Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, car il y a déja eu condamnation, mais lorsqu’on est condamné à payer une somme, il faut ensuite payer les dépends, donc il faut bien quelque part trouver un accord sur leur montant, car, à ma connaissance du moins, ces fraits là ne sont pas précisés dans la condamnation, d’autant qu’ils dépendent de la date du paiement réel, puisqu’on calcule les intérêts jusqu’à la date du parfait paiement.
Jeanne Rigault, qui intervient ici avec un fils et un gendre, qui sont partie seulement de ses enfants, est veuve depuis 10 ans, les a élevés seule, et aura la particularité de vivre très longtemps, si longtemps même que la trouve encore dans un acte de 1640, qui la met presque centenaire, puis je la perds de trace et je n’ai pas encore trouvé sa sépulture.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 septembre 1607 après midy (Guillot notaire Angers) furent présents en leurs personnes Me Guy Manceau prêtre habitué en l’église de Thorigné et Jehanne Rigault sa mère veufve de deffunt Pierre Manceau demeurant an la paroisse de Champteussé et Jacques Defay marchand demeurant en la paroisse de Champteussé lesquelz deument soubzmis soubz cette court chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy ceddé quitté délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quittent et transportent promettent garantir et faire valoit à Jacquine Gaultier veufve de deffunct Louis Berhelot demeurant en la paroisse d’Escuillé présente et acceptante la somme de 30 livres faisant partie de plus grande somme deue audit Defay par Macé Cheuvrot demeurant en cette ville ainsy qu’apert par le marché passé entre eux par devant Renou notaire de cette court le 20 juin dernier pour de ladite somme cy dessus ceddée s’en faire par ladite Gaultier payer en en disposer comme elle verra et ainsi que eust fait et peu faire lesdits ceddant qui l’ont pour cest effect subrogée en leurs droits et est faicte la présente cession pour demeurer quitte lesdits Manceau et Rigault vers ladite Gaultier qui les en a quitté de pareill esomme de 30 livres faisant le reste et parfait paiement de la somme de 80 livres qu’ils debvoient et estoient condamnés payer à ladite Gaultier par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 28 avril dernier
comme aussi a ladite Gaultier a accordé avec lesdits Manceau et Rigault à la somme de 7 livres et 10 sous pour tous les despens esquels ils estoient en ladite somme condamnés payer vers elle que Me René Richard advocat de la dite Gaultier a cy devant baillé …
sans préjudice aux droits d’hypothèque acquis à ladite Gaultier par ladite transaction et aussi sans préjudice du surplus du contenu audit marché pour lequel ledit Dufay se pourvoiera ainsy qu’il verra, aussy de la somme de 12 livres prétendue par lesdits Rigault et Manceau pour ung porc qu’ils disent avoir baillé et fourni à deffunt Jacques Gaultier
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le prix des bestiaux figure généralement dans les inventaires après décès, mais il est toujours intéressant de voir le cours réel, ici dont le porc vendu 12 livres. Les bêtes représentent donc un capital important dans une exploitation agricole, comme de nos jours.
et autres choses ensemble des intérests prétendus par les héritiers dudit deffunt Gaultier à l’encontre desdits Manceau et Rigault,
et pour l’effet d’icelle cession ont lesdits ceddant baillé coppie dudit marché à ladite Gaultier ce qu’ils ont stipulé et accepté à laquelle cession tenir etc obligent etc lesdits ceddant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre
fait audit Angers à nostre tabler présente ledit Richard Me Hillaire Ollivier
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