Procuration de Gabrielle Louet veuve Bautru à son chapelain, Craon 1596

Guillaume Bautru était appellé « sieur de Chérelles » de son vivant, comme l’attestent les nombreux actes notariés passés à Angers, dont celui qui suit. Il fit certes de son vivant l’acquisition de plusieurs terres dont Louvaines, mais n’en porta pas le nom.
Je pense que le nom ne variait pas ou alors très exceptionnellement du vivant des intéressés, sinon comment les reconnaître de leur vivant.
Chérelles est une gentilhommière située à Soulaires et Bourg.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1596 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers a esté présente damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme Guillaume Bautru sieur de Chérelles grand rapporteur de France conseiller du roy en son grand conseil demeurant à Angers laquelle a au nom et comme procuratrice du chappelain de la chappelle de st ? desservye en l’église de monsieur st Nicollas de Craon

    je suis en panne de lecture du nom de la chapelle, et je vous ai donc surgraissé le passage de la vue ci-dessus afin que vous puissiez le suivre

confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue establist et ordonne missire Pierre Rousseau prêtre fermier de ladite chappelle demeurant au bourg de Ballots son procureur o pouvoir spécial de poursuivre le poyement de 48 boisseaulx de bled seigle mesure de Craon pour les restes des arréraiges escheus à la Notre Dame Angevyne dernière passée de 3 septiers de bled seigle deu par chacuns ans audit chappellain à cause de ladite chappelle audit terme d’Angevine sur à cause et pour raison de la Touche du Peignard et de poursuivre aussi le paiement des arréraiges des cens rentes ou devoirs deubz en deniers escheuz audit terme d’Angevine dernière passée à cause de ladite chappelle et recepvoir les dits arréraiges de bled et deniers et du receu s’en tenir content et pour et au nom de ladite constituante audit nom et comme procureur dudit chappellain en bailler acquitz et quitances vallables et faire lesdites poursuites par devant tous juges et ? de justice par tout et ainsi qu’il appartiendra tant en principal que despens dommages et intérests si aulcuns adviennent jusques à sentence définitive et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite constituante en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

René, Claude et Jacquine Rousseau empruntent 640 livres, Craon 1605

mais en fait, c’est René qui emprunte et Claude et Jacquine sont cautions.
Celle qui leur prête n’est pas une inconnue des Craonnais, puisque c’est la veuve Desalleuz sieur de la Cuche issu du Craonnais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 31 août 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat demeurant à Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de honorable homme Claude Rousseau son frère, et damoyselle Jacquine Rousseau veufve de deffunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers paroisse saint Martin, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recongneu et confessé de leur bon gré debvoir et loyaulment estre tenuz et par ces présentes promettent rendre et poyer en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant
à honorable femme Jehanne Paulefort dame de la Cuche demeurant en la cité d’Angers à ce présente stipulante et acceptante
la somme de 640 livres tournois à cause de prest présentement fait par ladite Paulefort auxdits establiz esdits noms qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et à veue de nous en 800 pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ladite Paulefort
à laquelle somme de 640 livres tz rendre et payer et de despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent ledit sieur de la Maison Neuve esdits noms et ladite Rousseau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Rousseau au droit velleien à l’epistre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme maryée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
et a ledit sieur de la Maison Neuve promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenets audit Claude Rousseau son frère et le faire avec eux et ladite damoiselle de la Fevrière ?? (encore pate de mouche) solidairement obliger au payement et restitution de ladite somme de 640 livres tz et en faire et bailler à ladite Paulefort lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 8 jour prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Coiscault sieur de la Chennière ? (illisible pate de mouche) chanoine en l’église St Martin et Me Symon Portin escolier demeurant Angers tesmoings

PJ : le même jour, devant le même notaire Serezin à Angers, contre-lettre de René Rousseau mettant hors de cause Jacquine Rousseau

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jacques Dubois et Jean Guilleu, cautions d’Etienne Guyon pour son titre sacerdotal, Craon 1622

ils sont venus à Angers pour cette démarche, alors que le titre sacerdotal avait été passé à Craon. Manifestement cette démarche exceptionnelle a été réclamée, sans doute par l’évêché lui-même. En tous cas, même si ici nous sommes très habitués au rôle important et fréquent des cautions, nous pouvons entrevoir un lien probable avec Etienne Guyon, du moins un lien d’affaires si ce n’est de famille. Les habitants de Craon étaient sans doute très liés entre eux ! Je ne descends pas de ces familles, et n’en ai aucune idée.

    Voir ma page sur Craon
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 décembre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jacques Duboys recepveur des Traites au tablier de Craon et Jehan Guilleu sergent royal demeurant audit Craon, lesquels après que leur avons fait lecture et donné entendre de point à autre du don et tiltre fait par Françoise Maslin veufve Me Guillaume Guyon vivant sieur de Chauvigné à Me Estienne Guyon clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Charuau notaire de la baronnye de Craon le 1er de ce mois ont dit et asseuré bien congnoistre les choses héritaulx y contenues qu’elles vallent en rente annuel chacun an charges faites d’au moings la somme de 60 livres et où elles ne seroyent de sy grand revenu ou que ledit Guyon fust troublé et empesché en la possession et jouissance dudit lieu promettent et s’obligent lesdites establiz chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité payer bailler et parfournir chacun an audit Guyon sa vie durant pour son titre aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assises et assignées et par ces présentes assient et assignent sur tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seulle spécialement deschargée de tout autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puissen desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit ledit Guyon présent et acceptant en tant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François Marsolier acquiert vigne, pressoir et bois à Craon, 1549

et il s’agit manifestement d’un regroupement de biens familiaux, car le vendeur, qui vit à Angers est sans doute un proche parent qui en a hérité et se débarasse de biens trop loin pour les gérer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Acte en ruine, ayant subi l’eau et les vers, et les 3/4 des pages sont illisibles, et je vais tenter l’impossible !

Le (jour et mois effacés) 1549 (devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble (plusieurs mots effacés) et honneste (idem) laquelle ledit Mabille a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles demourant en la (idem) de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé … transporté et encores etc vendent … par héritaige
à Fouquette Mars… (Marsolier car le terme apparaît plus bas encore et lisible cette fois) veufve feu Jehan Rigault demourant en la paroisse de st Clément de Craon et à François Rigault fils de ladite … demourant en ladite paroisse de St Clément de Craon en la personne dudit Françoys Rigault à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté … Marsollier absent et pour luy … moyté et leurs hoirs etc …
de vigne ou environ en ung tenant et … cloux avecques les hayes et clouausons qui … situés et assis au lieu de la … en ladite paroisse de St Clément de Craon, avecques une petite maison pressouer (8 lignes illisibles)
avecques ce ont (plusieurs mots illisibles) le droit audit achacteur (idem) une boisselée et demye de bois taillis ou environ sise en ladite paroisse de St Clément de Craon près ledit cloux de vigne joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la terre dudit lieu de Jocherye d’autre cousté et bout à la terre de René Marsollier
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues du fyef et seigneurie de la baronnye de Craon à franc debvoir
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport scavoir desdites maison, vignes et boys pour la somme de 223 livres tz et desdits ustancilles dudit pressouer pour la somme de 7 livres tz le tout payé baillé compté et nombré content en présence et au veue de nous par ledit Françoys (illisible) tant pour (8 lignes illisibles)
foy jugement et condemnation etc
Jehan Cadotz prêtre et (effacé) à Pommerieux tesmoings
passé audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Guillaume Mirleau vend ses vignes de Foudon, Craon 1549

il est vrai que la population de Craon semble le plus souvent venue d’ailleurs, parfois de loin, comme beaucoup de grandes villes de l’époque.
Ici, cette vente signifierait que Guillaume Mirleau ou son épouse, sont originaires de Foudon. En effet, il ne leur était plus possible, une fois installés à Craon, de gérer des biens si loin, sauf à prendre un intermédiaire dit « fermier », ou vendre. Signalons aussi que souvent on vendait de préférence à un proche parent ou allié.
Voici donc des pistes intéressantes pour ceux qui ont ces patronymes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honneste personne Guillaume Myreleau marchand demourant en la ville de Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Helayne Chasteigner sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honneste personne Ollivier Berthin maistre sellier demourant en Brécigné lez Angers à ce prsent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à savoir
la moitié d’un cloux de vigne contenant 6 quartiers à prendre ladite moitié dudit cloux du cousté devers ung autre quartier et demy de vigne cy après déclaré, le sourplus duquel cloux compète et appartient à Marye Seiller veufve de feu Pierre Myreleau, ledit cloux nommé le cloux du Bas du Bordeau situé et assis en la paroisse de Foudon abouté d’un bout aux vignes du lieu du Bordeau et joignant d’un cousté à ung petit chemyn tendant de la maison dudit lieu du Bordeau aux terres de (blanc)
Item ung quartier et demy de vigne en ung tenant appellé le hault du Bordeau situé et assis en ung cloux de vigne appellé le Bordeau en ladite paroisse de Foudon joignant d’un cousté aux vignes de (blanc) d’autre cousté à la vigne de (blanc) aboutant d’un bout à la vigne de (blanc) de Chartres d’autre bout aux vignes de (nlanc)
Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ sise près la maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au cloux de vigne de ladite Houssayzière d’autre cousté au boys Gruet d’autre bout au chemyn tendant de ladite maison du Bordeau aux terres dudit lieu
Item une autre pièce de terre contenant 2 boisselées sise près ladite maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au jardin dudit lieu du Bordeau d’autre cousté à une pièce de terre appellée le Desrys et y aboutant d’un bout d’autre bout au chemyn tendant de la Vicelle à Aygrefain
tenues icelles choses du fyef et seigneurie de Serigné et chargées lesdites choses d’un denier tz par chacun quartier et ladite terre aussi d’un denier tournois par chaque quartier et si lesdites choses sont trouvées chargées de plus grand debvoir ledit achacteur sera tenu les payer et continuer à l’advenir
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenancse et dépencances comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans aucune chose y retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 240 livres tz de laquelle somme ledit acheteur a baillé et payer compté et nombré content en présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 livres tz quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en or et monnais blanche de présent ayans cours dont etc et le reste et parfait payement de ladite somme de 240 livres tz ledit achacteur esably et soubzmys en notre dite cour luy ses hoirs etc l’a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur franche et qute en ceste ville d’Angers aux termes et ainsi que s’ensuyt savoir est la somme de 40 livres tz dedans la feste de Toussaint prochainement venant et la somme de 110 livres faisant le parfait de toute ladite somme dedans la feste de Pasques prochainement venant
dedans lequel jour et feste de Pasques prochainement venant et auparavant ledit dernier payement sera tenu ledit vendeur bailler et fournir audit achacteur de lettres vallables de ratiffication et obligation en forme de ladite Chasteigner sa femme contenant qu’elle aura ceste présente vendition pour agréable et sera obligée au garantage desdites choses vendues autrement ne sera tenu ledit achacteur poyer ladite somme de 110 livres tz
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et de tout etc foy jugtement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Guillaume Liger licencié ès loix et Denys Commeau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits
et a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur tant pour les proxenettes qui ont traité ceste présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 6 livres 5 sols

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Création d’obligation par les Chevalier au profit de Jean Jouanneaux, Craon 1623

ce blog vous a déjà donné 2 autres actes concernant les mêmes emprunteurs et passés le même jour à Angers, mais pas les mêmes prêteurs, et cet acte est un troisième acte passé le même jour au profit d’un 3ème prêteur
Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623
3 200 livres
Création d’obligation par les Chevalier au profit de Julienne Jamet, Craon 1623
1 400 livres

et on était avec ces 2 obligations à la somme de 3 200 + 1 200 soit 4 600 livres

Au total la somme empruntée est donc de 4 600 + 600 = 5 200 livres, et je trouve la procuration donnée à Craon, que je vous mets ci-dessous, et qui spécifie qu’ils veulent emprunter 6 000 livres.
La somme est importante. Ils n’ont pas trouvé de prêteur capable de financer une telle somme ce jour là sur Angers, d’où la multiplicité des sommes prêtées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cheruau notaire audit Craon le 25 de ce mois copie de laquelle signée Cheruau est demeurée cy attachée, et Mr Louys Hamonière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse de Saint Pierre
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à Jehan Jouanneaulx sergent royal demeurant Angers paroisse Saint Michel de la Palluds à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril premier payement commanczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignet et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et desdits sieur de la Grand Maison et Romefort et leurs femmes et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles leurs choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de toute autre hypothèque et empeschement quelconque
la présente vendition faite pour le prix et somme de 600 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir et entretenir etc dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial lesdits sieur de Malaunay et Moreulx tant pour eulx qu pour leursdites femmes de la Grand Maison et Romefort et leurs femmes au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

  • PJ : la procuration passée à Craon
    1. c’est une copie, donc sans les signatures et je suis étonnée, car d’ordinaire dans ce type de pièces jointes on trouve des originaux

    Du mardy devant midy 25 apvril 1623, par davant nous Jehan Cheruau notaire de Craon et y demeurant furent présens en leurs personne sestablis et soubzmis chacuns de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison Renée Chevalier sa femme, Me Nicollas Chevalier sieur de Malaunay et Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et Judith Marcillé sa femmes, lesdies femmes de leurs maris authorisées pour l’entière exécution des présentes demeurants audit Craon, qui ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ny de partie avecq renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité eux etc ont fait le porteur des présentes leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoir de prendre par prest de (blanc) la somme de 6 000 livres tz et d’icelle somme luy passer contrat de constitution de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle pour la somme de 375 livres tz payable par chacuns ans aux jours portés par ledit contrat par tous les dits constituants ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et icelle luy assigner sur tous et chacuns leurs biens tant présents que futurs meubles et immeubles et sur chacune pièce seule et pour le tout et de proche en proche lesdits héritages deschargés de toutes charges et hypothèques fors de ladite somme de 375 livres tz que sera payée d’an en an franchement et quitemment es mains et à la maison de celuy qui fera ledit prest de ladite somme de 6 000 livres tz, laquelle rente de 375 livres tz lesdits constituants pourront admortir toutefois et quantes que bon leur semblera à ladite somme de 6 000 livres tz ès mains de celuy qui la baillera par ung seul et entier payement avecq les arrérages de ladite rente si aulcuns sont deuz et tous loyaux cousts et mises que de raison et sans que en faveur des présenes le porteur d’icelles puisse emprunter davantage ladite somme de 6 000 livres et plus d’une fois seulement et généralement etc obligent ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans division comme dit est renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité foy jugement et condemnation
    fait à Craon présents Maurice Foucault et Françoys Eschalier clercs demeurant audit Craon tesmoings
    lequelles partyes et tesmoings ont signé en la minute

  • PJ : la ratification des obligations le 4 mai à Craon devant Cheruau

  • Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.