Pierre Beaumont acquiert le bail à rente foncière de la veuve Bedouet, Montreuil sur Maine 1629

en fait, même si pudiquement dit, il s’agit bien de mettre fin à un procès et des poursuites par transaction. Sans doute la veuve a-t-elle négligé le paiement de la rente, et il est donc préférable de céder les biens en question.
Mais à la fin de l’acte, oh surptise !
En effet, le vin de marché est là, et il s’agit donc d’une vente, et je suppose alors que Beaumont s’est comporté plus que correctemetn avec la veuve Bedouet, et ils sont sans doute parents assez proches ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1629 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacune de Jeanne Lemoine veufve de deffunt Jacques Bedouet tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle d’une part
et Pierre Beaumont laboureur (ici un mot non compris) demeurant au village de la Petite Preselinière paroisse de Monstreul sur Maisne,
lesquels confessent avoir fait la cession et transport qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Lemoine tant en son nom que audit nom confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores etc audit Beaumont présent stipulant pour luy ses hoirs etc le contrat de prinze à rente fait par ledit deffunct Bedouet avecque Jean Gaultier et Simone Delanoue sa femme par contrat passé par Richoust notaire royal Angers le 17 janvier 1608 de certains héritages situés audit village et environs de la Pressellinière dite paroisse de Monstreuil et tout ainsi que lesdites choses sont confrontées et spécifiées par ledit contrat de bail à rente sans aulcune chose en retenir réserver
tenus du fief et seigneurie du chasteau du Bois aulx charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses que ledit Beaumont paiera et acquitera pour l’avenir francs quitte du passé
transportant etc et est faite la présente cession et transport pour et moiennant le prix et somme de 6 livres tz de rentes foncières que ledit Beaumont paiera et acquitera à l’avenir à commencer des le premier terme qui eschera au mois de janvier ou febvrier prochain entre les mains de ladite Delanoe pour les causes de sa baillée à rentes à elle deue pour raison desdits héritages de ladite baillée à rente cy dessus dapitée (sic)
et en faveur des présentes ledit Beaumont a baillée et donné et par ces présentes baille et donne à ladite Lemoine les grains de blé et paille qui proviendront en l’année prochaine en 4 boisselées de terre appartenant audit Beaumont situés en une pièce de terre appellée la Grée proche ledit lieu de la Petite Presselinière
oultre confesse ledit Beaumont avoir eu et receu de ladite Lemoinne pour et en l’acquit des héritiers de deffunt Pierre Lehaier la somme de 7 livres 10 souls tz pour la ferme de certains héritages audit Beaumont appartenant situés près ledit lieu de la Petite Presselinière eschus au jour de saincte Chaterine (sic) dernière dont il s’est tenu à contant et en a quitté lesdits héritiers dudit deffunct Lehaier
et au moien des présentes sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aultres despens et ladite Lemoine deschargée de la condemnation contre elle rendue au proffit dudit Beaumont par davant messieurs tenant le présidial d’Anjou Angers le 12 août 1628 en conséquence de ladite baillée à rente
dont etc et ladite cession tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Beaumont à deffault de paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Mathurin Allard marchand et Nicolas Lecerf cordonnier et Julier Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
en vin de marché paié contant par ledit Beaumont du consentement de ladite Lemoine 20 soubz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Michel Beaumont et Jacquine Perrault acquièrent une petite maison, Le Lion d’Angers 1647

cet acte est passé le même jour que celui que je vous ai mis ici hier, et avec les mêmes personnes, mais diffère totalement car la maison est bien une autre maison, plus petite, et montre que Bonneau, le vendeur, a en fait des dettes.

center>J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 novembre 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme François Bonneau le jeune marchand demeurant au dit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Michel Beaumond laboureur et à Jacquine Perrault sa femme demeurant en la paroissse de Monstreul sur Maisne à ce présents stipulants pour eux etc
le contrat et héritages fait par ledit Bonneau de Me Ollivier Perrault prêtre passé par Levannier notaire de st Laurent des Mortiers le 7 janvier 1640 sans desdites choses dudit contrat en rien retenir ne réserver
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance à la charge de paier les cens rentes seigneuriaux et féodaux laiz et autres charges et du tout en acquiter ledit Bonneau à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant la somme de 73 livres tz sur quelle somme a esté desduit par lesdites partyes la somme de 58 livres tz 6 soulz 8 deniers que ledit Bonneau debvoir auxdits acquéreurs pour les fermes de partye des héritages de ladite Perrault du passé et dont ils ont présentement compté jusques à Toussaint
et le surplus montant 15 livres lesdits acquéreurs establis et deument soubmis soubz ladite cour ont icelle somme promis et s’obligent paier audit Bonneau ou etc dedans Noel prochain venant à peine etc
dont et à ladite cession et vendition tenir etc obligent etc lesdits acquéreurs au paiement de ladite somme de 15 livres tz leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents honneste homme Claude Delahaye marchand et Me Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité tesmoings
lesdits acquéreurs ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partage en 2 lots des biens de Pierre Grais et Jeanne Brundeau, Chazé sur Argos 1626

je découvre grâce à cet acte le nom de mes ancêtres, parents de ma Julienne Grais épouse de René Manceau, que les registres paroissiaux ne permettaient pas de connaître.
Ainsi donc, après tant d’années de travail assidu, je découvre encore des ascendants, et une nouvelle grand’mère m’apportant un nouveau patronyme BRUNDEAU. Ils sont manifestement cousins d’Yves Brundeau que l’on rencontre souvent dans ce coin de l’Anjou.

En fait, ce partage donne des biens à Chazé-sur-Argos, dont ce couple était probablement, même si je trouve le décès de Jeanne Brundeau à Marans, car elle est veuve, et manifestement vit alors chez ses enfants.
Je peux estimer leurs biens à environ 1500 à 2 000 livres, ce dernier chiffre en tenant compte des meubles, dont on ne donne pas ici de détails. Il ne peut s’agir d’exploitants, mais soit d’artisans ou petits marchands.

    Voir mon ascendance GRAIS dans mon fichier MANCEAU
    Voir ma page sur Marans
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1627 (devant Billard notaire au Lion d’Angers) sont 2 lots et partaiges des biens demeurés de la succession de deffunts honnestes personnes Pierre Grais et Jehanne Brundeau que honneste homme René Manseau mary de Jullienne Grais sa femme baille et fournist à honneste homme Laurens Grais son beau-frère lesdits les Grais enfants et héritiers desdits deffunts Grais et Brundeau pour estre par ledit Laurens Grais procéddé à la choisie comme plus jeune en ladite succession aulx charges et modifications cy après

  • premier lot
  • Le lieu et closerye de la Grobardaye sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos composé de maisons granges estables sou à porcs rues et issues vergers jardins prés pastures terres labourables et non labourables vignes et communs qui en dépendent sans dudit lieu rien en excepter retenir ne réserver et tout ainsy que ledit lieu est escheu et advenu de la succession de leursdits deffunts père et mère et comme ils en jouissaient et jouist encores à présent Marye Behier et son fils fermiers dudit lieu, à la charge que celuy qui aura le présent lot tiendra lesdites choses du fief et fiefs dont elles sont tenues aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir

  • segond lot
  • Premier tout et tel droit à eux appartenant sis et situés au villaige de Gastesallais sis et situé en la dite paroisse de Chazé composé de maisons granges rues issues vergers jardins prés pastures vergers communs chesnays terres labourables et non labourables et tout ainsi que lesdites choses héritaux appartiennent aulx partageans à cause de la succession de leurs dits deffunts père et mère sans desdites choses rien en excepter ne réserver et d’aultant que le premier desdits lots vault plus que le présent et dernier lot celuy qui aura et prendra le premier lot paiera et baillera de rapport de partage audit dernier lot la somme de 198 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de dommages et intérests et paiera celui qui aura ledit dernier lot les cens rentes et debvoirs deubz pour raison d’iceluy à l’advenir

    s’entregarantirons lesdits partageans leurs lots et partages l’un vers l’autre
    auxquels partages ledit Lemanseau a fait arrest par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers dont les avons jugés et condampnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jacques Bommyer clerc demeurant audit Lyon et Jean Manseau courrayeur demeurant à Marans tesmoins

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Et le 22 novembre 1627 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz lesdits Laurant Grais marchand demeurant au lieu et closerie de la Petite Gautraye paroisse de Marans et ledit Manseau mary de Jullienne Grais demeurant au lieu et clouserye de la Ravardière paroisse dudit Marans lesquels confessent avoir fait ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Laurent Grais après que luy avons fait lecture des partages cy dessus luy présentement baillés et présentés par ledit Manseau et qu’il a dit iceux bien cognoistre et entendre pour avoir veu lesdites choses et aydé à faire lesdits partages en la forme qu’ils sont, a iceluy Laurant Grais prins opté et choisy et par ces présentes prend opte et choisit pour son lot et partage le 2ème et dernier desdits lots où sont comprins les héritages de la Gastechallais en la paroisse de Chazé sur Argos tout ainsy que sont mentionnés aux partages et laquelle somme de 198 livres de ertour de partages que ledit premier lot doibt de rapport audit dernier lot ledit Manseau a présentement baillé sollé et paié contant audit Laurant Grais qui a icelle somme eue prinse et receue en monnoye de 16 sols 8 sols et autre monnoye ayant cours suyvant l’ordonnance et laquelle somme ledit Laurant Grais s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitté ledit Manseau etc
    et par ces mesmes présentes ledit Laurant Grais a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit Lemanseau présent stipulant etc une portion de pré sis et situé en un pré appellé le pré de la Ruette près ledit lieu de la Tabardaye

      je n’ai pas pu identifier ce lieu qui se lisait aussi Gabardais plus haut

    contenant 8 cordes de pré ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Tabardaye à Chazé et d’un bout le pré dudit Lemanseau
    Item 4 cordes de jardin qui autrefois fut en vigne sis et situé en une encloze qui autrefois s’appellait la vigne du Pineau lesdites 4 cordes joignant des 2 costés et d’un bout la terre dudit Lemanseau
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et que ledit Lemanseau a dit bien cognoistre
    tenu du fief et seigneurie de la Raguidière aux charges des cens rentes et debvoirs quittes du passé,
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 12 livres tz quelle somme ledit Manseau a pareillement sollée et paiée contant audit Grais qui a icelle prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc et sont lesdites parties demeurées d’accord et cy devant tourné à compte de rapport par entre eux tant d’avancement de droit successif à eux faits par leurs deffunts père et mère que autrement mesme sont demeurés d’accord du partage par moitié tant des choses et meubles qui leur sont escheuz de la succession de leurs dits deffunts père et mère et généralement et se sont quittés et quittes de toutes affaires qu’ils ont eu ensemblement et de tout le passé jusques à ce jour sans qu’ils se puissent faire aulcune question ny demande
    dont et de que dessus les partyes sont demeurées d’accord et auxdits partages choisie contrat et quitance tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jacques Boumyer clerc demeurant audit Lyon et Jean Lemanseau courayeur demeurant audit Marans tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Contre-lettre de Pierre Pean mettant Louis Letessier hors de cause, Andigné 1644

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 novembre 1644 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Pean maczon demeurant à Andigné lequel a recogneu et confessé que combien qu’il soit que honneste homme Loys Letessier marchand sarger demeurant audit Andigné se soit obligé avec luy pour vendre et constituer à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Jean Gautier vendeurs de la somme de 30 livres 13 soulz de rente pour la somme de 200 livres la vérité est que ledit Letessier s’est obligé et constitué vendeur aec luy pour luy faire plaisir et que ledit Letessier n’a prins ny touché aulcune chose du prix dudit contrat et que iceluy Pean a prins receu et emporté ladite somme de 200 livres pour le tout sans qu’il en ait tourné aulcune chose au profit dudit Letesier lequel ledit Pean a promis acquiter ledit Letessier du prix principal de ladite somme de 200 lvires tz et cours d’arréraiges d’icelle et l’en tenir et mettre hors dedans 3 ans prochainement venant à peine etc et à deffault de ce faire ledit Letessier pourra y contraindre ledit Pean par toutes voyes deues et raisonnables mesmes par saisie de tous ses biens ce que ledit Letessier présent stipulant et acceptant pour luy etc
    dont et à ladite contre lettre tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents Me Vinvent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité et honneste homme Jacques Faucheux marchand à Monstreul sur Maisne tesmoings
    ledit Pean a dit ne savoir signer
    et ledit Pean promet et s’oblige faire ratiffier ces présenes à Mathurine Menard sa femme et la faire obliger avec lui au contenu de ses présentes avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 4 sepmaines

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Olivier Perrault engage une maison, Le Lion d’Angers 1647

    et le tout se passe manifestement en famille et fait suite à des partages.
    Je suppose que la maison est assez belle car le prix de 700 livres à l’époque pour une maison est un prix élevé.

    center>J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Ollivier Perrault prêtre demeurant à Beauregard paroisse de Chambellé lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc promet garantir de tous troubles ou empeschements quelconques
    à Michel Beaumond laboureur et à Jacquine Perrault sa femme demeurant au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne à ce présents stipulants eux leurs hoirs etc
    savoir est une maison couverte d’ardoise composée d’une chambre bouticque et entichambre (sic pour le « e ») par bas avec une chambre et superfice par hault située sur la grand rue Lyonnaise dudit Lyon joignant d’un costé la maison de denys Guyot d’autre costé la maison et apentiz de Mathurin Lebouvier mareschal aboutté d’un bout ladite Grand Rue et d’autre bout le jardin de deffunt Jehan Leroyer
    Item 4 boisselées de terre ou environ situé en une pièce appellée Pierre Blanche joignant d’un costé la terre du lieu de la Seaucallerie ? d’autre costé la terre de la veufve Me Jehan Boumyer aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon au moullin de Chauvon et d’autre bout la terre du lieu de Beaumont,
    Item ung jardin clos à part contenant 9 hommées ou environ joignant d’un costé la terre du Prieuré dudit Lyon d’autre costé la terre de François Biraceau (sic, sans doute pour « Brianceau ») aboutté d’un bout la terre de la cure dudit Lyon et d’autre bout la terre de Nicollas Cocquereau
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire et comme le tout est escheu et advenu audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère et comme il est propriétaire par les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et soeurs passés par Me Estienne Sigoigne notaire de ceste cour
    tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance à la charge de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir
    transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 700 livres tz sur laquelle lesdits acquéreurs deument soubzmis establys et obligés soubz ladite cour avec les submissions obligatoires et renonciations à ce requises sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont promis et s’obligent paier et bailler à honneste homme François Bonneau le jeune marchand demeurant audit Lyon la somme de 420 livres tz tant pour le principal vin de marché et autres frais du contrat a condition de grâce desdites choses passé par nous notaire le 24 novembre 1642 dedans 4 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc
    et outre demeurent lesdits acquéreurs tenuz paier en l’acquit dudit vendeur la somme de 40 livres tz à René Perrault frère dudit vendeur qu’il luy doibt de retour de partage fait entre eux
    et encore a esté desduit sur ladite somme par ledit vendeur auxdits acquéreurs pareille somme de 40 livres tz qu’il doibt auxdits acquéreurs par lesdits partages le tout revenant ensemble à la somme de 500 livres et le surplus montant la somme de 200 livres tz lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus et obligés sicelle somme paier audit vendeur ou etc d’huy en 7 ans prochainement venant à peine etc et jusques auquel jour lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus en paier par chacun an la rente audit vendeur à raison du denier vingt le premier terme et paiement commensent (sic) d’huy en ung an et à continuer etc
    et ou ledit vendeur ne feroit rescousse desdites choses et grasse (sic) du présent contrat escheu seront lesdits vendeurs (ici, le notaire fait manifestement un lapsus, car à mon sens on ne peut que comprendre « acquéreurs ») tenuz de payer ladite somme de 200 livres à la fin d’icelle audit vendeur
    o condition de ladite grasse (sic) accordée entre les dites parties de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses par ledit vendeur d’huy en 7 ans prochainement venant et paiant et refondant par ledit vendeur ou etc auxdits acquéreurs ou etc ladite somme de 200 livres tz si lesdits acquéreurs la paie audit vendeur dedans ledit temps avec les loyaulx cousts frais et mises et abondances du prix dudit contrat
    et a esté à ce présent ledit Boneau le jeune marchand demeurant audit Lyon, lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour confesse avoir présentement eu prins et receu desdits Beaumond et sa femme ladite somme de 420 livres tz pour le principal et loyaux cousts frais et mises du contrat à condition de grace desdites choses passé par nous le 24 novembre 1642 de laquelle somme ledit Bonneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte lesdits Beaumond et sa femme et ledit Perrault vendeur leurs hoirs etc
    et au moyen duquel paiement lesdites choses sont et demeurent deuement bien rescoussés et rémérées au profit dedits Beaumont et Perrault leurs hoirs etc
    et demeurent lesdits Beaumond et sa femme subrogés au droit d’hypothèque du contrat dudit Bonneau du consenteent desdites parties
    dont et audit contrat et quittance et rescousse tenir et garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye marchand oste de l’Ours et de Me Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité tesmoings
    lesdits Beaumond et sa femme ont dit ne savoir signer
    en vin de marché paié content par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres tz dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté lesdits acquéreurs leurs hoirs etc
    auxquels ledit Bonneau a baillé et délivré la grosse dudit contrat qu’ils ont prinse et receue et en ont quitté ledit Bonneau luy etc et encore demeurent lesdites acquéreurs tenus paier les vacations dudit Sigoigne qui a fait lesdits partages et en acquitter ledit Bonneau

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Contrat d’apprentissage de baguetier, La Chapelle-Hulin et Angers 1522

    le baguetier fabrique la baguette
    mais pas n’importe laquelle, car le terme « baguette » a beaucoup de sens
    ici, il s’agissait au 15 et 16ème siècles de bourse de cuir pour ranger de menus objets (selon le Dictionnaire du Monde rural, de Marcel Lachiver)
    Bien sûr le baguetier fabriquait aussi d’autres objets de mégisserie.

    Nous avons déjà vu ici un baguetier

    Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale
    Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale

    Ici, l’apprentissage est fort long, mais par contre relativement peu coûteux pour les biens de l’apprenti, mineur et sous curatelle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 août 1522, (Nicolas notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz Rollant Bauvoisin bacguetier demourant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’une part, et Jehan Lepaige pelletier paroisse dudit st Maurice et Guillaume Billault laboureur demourant en la paroisse de La Chapelle Hullin ainsi qu’il dit tuteurs et curateurs donnés par justice à Leon Billault mineur d’ans fils de feu Pierre Billault paroissien de saint Pierre d’Angers et ledit Leon Billault d’aultre part
    soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leursdite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit Rollant soy avecques tous et chacuns ses biens meubles etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que lesdits tuteurs et curateurs ont baillé et baillent ledit Léon Billault audit Rollant pour estre et demeurer avecques luy le temps de 5 ans commençant du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
    pendant lequel temps de 5 ans ledit Rollant a promis doibt et est tenu nourrir coucher et lever ledit Léon et luy monstrer son mestier de bacguetier au mieulx qu’il pourra
    et ledit Léon a promis et par ces présentes promect servir bien et loyaulment ledit Rollant son maistre en son mestier de bacguetier ledit temps de 5 ans comme dit est et en toutes autres choses licites et honnestes tout ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
    et pour ce faire par ledit Rollant lesdits tuteurs et curateurs ont promis et par ces présentes promettent paier et bailler audit Rollant la somme de 7 livres tz paiables aux termes qui s’ensuivent savoir est à la feste de Toussaints prochainement venant la somme de 60 sols tz et la somme de 40 sols tz dedans la fin de ceste présente année, et le surplus de ladite somme qui sont 40 sols tz dedans deux ans prochainement venant
    et seront tenuz en oultre lesdits tuteurs et curateurs tenir et entretenir ledit Léon de tous habillemens à son estat appartenant durant ledit temps de 5 ans
    aussi sera tenu ledit Rollant fournir ledit Léon de soulliers ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leurdite tutelle et curatelle et ledit Rollant soy ses hoirs etc et aussi ledit Léon son corps à tenir prinson et hostaige en le chastel d’Angers ou ailleurs quelque part que trouve et appréhende ou le puisse … et les biens et choses dudit Léon exploitans et vendans nonobstans ledit emprisonnement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discrete personne missire Jehan Tallu prêtre et Guillaume Martin marchand pelletyier demeurant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.