La Roche-d’Iré, in « Histoire de la baronnie de Candé » par le Comte René de l’Esperonnière Angers, Lachèse Imprimeur, 1894, tome 2 page 516

ROCHE-D’IRÉ (la) – Village et château – Ire, 1055 (Cartulaire de Saint-Nicolas) – Rocha d’Ire, 1198-1264 (Cartulaire de Saint-Serge) – Rupes de Yreyo, 1218 (Archives départementales, Pontron) – Roche-d’Iray, 1409 – La Roche-d’Iré, 1456
Cette seigneurie, titrée au XVe siècle de châtellenie et mouvante de la baronnie de Candé, appartenait au XIe siècle à une maison de chevalerie qui paraît en avoir pris le nom et que remplacèrent plus tard des familles non moins illustres : les Rougé, les du Perrier, les la Trémoille.
Dès cette lointaine époque, la Roche-d’Iré constituait l’un des fiefs les plus importants de la province d’Anjou et l’un des plus étendus par sa féodalité. Sa situation sur les confins de la Bretagne l’exposé, pendant une longue période, à tous les hasards des rencontres sanglantes : au temps de la guerre de Cent Ans, les Anglais et les Bretons vinrent battre les murs de sa forteresse, la plus puissante de tous le pays, et, deux siècles plus tard, les luttes religieuses qui bouleversèrent la France au début du règne de Henri IV y amenèrent les troupes royales à la poursuite des Ligueurs. Par la grandeur des familles qui la possédèrent et la variété des événements dont elle fut le théatre, son histoire présente donc un intérêt tout particulier.
Le premier seigneur dont nous ayons connaissance fut Hubert d’Iré (1) qui vivait en 1055. Le cartulaire de Saint-Nicolas, qui nous précédemment donné de curieux détails sur les origines de Candé, renferme le passage suivant, relatif à ce personnage :
« Ernaud, surnommé le Concubinaire, frère de l’abbé Hilduin, n’ayant pas d’enfant qui pût lui succéder, institue pour héritier universel Rainaud, surnommé Grossin ; … toutefois, il excepte de ce legs une terre située à Étriché
(1) IRÉ (d’), de la Roche-d’Iré : D’argent semé de fleurs de lis de gueules au lion de même, armé, lampassé et couronné d’or.

Les armoiries de la famille de la Rivière d’Orvaulx ressemblement étrangement à celles de la famille de la Faucille

La Jaillette relevait de la Roche d’Iré et vous avez sur mon site sur ma page de Loiré, les premiers seigneurs de la Roche d’Iré.

Si vous regargez ma page sur Loiré, vous découvrez des armoiries tout à fait semblables à celles de la famille de la Faucille, à savoir les armoiries de la famille éteinte de la Rivière d’Orvaulx

La Rivière d’Orvaulx en Loiré, Maine et Loire :a pris au 15e siècle le nom de la famille d’Orvauxqui portait « de sable à la bande d’argent accompagnée de deux cotices d’or »Thiebault d’Orvaux figure comme gendarme dans la montre de Bonabes, sire de Rougé et de Derval, en 1651 (Dom Morice, Preuves, 1, 1473) – Pierre d’Orvaux, chevalier, comparaît à Montrelais, dans la montre d’Olivier de Clisson, le 1er août 1379 (idem) – François d’Orvaux, ligueur 1592 -la famille posséda la Bévrière en Montrelais -cette maison s’est éteinte au 18e
Il existe une immense ressemblance avec les armoiries de la Faucille, ci-dessous, de sorte que je pose la question : les armoiries de la litre de la Jaillette ne pourraient-elles être celles de la famille de la Rivière d’Orvaulx, et je vais d’ici demain compléter la liste des seigneurs de la Roche d’Iré sur mon site.

 

Les armoiries de la Faucille : D’azur à la bande d’argent accompagnée de deux cotices d’or, à l’orle de six losanges de même posés deux et un en chef et deux et un en pointe

En Anjou on payait le huitième en Normandie le quatrième : impôt sur le vin vendu au détail, Maigny (61) 1593

Vous avez sur mon blog plusieurs actes concernant le huitième, entre autres des baux à sous-ferme de ce droit, qui était prélevé en France sous la forme d’une ferme, suivi de sous-fermes pour descendre jusqu’au niveau de la paroisse, voire d’un débit de boisson.
Ici, nous sommes aujourd’hui en Normandie, et comme ce pays ne payait pas le gros (autre impôt d’autrefois) il payait le quatrième pour les débits de vin.

Donc, dans l’acte qui suit, Pierre Dieuleveult tient le bail à ferme de cet impôt du quatrième pour une région qui couvre manifestement plusieurs paroisses dont Magny et Beauvain, et il donne quittance du paiement de l’impôt.

Et rassurez-vous tous : on paie toujours un impôt sur le vin ! Enfin, ceux qui en boivent !

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E172
  • Du 6ème jour d’apvril audit an 1593 au village de la … fut présent honnête homme Pierre Dieuleveult, sieur de la Croix, bourgeois de Falaise, demeurant à présent en la paroisse de Couterne lequel cognailt et confesse avoir quité et clamé quitte Robert Daliphard et Jean Lebreton de la paroisse de Maigny sur ce qui estoit deub de reste … du prix en quoi lesdits Daliphard et Lebreton étaient redevables audit Dieuleveult pour le quatriesme de la paroisse de Magny dont ledit Dieuleveult leur avait fait bail selon leur obligation des pertes ? qui demeurent quittes et deschargés moyennant ce payement pour ce fait audit Dieuleveult en or monnaye ayant cours dont il s’en est d’eulx tenu à comptant et bien payé par devant ledit tabellion, et à ce tenir … présents … Marin Dieuleveult ; accordé entre les parties que Honoré Leboucher ayant distribué en Beauvain qui estoit de ce pouvoir de l’accord des parties avec Baré et Collas Vaullet demeurent au profit dudit Dieuleveult pour en faire recherche de ce qu’ils ont vendu et distribué durant le temps de ladite adjudication comme adjudicataires de Beauvain …

    Jean Germain a emmené sa jeune épouse Jacquine Dieuleveult en Bretagne : Couterne 1593

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Chaque province avait son type de contrat de mariage, et même il existait des variantes à l’intérieur d’une province. J’aime bien mes ancêtres Normands, pour leur jolis contrats de mariage.

    • Ils ont une très grande particularité : la dot n’est pas payée comptant, et il est prévu un étalement généralement sur 6 ans ou environ. Mais cette promesse était le plus souvent mal tenue. Le gendre devait relancer souvent, y compris devant le notaire, parfois le beau-père était décédé entre-temps, donc il devait faire passer les frères et soeurs de son épouse devant le notaire pour les obliger à payer la dette.
    • Ce qui signifie que le contrat de mariage figure le plus souvent classé avec cet acte devant notaire, à l’instance du gendre impayé, donc des années plus tard. Ici il n’y a que 8 ans, mais tout de même tout n’est pas encore payé !
    • Il existe même des records de longévité, si l’on peut dire ainsi, car il y avait belle lurette que tout le mondé était décédé, à commencer par le gendre et la fille, sans voir leur argent. Mon record constaté est traité dans mon ascendance LEPELTIER à La Coulonche. Ce sont les petits enfants qui sont poursuivis pour impayé, 46 ans après le contrat de mariage de leur grand-mère ! Remarquez bien qu’avec cet acte d’impayé, j’avais fait mon beurre, c’est à dire moisson de filiations ! Mais avouez que cela pourrait figurer dans un livre de records !

    Mais ces contrats normands ont une autre particularité. La dot n’est pas qu’en argent et trousseau, elle est aussi en meubles morts ou vifs.

    • La première fois que j’ai rencontré le terme meubles morts ou vifs, mes neurones n’avaient pas fait tilt immédiatement ! Je veux bien avouer quelques minutes, le temps de comprendre que les mères vaches étaient des meubles vifs etc…

    L’acte qui suit n’est pas à proprement parlé un contrat de mariage, mais il parle et même il parle beaucoup. Il s’agit d’une procuration car le jeune époux a émigré (eh oui ! autrefois les Normands émigraient !) certes pas au bout du monde, mais tout de même à plusieurs journées de cheval (40 km/jour) pour s’installer en Bretagne, mais il n’a manifestement pas touché la dot de son épouse, et il charge donc son frère de ses intérêts, et vous allez voir que même le trousseau promis n’a pas encore été touché, c’est totalement fou !!! Je dis « totalement fou » car en Anjou, autre province que j’aime et j’étudie depuis longtemps, la dot était touchée le jour des épousailles. Donc l’habitude de traîner, et même traîner longtemps, avant de paier me surprendra toujours.
    L’acte parle car vous avez des liens filiatifs, que ne donnaient aucun autre acte.

    • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E172

    Le 16 avril 1593 au bourg de la Ferté Macé en l’estude, fut présent Jehan Germain fils de Jacques de la paroisse de Couterne lequel a constitué et ordonné ses procureurs généraulx et certains messagers especiaux … Me Robert Germain prêtre son frère présent et acceptant auquel ledit constituant a donné et donne plain pouvoyr puissance et aucthorité de recepvoir pour luy … le payement de 40 escuz sol que ledit constituant dit luy estre deubz par Jacques Dieuleveult pour terme escheu du nombre de la promesse depiecza par luy faite audit Jehan Germain faisant le mariage dudit Germain d’une part et de Jacquille (sic) Dieuleveult sa femme soeur dudit Dieuleveult, ensemble faire sortir à payement pour ledit constituant tout le meuble et trousseau … 16 escuz deux tiers pour les bestes le tout promis faisant ledit mariage selon l’obligation qui en est portée et pour ce requérir … exécutions … et assignations que appréciations qu’il appardiendra aussy du receu en bailler bons et vallables acquits … et généralement etc promectant l’avoir agréable … présents Mathurin Hubert (s) et Macé Palluel (s)

     

    Comme quoi même les actes mineurs peuvent beaucoup parler !

    Jacques Gohier et son demi-frère François Navineau reçoivent 100 livres dues par les héritiers Joubert : Loiré et Chazé sur Argos 1676

    Jacques Gohier est mon « tonton » et il a hérité de sa mère une obligation de 200 livres, dont ici les héritiers Joubert ne paient qu’une moitié. Il est excessivement rare de rencontrer un amortissement partiel d’une obligation, car normalement on doit rembourser la totalité en une seule fois. On peut supposer que c’est le fait qu’il y a eu des partages et que leur nombre étant important une partie d’entre eux a obtenu cette formule de l’amortissement partiel.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 septembre 1676, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présent estably et duement soumis sous ladite cour honneste homme Jacques Gohier fils et héritier de defunt Jacques Gohier et Renée Coiscault, se faisant fort de René Navineau aussi fils de defunts François Navineau et de ladite Coiscault, auquel il a promis faire ratifier ces présentes dans un mois à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoins sortant leur effet, demeurant au lieu de la Harlière paroisse de Loire, lequel tant pour luy que pour ledit Navineau son frère reconnaît avoir ce jour reçu au vue de nous de Mathurin Chauvière marchand et Suzanne Joubert sa femme, de lui suffisamment autorisée, à ce présente establie et duement soumise sous ladite cour, demeurant en cette ville, ladit Joubert fille et héritière de defunt Charles Joubert, la somme de 100 livres en argent ayant cours suivant l’édit pour l’extinction et admortissement de la moitié de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée au profit de defunte Catherine Bellanger veuve Julien Coiscault, ayeule desdits Gohier et Navineau, par ledit defunt Joubert et Mathurin Bellanger pour la somme de 200 livres de principal par contrat de constitution rapporté par defunt Antoine Joubert notaire dudit Candé le 2 novembre 1626, de laquelle somme (f°2) de 100 livres ledit Gohier quitte lesdits Chauvière et femme, ensemble de ce qui a couru de la moitié de ladite rente jusques à ce jour, laquelle somme lesdits Chauvière et femme ont déclaré estre obligés payer par les partages faits avec leurs cohéritiers héritiers dudit deffunt Joubert, et à ce moyen demeure ledit contrat de constituion de ladite sommede 12 livres 10 sols deuement admorty pour une moitié sans néanmmoings préjudicier à l’autre moitié, et ont esté à ce présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour René Joubert forgeur demeurant au village de Ledaye, Mathias Joubert aussi forgeur demeurant au village de la Borderie, Anthoine Joubert closier au lieu du Chatelier et Charles Joubert aussi closier au lieu des Jouchannais le tout paroisse de Chazé sur Argos, se faisant fort de Renée Joubert leur soeur, Jeanne Joubert aussi enfants et héritièrs dudit deffunt Charles Joubert, lesquels ont solidairement et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, promis servir et continuer l’autre moitié de ladite rente hypothécaire qui est 6 livres 5 sols chacun an au désir dudit contrat de constitution cy devant daté rapporté par ledit Joubert à Marie Coiscault veuve Michel Bradasne et à Charles Coiscault aussi héritiers de ladite defunte veuve Bellanger, veuve Julien Coiscault, suivant et au désir dudit contrat le premier paiement commençant au 2 novembre prochain, lequel contrat iceux Joubert ont consenty qu’il demeure par ces présentes exécutoire contre eux au profit desdites veuve Bradasne et Coiscault tout ainsi qu’il était au profit de ladite Bellanger contre ledit defunt Charles Joubert, ledit Gohier à ce présent stipulant et acceptant pour eux, et au moyen des présentes demeurent les parties hors de cour et de procès sans autre principal ne intérests, et ont iceux Joubert et Chauvière payé audit Gohier la somme de 4 livres 10 sols pour les despends esquels ils auroient esté vers luy condemnés par sentence rendue en la juridiction dudit Candé le 13 juillet dernier, dont il s’est contenté et les en a quité et promis les en faire quites vers ledit Navineau et délivrer iceux Joubert grosse des présentes audit Gohier, faisant pour lesdits Bradasne et Coiscault, dans quinzaine, ce qui a été accepté par lesdite parties, qui à l’accomplissement des présentes se sont respectivement obligées sous l’obligation de leurs biens à prendre vendre, scavoir ceux ddit Gohier faute d’acquiter lesdits Chauvière et femme vers ledit Navineau de ce en quoi il est fondé en ladite somme de 100 livres et intérests, et iceux Joubert solidairement comme dit est à faulte de paiement et continuation de la somme de 6 livres 5 sols moitié de la somme de 12 livres 10 sols chacun an (f°4) sans novation d’hypothèque auxdits Navineau et Coiscault au moyen dudit contrat, auquel par ces présentes les avoir jugé et de leur consentement condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé à nostre tabler présents Me Pierre Heuslin praticien et Me Jan Cathelinaye notaire dudit Candé demeurant audit Candé tesmoings »

    Main-levée d’inscriptions d’office au bureau des hypothèques : 1840

    Pierre René Guillot est cette fois à Paris, et bouge beaucoup il me semble. Sa mère est aussi allée à Paris, et y est décédée.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 décembre 1840 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers Melle Léonide Guillot majeure, demeurant ordinairement à Paris, place du Louvre n°26, résidant momentanément ville de Segré, agissant au nom et comme mandataire de M. Pierre René Guillot son père demeurant aussi à Paris place du Louvre n°26, aux termes de sa procuration passée devant Me Chambaud et son collègue, notaires à Paris le 24 octobre dernier, M. Pierre René Guillot ayant agi audit mandat en sa qualité de seul héritier de dame Rose Jeanne Esnault sa mère, veuve de Pierre Guillot, décédée à Paris le 19 janvier 1840, ainsi qu’il est constaté par un acte de notoriété passé devant Me Roussier soussigné le 29 février dernier, laquelle audit nom, a donné main-levée pure et simple et consenti la radiation définitive des inscriptions d’office prises au bureau des hypothèques de Segré le 18 novembre 1839 au profit de Mme Rose Jeanne Esnault veuve de M. Pierre Guillot, propriétaire, demeurant alors à Paris rue de la Chaussée d’Antain n°39 et actuellement décédée ; de celle prise volume 42 n°195 contre M. Maurice Bouvet propriétaire et Anne Pasquier sa femme, demeurant au Brossay commune de Marans ; de celle prise même volume n°196 contre M. François Bouvet et Jeanne David son épouse, demeurant à la Lours même commune ; de celle prise même volume n°198 contre M. Guillaume Giron, propriétaire, demeurant à la Haute Rivière, commune de Ste Gemmes ; de celle prise même volume n°199 contre Mme Marie Josephine Hegueu veuve de M. Giron, demeurant à Marans ; de celle prise même volume n°200 contre Mme Marie Françoise Hegueu veuve de M. Jean Mathurin Garrais propriétaire, demeurant au Patis même commune ; de celle prise n°201 même volume contre Pierre Thibault laboureur demeurant à la Joulière commune de Marans : de celle prise même volume n°202 contre M. Toussaint Fouillet propriétaire et Jeanne Allard sa femme demeurant à la Bertais même commune ; de celle prise volume 40 n°203 contre M.M. Jean et Charles Vannier menuisiers demeurant au bourg de Marans ; de celle prise même volume n°204 contre le sieur René Brisset propriétaire demeurant à la Gaultrie même commune ; de celle volume 42 ,°205 contre Delle Renée Mottais propriétaire demeurant à la Ravardière même commune ; et enfin de celle prise même volume 42 n°206 contre Delle Françoise David mineure et M. Jacques David aussi mineur, demeurant au Saule de la ville commune de Marans. En conséquence madamoiselle Guillot au nom qu’elle agit consent que les inscriptions d’office sus énoncées soient rayées de tous registres où elles existent. Fait et passé au Lion d’Angers. »