … n’a trouvé ledit sieur de Jonchères, au moyen de quoi ledit Legros a baillé et relaissé ladite somme de 2 700 livres pour ledit prix dudit contrat et des deniers dudit Legros entre les mains dudit Verdon

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Georgine Bordier engage une maison et jardin : La Chapelle sur Oudon 1623

à la fin de l’acte on découvre que la maison a subi un vol de matériaux et qu’elle poursuit les voleurs, dont l’un est nommé.
Georgine Bordier n’est pas veuve, et je souligne ici toujours le fait qu’une femme mariée traite elle même un acte sans la présence de son mari, ou si il est présent, il s’efface et l’autorise à agir seule. Même si je dois avouer que le fait est rare, il est d’autant plus méritant, et prouve que lorsque les femmes le voulaient c’était tout de même parfois possible.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1623 avant midy, devant nous René Billard notaire de la chatelennie du Lion d’Angers fut présent en sa personne honneste femme Georgine Bordier femme de Jehan Domin sergent royal autorisée à la poursuite de ses droits dudit Domin, demeurant en ceste ville du Lion d’Angers soubzmetant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir à honneste personne Mathieu Bordier et à Jehanne Blouin sa femme demeurant audit Lion d’Angers ad ce présents qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs etc savoir est un corps de logis couvert d’ardoise auquel y a 2 chambres basses à cheminée cave pressouer estable et greniers une cour et jardin au davant dudit logis le tout fermé de muraille, ung autre jardin au derrière dudit logis, ung verger appellé la Vallée qui est prest et joignant ledit logis fors qu’il y a ung petit logis entre eux deux, le tout sis et situé au bourg de la Chapelle sur Oudon et en ung tenant, joignant d’un costé le chemin neuf du moulin dudit lieu de la Chapelle à Gené d’autre costé la terre des Grandins et Jehan Rolland aboutté d’un bout le pastis ou cymetiaire audit lieu de la Chapelle d’autre bout le jardin de la veuve Paillard ; Item une autre enclose de jardin sis et situé près ledit bourg appellé l’enclose de la Fontaine contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la vigne et jardin des hoirs feu Mathurin Porcheron d’autre costé le jardin des hoirs feu Vincent ?? Boullay et Jehan Herreau aboutté d’un bout le chemin neuf de la Chapelle à Andigné d’autre bout le chemin neuf d’icelle Chapelle à Gené ; Item ung pré clos à part contenant une hommée ou environ situé près le Port Gardais près ledit bourg de La Chapelle joitnant d’un costé le cours de l’eau de la rivière d’Oudon, d’autre costé le chemin neuf dudit bourg au Port Gardais aboutté d’un bout le pré du Perin Neuf d’autre bout le pré des héritiers feu Laurent Vivien avecque les vaux estant au dessus qui appartiennent auxdits vendeurs ; Item une pièce de terre appellée les Renaudeux sise près ledit bourg contenant ung journau ou environ joignant d’un costé la vigne et jardin dudit Herreau d’autre costé la terre des hoirs feu Percheron aboutté d’un bout le chemin neuf de La Chapelle à Andigné d’autre bout la terre de la cure dudit lieu de La Chapelle et les hoirs feu Olivier Lebreton ; Item une autre pièce de terre appellée les Gasts sise près ledit bourg contenant ung journau et demi ou environ joignant d’un costé la terre du sieur de la Devansaye d’autre costé la terre du lieu de la Menitte abouté d’un bout le chemin neuf de la Chapelle à Andigné d’autre bour la terre dudit lieu du Perrin et des hoirs feu Gardais ; Item vend ladite venderesse comme dessus les 4 parts par indivis dont les 5 font le tout d’une petite maison appellée le Fournil avecque les rues et issues qui en dépendent et ung jardin clos à part contenant une hommée et demie ou environ sise audit bourg de La Chapelle joignant d’un costé le chemin neuf dudit moulin audit Gené et d’aultre la terre dudit lieu du Perrin Neuf, abouté d’un bout le chemin neuf dudit lieu de La Chapelle audit Andigné d’autre bout la maison et appartenances de la veufve Jullien Cadots le tous sis et situé au bourg de La Chapelle sur Oudon et comme lesdites choses appartiennent à ladite Bordier suivant le retrait qu’elle en a fait de noble homme René Lepelletier sieur du Grignon à son profit, comme toutes lesdites choses cy dessus confrontées se poursuivent et comportent sans desdites choses en réserver, tenues lesdites choss des fiefs et seigneuries que les parties advertyes de l’ordonnance royale n’ont au vray peu déclarer néanlmoings vendent lesdites choses franche et quitte du passé, transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 430 livres tournois quelle somme lesdits achepteurs ont payé contant à ladite venderesse en pièces de 16 sols et aultre monnaye ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, qu’elle a eue et receue dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quitte lesdits achepteurs leurs hoirs etc, ledit contrat fait à retention de grasse (sic) donnée par lesdits achepteurs à ladite venderesse de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en rendant le sort principal dudit contrat avecques les loyalles abondances par ung seul et entier payement, et oultre s’est ladite venderesse réservé et réserve l’action criminelle et civile qu’elle a contre ung appellé Jehan Guerin moulnier et autres ses complices pour le vol fait cy davant de certain nombre de pierre adoise (sic) et carreau dépendant desdites choses contre lesquels ladite venderesse se pourvoira ainsi qu’elle verra estre à faire sans que lesdits achepteurs puissent rien prétendre, et a esté accordé entre ladite venderesse et achepteurs que le bail à ferme fait par ladite venderesse et son mary à missire Macé Lebreton prêtre et Jacques Lebreton son frère pour 7 années leur sera conservé et maintenu par lesdits achepteurs, à la charge d’en prendre les fermes dès la Toussaint prochaine, à laquelle vendition cession délais transport quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits achepteurs en présence de me François Plassais prêtre et Pierre Planté marchand demeurant audit Lion tesmoings

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René Bommard vend une vigne qui lui vient de sa mère Jeanne Guilbault : fief de Marcillé 1578

Il est probable que cette Jeanne Guilbault soit ma grand-mère puisque je descends de Jean Lefaucheux x ca 1570 Françoise Bommard. En effet il semble à la fin de cette vente qu’un certain Jean Faucheux demeurant à Ecuillé, qui pourrait être le mien, avait la ferme de la vigne vendue, dont une ferme en famille sans doute.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1578, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Bommard marchand apothicaire estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes vend etc du tout par héritage à honneste homme Jehan Dutail marchand poissonnier demeurant en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Amcher ? sa femme leurs hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est ung loppin de vigne vulgairement appellé le Mortie contenant ung quartier et demy de vigne ou environ situé et assis au cloux de Marie paroise de Monstreuil joignant d’ung cousté et aboutant des deux bouts les vignes de Anthoine Delespine d’aultre cousté à ung ortus ? vulgairement appellé le Mortus et aux vignes de Me Jehan Leduc chacun par son endroit ; Item vend ledit vendeur audit achapteur qui a achepté et achepte comme dessus 5 planches d’aultre vigne en ung tenant contenant ung quartier de vigne ou environ vulgairement appellée la Guenaizière sise et située audit cloux de st Mars en l’endroit dudit cloux appellé Ardaine joignant d’ung cousté la vigne des hoirs deffunt Jehan Legaigneux d’aultre cousté la vigne qui fut Perrine Fontenay et de présent à Jaques Boutin abouté d’ung bout la vigne des hoirs dudit Legaigneux et d’aultre bout la vigne de Me Jehan Leduc, et tout ainsi que lesdites choses dessus vendues se poursuivent et comportent et leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme sont auxdits vendeurs lesdits choses demeurées des partages du décès et succession de deffunte Jehanne Guilbault sa mère, sises et situées lesdites choses au fief et seigneurie de Marcillé et tenues dudit fief aux cens rentes liges et debvoirs féodaux seigneuriaux et fonciers ordinaires anciens et accoustumés que les parties sur ce par nous enquises n’ont peu par ces présentes lettres déclaré, lesquels debvoirs deuz opur raison desdites choses vendues sera ledit achapteur tenu poier et acquiter à l’avenir et néanlmoins franches et quites du passé jusques à huy, tranportant etc et a esté faite la présente venditon cession et transport pour le prix et somme de 110 escuz sol sur et de laquelle ledit achepteur a poyé et baillé manuellement contant audit vendeur en présence et à veue de nous la somme de 10 escuz sol qu’il a pris et receuz en 10 escuz sol à 60 sols pièce et dont il l’en a quité, et le reste montant la somme de 100 escuz ledit achepteur deument soubzmis et estably à ladite cour a promis icelle somme de 100 escuz bailler et poyer audit vendeur incontinent après que ledit vendeur a fait quite et départy Jehan Faucheux demeurant à Ecuillé de la ferme que le dit vendeur luy a cy devant et naguères baillée desdites choses vendues et en luy fournissant et baillant préalablement par iceluy vendeur de quitance et de désistement vallable dudit Faucheux de ladite ferme aultrement et au plus tost ledit achepteur pourra estre contraint payer ladite somme de 100 escuz, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc et sur ce oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Mathurin Lepeletier et Jehan Vandengeon notaire de ladite vour en présence de honnestes personnes Michel Sollibelle marchand demeurant audit lieu de Reculé, René Faucheux Julien Dutertre marchands demeurant en ladite paroisse de Monstreuil, et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs qui ont oeuvré à ces présentes a esté poyé et deslivré par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 4 escuz sol

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Jean Rousseau, notaire à Juigné des Moutiers, vend sa part de succession : Pommerieux 1688

c’est le même qu’hier, et je n’en sais toujours pas plus sur lui, et si vous avez une piste, merci de faire signe.

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E1/444 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1688 après midy, devant nous Guillaume Leseurre et André Planchenault notaires de Craon y demeurant fut présent en personne établi et soumis Me Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers province de Bretagne, étant à présent audit Craon, lequel a accepté nostre juridiction et renoncé etc, héritiers pour une quatrième partie de Renée Paillard fille de deffunt André Paillard et de Marie Planchard, lequel a aujourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte promet et s’oblige garantir de tous troubles éviction interruptions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes à peine etc à honorable homme Jean Viel marchand tanneur demeurant au lieu de la Rue paroisse de St Quentin qui a a pareillement prorogé et accepté notre juridiction et renoncé etc à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy et honneste femme Marguerite Jaslot sa femme leurs hoirs et ayant cause savoir est la quatrième partie par indivis de la closerie de la Derouettrye paroisse de Pommerieux, et la quatrième partie d’un herbergement situé au bourg de Denazé comme ladite quatrième partie dudit lieu de la Derouettrye et celle dudit herbergement se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, comme elles sont echeues et advenues audit Rousseau de la succession de ladite Renée Paillard sans aucune réserve, à tenir et relever à foy et hommage ou censivement du fief et seigneurie du Breil Bart aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que l’acquéreur payera à l’advenir quite du passé, et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 350 livres que ledit sieur Viel s’oblige payer et bailler audit vendeur ou à ses créanciers dans 5 ans prochains venant et jusqu’au dit temps de 5 ans en payer l’intérest au denier vingt à luy ou a sesdits créanciers, et au moyen des présentes ledit acquéreur pourra jouir et disposer de ladite quatrième partie cy dessus vendue dès à présent et se faire payer de la quatrième partie des fermes dudit lieu de la Drouettrye et dudit herbergement en ce qui en appartenoit audit Rousseau au jour de Toussaint prochaine tout ainsi qu’il auroit peu faire avant ces présentes le subrogeant en tous et chacuns ses droits mesme pour prendre le droit d’hommage sur ledit lieu de la Derouettrye et sur ledit herbergement en cas qu’il se trouvat quelque partie d’hommagé, au payement de laquelle somme de 350 livres dans ledit temps de 5 ans que ledit acquéreur payera comme dit est audit Rousseau au cas que ledit acquéreur puisse en jouir sans interruption de la part des créanciers dudit Rousseau, et au cas d’interruption de la part desdits créanciers à jouir mesme des rentes de ladite somme s’oblige avec tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs et par especial lesdites choses cy dessus vendues, tout ce que dessus les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté, et ce tenir faire et accomplir elles s’obligent avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant etc dont etc fait et passé audit Craon en nostre estude présents Jean Rocher et Jean Thibault arquebusiers demeurant audit Craon témoins requis et appelés

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