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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honneste femme Renée Lepoictevin veuve de defunct Pierre Menard demeurant à Angers d’une part
et Jehan Marion laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
confessent sans contraite avoir fait et font entre eulx le marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoictevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Marion qui a prins et accepté audit tiltre et non aultement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaictes et consécutives qui commenceront à la Toussainctz prochaine venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années révolues scavoir est le lieu et closerie du Mesnil sis en ladite paroisse de Chanteussé à ladite bailleresse appartenant
le Ménil, commune de Chanteussé – closerie – En est dame René Lepoitevin, qui la baille en 1590 à Jean Marion – (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)
comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en rétenir ne réserver
• à la charge dudit preneur de cultiver labourer et ensepmancer et fumer et gresser par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu en pourra porter
• et pour ce fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moitié comme à semblable fourniront de toutes espèces de bestiaulx pour l’usaige dudit lieu aussi moitié par moitié
• pour estre les fruictz profitz revenuz esmoluements dudit lieu et effoil des bestiaulx partaigé entre lesdites parties aussi moité par moitié,
• la moitié des fruictz revenuz esmoluements qui proviendront audit lieu à ladite bailleresse appartenant ledit preneur sera tenu les rendre et bailler à ladite bailleresse par chacuns ans en sa meison au lieu de la Cyonnière aux despens dudit preneur
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé
• poiront les parties les rentes deues pour raison dudit lieu qui sont deues en bled seigle savoir ledit preneur 6 boisseaulx de bled seigle mesure de Chanteusé et ladite bailleresse poira le reste deub pour raison dudit lieu
• à la charge dudit preneur de bailler par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 15 livres de beurre net en port et ung coing de beurre frais à chacune des quatres bonnes festes de l’an pesant chacun coign 2 livres de beurre
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on n’est jamais trop précis dans un bail ! j’ai déjà vu souvent le coing de beurre, mais jamais encore son poids
• aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse aussi par chacuns ans 4 chappons au jour de Toussaint, avecq demye douzaine de poulets à la Penthecoste,
• aussi baillera ledit preneur à ladite bailleresse chacuns ans une fouasse de demy bouesseaux de froment aux estrennes avecq deux douzaines d’œufs à Pasques, le tout rendable par ledit preneur par chascuns ans à ladite bailleresse et oultre
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c’est aussi la première fois que je vois les oeufs à Pâques
• à la charge dudit preneur planter par chacuns ans sur ledit lieu demye douzaine d’esgraisseaulx fructaux antés de bonne matière, fera ledit preneur par chacuns ans autour des terres dudit lieu 10 toises de foussé tant neuf que réparé ès endroits nécessaires,
• fera ledit preneur cuyre par chacun ans les fruictz dudit lieu ceulx qui s’adonnent à estre fait cuyre pour ensuite partaiger par moitié entre lesdites parties
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c’est la première fois que je vois une clause de cuisson des fruits par le closier
• ne pourra ledit preneur taille ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fructuaux marmentaux ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez qu’il couppera en bonne saison
• fera ledit preneur par chacuns ans pour ladite bailleresse deux journées de son labeur où elle vouldra employer sans qu’elle soit tenu luy bailler aulcun sallayre fors ses despens de bouche seulement
• ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail sans le congé de ladite bailleresse comme à semblable
• ne pourra transporter à la fin du présent bail aulcuns foign paille chaulme ou engres ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
• jouira ledit preneur dudit lieu pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcunement et sans rien desmolir
• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc tenir garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain praticien demeurant à Angers et Jacques Delacroix filassier demeurant à Chanteussé et François Deffay laboureur demeurant à Saint Augustin les Angers
• ledit preneur, Delacroix et Deffaye ont dict ne savoir signé
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.
Peut-être, ce Jehan MARION, est-il un ascendant de mon Jehan MARION qui se marie en 1642 à Mauricette ROLANT à Champteussé …
Mais ce qui est passionnant, ce sont les détails qui lient le bailleur et le preneur
Note d’Odile :
C’est en effet probable. D’autant que je viens de relire à cette occasion la table des mariages 1599-1643 et sépultures que j’avais faite et je vois qu’il n’y a que peu de porteurs du patronyme MARION.
Je sais que je plane très haut dans le temps, mais en faisant le plus difficile je laisse aux futurs chercheurs les éléments du puzzle qu’ils pourront un jour compléter.
Vous avez raison de souligner les liens entre bailleur et preneur.
Dans le cas présent, j’ai été très émue de rencontrer pour la première fois une clause de cuisson des fruits, et je me suis alors demandée s’il ne s’agissait pas des fameuses pommes tapées, car rien ne dit que ce soit de la confiture, et il existait bien d’autres modes de cuisson que la confiture. D’autant que la clause aurait prévu qui fournit le sucre si cela avait été de la confiture.
L’ouvrage réalisé par l’Inventaire du patrimoine culturel de la France, publié en 1993 chez Albin Minchel, concernant le patrimoine culinaire des Pays de la Loire donne la recette suivante :
après récolte, les pommes étaient triées et conservées dans un endroit frais (cave). Elles sont pelées puis placées sur des rondeaux d’osier préalablement mouillés, puis enfournés dans des fours à 110°. La dessication dure 5 jours et implique le retournement fréquent des fruits afin d’en assurer une bonne uniformité. Comme un four ne chauffe par régulièrement, les braises sont poussées sur le pourtour. Au 2e ou 3e jour, les ommes sont tapées à l’aide d’un maillet spécial puis remises au four.
Merci pour la recette. Outre les pommes et poires tapées, les confitures , il y avait aussi les ratafias de fruits , très célèbres au moyen âge.Voici une recette de « Ratafia de coings ».
Prenez des coings bien mûrs.Râpez- les sans les peler, jusqu’au coeur.Otez les pépins.Mettez la pulpe obtene dans un récipient en verre ou en grès.Laissez cette pulpe reposer pendant trois jours à la cave ou dans un endroit frais.
Après ces trois jours, pressez la pulpe pour retirer tout le jus.
Mesurez, mélangez avec la même quantité d’eau- de- vie, ajoutez par litre de mélange, 300 gr de sucre, un gramme de cannelle, un clou de girofle.
Laissez encore infuser deux mois.
( La cuisine à la cour du Roi René,) Anne Vallon de Montgrand.
Note d’Odile :
vous avez raison de souligner les poires tapées que j’avais oubliées
En fait, ces ratafias, sont sans cuisson !