René Lecerf prend en location une maison près le marché de Candé, 1599

    Voir ma page sur Candé et son histoire
    Voir ma page sur les greniers à sel du Haut-Anjou
Candé, collection particulière, reproduction interdite
Candé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mars 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Martin Poulce (signe Pousse) marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part
• et René Lecerf aussi marchand demeurant en la ville de Candé d’autre part
• soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige tel que s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Pouce a baillé et baille audit Lecerf qui a pris et accepté de luy audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps et espace de 5 années entières et parfaites et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Noël dernier passé et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
• scavoir est une maison et jardin au derrière audit bailleur appartenant sise en la ville de Candé près le marché dudit lieu que ledit preneur a dict bien cognoistre comme ladite maison se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• pour en jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans aulcune malversation
• et de tenir ladite maison en bonne et suffisante réparation et la rendre à la fin desdites 5 années en l’estat qu’elle luy sera baillée par ledit bailleur dans d’huy en ung an prochain venant
• et est accordé que au cas que ledit preneur fasse faire quelques réparations nécessaires en ladite maison ce qu’il déboursera pour lesdites réparations luy sera déduit par ledit bailleur sur le prix du louaige des premières années dudit louaige
• et est fait le présent bail outre les charges susdites pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au jour et feste de Noël la somme de 5 escuz sol le premier paiement commenczant au jour et feste de Noël prochain et à continuer
• et outre à la charge dudit preneur d epayer les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison de ladite maison tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement auquel bail à louaige
• et oultre a esté accordé entre lesditespartyes que au cas que ledit bailleur vende ou allienne ladite maison cy dessus le présent bail demeure nul en advertissant ledit preneur 6 mois auparavant
• et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc oblige etc foy jugement condemnation etc
• fait audit Angers maison dudit bailleur présents Michel Gerfault praticien honneste homme Pierre Lecerf marchand et Luc Mantardeau aussi marchand demeurant en ceste ville

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Saisie de 2 chevaux, et emprisonnement de Sausset de Saint-Julien-de-Vouvantes, 1600

Voici ce jour 2 affaires de 2 chevaux, que je pense distinctes l’une de l’autre.
L’affaire qui suit montre qu’il y a eu disputes avec violence, suivies de plainte et d’emprisonnement. L’acte est donc un accord accepté par celui qui est emprisonné afin d’être élargi. Là encore, la victime s’est fait représenter par un proche parent, manifestement plus compétent pour une telle négociation délicate.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1600 avant midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establiz honnorable homme Jacques Faucillon sieur de la Place demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos au nom et comme procureur spécial quand à ce de René Berard son frère d’une part

    je suppose que l’expression « son frère » s’applique à son beau-frère, car j’ai déjà rencontré cette formule dans de telles circonstances, ce qui voudrait dire que Bérard a épousé une Faucillon, ou bien que Faucillon a épouse une Berard
    Ceci est confirmé par d’autres actes liant les Berard et Faucillon
    Voir mon étude des familles FAUCILLON à l’article de Jacques Sr de la Place
    .

et Marin Sausset marchand demeurant à St Julien de Vouvantes d’autre part soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir ce jourd’huy accordé ainsi que s’ensuit sur et touchant le procès intenté par devant monsieur l’assesseur de ceste ville entre ledit Berard et ledit Sausset pour raison des bastues violences et exceds que ledit Berard prétendoit avoir esté commis en sa personne par ledit Sausset depuys ung moys environ
pour raison de quoy ledit Berard auroit fait faire informations et icelles fait décréter par ledit assesseur qui auroit ouy et interrogé ledit Sausset et après ledit interrogatoire iceluy Sausset avoit esté mins entre les mains de monsieur Dorange sergent royal qui s’en seroit chargé ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Sausset pour éviter à procès seulement et sans approuver les faicts dont il est en cause a promis est et demeure tenu de payer et bailles audit Faucillon audit nom la somme de 15 escuz sol à laquelle les partyes ont accordé pour tous dommaiges et intérestz despens en réparation que ledit Berard eust peu prétendre pour raison de ce que dessus, et en ce les partyes demeurent hors de cour et tout procès nuls et assoupiz et lequel Faucillon audit nom a consenty et consent que ledit Dorange à ce présent mette en liberté ledit Sausset pour le regard dudit Berard seulement et outre a promis ledit Faucillon que au cas que ledit Dorange feust appelé par Mr le procureur du roy pour la représentation dudit Saussset qu’en ce cas il sera tenu accepter ledit Dorange en ladite représentation
néanlmoins et encores a ledit Sausset en faveur des présentes promis acquiter ledit Berard de la saisie qui auroit esté faite à la recherche de 2 chevaulx que Jehan Franceau avoit fait déclarer tortionnés d’aultant que les chevaulx luy appartiennent pour raison de quoy il y a procès en la cour de La Chapelle Tien (sic) en Bretaigne tant pour la despense desdits chevaulx pour la somme de 15escuz payable
ladite somme de 15 escuz sol savoir la moitié en 15 jours et l’autre moitié à la St Jehan Baptiste le tout prochainement venant lequel Faucillon a promis est et demeure tenu faire ratiffier ces présentes audit Berard et le faire obliger à l’accomplissement d’icelles par lettres de ratifficaiton vallables
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles oblgent etc dommaiges etc à prendre le corps dudit Sausset à tenir prison comme pour les deniers royaulx foy jugement condemnation
faict audit Angers à notre etabler présents Martin Pierre et Denis Briand praticiens demeurant audit Angers

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Cession de droits de poursuites pour 2 chevaux, Chazé-sur-Argos, 1599

J’ai compris que Bauduceau avait acheté 2 chevaux mais qu’il poursuit le vendeur, sans doute parce que les chevaux ne valent rien. Sans doute peu enclin à se défendre tout seul et j’ai en particulier noté qu’il ne sait pas signer alors que Langelier signe fort bien, j’en conclue qu’il avait besoin d’un tiers pour mener à bien les poursuites.
D’aileurs, à ce sujet, je me demande toujours comment faisaient ceux qui ne savaient par lire pour gérer les problèmes de ce type, et ici, c’est sans doute une des voies de solution…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 23 avril 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Michel Bauduceau marchand demeurant au bourg de Chazé-sur-Argos soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à honneste homme Pierre Langelier sergent royal demeurant à Grez sur Maine tous et chacuns les droitz noms raisons et actions que ledit Bauduceau a et peult avoir à l’encontre de (blanc) Sr des Foussays demeurant au bourg de la Bourdinière pays de Bretagne

    que je n’ai pas identifiés… si vous avez des suggestions, merci de nous éclairer

comme il a dict pour raison du garantaige de 2 quevales l’une en poil noir et l’autre en poil grais moucheté qu’il auroit cy davant vendues audit Bauduceau pour la somme de 22 escuz sol

    ce qui met le cheval a 11 écus soit 33 livres, ce qui est une belle somme

lesquelles 2 quevalles auroyent esté faute de garantaige de la part dudit Sr des Foussays et pour raison desquels droictz et actions il y a encores à présent procès pendant à Saumur

    je n’ai pas compris ce que venait faire Saumur ici, mais compte tenu de la géographie impressionnante que je vous livre ici quotidiennement, sans dout faut-il ne pas s’étonner.

entre lesdits Foussaye et Bauduceau pour desdits droits et actions en faire telle poursuite par ledit Langelier contre inceluy Sr des Foussays tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes et a ceste fin sera ledit Bauduceau tenu et a promis faire mettre ès mains dudit Lancelier les pièces du procès et outre ces présentes bailler à iceluy Langelier une enquête faicte contre ledit Sr des Foussays par Me Michel Laubin de la baronnie de Candé en l’absence du sénéchal en dabte du 29 mars dernier

    Chazé-sur-Argos relève de la baronne de Candé
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

ladite enquête faicte en vertu du jugement donné audit Saumur signé Marays que ledit Bauduceau a pareillement baillé audit Langelier et est ce fait par ledit Bauduceau pour les deniers qui proviendront desdits droits cy dessus estre baillez en son acquit audit Langelier comme ayant les droits et actions de Loyse Robin femme de Loys Feillet à laquelle il doibt la somme de 22 escuz par obligation passée par Planchenault notaire le 22 juillet dernier …
davantage ledit Langelier en tiendra compte audit Bauduceau luy faisant dont de ses frais et afin que ledit Langelier puisse plus facilement faire la poursuite desdits droits ledit Bauduceau a promis constituer procuration spéciale par ces présentes pour faire lesdites poursuites en son nom
et est accordé que ledit Bauduceau assistera avecq ung autre homme qu’il menera à ses despens ledit Langelier pour l’exécution de ces présentes …

    j’ai compris qu’il fallait y aller à plusieurs pour recouvrer l’argent !

ledit Bauduceau a dit ne savoir signer

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Transaction entre François Simon sieur de la Bernardaie, et Pierre Delhommeau, Angers, 1596

Depuis 3 jours, je suis sous le choc, j’ai un SIMON qui est aussi SIMONIN, et impossible de comprendre cette altération du patronyme.
Il existe bien une vraie famille noble Simon de la Saulaye (Freigné), de la Bernardais (Vern-d’Anjou), qui a été traitée dans l’ouvrage ci-après :

    Voir l’ouvrage de M. de l’Epronnière sur Freigné

En voici un représentant en 1596 :

    François Simon Sr de la Bernardais est fils de Julien Simon Sr du Haut-Bois et du Mortier 1480 † après 1539 et de sa seconde épouse Louise Du Teilleul dame du Pont et de la Bernardaye, et frère de Jacques Simon Sr de la Saulaye fils de la première épouse Jeanne Du Pré

Malgré la fréquence du prénom Claude chez ces Simon, je vois mal le mien se rattacher à une quelconque branche cadette, ou alors lointaine cadette en remontant encore plus haut ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 décembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz noble homme François Symon Sr de la Bernardaye et y demeurant paroisse de Vern d’une part
et Pierre Delhommeau Sr de la Bretaudaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmetant eulx etc confessent etc avoir fait et font entre eulx l’accord transaction et convention qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Delhommeau pour demeurer quite vers ledit Symon du reste du prix de la cession passée par Lecourt notaire royal en ceste ville le 19 septembre 1592 montant 700 escuz sol, et du contenu en une cédulle montant 13 escuz du 20 février 1592 et autre cédule montant 22 escuz que ledit Delhommeau auroit receu de Me Maurille Drouet Sr de Ranlou advocat Angers pour paier la dépense de Loys Joret Sr de St Jacques et pour demeurer quites des intérestz de ce qui restait de ladite cession ledit Delhommeau a promis et demeure tenu paier audit Simon la somme de 40 escuz sol payable 18 escuz dedans ce jour et le reste montant 22 escuz dedans caresme prochain venant sauf le recours dudit Delhommeau contre ledit Joret pour la somme de 22 escuz portée par ladite cédulle, de laquelle ledit Maurille Drouet à ce présent a confessé estre des deniers dudit Symon et au moyen de ladite somme de 40 escuz ledit Symon a quité et quite ledit Delhommeau de tout le reste de ladite cession et contenu ès dites cédules, tant en principal que intérestz et demeurent respectivement quites l’un vers l’autre de tout ce qu’ils pourraoient debvoir de tout le passé jusques à huy …
la présente quittance stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle transaction obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes ledit Delhommeau au payement de ladite somme de 40 escuz etc et par deffault etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de honorable homme Pierre Lemaryé Sr de la Moynaie advocat Angers ès présence dudit Lemarié

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René Guyon emprunte 150 écus à Suzanne de Saint-Melaine, dame du Bourg-l’Evêque, 1596

Simplé, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 5 novembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably René Guyon Sr de la Chaussée demeurant en la maison seigneuriale du Bourg-l’Evesque estant de présent en ceste ville d’Angers

    les années précédentes Jean Fouin et Jacquine Lemasson sont fermiers du Bourg-l’Evêque et y demeurent
    Voir mon étude des familles FOUIN

soubzmettant etc confesse etc devoir et estre tenu et par ces présentes promet rendre paier et bailler à haulte et puissante dame Susanne de Saint Melaine dame de Sourdeac marquise d’Oixant baronnesse du Bourg-Levesque etc à ce présente et acceptante tant pour elle et hault et puissant seigneur messire René de Rieux chevalier des ordres du roi conseiller en son conseil d’estat capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances lieutenant pour sa majesté en Bretaigne pareillement seigneur desdits lieulx son mary pour eulx etc la somme de 140 escuz sol quelle somme est à cause et pour raison de loial prest fait ce jourd’huy audit Guyon ainsy qu’il a recognu et confesse par devant nous dont ledit Guyon s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite dame ses hoirs etc ladite somme paiable par ledit Guyon à ladite dame dedans d’huy dans quinze jour prochin en la ville de Chasteaugontier en la maison de Jean Maumusseau à laquelle somme rendre s’oblige etc ses biens etc mesme ledit Guyon son coprs à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Olive de Crespy Sr de la Mabillière en présence de honnestes personnes Me Laurent Gault et Jean Leroyer Sr de la Roche demeurant au Lyon d’Angers

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Renée Du Buat, belle-mère de Claude Simonin, dans la nécessité en 1600 !

suite du feuilleton Claude SIMONIN aliàs SIMON rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue

A travers ce blog, vous avez pu constater qu’il n’y avait pas de petits actes notariés, et qu’une simple quittance, une simple procuration, pouvaient parfois en dire long.
Voici donc une quittance de Renée Du Buat, qui est la belle-mère de Claude Simonin car la mère de Marguerite Pelault. Elle n’est pas encore la grand’mère d’Isabelle Simonin, dont je descendrai un jour, car cette dernière est prévue pour naître 1607 et nous sommes en 1600 !

Noëllet, collection particulière, reproduction interdite
Noëllet, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 août 1600 par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers a comparu en sa personne damoiselle Renée Du Buat femme séparée de biens de René Pelault escuier sieur du Bois-Bernier et auctorisée à la poursuite de ses droictz demeurante audit lieu du Bois-Bernier paroisse de Noyllet, laquelle a recognu et confessé que noble homme René Hiret sieur de Malpère luy a presté cy davant à sa nécessité la somme de 20 escuz sol

    et voici encore René Hiret proche ici de Renée Du Buat.
    D’aileurs, pour tout vous avouer, je me demande depuis 24 h si Renée Du Buat qui n’est pas décédée à Noëllet, mais a survécu à son mari, décédé en 1622, ne s’est pas retirée tout bonnement avec ses filles à Landeronde à Bescon. Mais hélas les sépultures de Bescon ne commencent que bien plus tard.
    Qui sait, un jour peut-être trouvera t’on un partage, enfin, s’il restait quelque chose, car désormais j’en doute…

de laquelle somme elle a consenty et consent ledit sieur de Malpère estre payé sur la pension et provision à elle adjugée sur les deniers de la ferme judiciaire du Bois-Bernier, scavoyr 10 escuz sur les fruictz de la présente année et pareille somme de 10 escuz sur les fruictz de l’année prochaine

    La saisie était une méthode, moins connue que la tuerie, mais sans doute assez redoutable, souvent mise en oeuvre contre les huguenots notoires. On peut donc se poser la question des motifs de cette saisie du Bois-Bernier, et serait-ce un motif religieux ?

    Voici ce qu’André East a découvert à ce jour sur la religion de chacun :

    Le Cornu et Simonnin étaient d’ardents ligueurs. Louis de Champaigné, mari de Perrine du Buat, fut aussi ardent ligueur. Par contre, le frère de Renée du Buat prit parti pour l’Église réformée et fut arrêté au cour d’une excursion et emprisonné. Les Laillier, cousins de René Pelaud, étaient d’ardents huguenots.

    J’ignore si René Pelaud fut calviniste. J’en doute fortement bien que le factum sur la succession de Bernard Pellault soutient que cette famille fut toujours calviniste. Son père était catholique en 1570 et René Pelaud l’était le 1er mai 1589 alors qu’il fut parrain de Renée de Juigné. De plus, le 14 février 1584, René Pelaud était présent à la signature du contrat de mariage de Perrine du Buat avec Louis de Champagné, fervent défenseur des catholiques.

ce qu’avons stipulé et accepté avec Me Fleury Harangot advocat audit siège à ce présent pour ledit sieur de Malpère absent
fait audit Angers à notre tablier le 14 août 1600 avant midy présents Me Sébastien Valtère advocat audit siège et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelez, signé Renée Du Buat

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