Partages en 2 lots des biens de feu Jean Thibault, Montreuil sur Maine 1641

Cet acte est le premier que je rencontre avec une enchère à la choisie, et il est précisé que ce procédé est bien selon la coutume d’Anjou. En fait, l’un des 2 héritiers a mis une surenchère de 5 livres et il devient le premier choisissant.

Même si les filiations étaient déjà connues, ces partages sont toujours intéressants pour situer les biens et leur montant approximatif. Ici, comme dans le cas des exploitants angevins de cette époque, la propriété foncière est petite, mais certaine, et en particulier des rangs de vigne pour la consommation personnelle, car à cette époque il était préférable de boire du vin plutôt que de l’eau non potable.

    Voir mon étude Chesneau
    Voir mon étude Allard

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1641, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 2 lots et partages de la succession de feu Me Jehan Thibault vivant demeurant à Monstreuil sur Maisne que Pierre Chesneau mary de Jacquine Allard, héritiere pour une moitié dudit deffunt du costé paternel pour estre fournist et baillé à Jehanne Bouvet veuve feu Jehan Thibault mère et tutrice naturelle de Jehanne Thibault et à Mathurin Corbin mary de Mathurine Thibault aussy héritiers pour une autre moityé dudit costé paternel dudit deffunt Thibault pour estre procédé à la choisye au sort ou à l’enchere suivant la coustume auxquels partages a esté procédé comme s’ensuit

  • premier lot
  • premier une pièce de terre appellée Morbenie contenant ung journeau de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Monstreuil à Peuvignon d’autre costé la terre de Pierre Bordier aboutté d’un bout la terre de la Bourse des Trépassés dudit Monstreuil d’autre bout la terre des héritiers feu Jehan Bouvier et Marin Chesneau
    Item la moictyé d’une planche de vigne à coupper par la moictyé, le bout vers solleil cousché et qui aboutte la terre qui fut en vigne que exploite Mathurin ( ? car bout de ligne peu lisible) Thibault et qui appartenoit à deffunt Riveron, joignant la terre de René Bruneau ? qui autrefoys fut de la cure dudit Monstreuil et d’autre costé la vigne de Pierre Chassereau et de Jehan Riveron ladite moictyé de planche située au cloux de Saucongé dudit Monstreuil
    Item ung autre mareau de vigne situé audit cloux de Sauconger contenant 2 cordes et demye de vigne ou environ joignant des deux costés et aboutté d’un bout la vigne des hétiers feu Macé Janvier et d’autre bout la vigne de Jehan Bellier
    Item une autre planche de vigne située audit cloux de Sauconger contenant 5 cordes de vigne ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout la vigne desdits héritiers dudit deffunt Janvier joignant d’autre costé ladite vigne en gast dudit Mathurin Thibault (donc, plus haut, le prénom peu lisible était bien « Mathurin ») et d’autre bout la vigne desdists copartageants
    Item un autre mareau de vigne situé audit cloux de Sauconger contenant une hommée ou environ joignant d’un costé la vigne desdits héritiers feu Marin Chesneau d’autre costé la vigne des héritiers feu Mathurin Lemoyne aboutté d’un bout la vigne de Pierre Fourmond Planconnerie et d’autre bout la vigne de (blanc)

  • segond lot
  • premier 2 chambres hautes avec deux greniers sur icelles et ung cellier dessoubz une desdites chambres, lesdites chambres sur ung comble de maison qui appartient à Jehan Meignan, avec une portion de court qui est cloze à muraille dans laquelle est ung escallier pour exploiter lesdites chambres le tout sur le carroy de derrière l’églize dudit Monstreuil à aller sur le port et passage dudit Monstreuil
    Item la moictyé d’un jardin clos à part dont l’autre moictyé appartient audit Meignan ladite moicyé contenant une hommée ou environ joignant d’un costé le chemin appellé la rue Creuze d’autre costé le jardin dudit Meignan aboutté d’un bout le jardin de René Bruneau et d’autre bout le chemin de ladite rue Creuze
    Item une portion de terre à prendre en une pièce appellée le Bignon comme elle appartenoit audit deffunt Thibault réservé le reste de ladite pièce qui appartient à Pierre Bodere tant de son chef que par acquest ladite portion joignant des deux costés la terre dudit Bodere et aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé et d’autre bout au cloux de Saucoigné
    Plus l’autre moictyé de ladite planche de vigne contenue au premier des présents lots le bout vers solleil levé, et qui joint d’un costé la vigne de Jehan Riveron et des héritiers dudit deffunt Janvier et aboutté la vigne desdits copartageants
    Item une autre planche de vigne contenant trois quarts d’hommée ou environ située audit cloux de Saucoigné joigant d’un costé la vigne de René Bruneau d’autre costé la vigne desdits héritiers feu Macé Janvier aboutté d’un bout la terre feu Me Claude Devilliers et d’autre bout la vigne de Mathurin Bellanger
    Item une hommée de vigne ou environ située audit cloux de Saucoigné joignant d’un costé la vigne de la bourse des Trépassés sudit Monstreuil d’autre costé la vigne dudit Bodere aboutté d’un bout la vigne des héritiers feu Pierre Bellanger
    Item un autre mareau de vigne situé audit cloux de Saucoigné contenant une corde et demye ou environ joignant des deux costés et aboutté d’un bout la vigne dudit Bodere et d’autre bout le cloux dudit Saucoigné
    et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent, à la charge que lesdits partageants paieront les cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses de chacun son lot et ceux du passé si aucuns en demeurent, s’entregarantiront chacun leurs lots et partages.
    Auxquels partages ledit Chesneau aux charges clauses et conditions cy dessus a fait arrest par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers le 18 décembre 1641
    auxquels partages lesdits Jehanne Bouvier audit nom de ladite Corbin mary de ladite Thibault (sic, mais peu clair) ont esté présents et ont dit en avoir bonne cognoissance et offert procéder à la choisie desdits partages présentement à l’enchere
    auxquels ils ont proceddé tous de leurs consentements et pour choisir a esté offert par ledit Chesneau la somme de 100 soulz laquelle enchère lesdits Bouvet et Corbin es qualités qu’ils procèdent ont consenty que ledit Chesneau choisise et obte l’un desdits lots
    et procédant à ladite choisie du consentement desdits Bouvet et Corbin a esté obté et choisy par ledit Chesneau le segond lot ou est employée la maison du bourg dudit Monstreuil et autres choses y contenues
    et pour lesdits Bouvet et Corbin tant en leurs noms que esdits noms leur est demeuré le premier des présents lots moiennant ladite somme de 100 soulz que ledit Chesneau a présentement sollvée et paiée content auxdits Bouvet et Corbin qui ont icelle somme eue prinse et receue dudit Chesneau s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quitent ledit Chesneau
    et pour les jouissances du passé desdites choses lesdites parties ont recogneu et confessé en avoir jouy ensemblement et prins chacun ce qui leur appartient pour leurs dites jouissances
    et par ces mesmes présentes lesdites partyes ont recogneu et confessé que le fossé qui est autour de lherreau (sic) du lieu de la Roussière leur a esté concédé par Pierre Bodard par devant Jehan Godes notaire à Chambellé, sans qu’ils puissent rien prétendre en la haye dudit fossé et qu’ils en demeureront au terme de l’escript
    et encores par ces mesmes présentes lesdits Bouvet et Corbin ont renoncé et renoncent au droit qu’ils avoient au four de la maison ou ledit Chesneau est demeurant audit lieu de la Roussière
    dont et auxquels partages et choisye et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre Bodere marchand demeurant à la Maison Neufve dudit Monstreuil, et François Bonneau le jeune marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite Bouvet a dit ne savoir signer

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    Jean Voisine et Jeanne Rahier vendent pour éteindre des dettes, Louvaines 1643

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 novembre 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Voisine laboureur et Mathurine Rahier sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurants à la Lemberye paroisse de Loupvaines lesquelles confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc ventent et promettent garantir solidairement de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à honneste homme Guillaume Rousseau marchand demeurant à la Jaillette dite paroisse de Loupvaines présent stipullant pour luy etc
    scavoir est la quarte partye d’une maison située audit lieu de la Lemberye avec ses appartenances et dépendances et comme auroit esté spécifiée et confrontée par les partages faits entre luy et ses cohéritiers passés par Guyoullier notaire demeurant à saint Martin du Boys avec une planche de jardin contenant une corde et demye ou environ
    Item 17 cordes de terre situées en une pièce de terre appellée la Sercouère ? et comme auroit esté spécifiée et confrontée par lesdits partages sans aulcune réservation en faire
    à tenir du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit acquéreur paira à l’advenir quite du passé
    trantportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 40 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par ledit vendeur audit acquéreur la somme de 30 livres qu’il a paiée en leur acquit prière et requeste à Jehan Sellier qu’il luy debvoit de reste de la somme de 68 livres par obligation passée par Giraud notaire le 3 mars 1640 en l’hypothèque de laquelle ledit acquéreur estoit deument sans y desroger
    et le surplus montant la somme de 10 livres tz lesdits vendeurs ont recogneu et confessé avoir icelle somme eue prise et receue dudit acquéreur auparavant ces présentes s’en sont tenus et tiennent à bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc et promis bailler copie desdits partages audit acquéreur dedans 15 jours prochainement venant
    et par ces mesmes présentes lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit acquéreur une planche de jardin située es grands jardins de la Lembergere contenant 2 cordes et demie ou environ joignant d’un costé et bout le jardin dudit Rousseau d’autre costé la terre de André Lamy et d’autre bout le chemin tendant de la Jaillette à Chambellay et tout ainsi que ladite pièce de jardin se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
    à tenir du fief et seigneurie de Launay
    transportant etc est est faite la présente vendition cession et transport pour et moiennant le prix et somme de 9 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée contant en présence et veue de nous et dont lesdits vendeurs s’en tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc
    et par ces mesmes présentes lesdits vendeurs ont recogneu et confessé debvoir audit acquéreur la somme de 16 livres tz d’argent à eux presté qu’ils promettent rendre paier et bailler audit Rousseau dedans Pasques prochainement venant à peine etc néantmoings etc
    dont et tout ce que dessus etc obligent tenir garantir respectivement etc et mesmes lesdits vendeurs au paiement de ladite somme un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à notre tabler présents Me Estienne Sigoigne recepveur des traites audit lieu et Mathurin Verdon marchand tanneur demeurant audit Lyon
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de François Vaillant et Nicole Leroyer, Le Lion d’Angers 1636

    et contrairement au contrat que je vous ai mis hier ici, avec une dot très élevée, ici, nous sommes chez une cousine, et la dot est quasiement inexistante !!! Elle frôle la pauvreté.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

    Le 9 septembre 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Me François Vaillant chirurgien d’une part,
    et honneste fille Nicolle Leroyer fille de deffunt Me Sébastien Leroyer et de honneste femme Loyse Journail ses père et mère d’autre part
    tous demeurant audit Lyon, lesquels Vaillant et Leroyer confessent avoir fait et par ces présentes font les promesses et accords de mariage tels que s’ensuit, c’est à savoir que lesdit Vaillant et Leroyer se sont promis et par ces présentes se promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite l’un à l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime
    la promesse de mariage faite par ladite Leroyer audit Vaillant avec le vouloir et consentement de ladite Journail sa mère et de ses autres parents cy après nommés, laquelle Journail deument soubzmise establye et obligée soubs ladite cour a promis et par ces présentes promet bailler et donner à sadite fille en advancement de droit successif dedans le jour des espousailles des meubles pour la somme de 100 livres et ladite Leroyer future espouse promet porter et bailler audit Vaillant la somme de 100 livres qu’elle a entre ses mains laquelle somme ledit Vaillant a promis et s’oblige icelle somme mettre et convertir en acquests qui seront censés et réputés le propre patrimoyne et matrimoine de ladite Leroyer dedans ung an prochain venant à peine etc et en cas que les propres de ladite future espouse fussent vendus et aliénés pendant leur mariage ledit Vaillant est et demeure tenu remettre et convertir les deniers qui proviendront des propres de ladite future espouse en acquests qui seront censés et réputés de pareille nature de propres de ladite future espouse
    et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait et en cas qu’il n’y eust enfants venus légitimement issus et procréés de leur chair ledit Vaillant a donné et donne par ces présentes à sadite future espouse ou elle le survrivera sans enfants tous et chacuns ses biens meubles et (un mot non compris) censés et réputés nature de meubles la part où ils seront situés et assis de quelque nature qu’ils puissent estre et la somme de 200 livres tz à prendre sur ses immeubles qui luy seront paiés et délivrés par les héritiers dudit futur espoux trois moys après son décès sinon aura et prendra des héritages dudit Vaillant et à prix et estimation qui en sera fait par gens à ce cognoissants si bon luy semble
    et accordé entre les dits futurs espoux qu’ils entreront en communauté de biens du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont dérogé et renoncé en ce regart
    et a ledit Vaillant assigné et assigne douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
    dont et audit contrat de mariage promeses et tout ce que dessus a esté voullu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de ladite Journeil présentes honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche oncle de ladite future espouse, Me René Leroyer diacre sieur de la Hanellière, Jehan Leroyer le jeune cousins germains de ladite future espouse, Me Jehan Berthereau sieur de la Rivière, François Bonneau le jeune beaux frères de ladite future espouse, Nicollas Blouin clerc et Me François Plassais prêtre tesmoings
    ladite Journail et ladite future espouse ont dit ne savoir signer


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    PS : quitance par laquelle le futur époux reconnait avoir reçu de la future la somme de 100 livres mentionnée ci dessus

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    Etienne Crannier et Perrine Leroyer sa femme, impayés de leurs frère et soeur, Le Lion d’Angers 1626

    au fil de ces actes, peu à peu, quelques liens de parenté se dessinent.
    Ici j’ai enfin la certitude que Maurice Crannier et Etienne Crannier étaient frères, donc les 2 mariages étaient bien entre 2 frères avec 2 soeurs Leroyer.

      Voir mes travaux sur les CRANNIER
      Voir mes travaux sur les LEROYER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la procuration
  • Le 22 mai 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honneste femme Perrine Leroyer femme et espouse de honneste homme Estienne Crannier marchand et de luy à ce présent et deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce pour le fait des présentes demeurant audit Lyon, laquelle confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué estably et ordonné et encores par ces présenes fait nomme créé constitue estably et ordonne ledit Crannier son mary son procureur o pouvoir de plaider opposer appeller et eslir domicile et spécialement de faire sommer et appeller honneste femme Mathurine Crannier

      c’est un lapsus du notaire car il s’agir de Mahurine Leroyer

    leur soeur veuve de feu honneste homme Maurice Crannier vivant frère dudit Crannier son mary

      le terme « soeur » peut aussi désigner « belle-soeur » dans ce type d’actes, mais pour Maurice Crannier, il est clair qu’il est bien dénommé « frère », et même si ce terme désigner « beau-frère », je pense qu’on a bien 2 frères ayant épousé 2 soeurs.

    tant en son nom que d’elle constituante afin de leur paier par deniers ou acquits vallables la somme de 1 000 livres tz pour le prix du contrat de vendition que lesdits Estienne Crannier et ladite constituante auroient fait audit deffunt Maurice Crannier et à ladite Mathurine Leroyer de la tierce partye du lieu et mestairye de la Roche situé en la paroisse de Chambellé par contrat passé par deffunt Devilliers notaire de ceste cour le (blanc) 1610 et sur la représentation desdites quittances icelles allouées sy faire se doibt, et en tourner à compte avec ladite Mathurine Crannier et du surplus sy aulcun est deu iceluy prendre et recepvoir et en bailler par ledit Crannier son mary tant en son nom que de ladite constituante acquit et quittance générale de ladite somme de 1 000 livres prix dudit contrat lequel compte et quittance qui sera fait par ledit Crannier son mary ladite constituante a déclaré et déclare par ces présentes qu’elle veut et entend qu’elle soit et veuille comme sy elle estoit faite et baillée par elle et comme sy elle estoit présente à la confection d’icelle et y obliger ladite constituante avec son dit mary ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens avec promesse d’en garantir lesdites choses dudit contrat avec les submissions et renonciations à ce requises, promettant avoir pour agréable tout ce que fait et prononcé sera par son dict mary et généralement etc jaczoit etc obligation etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon présents Me Jacques Duriand prêtre et François Bonneau marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite constituante a dit ne savoir signer

  • et voici l’acte
  • Le 5 juin 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand mary de sa femme (sic) Perrine Leroyer sa femme (sic) tant en son nom que comme procureur de ladite Leroyer sa femme fondé de procuration spéciale de ladite Leroyer passée par nous notaire le 22 mai dernier attachée à ces présentes pour y avoir recours demeurant audit Lyon, lequel confesse avoie présentement eu prins et receu
    de honorable femme Mathurine Leroyer veufve feu honorable homme Maurice Crannier à ce présente stipulante etc demeurant audit lieu la somme de 150 livres tz pour le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 livres tz prix du contrat de vendition fait par ledit estably et sa femme de la tierce partye du lieu de la Grand Roche passé par deffunt Me Claude de Villiers notaire de ceste cour le 22 mars 1610
    dont et de laquelle somme de 150 livres pour le reste de ladite somme de 1 000 livres tz ledit Crannier tant en son nom que audit nom s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quicté et quitte ladite Leroyer
    et ce fait au moyen de ce que ledit Crannier estably s’est chargé des saisyes faites sur ladite somme à l’encontre de Me Pierre Chinrsve ?? et de Me Sébastien Leroyer desquels ledit Crannier est et demeure tenu acquitter ladite Leroyer etc et auquel paiement est entre quelques paiements que ladite Leroyer a faits en la despance et acquit dudit Crannier auparavant ces présentes
    dont et laquelle quittance tenir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer présents honneste homme Anthoine Foussier et Symon Pouppy marchands tanneurs demeurant audit Lyon tesmoings à ce requis et appellés
    ladite Mathurine Leroyer a dit ne savoir signer

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    Mathurine Leroyer ratiffie l’accord passé par son feu mari Maurice Crannier et son frère Jean Leroyer, avec Phalamèdes de La Grandière, Chambellay 1626

    l’acte est passé au Lion d’Angers mais concerne la Grande Roche, qui est une métairie située à Chambellay.
    Cet acte apporte encore un petit élément, à savoir que Mathurine est soeur de Jean Leroyer, ce que j’avais déjà trouvé par ailleurs, mais s’est toujours bon de voir une preuve de plus.
    En fait, Monsieur de la Grandière avait engagé la Grand Roche et n’a jamais pu en faire le réméré, et ici, il avait réclamé des cens chaque année.
    C’est la raison pour laquelle je classe cet acte dans les devoirs féodaux.

      Voir mes travaux sur les CRANNIER
      Voir mes travaux sur les LEROYER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 août 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deuement soubzmise soubz ladite cour honneste femme Mathurine Leroyer veuve feu honneste homme Maurice Crannier demeurant en la ville dudit Lyon à laquelle avons donné lecture de sa transaction et accord fait entre Me Phalamandes de la Grandière chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu de la Grandière et de la terre fief et seigneurie de Laillier en Chambellé, et honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche passée par Nicolas Lecompte notaire royal Angers le 4 juillet 1624, contenant que lesdits sieur de la Grandière et Leroyer tant en son nom que soy faisant fort de de ladite establye auroient transigé et accordé des procès intentés entre eux pour raison de certaines obéissances féodalles et de 15 soulz de cens et debvoir que ledit sieur de la Grandière demandoit auxdits les Royers à cause de quelque portion de terre dépendant de leur lieu et mestairye de la Grand Roche de Chambellé auxdits les Royers appartenant et que pour raison desdites prétentions de debvoir en auroient accordé en paier chacuns ans audit sieur de la Grandière en sa seigneurie de Laillée la somme de 18 deniers tz par une part et 6 deniers tz par autre
    laquelle Leroyer a dit avoir iceluy accord bien entendu et entend qu’il sorte son plein et entier effet et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé de point en point et d’article en article comme si présente avoir eté à la célébration de ladite transaction
    et s’est constituée et obligée constitue et oblige avec ledit Leroyer son frère s’en constitue en ladite transaction un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens avex les soubzmissions et renonciations à ce requises
    ce qui a esté stipullé et accepté par nous notaire pour ledit sieur de la Grandière absent,
    dont etc ladite ratiffication et obligation tenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en la maison de ladite Leroyer présents Me François Vaillant chirurgien et René Vienne marchands demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite establye a dit ne savoir signer

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    Contre-lettre d’Etienne Crannier mettant Jean Leroyer hors de cause, Le Lion d’Angers 1627

    mais ici, l’obligation a été passée :

      1-à Angers
      2-il y a plus d’un an
      3-par le fils d’Etienne Crannier

    Alors, il est plus que temps de cette contre-lettre, si ce n’est tout de même que c’est le père qui vole au secours du fils qui est prêtre. D »habitude c’est l’emprunteur lui-même qui signe la contre-lettre et un peu plus rapidement.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

    Le 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la ville dudit Lyon lequel a recogneu et confessé et par ces présentes recognait et confesse que combien que ainsi soit que honorable homme Jehan Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant audit Lyon se soit solidairement obligé avec Me François Crannier prêtre son fils et noble homme Jacques Bernard sieur du Breil en la somme de 8 livres 2 soulz de rente hypothécaire vers noble homme Nicollas Commau sieur de la Grandière par contrat passé par Me Nicolas Leconte notaire royal Angers le 9 mai 1626 que la vérité est que l’intervention et obligation que en a faite ledit Leroyer avec ledit Crannier prêtre n’a esté seulement pour faire plaisir audit Crannier prêtre et à sa prière et requeste dudit Crannier estably et que n’en a tourné aucune chose es mains et profit dudit Leroyer
    a ledit estably promis et s’oblige avec ledit Crannier prêtre son fils ung seul et pour le tout sans division de personne et de biens avec les submissions et renonciations à ce requises d’acquitter et indemniser ledit Leroyer de ladite caution vers ledit Commau tant du principal de ladite rente comme d’icelle et arrérages si aulcuns sont deuz à peine de tous despens dommages et intérests et de l’en tirer et mettre hors et de faire l’admortissement de ladite rente toutefois et quantes à peine comme dessus
    a quoy faire et en cas de deffault ledit estably y sera contraint en vertu des présentes sans forme ne figure de procès ce que ledit Leroyer à ce présent a stipulé et accepté tellement que à ladite contre lettre promesse et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Pierre Marcoul et Nicollas Lecerf demeurant audit Lyon tesmoings

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