Denis Delestang curateur de François Lelou, dont le père, René Lelou, est pourtant vivant et présent à l’acte : Angers 1541

je ne comprends pourquoi un fils dont le père est vivant a curateur ordonné par justice, autre que son père. A moins que le père ait fait de mauvaises affaires et que ce soit pour sauvegarder les droits du fils ?

Quant à Denis Delestang, que je rencontre souvent, il est probablement lié aux miens, mais je suis toujours dans le brouillard quant à cet hypothétique lien !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Boutelou notaire) personnellement estably honorable homme Me Denis Delestang licencié ès loix curateur ordonné par justice à François Lelou mineur d’ans ayant les droits transports et actions de noble homme René Lelou sieur de la Berthelotière son père soubzmectant audit nom confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de noble homme Macé Sygonneau sieur de la Perdrillière par les mains de noble homme Jaques Duchastel son procureur spécial quant à ce la somme de 160 livres 10 sols tz tant pour l’admortissement de 4 escuz d’or de rente au prix de 36 ? l’escu … d’icelle rente escheus jusques à ce jourd’hui, et ladite rente et arrérages d’icelle payer ledit Sygonneau comme mari et espoux de damoiselle Jehanne Damours paravant femme de feu François Ledin a esté condampné payer audit curateur audit nom par arrest de la cour de parlement dabté du 22 mai dernier passé, laquelle somme de 22 livres 10 sols pour le principal et arrérages ledit Delestang audit nom a eue prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté et quite ledit Sigonneau ses hoirs etc et moyennant ces présentes ledit Delestang audit nom a baillé et rendu audit Duchastel procureur dudit Sygnonneau la lettre de création de ladite rente comme admortye et recoussée et en a ledit curateur cédé ses actions contre les héritiers de feu Jehan de Fontaines et Jehanne Borde son espouse qui avoient cédé et constituée ladite rente, pour en faire poursuite par ledit Sygonneau comme et ainsi qu’il voyra estre à faire par raison sans ce que ledit curateur ne ledit François Lelou en soit tenu en aucun garantage et pour tout garantage a ledit curateur rendu lesdites lettres, desquelles ledit Sygonneau sera tenu aider audit curateur et audit François Lelou quand mestier sera et qu’ils en auront à faire, aussi en aura ledit curateur une copie à l’original aux despens dudit Sygonneau et aussi a ledit Duchastel promis audit Sygonneau payer ledit curateur pour ledit contrat frais et mises d’iceluy pour 100 sols tz, et est tout ce fait sans préjudice des despens du procès partie desquels sont partaigés au profit dudit curateur et l’autre partie pour raison de la condemnation d’iceulxen ladite cour …, tant à liquider que liquidés les parties demeureront en leurs droits, ensemble des instances pendantes en ladite cour de parlement pour raison d’aulcuns despends et est ce fait en la présence et du consentement dudit René Lelou père dudit François, à laquelle recousse réméré quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison dudit Delestang en présence de honorables Me Hylaire Chenays licencié ès loix Nicolle Marceau procureur en la cour de parlement et sire Clément Alexandre garde de la monnaye d’Angers tesmoings à ce requis et appellés, les jour et an que dessus

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François Du Grandmoulin cède son différend avec Jacques de Bellanger à René de La Faucille : Noëllet 1542

il semble que la génération précédente a eu tort, selon moi, de constituer ensemble une rente perpétuelle, et si je pense qu’ils ont eu tort c’est que c’est le premier cas que je rencontre d’un tel montage.
En effet d’habitude lors des constitutions de rente, il y a un véritable emprunteur, et 2 ou 3 cautions dont les noms suivent le premier. Or ici, c’était en 1528, lls étaient non pas un mais 2 emprunteurs, et ils ont emprunté chacun la moitié. Un tel montage étaient manifestement risqué car il faut bien s’entendre et ce durant de longues années, et même la génération suivante, car ici François Du Grandmoulin a affaire au fils de son coemprunteur, qui manifestement fait défaut.
Mais allez savoir pourquoi et comment il cède le problème à René de La Faucille ? Sans doute que ce dernier, proche d’une manière ou l’autre de lui, veut ainsi l’aider ou lui rendre un service car il en aurait reçu de lui.
Quoiqu’il en soit l’affaire dure depuis 1528 et vous allez voir qu’on se promène chez les notaires d’Angers pour la constitution elle même en 1528, mais ensuite à Craon et à Château-Gontier. C’est dire que depuis Noëllet et l’Hôtellerie de Flée, on allait ches les notaires de ces 3 villes !!! sans parler des notaires seigneuriaux plus proches chez lesquels on traitait les problèmes mineurs et les baux à moitié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1541 (avant Pâques qui était le 17 avril, donc le 19 mars 1542 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc (Boutelou notaire royal Angers) personnellement estably noble homme François Du Grandmoulin sieur dudit lieu paroissien de Noellet soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et encores etc cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à messire René de La Faucille chevalier sieur dudit lieu à ce présent qui a prins et accepté pour luy et pour dame Jehanne Lemaczon son espouse leurs hoirs et ayans cause tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes que ledit Du Grandmoulin avoit et pourroit avoir à l’encontre de noble homme Jacques de Bellanger sieur du Houssay pour raison de la somme de 12 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an aux doyen chanoines et chappitre de l’église d’Angers qui avoit esté constituée par les prédecesseurs dudit de Bellanger et Du Grandmoullin pour la somme de 200 escuz d’or au merc de la couronne dont les dits prédecesseurs dudit de Grandmoullin et de Bellanger auroient chacun d’eux eu 100 escuz et depuis scavoir est le 15 avril 1528 avant Pasques ledit Du Grandmoullin se seroit transporté vers feu messire François de Bellanger dont ledit Jacques de Bellanger est principal héritier et luy avoit remonstré que de sa part il estoit prest de rendre auxdits doyen et chapitre de st Maurice ladite somme de 100 escuz et prié et requis ledit feu François de Bellanger qu’il eust de sa part à rendre et poyer pareillement auxdits doyen et chapitre pareille somme de 100 escuz pour l’admortissement de ladite rente de 12 escuz, à quoy ledit feu François auroit dit et remonstré audit Du Grandmoullin que pour lors il ne le pouvoit faire, ains que pour ses affaires luy estoit besoing recouvrer deniers et avoit prié et requis ledit Du Grandmoullin luy bailler ladite somme de 100 escuz et que en ce faisant il s’obligeroyt envers ledit Du Grandmoullin l’acquiter et descharger à l’advenir de ladite rente de 12 escuz envers lesdits doyen et chapitre de st Maurice ensemble des arrérages de ladite rente et du tout en acquiter descharger et rendre indempne tant du principal que de ladite rente et arréraiges, ce que ledit Du Grandmoullin auroit voulu et accordé dudit François de Bellanger comme du tout à plain appert par les lettres de ce faites et passées en la cour de Chasteaugontier par Lemerle ledit 15 avril après Pasques 1528, ensemble a ledit du Grandmoullin cédé et transporté audit de La Faucille tous et chacuns les intérests et despens qu’il a euz souffert et soustenus par deffault d’avoir iceluy Du Grandmoullin esté mis hors de ladite constitution de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne par ledit feu François de Bellanger, et ledit Jacques de Bellanger son héritier à payer les arrérages de ladite rente desquels despens et intérests et tous les arrérages que ledit Du Grandmoullin a payés de ladite rente iceluy Du Grandmoullin en a ce jourd’huy accordé et transigé en la présence dudit de La Faucille procureur spécial quant à ce dudit Jacques de Bellanger comme est apparu par lettres de procuration spéciale desquelles la teneur s’ensuit :
sachent tous présents et advenir qu’en notre cour de Chasteaugontier … etc…

ladite composition faite ce jourd’huy par la célébration de ces présentes pour la somme de 240 livres tz et laquelle somme de 240 livres pour lesdits despens et arréraiges ledit du Grandmoullin les a cédés et transportés audit de La Faucille lequel a promis doibt et demeure tenu et s’est soubzmis et obligé soubzmect et oblige soy ses hoirs etc en ladite cour royale d’Angers acquiter descharger et admortit auxdits doyen et chapitre de ladite église d’Angers ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne et en rendre quite et indempne ledit Du Grandmoulin et tous autres dedans le temps de 2 ans et demy prochainement venant tant en principal qu’arrérages et d’en bailler lettres d’admortissement et recousse bonne et vallable et en forme audit audit Du Grandmoullin ou ses hoirs etc dedans ledit temps de 2 ans et demi prochainement venant à la peine de tous intérests et durant lequel temps ledit de La Faucille payera les arrérages de ladite rente et icelle continuera à l’advenir jusques à ce que ladite rescousse soit faite, aussi a promis doibt et demeure tenu ledit de La Faucille rendre et payer audit Du Grandmoulin ses hoirs etc ladite somme de 240 livres tournois dedans ledit 17 septembre prochainement venant, et lequel Du Grandmoullin a baillé audit sieur de La Faucille ladite création dudit 17 avril 1528 après Pasques par laquelle appert que ledit feu François de Bellanger estoit tenu acquiter et descharger ledit Du Grandmoullin de ladite rente de 12 escuz d’or au merc de la couronne tant en principal que arrérages envers lesdits doyen et chapitre de l’église d’Angers comme plus à plain appert par ung exécutoire de despens esmanent de la cour de Parlement et obtenu en icelle par ledit Du Grandmoullin contre ledit Jacques de Bellanger le 22 mars 1537 montant la somme de 47 livres 10 sols parisis de despens auquel exécutoire sont attéchés 2 exploits des sergents faits audit Jacques de Bellanger de payer audit Du Grandmoullin ladite somme de 47 livres 10 sols parisis, pareillement a iceluy Du Grandmoullin baillé audit de La Faucille 8 quittances des paiements qu’il a faits des arrérages de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne auxdits doyen et chapitre de l’église d’Angers ou à leurs boursiers et a promis et demeure tenu iceluy Du Grandmoullin bailler audit de La Faucille les autres pieczes et exploits qu’il pourra recevoir des procès d’entre luy et ledit Jacques de Bellanger pour raison de ladite rente en faisant par ledit de La Faucille le payement de ladite somme de 240 livres tz pour les causes dessus dites, et lequel de La Faucille a prins lesdites pieczes dessus déclarées et autres qui luy seront baillé par ledit Du Grandmoullin pour garantaige fors du fait dudit Du Grandmoullin duquel fait il sera seulement tenu garantir ledit de La Faucille, et sont demeurés tous procès d’entre ledit Du Grandmoullin et Jacques de Bellanger moyennant ces présentes nuls et de nulle valleur et assoupis entre eulx et tous autres despens et intérests d’entre eulx compensés, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant et pour tant que à luy touche, leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venur quelqu’ils soient et ladite somme de 240 livres tz payer par ledit de La Faucille audit de La Faucille (sic, notaire distrait) ainsi que dit est dommages amendes rendre et restituer de l’une partie à l’autre si aulcuns arrivoient et à defaut de faire et accomplir ce que dessus obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonczant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à ce présent fait contraires et par especial ledit de La Faucille au bénéfice d’ordre et discussion et à l’exception qu’il pouroit alléguer qu’il se seroit obligé pour ledit de Bellanger par ce qu’il l’a ainsi voulu de son consentement …

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Maurice Barbarin, de Montrelais, acquiert les vignes de son gendre André Boré : Ingrandes 1502

attention, Montrelais est en Bretagne, aussi il va falloir élire domicile en Anjou pour les éventuelles suites judiciaires, comme vous avez coutume de le voir dans ces actes. Mais ici, le notaire d’Angers fait une exception car le domicile est élu à Ingrandes, donc près de Montrelais, et non pas à Angers comme d’habitude on l’observe.

Je descends pas mes GENTOT d’une Boré à Rochefort-sur-Loire, mais j’ignore comment lier cette Boré aux auxtres porteurs du patronyme.

L’acte a plus de 5 siècles, et c’est encore sans signatures autres celles du notaire, et j’ai bien le sentiment qu’à cette période, du moins en Anjou, les signatures n’étaient pas obligatoires, et qu’on doit trouver la trace d’un quelconque édit du roi demandant de faire signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/506 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) personnellement estably Jehan Lefeuvre sergent royal demeurant paroisse de st Maurille d’Angers confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend etc à Maurice Barbarin paroissien de saint Pierre de Montrelais au diocèse de Nantes qui a achacté pour luy et pour Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les vignes sises en la paroisse d’Ingrandes que ledit Lefeuvre avoit acquises autrefois de André Boré gendre dudit Barbarin sises ès cloux du pressouer Beaurepère sur le grand chemin tendant dudit lieu d’Ingrandes la Guillaumière la Bisollière et Regnaudeau et tous ledit cloux sis en ladite paroisse d’Ingrandes et tout ainsi que lesdites vignes se poursuivent et comportent et selon le contenu ès contrat ou contrats faits entre lesdits Lefeuvre et Boré sans rien en retenir ne réserver, ès fief et aux devoirs et charges anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paiées c’est à savoir 18 livres tournois en notre présence et à veue de nous et le sourplus qui est 12 livres tz ledit achacteur l’a promis paier audit vendeur dedans la notre Dame mi août prochainement venant le nombre de 50 livres de beurre bon et marchand nouvel audit jour de la mi-août et aussi à la charge de paier les arréraiges des rentes dues par raison desdites choses vendues du temps passé pour ce qui en est deu si lesdites choses demeurent audit Barbarin et qu’elles ne seroient retirées sur luy en ce cas il sera tenu de rendre lesdits héritages audit Boré sondit gendre toutefois et quantes que ledit Boré luy rapportera les sommes pour lesquelles est faite ceste présente vendition et loyaulx cousts et mises sans le pouvoir refuser ainsi l’a promis et accordé tant pour luy que pour ses hoirs etc à laquelle vendition et choses cy dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy etc présents à ce Eslie Esnault Guillaume Jamin de ladite paroisse de Montrelais et Jehan Guillou tesmoings, et pour ce que ledit achateur est demeurant au pays de Bretaigne et que ledit vendeur ne pourra faire mettre ces présentes … dudit pays qui est pays distant d’avecques ce pays d’Anjou pour raison du reste dudit bail, et a voulu ledit achateur et consent que les exploits de justice qui pour raison dudit reste des déppendances d’iceluy seront ou pourront estre faits à la maison de Pierre Pinon sis audit bourg d’Ingrandes seront de tel effet forme comme s’ils estaient faits à sa propre persone et qu’il fust résidant et demeurant audit pays d’Anjou et veult qu’ils sortent leur plein et entier effet sans jamais les pouvoir condemner ne dire aucune chose à ce contraire

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Transaction entre les frères Goullay, dont Guillaume s’estimait lésé : Senonnes 1572

et manifestement les frères sont nombreux, et l’acte donne les parents, donc c’est un très bel acte. Je ne descends pas des Goullay, mais j’ai bien d’autres ascendants à Senonnes, que j’affectionne particulièrement aussi je vous mets mon ancienne voiture devant le château, dans les années 1990

Voir ma page sur Senonnes, et mes relevés

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/544 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establi Guillaume Goullay marchand demeurant au lieu de la Besnaye paroisse de Senonnes d’une part, et chacun de François Goullay et Jacques Goullay aussi marchands demeurant scavoir ledit François en la paroisse de la Renauldière et ledit Jacques en ladite paroisse de Senonnes tant pour eulx que pour et au nom et eulx faisant forts de Pierre Goullay et Jamet Vayton et Jehanne Goullay sa femme demeurant ledit Pierre en la paroisse de Senonnes et ledit Boyton en la paroisse de Yensay (sans doute Eancé) en Bretagne d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms et qualités et enchacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient accordent et appointent ainsi que s’ensuit sur et pour raison de ce que lesdit Guillaume Goullay disoyt que le 2 septembre 1559 François Goullay luy achepta pour luy et sesdits frères ses droits sur ce qui luy appartenoyt à cause de la succession de deffunt Jacques Goullay son père ja escheur et lors décédé et de la succession de Michel Pyllault sa mère lors à esmchoir et depuis escheue par la mort de ladite Pillault décédée depuis ledit contrat et autres droits et intérests plus à plein déclarés par ledit contrat passé soubz la cour de Pouancé par devant François Leroy et Pierre Huet notaires pour la somme de 400 livres tournois payée en la forme contenue par ledit contrat, auquel ledit Guillaume disoit avoir esté grandement deceu et que les choses par luy vendues valloient plus de 800 livres, aussi que ledit contrat seroit nul et estre fait estat de la succession advenue de ladite Pillault
… par ledit François Goullay et ses frères par … et demandoit que ledit contrat fut cassé résilié et annulé, et de la part desdits François et Jacques Les Goullay estoit fait dénégation desdits faits et plusieurs faits contraires qu’ils disoient estre …, et estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font la présente transaction par laquelle lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms pour éviter procès ont solvé et payé audit Guillaume Goullay la somme de 120 livres tz quelle somme ledit Jacques (sic) Goullay a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et de présent ayant cours, et d’icelle somme il s’est tenu et tient à bien poyé et content et a quité et quite lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms, et oultre lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms ont promis sont et demeurent tenus bailler audit Guillaume Goullay dedans 15 jours prochainement venant le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouancé et en ce faisant et moyennat ces présentes ledit Guillaume Goullay a renoncé et renonce auxdites demandes et procès qu’il en voulloyt faire et à tout droit et action de cassation restitution et supplement qu’il pourroit demander et pour tous les autres droits qu’il pourroit avoir et prétendre pour raison des droits acquis par ledit contrat et pour et à l’occasion d’iceluy contrat, dont il a quité et quité lesdits François et Jacques les Goullays, recognait et confesse avoir esté entièrement payé et satisfait de ladite somme de 400 livres portée par ledit contrat et d’icelle a quitté et quitté lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms, et moyennant ces présenets ledit Guillaume Houllay a quité et quite lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms de toutes choses dont il leur pourroit faire question et demande pour les biens des successions de sesdits deffunts père et mère tant de meubles que d’immeubles droit et actions, lesquels biens et droits demeurent auxdits François et Jacques les Goullays esdits noms et par le moyen dudit contrat et de ces présentes y a ledit Guillaume Goullay renoncé et renonce au profit desdits François et Jacques les Goullays esdits noms que dessus, et demeurent les procès d’entre les parties nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent et s’en sont quittés et quittent, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant et par especial lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Me Mahtieu Audonnet et Me Jehan Buret praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Mathurin Gerard, et sa mère Jacquine Pelerin, remboursent a Jacquine Daudouet 52 écus : Châtelais 1576

j’ai des grands mères très anciennes du nom de GERARD mais je suis incapable de les relier à qui que ce soit, pourtant voici un vieux GERARD, et je le qualitife de « vieux », car Châtelais, comme chacun sait est une paroisse très pauvre en registres paroissiaux, et ce, selon mon opinion et mon travail, est le fait de Jean Cevillé, qui a cru bon de nettoyer les anciens registres au début du 17ème siècle, probablement pour faire disparaître certaines mentions concernant ses proches. Et j’ajoute à ceux qui seraient dubitatifs, que de telles pratiques, très rares il est vrai, ont cependant néanmoins sévi autrefois.

Voir ma page sur Châtelais, outre l’énorme travail que j’y avais fait sur les CEVILLE

photo personnelle, années 1990
photo personnelle, années 1990

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/553 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1576, en la cour du roy notre sire Angers endroit pardevant nour (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement estably Mathurin Gerard demeurant au lieu de Cheville paroisse de Châtelais, tant en son nom que pour et au nom de Jacquine Pelerin sa mère demeurant audit lieu, soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et poyer à honorable homme Me Urbain Leboumier sieur de Gaigne dedans d’huy en 15 jours prochainement venant les espèces qui s’ensuivent, scavoir est 31 écus sol par une part et 21 écus pistolets par aultre 3 écus d’allience ? par autre, le tout d’or et de poids, à cause et par raison de pur et loial prest fait audit Gerard esdits noms par honneste femme Jacquine Daudouet femme dudit Lebonnier stipulant avec nous notaire soubsigné tant pour elle que pour ledit Lebonnyer absent pour eulx leurs hoirs etc quelles espèces des 31 escus sol 21 escus pistolets et 3 escus d’allience ledit Gerard à eues prinses et receues de ladite Daudouet par prest en présence et au veu de nous dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ladite Daudouet, et lesquelles espèces a esté pour employer et convertir par ledit Gerard esdits noms en l’exécution du retrait lignaiger auquel ladite Pelerin a esté congneue par Mathurin Ceville ainsi que ledit Gerard a déclaré cogneu et confessé par devant nous, auxquelles espèces cy dessus rendre et poier au jour et terme que dit est et aux dommages etc oblige ledit Gerard esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Me Yves Reguier et Jehan Suard praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings, et a promis ledit Gerard faire ratiffier ces présentes à ladite Pelerin toutefois et quantes à peine de tous despens dommages et intérests et en fournir audit Lebonnier lettres de ratiffication et obligation vallables aussi toutefois et quantes

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Cession de parts entre 2 héritiers de René Allain et Renée Delaporte : Cornillé 1546

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/320 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1545 (avant Pâques, dont le 2 mars 1546) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably Pierre Lebouvier mari de Perrine Allain fille de deffunt René Allain et Renée Delaporte demeurant en la paroisse de Cornillé comme elle dit, soumettant confesse avoir aujourd’huy cédé délaissé et transporté et encore etc cède délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement à honneste personne Alexandre Longuet marchand demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présent qui a acheté et achète tant pour lui que pour Catherine Delanoë sa femme que pour Julien et Mathurins les Delaporte, enfants de ladite Catherine et de defunt Jehan Delaporte son premier mari en son vivant sergent royal pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les fruits d’héritages et biens meubles que lesdits Lebouvier et sadite femme prétendoient et demandoient auxdits Longuet sa femme et enfants susdits, payés et perçus par ledit defunt Jehan Delaporte comme curateur de ladite Perrine Allain femme dudit estably qui leur peuvent compéter et appartenir à cause de la succession et par la mort et trespas desdits René Allain et Renée Delaporte père et mère de ladite femme dudit Lebouvier sans aucune chose en réserver et sans ce que sadite femme leurs hoirs etc en puissent jamais faire question et demande auxdits Longuet et sa femme et enfants susdits en quelque manière que ce soit ainsi les en a ledit estably quicté et quicte par ces présentes et aussi a dit ledit Longuet tant pour luy que pour sadite femme quicté et quicte ledit Lebouvier et sa femme des meubles qu’il pourrait prétendre et demander audit Lebouvier et sadite femme, à cause de la communauté de biens acquise entre le dit defunt Jehan Delaporte et Françoise Allain sa première femme, des meubles de feu René Allain père de ladite Françoise, et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme et 45 sols et 5 aulnes de draps gris blandelet du prix de 25 sols tz par aulne, de laquelle somme de 45 sols tz ledit Longuet a payé comptant en présence et à veue de nous audit Lebouvier la somme de 10 sols tz qu’il a eue prise et receue etc dont etc et le reste de ladite somme de 45 sols tz et lesdites 5 aulnes de drap ledit Longuet l’a promis payer et bailler auxdits Lebouvier ses hoirs dedans d’huy en 8 jours prochainement venant et a promis ledit Lebouvier faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Perrine Allain sa femme et en bailler lettres de ratification en forme autenticque audit Longuet ses hoirs dedand d’huy en 8 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes maistre Vincent Dubreil licencié ès loix et Guillaume Prieur demeurant audit Angers tesmoings

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