Contre-lettre de Michel Verger mettant Pierre Lemesle hors de cause, Le Lion d’Angers 1640

pour une obligation de 120 livres de principal, et ils sont beaux frères, et probablement même deux fois beaux frères, car Pierre Lemesle était veuf de Renée Rochepault lorsqu’il épouse en 1628 Jacquine Verger.
Ceci confirme bien que les affaires sont souvent en famille, et qu’en famille on était solidaire.

Pierre Lemesle et Jacquine Verger sont mes ascendants.

    Voir les LEMESLE et les VERGER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Michel Verger mesayer et deumeurant au lieu et mestairye de la Briffetière paroisse dudit Lyon mary de Jeanne Rochepault sa femme absente et à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la y faire avec luy constituer et obliger et d’icelle en fournir au pied desdites présentes lettres de ratiffication vallable avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc néantmoings etc
lequel a recogneu et confessé tant en son nom que audit nom et par ces présentes recognoist et confesse que combien que ainsy soit que Pierre Lemesle mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Grand Courgeon aussy en ladite paroisse dudit Lyon se soit aujourd’huy avec luy solidairement obligé en la somme de 120 livres tournois et aux intérests d’icelle suivant l’ordonnance royale vers Pierre Chassereau sarger curateur à la personne et biens de Louise Verdon mineure par obligation passée par nous à cause de preste comm il appert par icelle, que néantmoings la véritté est que l’intervention et obligation que ledit Lemesle en a faite avec luy n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement et avoir pris touché receu et emporté pour le tout ladite somme et qu’il n’en a rien tourné au proffit dudit Lemesle
au moyen de quoy a promis et par ces présentes promet et s’oblige d’acquitter tiret et mettre ledit Lemesle hors de ladite intervention et obligation et icelle comme desdits 120 livres et intérests comme dit est cy dessus payer et rendre audit Chassereau audit nom dedans du jourd’huy en un an prochain venant et d’en payement luy en bailler et représenter acquit et quittance vallable dedans ledit temps à peine etc néantmoings etc ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Lemesle à ce présent pour luy etc
dont et à laquelle contre lettre promesse et recognoissance et tout ce que dessus est dit tenir etc et à ladite somme de 120 livres et intérests payer et rendre dans ledit temps et acquitter tirer et mettre ledit Lemesle hors de ladite intervention et obligation s’y oblige ledit Verger tant en son nom que au nom de sa femme eux seul et pour le tout sans division et à deffault de ce faire et d’en représenter acquit comme dit est cy dessus ses biens etc mesmes son corps etc renonçant et par especial au bénédice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à notre tabler présents Me Mathurin Fourmond prêtre et Ambroys Charlot et Nycolas Bloüyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
ledit Verger et pareillement ledit Lemesle ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Sébastien Menard et Mathurine Letessier, Le Lion d’Angers 1643

Cet acte, outre les filiations, atteste une famille de métayers aisés car ils ont assez d’argent à apporter en mariage : 450 livres
Je vous ai surgraissé les liens.

Mais, le notaire Billard semble bien confondre totalement sans ses actes les biens de la communauté, et les biens propres, car il fait de curieuses phrases, et cela n’est pas le première fois que je le surprends ainsi mélanger l’origine des fonds.
En fait il s’agit d’un notaire seigneurial et non d’un notaire royale, et il est probable que sa formation ait été moins poussée que celle de des notaires royaux d’Angers. En effet il commence par écrire que les 450 livres sont apportées dans la communauté, ce qui est une erreur de sa part, car il n’y en aura qu’une partie dans la communauté. Enfin, il a vraiement des formules curieuses pour cela.

  • MEA CULPA : j’ai fait une erreur de prénom dans mon relevé des Baptêmes de Montreuil sur Maine, le 14 février 1606 il faut lire « Guy filz de Maurisse Beaumond et de Guyionne Menard parain Françoys Menard maraine Jehanne Beaumond » et non Simone Menard.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Sébastien Menard laboureur fils de deffunts Ollivier Menard et Marye Prezelin vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Courbière paroisse dudit Lyon d’une part
    et Mathurine Letessier veuve feu Jehan Godes demeurant au lieu du Petit Courgeon dite paroisse du Lyon d’autre part
    lesquels en présence et du consentement savoir ledit Menard de Guillaume Biet son beau frère, et de René Menard son frère, et de François Menard son oncle, et de Me Jehan Menard prêtre son cousin germain et autres ses parents

      ce lien permet de conclure que Olivier Menard époux Prezelin est frère de François époux Drouet.
      Pourtant, cet Olivier était par trop discret dans les parrainages des enfants de François Menard et Jeanne Drouet, et réciproquement je ne trouve d’Olivier que le baptême de Robert Menard en 1596 sans parrainages de François Menard.

    et ladite Letessier de Pierre Letessier et de Mathurin Boyvin ses père et mère et autres ses parents
    se sont lesdits Sébastien Menard et ladite Letessier promis et par ces présentes promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite par l’un à l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause et empeschement légitime
    et à l… et augmentation dudit mariage ledit Menard a promis et promet apporter en deniers et meubles la somme de 450 livres tz laquelle somme sera censée et réputée propre patrimoine et matrimoine dudit Menard laquelle somme tant en deniers que meubles ledit Menard demeure tenu apporter à leur future communauté dedans ung mois après leur bénédiction nuptiale
    et ladite Letessier demeure pareillement tenue aporter à leur dite future communauté tous et chacuns ses biens meubles et immeubles tant sur ledit lieu du Petit Courgeon que ailleurs toutefois et quantes
    desquels en sera fait inventaire et appréciation dedans 8 jours après ladite bénédiction nuptiale, le prix desquels sera aussi censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse à elle ses hoirs et aians cause et en ses estocs et lignées préallablement prins sur tous les biens dudit futur espoux
    et a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite future espouse cas de douaire advenant
    et par ces mesmes présentes lesdits futurs espoux ont deschargé et deschargent ledit Letessier père de ladite future espouse du bail de ferme clauses et conditions qu’il avoir prins du lieu du Petit Courgeon et promettent l’en acquitter vers la dame abesse du Ronceray dame dudit lieu, tant en princial dudit bail que autres charges d’iceluy ce que ledit Letessier a stipullé et accepté et en est demeuré d’accord
    dont et auxdites promesses de mariage accords et conventions lesdites parties en sont demeurés d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents noble homme Pierre Testart sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers et y demeurant paroisse de st Maurille et Me Pierre Boyvin prêtre demeurant audit Lyon et autres parents desdites partyes lesquels ont dit ne savoir signer

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    Pierre Gardais vend un journau de terre, Brain sur Longuenée 1644

    il est l’un de mes collatéraux. Et j’ai toujours pensé que ces pièces de terre qui vont et viennent sont en fait les économies comme notre livret A actuel et quand on marie un enfant ou que la récolte était mauvaise on vend.

      Voir mes GARDAIS
      Voir ma page sur Brain sur longuenée

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 janvier 1644 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estaby et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Gardays laboureur demeurant au lieu de la Petite Fouscherye paroisse de Brain sur Longuenée lequel confesse avoir présentement veudu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à Sébastien de la Renardière escuyer sieur de Mirtière demeurant à la Quenillère paroisse dudit Brain à ce présent stipulant pour luy ses hoirs etc
    scavoir est ung clotteau de terre clos à part appellé les Ruaux près le lieu de la Cholleterye contenant ung journau ou environ joignant d’un costé le pré dudit lieu de la Cholleterye d’autre costé la terre de Pierre Hubellet abouté d’un bout le chemin tendant du lieu des Roges audit lieu de la Chelleterye et d’autre bout la pièce des Ruaux de la Gosnière
    et tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
    à tenir du fief et seigneurie de la Roche aux Fesles aux charges des cens rentes seigneuriaulx et féodaulx et de paier par chacun an ung car d’avoyne en fresche à la recepte de ladite seigneurie, et deux cartes et demy de bled en fresche au sieur de la Quitonnerye pour rente des loges quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 30 livres tz paiée manuellement content par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui a ladite somme eue prinse et receue en pièces de 20 soulz dont il s’est tenu et tient à content et bien paiée et en a quitté et quitte ledit sieur acquéreur etc
    dont etc et à ce tenir etc garantir par ledites parties etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon présents Pierre Marin marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité, et Me Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lyon et y demeurant tesmoings etc

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    Transaction entre Pierre Marcoul époux d’Urbanne Segretain, et la veuve de Louis Verger, Gené 1624

    en fait, la veuve a perdu le procès faits par les Segretain. Et elle s’engage à payer y compris les frais, sinon elle n’aurait pas obtenu la main-levée de ses biens immeubles qui avaient été saisis.

    Je constate, comme vous, que les saisies de biens immeubles pour impayer étaient fréquentes autrefois.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 mai 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire de’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon mary de Urbanne Segretain héritière de deffunt Jehan Segretain vivant demeurant à Juigné Béné d’une part
    et Anne Grandin veuve de Me Loys Verger vivant notaire demeurante au lieu de la Tregonnière paroisse de Gené tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle d’autre part
    lesquels confessent avoir aujourd’huy transigé et accordé sur et touchant l’exécution de la sentence rendue par les gens tenant le siège présidial Angers … et despens au profit dudit Marcoul en datte du 28 mars et modérés le 30 avril dernier, montant ledit exécutoire la somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers tz laquelle somme ladite Grandin s’est obligée et a promis icelle somme paier bailler et délivrer ou ses hoirs etc audit Marcoul ou etc dedans le jour et feste de Saint Jehan prochainement venant à peine etc néantmoings etc
    et laquelle somme pour le contenu audit exécutoire ladite Grandin s’est accordée et a promis icelle somme paier audit terme au moyen de laquelle somme et icelle paiée sera et demeurera quitte vers ledit Marcoul de ladite somme mentionnée audit exécutoire sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre fors et réservé que ladite Grandin est demeurée tenue des frais et vacations faites par Me Jehan Thibault sergent royal à la requeste dudit Marcoul à l’encontre de ladite Grandin tant en exécution de ladite sentence et exécutoire jusques à ce jour
    et au moyen de ce a consenty et consent ledit Marcoul delivrance et main levée de la saisie et exécution des immeubles qu’il auroit fait faire sur les biens de ladite Grandin à la charge de paier les frais des gardes et commissaires et d’en acquiter ledit Marcoul
    et par le moyen des présentes et de l’accord des partyes ledit Marcoul quitte délaisse et transporte et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte à ladite Grandin stipulante pour elle ses hoirs la portion de terre appartenant audit Marcoul en la pièce des Pelletiers près ledit lieu de la Tregonnière mentionnée par ladite sentence à tenir du fief de (mot rayé et illisible) à la charge des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses si aulcuns sont deuz tant du passé que de l’advenir
    et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites partyes hors de cours et de procès sans autres despens hypothèques, desquels sentence et exécutoire ledit Marcoul s’est réservé et réserve
    et a esté à ce présent Pierre Gourdon demeurant audit Lyon lequel deument soubzmis et obligé soubz ledite cour a recogneu et confessé avoir présentement eu prins et receu de ladite Grandin la somme de 75 soubz tz pour les frais par luy faits comme commissaire estably sur les biens de ladite Grandin à la requeste dudit Marcoul fors les exploits et inthimations que ledit Thibault sergent a faits ex exécution de sa commission que ladite Grandin demeure tenue paier et en acquitter ledit Gourdon
    dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ladite Grandin tant en son nom que audit nom que dessus au paiement de ladite somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers ses biens à prendre ventre et mettre à exécution parfaite etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en la ville dudit Lyon présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jouachim Provost marchand demeurant audit Gené tesmoings
    ladite Grandin a dit ne savoir signer

    PS : Le 24 juin 1624 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et soubmis sous ladite dout Pierre Marcoul dénommé en l’accord de l’autre part, lequel confesse avoir présentement eu prins et receu de Anne Grandin veuve feu Me Loys Verger aussi denommé audit accord la somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers ….

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    Les enfants et héritiers de feux René Juffé et Perrine Leconte règlent une dette, Angers 1548

    encore une minuscule quittance qui l’air de rien nous donne tous les enfants du couple ! C’est toujours cela de précieux !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mars 1547 (avant Pâques, donc le 2 mars 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably noble homme Jacques Ridouet escuier sieur de Cense demeurant en la paroisse de st Martin d’Arcé soubzmectant luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confesse avoir eu et receu présentemetn en présence et veue de nous de maistre Guillaume Juffé licencié ès loix et Claude Mabille mary de Perrine Juffé et lesquels ont payé et baillé audit Ridouet tant pour eulx que pour vénérable et discret maistre Pierre Juffé curé de Pruigle ? et de Jehanne Feau trant en son nom que comme tutrisse naturelle des enfants myneurs d’ans d’elle et de deffunt Me Jehan Juffé et par les mains desdits Me Guillaume Juffé et Mabille tous héritiers en partye de deffunctz honorables personnes Me René Juffé en son vivant licencié ès loix et de Perrine Leconte sa femme sieur et dame de la Boyssardière père et mère desdits les Juffés la somme de 60 escuz d’or sol faisant le reste et parfait payement de la somme de 100 escuz en laquelle somme lesdits les Juffés estoient tenus et redevables vers ledit sieur estably ainsi qu’il appert et pour les causes contenues en certaine transaction accord et appointement entre lesdits Juffé et Mabille eulx faisant forts de leurs autres cohéritiers et ledit estably passé par nous notaire dessus dit le 8 février 1546 dernier passé ladite transaction et accord faisant mention du procès intenté par le deffunt noble homme Guyon Ridouet père dudit estably et lesdits les Juffés pour raison d’un septier froment d’un septier avoyne le tout mesure de Baugé 22 sols 6 deniers et 2 chappons le tout de cens rente et debvoir deuz audit sieur estably ainsi qu’il est mentionné par ladite transaction et appointement
    de laquelle somme de 60 escuz ainsi receue par ledit estably il s’est tenu et tient par devant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicte et promis acquiter lesdits Juffé et Mabille esdits noms et qualités que dessus et tous autres dessus nommés de ladite transaction vers tous et contre tous o les modifications réservations et charges contenues en ladite transaction
    et à ce tenir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle quictance choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce garder par ledit estably ses hoirs etc lesdits Mabille et Juffé esdits noms et qualités que dessus de toutes pertes dommages et intérests et à ce faire a obligé et oblige ledit sieur Ridouet sieur de Cense estably luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    ce fut fait et passé en la cité de ceste ville d’Angers maison ou de présent est demeurant vénérable et discret Me Jehan Hersé chantre en l’église dudit lieu en sa présence et de noble homme Anthoine Boussicaut sieur du Chappeau demeurant en la paroisse de Genes sur Loire et Pierre Virette demeurant avecques ledit Hercé tesmoings

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    Michel Chesneau fait les comptes avec l’ancien beau-frère de son épouse, veuve Hayer, Segré et Le Lion d’Angers 1644

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er décembre 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Jean Hayer marchand sellier demeurant audit Lyon et Michel Chesneau et Renée Sitolleux sa femme auparavant femme de deffunt Michel Hayer frère dudit Jehan Hayer et ladite Sitolleux héritière mobiliaire et usufruitière dudit deffunt Michel Hayer demeurant à Segré d’une part
    lesquels confessent avoir compté ensemble des sommes de deniers que ledit deffunt Michel Hayer debvoit audit Jehan Hayer par compte passé par Me Aubin Bienvenu notaire de ceste cour … 20 livres tz que ledit Jehan Hayer auroit payé pour ledit deffunt Michel Hayer au curé de Marans et 4 livres à Jehan Delaistre revenant lesdites sommes à la somme de 24 livres
    et de la somme de 6 livres que ledit Jehan Hayer doibt à ladite Sitolleux pour les jouissances des propres appartenant audit deffunt Michel Hayer pendant 4 années de ladite somme de 13 livres 13 soulz 4 deniers faisant la tierce partye de la somme de 39 livres par chacun an pour le contenu en l’inventaire des meubles dudit deffunt Jehan Hayer et Marie Ricoul vivant leurs père et mère passé par deffunt Gaultier notaire,
    et desduction faite sur ladite somme et sur les deniers pour lesdites jouissances de 13 livres 3 soulz 4 deniers pour la tiers desdits meubles ledit Jehan Hayer s’est trouvé redevable …
    etc…

      veuillez m’excuser mais je saute la liste des petites dettes…

    lesdits Chesneau et femme ont dit ne savoir signer

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