François Leroyer, en prison à Angers, est redevable à Marin Gault, Sainte Gemmes d’Andigné 1590

qui l’a manifestement soutenu et aidé dans ses procès et diverses affaires. Mais curieusement, une phrase de cet acte laisse à penser qu’il est emprisonné suite aux procès et non avant, comme je pensais que c’était à l’époque la manière de faire pour certaines poursuites.
Hier, je vous ai mis sur ce blog un contrat de mariage d’un Leroyer plutôt très aisé, et qui possédait des biens à Sainte Gemmes d’Andigné, or, ici, j’ai le sentiment qu’il ne doit pas s’agir de la même famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 31 mars 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably François Leroyer demeurant en la paroisse de Ste James près Segré estant de présent prisonnier ès prisons royaulx de ceste ville d’Angers soubmectant confesse de son bon gré sans contrainte debvoir et estre justement et loyalement tenu et pas ces présentes promet rendre payer et bailler dedans 8 jours prochainement venant en ceste dite ville d’Angers
à Marin Gault Me cordonnier audit Angers et y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant la somme de 13 escuz ung tiers évalués à 40 livres tz à laquelle somme ils ont composé et compté pour demeurere ledit Leroyer quite vers ledit Gault de pareille somme de 13 escuz ung tiers par ledit Gault mise et desboursée et employée pour ledit Leroyer pour solliciter en ses procès et affaires urgentes qu’il avayt eues et à raison de quoy il est à présent prisonnier comme ledit Leroyer a confessé par devant nous sur les parties et mémoire que ledit Gault en avoit fait faire des mises que ledit Leroyer a pareillement recogneu et confessé estre véritables sans préjudice de partie de la pension par ledit Gault fournye et administrée audit Leroyer depuis son emprisonnement et des peines et vacations qu’il a fait pour iceluy Leroyer auxdits procès et aultres affaires et sauf à en compter par entre eux au paiement de laquelle somme de 13 escuz ung tiers sans prejudice comme dessus s’est ledit Leroyer obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps d’iceluy Leroyer à tenir prinson ferme comme pour les deniers et affaires du roy par deffault de paiement de ladite somme de 13 escuz ung tiers au terme susdit renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et mesmes à toutes graces volontés et respects du roy qui pourroient estre à ces présentes contraires et renoncé à jamais s’en ayder contre ledit Gault foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la chapelle desdites prisons royaux en présence de Anthoine Sesbouez clerc desdites prisons et Jehan Mesnil et Jehan Maugeay sergent royal demeurant audit Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contre-lettre de René Gault, Armaillé 1558

René Gault est mon ancêtre, à la splendide signature, et ici il est allé à Angers depuis Armaillé, emprunter 200 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1558 (Jacques Chailland notaire royal Angers) personnellement estably René Gault marchand demeurant à Armaillé soubzmetant ou pouvoir etc confesse que à sa prière et requête et pour lui faire plaisir Me Claude Delhommeau liciencié es loix acovat à Angers s’est ce jour et auparavant ces présentes coobligé avec lui de payer à Me Jehan Ledevin licencié es loix pocureux du roi aux compté d’Anjou de la somme de 200 livres tz dedans d’huy en 6 mois prochainement venant et que combien qu’il aparaisse par ladite obligation ledit Delhommeau avoir eu et reçu ladite somme que toutefois qu’il n’en a rien eu ne reçu ains est du tout tournée au profit dudit Gault à ceste cause a ledit Gault promis audit Delhommeau ad ce présent stipulant et acceptant pour lui ses hoirs etc lui seul et de ses deniers payer ladite somme audit Ledevin et de ladite obligation en acquiter libérer et garantir ledit Delhommeau à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et ad ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc en présence de Michel Bodin et Jullien Cfoucault Me maczon demeurant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Catherine Gault de la Brau et André de la Bruyère, 1619

c’est le plus long contrat de mariage que j’ai jamais retranscrit et il n’était pas facile à déchiffrer aussi à la fin j’ai parfois mis des … quand le texte n’avait pas une importance remarquable.
Le père de Catherine Gault est Etienne fils de Yves marchand à Bouillé Ménard au milieu du 16ème siècle. Sa mère est une Soreau, que je pense aussi d’origine angevine.
Le futur est aussi d’origine angevine, et l’acte cite longuement beaucoup de proches parents dont beaucoup sont angevins, mais j’ai eu beaucoup de mal à déchiffer tous les noms propres, qu’ils soient patronymes ou lieux. Une chose est certaine, il y a dans cet acte beaucoup de liens vers l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Nationales, Registre des insinuations du Châtelet de Paris (1615-1628) volume 75, inventaire Y//160 fol. 40 V° – insinué le 4 janvier 1619 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jacques Daumont … conseiller du roy notre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris salut scavoir faisons que par devant Pierre Belot et Charles Ferant notaires et gardenottes du roy notre sire au châtelet de Paris furent présents en leur personne Estienne Gault escuyer sieur de la Brau pays de Champagne et de la terre et seigneurie de la Formanterye en Anjou en partie, conseiller et esleu en l’élection de Rozay en Brye, greffier héréditaire desdites élection dudit Rozay et Naingest et de la Mothe de Crécy conseiller procureur et notaire ordinaire de monseigneur le Prince de Condé et … demeurant en ceste ville de Paris rue St Jacques paroisse st Severin, au nom et comme père et ayant la garde noble stipulant en ceste partie pour damoiselle Catherine Gault sa fille et de feu damoiselle Renée Soreau jadis sa femme, à ce présente et de son vouloir et consentement d’une part
et André de la Bruyère escuyer sieur dudit lieu et de la Gremonde Fevrière Marceau et des Crollonières de Touche Motes, advocat en parlement, fils et seul héritier de deffunt Jehan Robin de la Bruière escuyer sieur dudit lieu et de feue damoiselle Jehanne Nicollas de Gourbelommet sa femme demeurant en la ville de Gonnord pays d’Anjou ses père et mère, demeurant en ceste ville de Paris rue du Plassis paroisse st Severin pour luy et en son nom d’autre part
lesquelles parties de leur bon gré et bonne volonté sans aulcune contrainte comme elles disent, confessèrent et confessent en la présence et par devant lesdits notaires chacuns en droit jugement aussy en la présence et par l’advis et conseil de leurs parens et amys cy après nommés à savoir de la part dudit sieur Gault et damoiselle Catherine Gault sa fille, de Me René Quentin sieur de la Daumerye advocat en parlement au nom et comme procureur de Messire René de Breslay évesque de Troyes par son pouvoir et procuration soubz le seing et scel dudit sieur évesque fait en son château de st Lye lez Troyes … Jehan de Breslay escuyer sieur de la Croix advocat à Angers, Me Pierre Davoust chanoine de Chartres, Jehan Boudet La Montagne escuyer capitaine de Geciriseau ? et damoiselle Thieurye Babineau sa femme cousine de ladite future espouse, Me Geffroy Vincent chanoine de Paris prieur du prieuré conventuel de ste Catherine de Laval cousin de ladite future espouse, Vincent Montel advocat en ladite cour nepveu dudit sieur Vincent, de damoiselle Anthoinette de la Mothe dame de Melan de Launay et de la Houssaudière en Anjou femme du sieur du Temple cousine dudit sieur Gault, de damoiselle Geneviefve Miron femme du sieur de Pommereul conseiller notaire et procureur du roy contrôleur de la Grande Chancelerye marraine de ladite damoiselle futur espouse, de Me Hierosme de Benevent sieur de Girautcourt conseiller du roy et trésorier général de France en Berry, Me Gilles Benussan, Auguste Galland, Pierre de la Martellière et Nicolas de Villeprouvée advocats en ladite cour de Parlement, Thomas Robin sieur de Belair conseiller et Me d’hostrel de la reyne Marguerite, Me Jehan Rousseau conseiller de la maison du roy amys dudit sieur Gault et damoiselle future espouse
et de la part dudit futur espoux de noble homme Me Jehan Belordeau sieur de la Grée advocat au siège présidial d’Angers à cause de damoiselle Renée Tallueau sa femme et Jehan Eslye … sieur des Rochettes maréchal ordinaire des logis de la reyne Marguerite duchesse de N… … futur espoux, de Nicolas de Besemont escuyer sieur dudit lieu et de Coulombelle et damoiselle … Nicolle de Gorbelloneau sa femme auparavant veufve de feu Pierre Duvivier escuyer sieur de la Grange, et d’Urbenne et de Boisfron en Berye et de la Tronière en Anjou oncle dudit sieur de la Grange à cause de ladite damoiselle sa tante maternelle et sa marraine, et René Duvivier escuyer sieur de la Grange Dorbeau fils aisné de ladite damoiselle cousin germain maternel dudit futur espoux, comme aussy en la présence de haulte et puissante dame Jehanne de Cossé veuve du feu sieur vicomte ? de la Rochepot vivant chevalier des ordres du roy, gouverneur pour sa majesté du pays et duché d’Anjou, damoiselle Marie de Marel femme et ayant charge pour cest effet de Curambault Le Picart escuyer sieur Datille et des Chapelles en Brye, premier Me d’hostel de Mr le prince de Vendosme, damoiselle Gabrielle de Boisormeau femme de Me Charles de Reiou docteur en la faculté de médecine, Me Charles Bailly abbé commandataire de st Thierry advocat en parlement fils aisné de Mr le président Vailly, vénérable et discrete personne frère Claude Edevin religieux de l’ordre de St Benoist en l’abbaye de Pontlenay et bachelier en droit canon, René Edevyn escuyer son frère sieur de la Bonnière, nobles hommes Me Jeannerot Garnyer advocat au privé conseil du roy et Me Nicollas Rivelet et Anthoine Lebarron advocat en ladite cour de parlement et plusieurs amis inthimes dudit sieur de la Bruyère futur espoux la pluspart soubzsignés
avoir fait et font entre elles de bonen foy les traités accords conventions … promesses et obligations qui ensuivent pour raison du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solemnisé en face de notre mère ste église desdits sieur de la Bruyère et damoiselle Catherine Gault c’est à savoir ledit Gault sieur de la Brau avoir promis et promet donner et bailler par nom et loy de mariage ladite Catherine Gault sa fille audit sieur de la Bruyère qui a icelle promis et promet prendre à femme et espouse le plustost que faire se pourra adviser et délibéré sera entre eulx leurs parents et amis devant Dieu et Ste église et consentement et accord aulx biens et droits a chacune dedits parties appartenant qu’ils promettent apporter l’ung d’eulx à l’autre et seront communs entre eulx selon les us et coustumes de la ville prévosté et vicompté de Paris
en faveur duquel futur mariage et pour à iceluy parvenir ledit sieur Gault a baillé et délaissé auxdits futurs espoux ce acceptant les greffes hériditaires des élections de Rozay en Brye de Naingue et la moitié de celle de Crécy acquis par ledit sieur Gault à faculté de rachapt perpétuel en l’année 1588 et depuis par les reventes d’aulcuns de ceux qui en ont esté faites lesquels nominations les sentences de messieurs les commissaires de la cour de parlement le 24 sepetmbre 1608 portant le remboursement d’iceulx de la somme de 4 048 livres 6 sols pour principal seulement et leur ordonnance aposée au pied de la requeste à eulx présentée par ledit sieur Gault le 17 novembre 1608 … qui luy est deub par le roy spécifié en ladite requeste et révocation et remboursement dudit sieur Gault quand l’o a voulu renvoyer lesdites greffes et mentions tant en l’arrest en conseil privé du roy du 29 juin 1585 que lettres patentes de 1595 contrôlées au contrôle le 10 novembre ensuivant et relicqua du compte de la recepte desdites amandes de la cour de … clos en la Chambre des Comptes le 9 février 1596 que en l’arreste du conseil privé du roy du 4 décembre 1598 tant en principal que inérests ainsy qu’il est contenu en ladite requeste depuis le 25 pourquoy est en conséquence à se pourvoir au roy et en faire comme l’on pourra soubz le bon plaisir de sa Majesté et de son conseil lequel en cestes considération et à ja tolléré audit sieur Gault la jouissance du cen… principal dudit Rozay sans aulcune revente quelques reventes qui ayent esté faites des ans,
plus la moitié de la debte deue audit sieur Gault par Messire Charles Dangennes vidasme du Mans et dame Catherine de Titennes son espouse, héritiers du feu sieur marquis de Pizans et Me Mathieu de Jogué advocat en parlement montant environ 10 000 livres comme il appert par les promesses du 25 janvier 1608 et 28 mars ensuivant collationnées et recogneues par devant Michel et de Bricauet notaires au châtelet de Paris le 30 mars sur le parchemin desquelles et dont la recepte
(f°4/11) par procès en la cour … passé par devant Belot et Ferain notaires au châtelet de Paris le 10 avril 1605, la somme de 1 500 livres pour la reduction dudit don que ledit sieur Gault a prétendu avoir modéré à 1 500 livres tz à prendre sur les choses portées par ledit testament ou … ainsy qu’il a entendu si tant est que l’apréciation soit plus ce que Me Pelault accorde audit Gault par l’accord passé par devant Fardeau et Belot notaires au chastelet de Paris le 27 juillet 1607 à prendre sur ce qui luy est deub par feu Mr le cardinal de Bourbon sur la rente de deniers portée par ledit accord aux charges d’iceluy et que ledit sieur Pelault a fait entendre audit Gault estre de plus de 8 000 livres tz en bannies

    je suis très intiguée par ce Pelault, et ses liens financiers avec les Gault de la Brau

et en faisant la poursuite fournissant aux frais sur la moitié de la somme de 4 000 livres portée par la sentence de messieurs des … en parlement obligation et arrest de la cour du 23 décembre 1608 saisies et establissement de commissaires faits en vertu d’iceulx avec les intérests escheus et qui escheront jusques à l’actuel payement … par Samuel Quiraudet héritier par bénéfice d’inventaire de feu Nicolas Quiraudet père de feu Me Berthelemy Quiraudet esleu en l’election dudit Troyes et pour laquelle somme de 4 000 livres tz ledit sieur Gault a ja fait saisir et establir commissaires sur les … par Grudé sergent demeurant audit …,
plus ce qui pourra estre adjugé tant à l’encontre de messire René de Breslay évesque de Troyes que du sieur et dame de Selué, Me Jean de la Barre, le sieur Vincent et autres cousins et cohéritiers de ladite future espouse et de son frère pour les prétentions et droits mentionnés ès procès qui sont pendant en la cour prests à juger pour le fait de la restitution de la succession de feu Me Mariau destribués à Messieurs le Poullie baron conseiller du roy en ladit cour,
plus 16 escuz deux tiers de rente à prendre sur deffunt François Ferret de Cheffe en Anjou, et Jehanne Delaunay sa femme cédé par Me Simon de Monsoreau valet de chambre du roy et Gabrielle Chassaignes par contrat passé par devant Coutenot et Ferrant notaires au chastelet de Paris le 23 octobre 1588 duquel de Chassaignes ledit sieur Gault en a la retrocession par contrat passé par devant Depoches et Levoyer notaires au chastelet de Paris ledit jour avec les arrérages qui se peuvent monter à quelque 1 800 livres ainsi qu’il se recognoistra par le contrat que peuvent estre deubz icelle rente dont le contrat de continuation est produit au procès intenté par ledit sieur de Monsoreau pour le payement de ladite rente principal et arérages et la moitié du lieu et closerye de Baumarant en propre de ladite future espouse ou la moitié de la rente eschangée par icelle sis en la paroisse de Champaigne près ledit Cheffe en Anjou,
lesdites choses cy dessus telles qu’elles sont sans aulcune garantye fournissement ny remplacement sinon de ses promesses ains seulement telles quelles sont et peuvent estre et dont en tant que besoing est ou seroit ledit sr Gault leur en fait cession et transport pour ce qui est de son chef et dudit lieu du Baumarant ou rente eschangée délaisse la possession aux futurs espoux comme estant le propre de ladite future espouse indivis avec l’autre moitié appartenant à son frère,
plus ledit sieur Gault a promis et promet donner et résigner audit futur espoux sondit estat et office de conseiller notaire et secrétaire de monseigneur le prince de Condé, su rles provisions du 28 mars 1606 registrées au greffe lesl… de Paris avec les certificats de Serini le 19 septembre audit an et dont dès à présent il en a passé procuration à Kesiguandun ?? par devant les notaires soubzmis pour s’en faire pourvoir par ledit futur espoux toutefois et quantes qu’il voyera soubz le bon plaisir … de mondit sieur le prince les lettre patentes et enseignements des choses cy dessus baillées
(f°5/11) ledit sieur … et tient pour content et promis icelles bailler … et outre ledit sieur Gault a promis et promet vestir ladite future espouse sa fille selon sa qualité et icelle meubles dedans le jour des espousailles jusques à la somme de 1 000 livres tz outre et par dessus le grand tapis de … à grand poil … de tapisserie de Turquie nouvellement estably de par le roy, auquel est représenté une annonciation avec les 4 pannyelistes ? que ladite damoiselle à elle mesme … qui sera retiré par lesdits futurs espoux es mains du tapissier qui l’a pour le parachever, lequel tapit iceluy sieur Gault a gratuitement donné en pur don à sadite fille future espouse en don de nopces
pareillement a ledit sieur Gault promis et promet loger et nourrir lesdits futurs espoux et leur train avec luy en sa maison deux ans entiers à commencer du jour des espousailles sans qu’ils soient tenus payer aulcune pention louage, lequel logement et nourriture a esté du consentement des parties estimé et évalué pour lesdites deux années à la somme de 1 000 livres tz
ledit sieur espoux payera sur ses biens propres les debtes par luy deues auparavant le mariage et a ledit sieur Gault baillé et baille ladite future espouse sa fille franche et quite de toutes debtes pentions nourriture et entretenement jusques au jour desdites espousailles
a esté accordé que lesdites greffes et choses dessus déclarées demeureront le propre de ladite future espouse de son costé et ligne et des siens jusques à la somme de de 10 000 livres tz seulement oultre ledit lieu de Baumarais ou moitié de la rente eschangée au lieu d’icelle et ou lesdits greffes estoient rachetés ou vendus ou lesdits debtes payées tout ou partye en ce cas sera le futur espoux tenu les remployer en pareille nature de propre à ladite future espouse en son costé et ligne en la prévosté et vicompté de Paris ou 20 lieues alentour au plus loing ou proche ou aux environs dudit la Brau 3 mois après le rachapt ou payement desdites debtes jusques à la dite somme de 10 000 livres tz si tant actuellement s’en envoyt et si tant actuellement ne s’en reçoyt et que les choses ou partyes d’icelles demeurent en nature sans le recepvoir en ce cas ce qui en aura esté receu sera employé en propre à la future espouse et les siens de son costé et ligne et en costé paternel dont le tout procedda et dudit receu et de ce qui sera encores en nature de tel que ladite demoiselle future espouse et les siens en son costé paternel couldront choisir eslir pour ledit estoc et propre jusques à ladite somme de 10 000 livres le surplus sera ammeubli auxdits futurs espoux et si du vivant dudit futur espoux ledit remploy esté fait il sera pris par préciput sur les biens de la communauté et si la communauté ne suffist de prendre sur les propres dudit futur espoux et néanlmoings a esté accordé que venant à partage de père et mère de la future espouse et de de ce qui luy est advenu ou adviendra de drois successifs ledit futur espoux ne sera tenu de rapotret ce qui luy est cy dessus baillé que ce qui seroit en nature et ce qu’il auroit actuellement touché soit par jugement arrest compositions aux arbitrages selon qu’il advisera et pour le mieux par l’advis dudit sieur Gault père ou de son fils tenu … et sans estre tenu faire aulcun rapport desdits intérests profits fermes et fruits ains du principal seument soit e, tiltre et comme il est cy dessus déclaré desquelles choses susbaillées ledit sieur futur espoux pourra faire les poursuites comme bon luy semblera et en demeurera aulcunement tenu sans que ores ne pour l’advenir luy ne les siens en puissent aussu demander aulcun remplacement seulement vaccations frais et mises pour la poursuite d’icelles debtes ou de partie d’icelles à faulte de les recepvoir aulcuns dommages et intérests dudit sieur Gault ne les siens en quelque sorte et manière que ce soit … et à ceste condition a esté baillé et par ledit sieur futurs espoux accepté par expresse convention qui autrement n’eust esté accordé
et partant ledits futur espoux a donné et donne à la future espouse douaire coustumier de la précosté et vicomté de Paris encores que les biens propes dudit sieur espoux soient situés et assis soubz autre coustume à laquelle pour ce regard ledit sieur futur espoux a dérogé et déroge
(f°6/11) idem f°5
(f°7/11) par ces présentes ou de la somme de 600 livres tz de rente rachaptable à la somme de 8 000 livres de douaire à une fois payée … au choix et obtion de ladite future espouse et des siens à plein de donnaison et présent coustumier avoir et prendre par ladite future espouse si tost que douaire aura lieu et sans qu’elle soit tenue en faire aulcune demande en justice ne ailleurs sur tous les biens dudit sieur futur espoux qu’il en a chargés obligés et ypotécqués pour payer et faire valoir les créancés, lequel douaire si choisy est par ladite future espouse et les siens il sera et demeurera somme de tous à la future espouse et aux siens pourvu qu’il n’ay ai point d’enfant dudit futur mariage pour assurance duquel douaire ledit sieur futur espoux a spécialement obligé et ypotecqué oblige et ypotecque par ces présentes la terre et seigneurie de la Bruière (non identifié) sis en la paroisse de Noyant pays d’Anjou consistant en maison seigneuriale mestairie grange jardin et pourpiers terres labourables justice ventes retraits féodaux et autres droits et esmoluements dudit fief au désir de la coustume comma aussy droit de patronnage et présentation et jouissance de la chapelle de St ? Loys dépendant de ladite terre et seigneurie créée par les prédecesseurs dudit sieur futur espoux vivant seigneurs dudit lieu tenue et mouvante en plein fief à foy et hommage du sieur du Vivier les fiefs et seigneuries de la Guimonière à Salve en la paroisse de Brecigné proche ladite terre et seigneurie de la Bruière tenue à foy et hommage du sieur de Pontlevoy de … de la paroisse de Noyant tenu à foy et hommage du sieur de la Gallopinière et de Marcerie ? en la paroisse de Saulgé l’Hospital près les susdites paroisses … rentes de grain froment oye … deniers … semblable droit de justice ventes retraits féodaulx et autres droits esmoluments de fiefs suivant la coustume, tenu ledit fief en foy et homma du sieur des Brosses marquis à cause de son fief de Parigny la maison et pressoir de Magne ? sis au village de Soulange avec le fief et seigneurie de Magne … rentes des Crollonièers de Touche Martin paroisse St Georges de Chatelaison comptant en tout 200 arpents de terre et vigne … de fosses tenu à foy et hommage du sieur de Soulange une maison assise en la ville de Gohier proche le chasteau dudit lieu composé de salles une chambre greniers granges estables ferme coulombiers cour jardin de loin enclos de … et autres terres rentes vignes en dépendant en ce qu’il en est advenu et escheu en l’année 1594 par la succession du feu sieur de la Roche Nicollas … dudit sieur espoux et généralement chacuns ses autres biens meubles et immeubles à présent et à venir sans que la généralité obligation déroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité, equels biens ledit sieur futur espoux dit appartenir à luy seul et à ses héritiers pour avoir partagé sa soeur en deniers et en la faisant faire renoncer à son profit à tous droits successifs par acte du 4 novembre 1604 passé par devant Bouchel et Baslin notaires du comté de Vehier,

    il y là un grand nombre de seigneuries que j’ai eu du mal à retranscrire mais qui manifestement situent tous les biens de cet André de La Bruyère du côté de Gonnord en Anjou

a esté aussi accordé que le survivant desdits futurs espoux aura et prendre par préciput et advantage … ledit futur espoux ses armes habits lances ? et chevaulx et la future espouse ses bagues habits et joyaulx jusques à la somme de 1 000 livres ou ladite somme de 1 000 livres tz au choix … et outre lesdits 1 000livres ladite future espouse prendra encores par précipul la somme de 1 000 livres tz pour son ameublement icelle baillé par ledit sieur Gault son père au cas pour lesdites 1 000 livres d’ameublement qu’il n’y eut point d’enfant et a esté
(f°8/11)

(f°10/11) Jacques Gault, frère de Catherine future épouse, accepte le contrat de mariage de sa soeur
fut présent en sa personne Jacques Gault escuyer fils de Estienne Gault escuyer sieur de la Brau et de la Fromière d’Azé escolier estudiant en l’université de Bourges estant à présent à Paris en la maison dudit sieur Gault son père sise rue st Jacques paroisse st Severin lequel après lecture à luy faite de mot à mot par l’ung des notaires soubzsignés l’autre présent, du contrat de mariage cy devant escript fait et passé par ledit sieur gault stipulant pour damoiselle Catherine Gault sa fille, soeur dudit Jacques Gault, d’une part, et André de la Bruière sieur dudit lieu advocat en parlement, lequel a ledit contrat de mariage bien entendu
de son bon gré et bonne volonté avec l’authorité dudit sieur de la Brau son père à ce présent a ledit de contrat de mariage claudes et conditions et particulièrement la donation à eux faite par ledit sieur de la Brau son père de la dite terre et seigneurie de la Brau aux charges clauses et conventions y mentionnées et a pour agréable icelle donation et advance et a accepté et accepte par ces présentes humblement remerciant ledit sieur de la Brau son père, veult consent et accorde que le tout sorte son plein et entier effet force et vertu luy ses hoirs et ayans cause sans que jamais il puisse aller ne venir au contraire et à iceluy promis et promet entretenir selon sa forme et teneur, promis oblige renonçant etc fait et passé en la maison dudit sieur de la Brau déclaré par le contrat cy devant escript lundy après midy 19 avril 1610 et ont lesdites partyes signé la minutte des présentes estant au dessoubz dudit contrat devant escript, signé Belot et Frerant et à la marge feuillet dudit contrat est escript ce qui ensuit

Ledit sieur de la Bruière et damoiselle sa femme espouse de luy authorisée en tant que faire se peut confessent avoir eu et receu dudit sieur de la Brau à ce présent les habits et meubles que ledit sieur de la Brau leur avoit promis jusques à la somme de 1 000 livres tz selon et ainsy qu’il est porté par le présent contrat de mariage par devant escript dont quittent et promis obligent renonçant fait et passé en la maison dudit sieur Gault déclaré au contrat de mariage devant escript le lundy après midy 19 avril 1610 et ont lesdites parties signé la minute des dites présentes signé Peraud et Belot et ensuite est escript

Je recognois et confesse que Me Gault mon beau père m’a nourry et logé moy ma femme et mon train les deux ans portés par le présent contrat dont je m’en contente et en quitte renvoye et descharge par tout et promet … l’en descharger que besoing sera mesme par devant notaires s’il m’en requiert et en descharge la minute fait le 8 juillet 1612 signé de La Bruière et à la marge mesme est escript ce que ensuit

Au jour d’huy est comparu par devant les notaires soubzsignés ledit sieur de la Bruière nommé au présent contrat de mariage lequel a recogneu déclaré et confessé avoir signé la descharge escripte en marge cy dessus qu’il a dit estre véritable et promet l’entretenir, ce fut fait recognu et passé es estudes desdits notaires le 7 mai 1613 après midy signé de La Bruière Garnon et Demourenssel et au bas dudit contrat est mis et escript ce que ensuit

L’an 1619 le 9 février le contrat de mariage … cy dessus … pour …

A tous ceux qui ces présentes lettres verront François de Serres lieutenant général du baillage de Chaumeiges ? et seigneurie de Chastellier dudit Chaumeiges et … en dépendant pour haut et puissant seigneur messire François de l’Hospital chevalier de l’ordre du roy notre sire conseiller en ses conseils d’estat et privé, capitaine des gardes du corps de sa Majesté, lieutenant de la compagnie des Gendarmes d’icelle, sieur du Hallier et de ladite terre et seigneurie du Chastellier dudit Chauminges et … en dépendant, salut scavoir faisons que ce jourd’huy 5 novembre 1618 avant midy est comparu Jacques Doudet escuyer archer garde du corps du roy demeurant audit Chauminges lequel a déclaré qu’il a appellé et appelle a sa succession universelle tant des meubles acquets conquests et immeubles présents et à venir Jacques Gault advocat en parlement escuyer sieur de la Brau, et damoiselle Catherine Gault sa soeur femme de André de la Bruière advocat en ladite cour escuyer sieur dudit lieu de la Bruière, ses cousin et cousine demeurant à Paris pour les bons et agréables services et affection que Estienne Gault aussy escuyer sieur de la Brau leur père et eulx, luy ont faits et rendent et pour l’espérance qu’il a qu’ils continueront de la présence desquels il s’en contente et … réelle et pour la bonne amitié qu’il leur porte et que ainsy luy a pleu et plaist les appelant instituant nommant et adoptant ses héritiers universels au charge … contrat de mariage de damoiselle Catherine de Vassy sa femme de payer ses debtes si aucunes se trouvent et des legs de son testament déclarant tenir lesdits biens sa vie durant … que après son dit décès et aux charges susdites lesdits Gault frère et soeur en soient investis comme ses vrais héritiers adoptifs donnataires et dont en tant que besoing est ou seroit leur en a fait et fait donnation irrévocable du tout vifs, lequel sieur Gault fils à ce présent et accetant et humblement le remerciant tant pour luy que sadite soeur absente et promis et promet tant pour luy que pour sadite soeur acomplir les conventions susdites et ont icelles parties à nous requis acte et envoyé au greffe dudit baillage et … ce que leur avons accordé pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, et ont … fait et constitué leur procureur le porteur des présentes pour faire insinuer cesdites présentes ailleurs où besoing sera et ont lesdites parties signé avec jous notaire et greffier en la minute de ces présentes, fait et passé soubz le seing de moy greffier et notaire audit baillage les jour et an que dessus, signé de Vassy et au bas est escript ce qui ensuit

Aujourd’huy par devant les notaires gardenottes … présente soubzmise en sa personne damoiselle Catherine Gault femme de André de la Bruyère advocat en parlement escuyer sieur de la Bruyère et de la Gionnière dudit sieur son mary pour le présent authorisée quant à ce …

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Contrat de mariage de Clément Gault de la Grange avec Claude d’Arribert, Paris 1614

famille très aisée, et le futur va ici prévoir 4 clauses pour les dons à sa future si il décède, car outre le douaire il lui laisse une demeure importante, un préciput et un don.
Cette Claude d’Arribert sera donc, le cas échéant, une veuve plus que bien nantie, mais cela n’est pas tout, car elle a une soeur, qui n’a manifestement pas envie de convoler et lui donne la moitié de ses biens.
Bref, ce contrat de mariage est exceptionnel pour un futur époux issu de l’Anjou, car il est cousin de Clément Garande, et je vous ai surgraissé le passage, car je sollicite ici tous mes lecteurs qui se sont peu ou prou intéressés aux Garande pour m’aider à lier Clément Gault de la Grange à Clément Garande qui est ici dit son cousin.

Vous trouvez sur mon blog 19 actes concernant les GARANDE, donc cliquez au pied de cet acte sur le TAG Garande qui est un mot clef, qui vous donne accès à tous les actes sur cette famille.

J’ai en effet beaucoup travaillé les GAULT, dont ce Clément Gault est manifestement proche parent, mais je ne peux le lier avec précision, alors sans doute que ce cousinage avec Clément Garande va nous aider. D’avance merci pour toutes vos suggestions.

Cet acte est au Caran, Paris, insinuations cote Y155001 année 1614 (on a aussi l’original en cote LXII 501 mais l’écriture est plus difficile et j’ai retranscrit l’insinuation, mais je vous mets les signatures de l’original) – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Par devant Estienne Telliron et Thomas Groyn notaire et gardenotes du roy notre sire en son châtelet de Paris soubzsignés furent présent en leurs personnes noble homme Clément Gault sieur de la Grange, serviteur ordinaire de la chambre du roy, estant de présent à Paris logé en l’hostel de Lavardin place royale paroisse st Paul, pour luy et en son nom d’une part,
et damoiselle Claude Daribert dame en partie de la Grange Sautere et de Baunrant majeur usante et jouissante de ses droits, fille de deffunt Esmery Daribert vivant escuyer sieur du dit lieu de la Grange Sauterre Chanteibre et autres lieux et damoiselle Philippes Lecointe jadis sa femme estant pareillement en ceste ville de Paris logé en l’hostel de Vitry près ladite place royalle, aussi pour elle et en son nom d’autre part, lesquelles parties en la présence par l’advis et conseil de la part dudit sieur de la Grange et noble homme Clément Garande advocat en la cour de parlement et au conseil privé du roy son cousin, et de la part d eladite damoiselle Claude Daribert de damoiselle Susanne Daribert aussy dame en partie dudit lieu de la Grange Sauterre et dudit Beaunant sa soeur, monsieur Me François de Marsault sieur de Saint Suplix en Multrin et de Fleury conseiller du roy en sa cour de parlement et conseiller au requestes du pallais, Me Jehan Lemoyne procureur en la cour de Parlement et Me Estienne Jallay serviteur de la chambre du roy ses amys, ont volontairement promis et promettent se prendre l’ung l’autre en nom et loy et de mariage et iceluy faire et solempniser en face de nostre mère sainte église le plus tost que commodément faise se pourra et que sera advisé et délibéré entre eulx leurs dits parents et amis sy Dieu et nostre mère sainte église sy consentent et accordent,
aux biens et droits qui à chacun desdits futurs espoux peuvent compéter et appartenir qu’ils promettent respectivement apporter l’ung avec l’autre dans la veille du jour de leurs espousailles, prendra ledit sieur futur espoux ladite damoiselle future espouse avec ses droits à elle appartenant tant comme douairière dudit feu sieur Daribert son père

    Il est clairement écrit « douairière », mais il faut se souvenir qu’il s’agit d’une insinuation, donc d’une copie, et que j’ai déjà observé dans les insinuations que j’ai retrancrites quelques erreurs. Je dirais donc ici qu’il y a erreur du copiste qui aurait dùu déchiffrer « donataire », ce qui signifie qu’au décès de sa mère, son père avait fait une donation à ses enfants.
    Comme nous avons l’acte original, j’ai donc été voir ce point, et hélas, l’original écrit aussi « douarière », alors que seules les veuves portent ce titre, donc je ne comprends pas.

que bonne héritière pour ung septième par bénéfice d’inventaire de ladite deffunte damoiselle Lecointe sa mère, tous lesquels droits sortiront nature de propre à ladite future espouse sur lesquels biens et droits présents et advenir est enmeubly (sic) audit futur espoux jusques à la concurrence de la somme de 8 000 livres desquels 8 000 livres il pourra disposer à sa volonté
seront lesdits futurs espoux ungs et communs en tous leurs meubles acquests conquests immeubles selon la coustume de la ville prévosté et université de Paris encores que lesdits acquests et conquests immeubles feussent assis en ce pais ou en aultre … à quoy lesdits futurs espous ont desrogé et renoncé pour ce regard,
ledit sieur futur espoux a donné ladite futures espouse de 600 livres tz de rente en douaire prests à l’avoir et prendre sur tous et chacuns les biens présents et advenir dudit sieur futur espoux qu’il en a chargés affectés obligés et ypotécqués à fournir et faire valloir ledit douaire qui commencera à avoir cours du jour du décès dudit sieur futur espoux et duquel douaire ladite damoiselle future espouse sans qu’elle soit tenue le demander en jugement
aura aussy ladite damoiselle future espouse oultre ledit douaire
(f°2/3) pour son habitation l’une des maisons qui appartiendra audit futur espoux lors de son décès telle qu’elle voudra choisir ou bien 150 livres tz par an our sondit droit d’habitation à son choix et option tant qu’elle demeurera en viduité seulement
et pour la bonne amytié que ledit sieur futur espoux a dit porter à ladite damoiselle future espouse iceluy sieur futur espoux luy a donné et donne en faveur du mariage en cas que icelle future espouse le survive et qu’il n’y ait enfant dudit futur mariage vivants lors du décès dudit futur espoux et que lesdits enfants vinrent par après à décéder sans enfants avant le décès de ladite future espouse sur tous et chacuns les biens meubles acquests et conquests immeubles présents et advenir la somme de 20 000 livres tz pour une fois pour les avoir et prendre et en jouir par ladite damoiselle future espouse incontinent après le décès dudit sieur futur espoux
le survivant desdits futurs conjoints aura et prendra par préciput et avant partages des biens de la communauté tel qu’il voudra choisir jusques à la somme de 1 200 livres oultre le don susdit, sans diminuer ne desroger à iceluy et sy a esté accordé que ledit survivant jouira sa vie durant de tous les acquests conquests immeubles qui se feront pendant et constant ledit futur mariage seulement, sans que ceste clause puisse préjudicier audit don cy dessus fait à icelle damoiselle future espouse
sy pendant et constant ledit mariage est alliéné ou rachepté quelques héritages ou rentes propres desdits futurs espoux le remploy sy fait n’a esté sera repris sur les plus clairs et apparents biens de ladite communaulté après la dissolution d’icelle, et où les biens de ladite communaulté ne suffiroient audit remploy ce qui d’en dessandra pour le regard de ladite future espouse seulement sera repris sur les propres dudit sieur futur espoux sans desroger audit douaire habitation don et préciput susdits,
ne sera ladite damoiselle future espouse tenue des debtes créées pendant et constant ledit mariage encores qu’elle y eust parlé ains seront lesdites debtes acquitées par et sur les biens dudit sieur futur espoux en cas de renonciation à ladite communaulté par ladite damoiselle future espouse laquelle pourra en cas qu’elle survive ledit sieur futur espoux renoncer à ladite communaulté et en cas de renonciation reprendre tous ce qu’elle aura apporté avec ledit sieur futur espoux en faveur dudit mariage mesmes ledit ameublissement et ce qui luy sera advenu et escheu tant en meubles que immeubles à tiltre de succession donnation ou aultrement franchement et quitement oultre les douaire habitation don et préciput susdits duquel ameublissement néantmoings qu’elle reprendra ainsy que dit est elle ne pourra disposer au préjudice des enfants qui pourront naistre dudit futur mariage sans desroger aux clauses précédentes
ne seront lesdits futurs conjoints tenus des debtes l’ung de l’autre créées auparavant la consommation dudit futur mariage ains seront paiées et acquitées par et sur les biens de celuy ou celle qui les aura faites et créées
en faveur duquel futur mariage ladite damoiselle Susanne Daribert pour la bonne amytié qu’elle a dit porter à ladite damoiselle future espouse sa soeur elle a à sadite soeur ce acceptant donné et donne par ces présentes par donnaison pure et simple et irrévocable faite entre vifs et en la meilleure forme que fairele peult tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir à quelque somme qu’ils puissent monter et en quelque lieu qu’ils soient trouvés situés et assis pour sortir nature de propre à ladite damoiselle future espouxe à la réserve toutefois au profit de ladite damoiselle Suzanne Daribert de l’usufruit de tous sesdits biens donnés sa vie durant seulement voulant qu’après son décès ledit usufruit soit uny et consolidé à la propriété au profit de ladite damoiselle future espouse se réservant aussu ladite damoiselle donataire la disposition de tester sur lesdits biens jusques à la somme de 2 000 livres comme au semblable ladite damoiselle future espouse de l’autorité et consentement dudit sieur futur espoux en cas qu’elle prédécède sans enfants ladite damoiselle sa soeur elle a aussy à sadite soeur ce acceptant donné par donnaison faite entre vifs tous et chacuns les biens propres sur lesquels ledit futur espoux en cas qu’il
(f°3/3) survive ladite future espouse prendra la somme de 4 000 livres faisant moitié des 8 000 livres cy dessus ameubly sans préjudicier au droit de communaulté qui appartiendra audit sieur futur espoux de laquelle somme de 4 000 livres ensemble de la part qui appartiendra à ladite future espouse en ladite communaulté icelle future en a audit cas du consentement de ladite damoiselle sa soeur fait dont par cesdites présentes audit sieur futur espoux ce acceptant
et pour faire insinuer ces présentes tant au greffe des insinuations du chastelet de Paris que en tous autres greffes et juridictions où besoing sera les parties ont constitué et estably leur procureur irrévocable le porteur des présentes auquel elles en donnent tout pouvoir
car ainsy … obligent chacun en droit etc renonçant etc
fait et passé audit hostel de Vitry à Paris après midy le 23 juillet 1614 et ont lesdits sieur et damoiselle futurs espoux et comparants cy devant nommés signé la minute des présentes avec lesdits notaires soubzmis devers et en la possession dudit Groyn l’un d’iceulx signé Telleron et Groyn et plus bas a esté mis l’insignuation ainsy qu’il s’ensuit

L’an 1614 lundy 22 septembre le présent contrat de mariage portant donnation à esté apporté au greffe du chastelet de Paris, et iceluy insinué accepté et eu pour agréable aux charges clauses et conditions y a apposées et selon que contenu est par iceluy par Jehan de La Marre porteur dudit contrat et comme procureur de damoiselle Suzanne Daribert dame en partye du lieu de la Grange Santerre et de Beaumont donnatrice et de noble homme Clément Gauld sieur de la Grange serviteur ordinaire de la chambre du roy et de damoiselle Claude Daribert sa femme donnataire ledit sieur de la Grange présent en personne tous desnommés au présent contrat lequel a esté enregistré au présent registre 70 ème volume des insinuations dudit chasteler suivant l’ordonnance ce requérent ledit de La Marre audit nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes tant pour servir et valloir à ladite damoiselle Suzanne Daribert donnatrice que auxdits de la Grange et sa femme donataires en temps et lieu ce que de raison

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Claude Poisson cède à Laurent Gault ses droits de poursuite, Pouancé 1571

contre les héritiers de la veuve Picot, qui lui devait 200 livres, et il a dû faire faire saisie des biens, criées et bannies.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire) personnellement establys Claude Poisson sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Me Laurens Gault demeurant à Pouancé d’autre part soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Poisson a quité ceddé délaissé et transporté et encores etc audit Gault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Poisson compètent et appartiennent et qui luy pourroient compéter et appartenir à l’encontre des héritiers de deffunt Françoise Picot au temps de son tespas veufve de feu Mathurin Amice pour raison de la somme de 200 livres tz dès le 1er juillet 1560 par ledit Poisson baillée mise et laissée es mains d’ielle deffunte et laquelle somme auroyt esté adjugée à ladite Françoise en la distribution faite des deniers provenus de l’adjudication par décret du lieu de la Haillerye et aultres choses adjugées à Nicilas Alasneau pour jouyr par ladite deffunte Picot de ladite somme de 200 livres tz la vie durant d’elle et à la charge de la rendre après le décès d’elle par ses héritiers audit Poisson commissaire d’icelle saisie a cédé et cède ledit Poisson audit Gault tous et chacuns les droits et actions qui audit Poisson compètent à l’encontre des héritiers de ladite feu Picot pour les dommages et intérests et despens à fault du payement de ladite somme de 200 livres tz pour desdits droits cédés faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire par raison
et est ce fait au moyen de ce que ledit Gault a promis est et demeure tenu acquiter ledit Poisson vers les créanciers dudit feu Mathurin Amice de ladite somme de 200 livres tz dont iceluy estoit ainsi qu’il dit ensemble acquiter ledit Poisson vers les créanciers de tous dommages et intérests qu’ils pourroient prétendre contre ledit Poisson pour n’avoyr employé ladite somme de 200 livres en acquests après le décès de ladite Picot, aussi a promis ledit Gault acquiter ledit Poisson vers le sergent qui à la requeste dudit Poisson fit les criées et bannyes des héritages de ladite deffunte par deffault de payement de ladite somme de 200 livres tz et les frais faits esdites cryées et les salaires dudit sergent et de retirer par ledit Gault dudit sergent le procès verbal desdites cryées
et a ledit Poisson présentement baillé mis et délaissé es mains dudit Gault les lettres obligataires de ladite promesse de ladite feu Picot touchant ladite somme de 200 livres tz passée soubz ladite cour par P. Poisson notaire d’icelle le 1er juillet 1560 et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous et à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Lepelletyer Pierre Delespinère advocats Angers tesmoings

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Jean Gousdé représente les paroissiens de La Prévière pour terminer un procès, 1617

Je descends de ce Jean Gousdé, et il sait fort bien signer, mais manifestement il n’a pas signé cet acte, ce est surprenant.

    Voir mes Gousdé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1617 avant midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez honneste homme Pierre Provost se disant chevaucheur ordinaire de l’escurie du roy demeurant en la paroisse de Lespervière près Pouancé d’une part, et Pierre Sevin tailleur d’habits et Jean Gousdé marchand demeurant en ladite paroisse de Lespervière tant en leurs noms privés que ledit Gousdé comme procureur des paroissiens et habitants de ladite paroisse desquels il s’est fait fort et promis qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les leur fera ratiffier et en fournir ratiffications vallable dedans quinzaine, aultrement et où ils ne voudroient faire ladite ratiffication cesdites présentes demeurent nulles et résolvées dans aulcun effet dommages ne intérests de part ne d’aultre, renonczant les fournir audit Provost dans ledit temps d’autre part

    C’est la première fois que la clause de ratiffication comporte une annulation en cas de non ratiffication, et d’habitude toutes les innombrables clauses de ratiffication qui figurent dans les actes notariés sont sans annulation possible.
    Je suppose donc que le fait de représenter une paroisse est plus importante que le fait de représenter une personne, et que le représentant a droit à l’erreur dans sa mission, sans pénalités

lesquels désirant terminer à l’amiable les différends et procès qu’ils ont entre eulx tant par devant messieurs les président et esleuz en l’élection d’Angers où ledit Provost et Jean Gault le jeune sont demandeurs contre lesdits paroissiens affin de remboursement de quelques deniers payés à certains huissiers de Paris que sur les appellations interjetées par lesdits paroissiens de sentence rendue tant en ladite élection que par devant messieurs les grenetiers de Candé ont convenu et compromis compromettent et conviennent des personnes de honorables hommes Me Sébastien Valtère et René Prunier advocats au siège présidial de cette dite ville pour iceux arbitres arbitrationner et amiablement compositionner desdits différents et estre par eulx jugés vidés et terminés et en donner leur sentence arbitrale ainsy qu’ils verront bon estre à quoy les parties esdits noms promettent respectivement estre obéi en tous points et articles sans y contrevenir ainsi que si estoit par arrest de nosseigneurs de la cour sur peine de la somme de 30 livres tz de peine commise par le contrevenant et qui ne voudra tenir ce qui sera jugé et décidé par lesdits sieurs arbitres sera tenu et contraint faire à l’acquiessant avant et n’estre tenu à rien dire au contraire

    Ici, je comprends le contraire de la cause permettant la non ratiffication des paroissiens, et je comprends que les 2 représentants des paroissiens, dont Jean Gousdé qui me conserne personnellement, sont courageux car ils prennent pour eux le risque de la peine en cas de non acceptation. Ceci signifie aussi qu’ils sont probablement surs d’être suivis des paroissiens ou bien qu’ils sont prêts à payer de leurs deniers, car manifestement des paroissiens moins pauvres que d’autres.

et pour procéder à l’effet dudit arbitrage prometttent comparoir et se trouver devant lesdits sieur arbitres suivant l’assignation qu’ils en prendront ensemblement dedans quinzaine pour aparoir leurs pièces descrire leurs faits causes et raisons et continuer par les assignations et remises qui leur seront baillées
mesme feront lesdits paroissiens représenter le pouvoir pour intenter l’appel par le moyen duquel lesdites amendes ont esté jugées
et au cas que lesdits sieurs arbitres ne se puissent accorder d’opinions pourront procéder et appeler avec eulx tel autre tierce que bon leur semblera
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc dommages etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Pierre Durant sergent royal demeurant à St Michel du Bois, Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit Angers tesmoings

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