L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Yves Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans près Gené soubzmetant
j’aime beaucoup la formule « Marans près Gené » car de nos jours on pourrait dire l’inverse puisque c’est Marans qui est sur la route la plus importante. Il en était autrement il y a 4 siècles !
confesse avoir ce jourd’huy vendu et vend à honneste homme Jean Dubier aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité la moitié d’une fourniture de bled seigle net loyal et marchand mesure des Ponts de Cé que ledit Brundeau a promis et promet est et demeure tenu de bailler et livrer à ses despens périls et fortunes en la maison dudit Dubier dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et est faict la présente vendition de ladite fourniture de bled pour et moyennant la somme de 53 escuz ung tiers sur laquelle somme ledit Brundeau a présentement déduit audit Dubier la somme de 23 escuz ung tiers que ledit Brundeau confesse debvoir audit Dubier pour reste et parfait payement de vendition de 2 pippes de vin à luy vendue par ledit Dubier et le reste de ladite fomme de 53 escuz ung tiers ledit Dubier déduira sur ce que ledit Brundeau luy peult debvoir par 2 obligations
ceci signifie qu’ils sont souvent en affaires réciproques, et que les paiements se font avec ce que chacun doit à l’autre et réciproquement.
sans préjudice des autres affaires entre les partyes ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Dubier à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommaiges etc oblige etc renonczant etc à prendre etc foy jugement condamnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Martin Prieur praticien audit Angers et René Lefeubdre chirurgien
ledit Duber a dit ne savoir signer
s’ils sont en affaires souvent, on peut constater une différence culturelle, car Yves Brundeau sait fort bien signer, et il est d’ailleurs l’un des notables importants à Marans.
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Décidément, certaines procurations sont de véritables preuves de généalogie :
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Lecourt et Michel Lory notaires d’icelle personnellement estably Jacques Amenard escuyer Sr de Montbenault et y demeurant paroisse de Faye soubz Thouarcé soubzmettant etc
confesse avoir constitué et constitue (blanc) et chacun d’eulx seul et pour le tout ses procureurs o pouvoir special de comparoir au nom dudit constituant par devant monsieur le juge conservateur de l’université de Poitiers ? et tous autres juges qu’il appartiendra en l’instance des criées et bannies poursuivies par René du Rivau escuyer sieur du Plessis Million de la terre et seigneurie de Chambrettes et autres terres et héritages saisis sur messire Jacques Guilbaud chevalier sieur de Thumbac tant adjugés par décret qu’il a adjugé que ledit sieur de Thumbac a retenu et retient ladite terre de Chambrettes et plusieurs autres terres et domaines, demeurez des successions de deffunctz nobles personnes René Guilbaud lesné et damoiselle Pierrette Bernard vivant Sr et dame de ladite terre des Chambrettes et autres lesquels Guilbaud et Bernard estoient ayeulx dudit constituant, lesquels avaient d’ailleurs fait donaison à deffuncte Catherine Guilbaud mère dudit constituant de la tierce partie de tous ses domaines et tous ses meubles lesquels ont esté semblablement prins et retenuz par ledit Sr de Thombac lequel voyant que ledit consituant estoit arresté prisonnier le 12 février 1595 il auroit contraint ledit consitutant de luy passer un testament en forme d’une prétendue transaction pour raison de sesdits droits passée par Bertrand notaire Angers le 12 février 1595 par laquelle est dit entre autres que ledit Sr de Thombac a payé audit constituant la somme de 900 escuz sol combien qu’il n’eut rien payé de ladite somme et qu’il fut seulement en l’instance de ladite prétendue transaction par le même notaire et tesmoins obligé de ladite somme de 900 escuz sol de prétendu prest etc… (l’acte fait 8 pages)
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Nous partons en 1543 à Saint-Jean-sur-Mayenne pour la succession de François de la Jaille seigneur des Deffais.
L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 août 1543 comme ainsi soit que ce jourd’huy et par avant cest faict damoyselle Françoise de La Jaille veufve de feu noble homme Jacques Du Pineau ayt renoncé à tout et trel droict nom raison part et portion qui luy pouvoit compéte et appartenir en la succession de deffunct noble homme Françoys de La jaille en son vivant Sr du Vivier pour le regard du premier tiersaige et sans préjudice de sa part des deux parts après le décès de noble et discret Me Abel de La Jaille chanoine d’Angers tout ainsi que s’il n’eust renoncé à son droict de aynesse et que est contenu par ladite renonciation ce jourd’huy faicte par icelle damoyselle pour et au proffit de noble homme Honorat de La Jaille seigneur de la Maille Brezé absent pour noble homme René de La Jaille seigneur de Villeve fils aîné et principal présomptif héritier dudit Honorat stiuplant et faisant fort pour iceluy Honorat laquelle renonciation avait esté faicte moyenne la somme de 3 000 livres tournois dont icelle Françoise ayt receu contant la somme de 1 000 livres et le reste montant 2 000 livres tournois avecques 100 livres tournois pour certaine composition de fruictz ledit Sr de Villeve ait promys payer à ladite Françoyse dedans le premier jour de janvier prochain venant avecques certaines actions et conditions à plein déclarées au contrat sur ce faict et passé en la court du roy notre sire à Angers signé J. Lefrère et pour ce que au paiement ledit contrat et en iceluy celébrant et depuys auroit esté convenu et accordé entre lesdites parties certains articles et pactions cy après déclarez lesquels n’ont esté mys ne mentionnez audit accord desquelles icelles parties ont voulu avoir seureté l’une de l’autre
• pour ce est-il que en ladite court royale d’Angers endroit personnellement establys ladite Françoyse de La Jaille d’une part et ledit René de La Jaille au nom et comme soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous dommaiges et intérestz dudit Honorat et stipulant pour luy et acceptant pour luy d’autre soubzmettant d’une part et d’autre esdits noms eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc les choses susdites estre vrayes et avoir convenu et accordé entre eulx comme s’ensuyt combien que n’en soit fait mention par ledit contrat de renonciation de cedit jour
• c’est à savoir que ladite Françoise a voulu et consenty veult et consent que au moyen de ladite renonciation cedit jour par elle faicte et contenu d’icelle le lieu domaine et seigneurie du Deffays en la paroisse de Sainct Jehan sur Maienne près Laval dépendant de la succession dudit deffunt François de La Jaille soit et demeure du tout et entièrement audit Honorat ses hoirs et ayant cause sauf et réservé la somme de 40 livres tournois de rente à prendre sur ledit lieu du Deffays laquelle rente se partira après le décès dudit noble et discret Me Abel de La Jaille chanoine d’Angers entre lesdits Honorat et Françoise avecques la terre et seigneurie du Vivier et que tient de ladite succession damoyselle Marie Le Roux veufve dudit feu Françoys de La Jaille et autres choses qui sont à partaiger entre eulx
• aussi a esté accordé entre lesdits establyz esdits noms que si ledit Honorat fist deffault de payer à ladite Françoyse lesdits 2 000 livres restant de ladite somme de 3 000 livres tz avecques ladite somme de 100 livres dedans ledit premier jour de janvier prochain venant que ladite Françoise si bon luy semble pourra rendre audit Honorat ladite somme de 1 000 livres tournois par elle receue auqual cas ladite renonciation dès à présent comme dès lors demeurera nulle et en iceluy cas y ont renoncé et renoncent iceulx establys esdits noms
• laquelle somme de 1 000 livres tournois rendue par ladite Françoyse icelle Françoyse aura et prendra la moictié de ladite terre du Deffays pour sondit droit de premier tiersaige reservé que ladite somme de 40 livres tournois de rente à prendre sur ledit lieu se partagera entre eulx comme dessus
• et a esté accordé entre lesdits establys esdits noms que si ledit Honorat fait aucunes réparations des choses de ladite succession que ladite Françoyse ses hoirs et ayant cause seront tenuy en rembourser iceluy Honorat pour telle portion qu’ils succéderont à icelles choses réparés
• et a promis et promis ledit sieur de Villene faire ratiffier le contenu en ces présentes audit Honorat et en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques à ladite Françoyse des ledit premier jour de janvier prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérestz en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
• dont et desquelle choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelle tenir obligent etc renonczant etc et par espécial ladite Françoyse au droit vélléin etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents ledit Me Abel de La Jaille maistre Jehan Repussard chanoines
le Grand et le Petit Deffais, commune de Saint-Jean-sur-Mayenne, – Fief vassal de Fouilloux. Seigneurs, Jean Rabinard, mari de Catherine de Champagne, 1400, – Jean de La Jaille, mari de Jeanne Rabinard, 1418, 1456, – Jean de La Jaille, 1487, 1504, – François de La Jaille, mineur de sept ans, fils d’Arthur et La Jaille et d’Yvonne de La Roë, neveu d’Honorat et d’Abel de La Jaille, sous la tutelle de Jean de La Roë, 1511, vivait 1535, – Georges Chevalerie par acquisition de René de La Jaille, 1552 etc… (selon le Dict. de la Mayenne, Abbé Angot, 1900)
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Il est impossible de remonter les ascendances avec les registres paroissiaux sur Chazé-sur-Argos, dont les registres paroissiaux s’arrêtent vite.
Voici donc un acte notarié qui vient en renfort puisqu’il donne l’ascendance de Catherine Bellanger épouse de Julien Coiscault, couple dont je descends par les Grosbois. Au passage, nous apprenons que Julien Coiscault est marchand tanneur, car bien souvent un acte notarié donne un métier, alors qu’à ces dates, il est rare de le trouver dans un registre paroissial.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 janvier 1602 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Julien Coiscault marchant tanneur demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos tant en son propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Catherine Bellanger sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables et en forme authentique à l’acquéreur cy après nommé dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
• et Pierre Bellanger aussi marchant tanneur demeurant audit lieu de Chazé soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoyr etc
• confessent etc avoyr vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
• à Me Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc perpétuellement par héritage le lieu et closerie de la Bretonnière composé d’une maison manable, estables, soubz, couverture rues et issues vergers jardrins pastures et 18 journaulx de terre labourable ou environ en plusieurs pièces et de 4 hommées de pré ou environ le tout en ung tenant situé en la paroisse de Ste Jame près Segré ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver et qu’il a cy davant esté acquis par défunt Jehan Bellanger père desdits Pierre et Catherine les Bellangers de deffunct noble homme Jehan Bonvoysin vivant président en la court de parlement de Bretagne et damoiselle Perrine Pichart sa femme
ainsi, nous apprenons que Catherine et Pierre sont frère et soeur, et enfants de feu Jean Bellanger, et suivez bien, car un peu plus loin, nous apprenons même le nom de leur mère !
• tenu du fief et seigneurie du Bignon à 12 deniers tournois de cens rente ou debvoir par chacun an au terme d’Angevine pour toutes charges et debvoirs quelconques lequel debvoir ledit acquéreur paiera et acquitera au temps advenir franc et quite du passé jusques à huy transportant etc pour en faire etc
• et est faicte ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 333 escuz ung tiers d’escu sol équivalent à 1 000 livres tournois pour paiement de partie de laquelle somme lesdits vendeurs sont et demeurent quictes vers ledit acquéreur de la somme de 246 escuz 2 tiers d’escu sol équivalent à 740 livres tournois qu’ilz luy debvoient et qu’il a ce jourd’huy paiée en leur acquit comme héritiers de déffuncte Marie Perrault mère desdits Pierre et Catherine les Bellanger
et voici leur mère, qui est Marie Perrault. Ce qui laisse supposer que le couple de Jean Bellanger et Marie Perrault étaient de Sainte-Gemmes-d’Andigné, puisqu’ils y avaient du bien. Or, cette commune n’a plus de baptêmes à cette période, et uniquement une table manuscrite des bapêmes, dans laquelle seul le patronyme de la mère figure. Comme elle donne un bien un couple BELLANGER PERRAULT ayant pour enfants au moins Catherine et Pierre, je les ai relevés comme tels.
• et à à leur prière et requeste à Pierre Hiret sieur des Brouces comme appert et pour les causes contenues par l’escript et cession sur ce faits par devant Devaulx notaire royal demeurant aux Ponts-de-Cé cedit jour,
• et le surplus de ladite somme de 333 escuz ung tiers montant 86 escuz deux tiers, ledit acquéreur aussy duement estably et soubsmis soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour a promis promet et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs dans d’huy en ung an prochainement venant,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté à laquelle vendition et tout ce que dict est tenir etc lesdits choses vendues garentir par lesdits vendeurs audit acquéreur comme dict est et ladite somme de 86 escuz deux tiers payée par iceluy acquéreur au terme susdit dommage etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens, et ledit acquéreur respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacun leurs biens les biens dudit acquéreur à prendre vendre etc par défault de paiement de ladite somme de 86 escuz deux tiers renonçant etc et par espécial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore ledit Coiscault pour sadite femme au droit vélléin à l’authentique si qua mullier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont tels qu’elles ne sont tenues des obligations vendition et intercessions qu’elles font pour aultruy mesme pour le propre fait de leurs maris si expressement elles ne renoncent auxdits froits autrement qu’elles en pourraient être relevées, ce que avons donné à entendre audit Coiscault et qu’il a dit bien scavoir et généralement et au droit disans générale renonciation non valoir foy jugement condamnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens et Pierre Martin cordonnier demeurant audit Angers en la paroisse St Ernoul tesmoins,
• et en vin de marché pour les proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 13 escuz deux tiers lequel Pierre Bellanger a dit ne savoir signer
soit 41 livres de commission pour 1 000 livres de prix de vente. Cela me semble tout à fait actuel !
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 novembre 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establie honneste femme Ysabeau Grezil veufve de deffunct Me François Ragaru demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre d’une part
confesse etc avoir aujourd’huy vendu créé constitué et par ces présentes vend créé et constitue à Me Jean Pannetier clerc juré au greffe civil de ceste ville d’Angers qui achèpte pour luy etc la somme de 8 livres 6 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacscuns ans par les demys années par moitié le premier payement commenczant le deuxième jour d’apvril prochain et deulxiesme jour de novembre ensuivant et à continuer chascuns ans et a assigné et assigne sur tous et chascuns ses biens et sur chascune piecze seul et pour le tout etc sans que la généralité puisse nuyre à la spécialité ne à la qualité, et est accordé la présente vente création et cession de rernte pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers evaluez à la somme de 100 livres tz quelle somme a esté paiée et baillée contant présentement par ledit Pannetier à ladite Grezil en notre présence et à veu de nous en quarts d’escu de quinze solz piecze et autre monnoye de poix et prix de l’ordonnance roial de laquelle somme de 33 escuz ung tiers ladite Grezil s’est tenue à contant et en a quité et quité ledit Pannetler et à ledit Me Jean Pannetier déclaré que ladite somme appartient à Gabriel Pannetier son nepveu provenant du don à luy fait par le deffunct Sr de la Roche Joullain pour jouir duquel don ledit Gabriel auroit esté nommé et esleu par les paroissiens de St Michel du Tertre de ceste ville, o pouvoir d’amortir ladite rente par ladite Grezil touttefoys et quantes payant et rendant ladite somme de 100 livres et les arréraiges de ladite rente par ung seul et entier payement et les fraitz et mises si aulcunes sont, à laquelle vendition création constitution et tout ce que dessus tenir etc oblige ladite Grezil etc renonczant etc foy jugement etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Pannelier en présence de Magdelon Garsenlan et Pierre Bouvet praticiens
PS : Le 2 janvier 1602 après midy en la court du roi notre sire à Angers endroit personnellement estably Me Jean Pannetier dénommé ci-dessus soubzmetant confesse avoir receu d’Ysabeau Grezil la somme de 16 escuz de laquelle somme ledit Pannetier s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite Grezil ensemble l’a quité et quite des arréraiges du passé de ladite rente esteinte et admortie pour et au profit de ladite Grezil par elle ses hoirs…
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Voici la mention d’une pratique qui me surprend toujours : la prise de possession. Ici, on découvre que le chapelain est chanoine à Angers, ce qui au passage lui ajoute un bénéfice avec les renenus cette petite chapelle, mais aussi qu’il ne se déplace même pas lui-même pour la cérémonie de prise de possession, et pour tout dire on peut même se demander s’il alla un jour voir les lieux qui lui ont rapporté !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 22 mars 1602 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle a esté présent deument estably et soubzmis vénérable et discret Me Claude Daudouet chanoine en l’église royal et collégial de St Lau de ceste ville et chapelain de la Chapelle Ste Marguerite à Terretien fondée et desservie en la chapelle située en la maison dudit lieu de la Terretien en la paroisse de Charancé diocèse d’Angers
demeurant audit lieu de St Lau lez ceste ville lequel de son bon gré a constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constitue (blanc) ses procureurs auxquels et à chacun d’eulx seul et pour le le tout ledit constituant a donné et donne pouvoir mandement spécial de prendre et apréhender pour et en snon nom possession corporelle réelle et actuelle de ladite chapelle Ste Marguerite à ladite Tebretière en vertu de la signature de provision qui luy en a esté faicte en cour de Rome duodecima calendas februarii annon decimo et du visa sur ce obtenu de monsieur le révérend évesque d’Angers ou monsieur son grand vicaire le 14 de ce présent mois et an signé Mottin et scellé,
je découvre comme vous que Rome était interpellée souvent pour des pécadilles, car pour moi, un chapelain qui ne se rend même pas pour la prise de possession sur les lieux, c’est vraiement signe qu’il ne pouvait pas ou plus monter à cheval, ou sinon une grande négligence de sa part !
Sans doute est-il âgé ?
les solempnitez à ce requises gardées et observées et faire publier ladite possession au prosne de la grande messe parochialle dudit Charancé et du tout demander et requérir respectivement actes et généralement etc
promectans etc foy jugement condempnation etc
faict et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoings
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