Inventaire des obligations données par Joret à Bienvenu, 1601

Voici la liste des obligations qu’Aubin Bienvenu reçoit pour la dot de son épouse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Inventaire des obligations que honorable homme Charles Joret marchand demeurant à Loupvaines baille à Me Aulbin Bienvenu son gendre en faveur du mariage de luy et de Marie Joret fille dudit Charles au désir du contrat de mariage de ce fait par davant Me Michel Lory notaire royal Angers le 27 février 1601
• Et premier une mynutte d’obligation passée soubz la court de Nyoiseau par davant Mathurin Augu et François Coquereau notaires d’icelle le 2 septembre 1587 contenant que René Letort et Guyonne Malherbe sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 50 escuz
• Une autre mynutte d’obligation passée soubz la court de Mortiercroulle par davant Poisson notaire d’icelle le 23 mars 1583 contenant que Guillaume Mellin et Jehan Dasneau sont obligez vers ledit Joret de la somme de 200 escuz de laquelle reste à payer la somme de 29 escuz
• Une sentence en papier donnée de monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 8 mai 1595 contenant que Pierre Quetier curateur à la personne et biens de Pierre Saillard auroit esté condampné payer audit Joret la somme de 38 escuz avec un exécutoire en parchemin montant la somme de 6 escuz deux tiers par une part et 3 escuz par autre en quoi ledit Quetier est pareillement condampné … revenant ensemble la somme de 47 escuz et interestz
• Item une copie d’obligation passée soubz la court royale d’Angers par davant Poullain notaire d’icelle le 25 janvier 1597 contenant que Gile Grastien le jeune et Jullienne Savary sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 17 livres 10 sols restant du contenu de ladite obligation
• Item une mynutte d’une aultre obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Jehan Legendre notaire d’icelle le 13 novembre 1582 contenant que Pierre Perrault et Julienne Fiat sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 65 livres tz sur laquelle ledit Joret a dict avoir receu la somme de 15 escuz par les mains de Pierre Cadoz auquel il en a baillé quittance tellement que de ladite somme il ne reste que 20 livres 7 sols 6 deniers
• Item une mynutte d’obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Tudeau le 5 mars 1599 contenant que Maurice Paillard et sa femme sont obligez vers ledit Joret de la somme de 8 escuz sol estant en semye feuille de papier signée Tudeau et Chalopin
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Saint Laurent des Mortiers par davant Menetou le 17 mars 1587 contenant que ledit Paillard et sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 10 escuz sol
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court du Lion d’Angers par Gaultier notaire d’icelle le 12 octobre 1595 contenant que René Preselin doibt audit Joret la somme de 6 escuz sol estant en demye feuille de papier signée Loyau pour présence
• Item une aultre mynute d’obligation passée soubz la court du Lion d’Angers par davant ledit Gaultier le 17 mars 1595 contenant que ledit Preselin doibt audit Joret la somme de 9 escuz
• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Louvaines par Tudeau notaire d’icelle le 7 juillet dernier contenant que Jullien Triot doibt audit Joret la somme de 5 escuz 50 sols 8 deniers

    je suppose que TRIOT est l’équivalent de TRILLOT, car j’ai un TRILLOT dans le coin

• Item une aultre mynutte d’obligation passée soubz la court de Candé par davant René Porcher notaire le 7 septembre dernier contenant que Jehan Verger et sa femme sont obligez vers ledit Joret en la somme de 9 escuz sol
• Item une aultre mynutte d’obligation passée par davant ledit Tudeau le 5 février 1588 contenant que Jacques Harderais doibt audit Joret la somme de 20 livres
• Item une cedule en papier contenant que Jehan Vallin doibt audit Joret la somme de 7 escuz en dabte du 20 août Item une autre cedule signée Guesdon montant la somme de 20 escuz deue audit Joret sur laquelle il dit avoir receu la somme de 40 livres en dabte du 8 mars 1588
• Item une aultre mynutte d’obligation Item une aultre mynutte d’obligation passée par René Gaslard notaire de la court du Lion d’Angers le 29 septembre dernier contenant que Pierre Bedouet doibt audit Joret la somme de 10 livres 5 sols
• Item une autre mynute d’obligation en demye feuille de papier passée par davant ledit Tudeau le 12 mai 1600 contenant que Olivier Trillot doibt audit Joret la somme de 9 livres 5 sols
• Item une aultre mynute d’obligation passée soubz la court de Loupvaines par davant Rouault notaire d’icelle le 15 juillet 1586 contenant que Guillaume Mellin doibt audit Joret la somme de 2 escuz 15 solz
• Toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 201 escuz 34 solz, lesquelles obligations cy-dessus moy Aulbin Bienvenu confesse avoir receues dudit Joret à présenet mon beau-père pour en faire les poursuites et récepvoir le contenu d’icelles au désir dudit contrat de mariage desquelles je me contente fait Angers soubz mon seing le 6 juin 1601
• Signé Bienvenu, Joret, Lory

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Solde de compte de curatelle de Renée Du Buat, entre René Pelault, son époux, et Jean Le Picard, son curateur, Angers, 1576

Depuis l’intervention d’André, il y a quelques jour sur ce blog, nous sommes nombreux, dont moi-même, à découvrir un grand’père rompu vif sur la roue à Angers en 1609 ! Enfin, pour le moment, je fais toutes les ultimes vérifications, mais la probabilité est grande… et l’affaire à suivre…

    Voir l’étude en cours de la famille SIMONIN

Voici son beau-père, René Pelault, qui est donc aussi un grand’père, la génération au-dessus. En 1576, il solde les comptes de la curatelle de son épouse, René Du Buat, avec le curateur de celle-ci, Jean Le Picard sieur de la Grandmaison à Méral.
Mais, comme vous l’avez bien compris désormais sur ce blog, autrefois on traitait souvent à Angers, et c’est donc bien à Angers que cet accord est passé.

Noëllet, le Bois-Bernier, collection particulière, reproduction interdite
Noëllet, le Bois-Bernier, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Noëllet

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juiillet 1576 en la court du roy notre syre Angers et monseigneur d’uc d’Anjou endroit (Grudé notaire) personnellement estably noble homme Jehan Lepicard Sr de la Grandmaison demeurant audit lieu paroisse Méral d’une part, et noble homme René Pellault Sr du Boys Bernyer demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom que comme procureur et au non et soy faisant fort de damoiselle Renée Du Buat sa femme
soubzmettant etc confessent etc avoir convenu et accordé ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Lepicard a quitté ledit Pellault de la somme de 300 livres tz en laquelle ledit Pelault estoyt redevable par le contenu en l’accord fait et passé devant nous le 20 avril 1575 au moyen de ce que ledit Pellault esdits nom a par ces présentes quitté et quitte ledit Le Picard de la somme de 551 livres 10 sols 6 deniers en laquelle dit Le Picard est redevable vers ledit Pellault par sentence rendue au siège présidial le 9 juillet 1575 pour le compte de curatelle
et le surplus de ladite somme ledit Pelault a présentement payée contant audit Le Picard qui l’a eue et prinse et receue dont il s’est tenu à contant et l’en a quitté et quitte,
à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers

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La signature LEPICART avec un T final possède un P très simplifié.
La signature de PELAULD avec un D final, comme celle de Lepicart, est conforme à nos remarques sur la signature des familles nobles en Anjou à cette période :
écriture large, en italique et sans fioritures.

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Vente de terres à La Chaussaire au prieur de la Regrippière, 1597

Nous quittons l’Anjou, où se trouve pourtant cet acte notarié, pour le diocèse de Nantes et plus précisément le prieuré de la Regrippière, autrefois sur la paroisse de Vallet. Ce prieuré, fondé par un disciple de Robert d’Arbrissel, dépendait de l’abbaye royale de Fontevault.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 19 novembre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably vénérable et discret Me Sébastien Sicher prêtre chapelain en l’église d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cèdde et délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à vénérable et discret messire Pierre Courand prêtre demeurant au prieuré et couvent de la Regrippière paroisse de Vallet diocèse de Nantes, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause les choses qui s’ensuivent
• premier deux pièces de terre labourables closes à part joignant et tenant l’une l’autre appellées les Granges joignant d’ung costé les terres des héritiers de deffunt Jehan Guillet d’aultre costé les teres de Jehan Lemet et Michel Haraud abuté d’un bout le chemin tendant du bourg de la Gauhère au Boisbialle d’autre bout les terres cy-après venduz et confrontez
• et vend ledit vendeur audit achapteur comme dessus une pièce de pré contenant 5 journaux de pré ou environ en laquelle pièce de pré passe ung ruisseau appelé les Rivettes joignant ladite piède ce pré d’ung costé la terre de René Lebrey à cause de Renée Goday sa femme d’autre costé les prés desdits héritiers Guillet d’ung bout la terre dépendant de la chapelle Notre Dame de Pitié de laquelle ledit Sicher est chapelain
• toutes lesdites choses vendues sises en la paroisse de Notre Dame de la Chaussaire comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcine réservation
• tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries de la Chaussaire et de la Gaubretière aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent pu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franches et quictes du passé jusques à huy transportant etc
• et est faicte cettte présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz sol valant 300 livres tz de laquelle comme ledit achapteur demeure quicte vers ledit vendeur qui en a quicté et quicte ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achapteur a quicte et quicte ledit vendeur de pareille somme de 100 escuz par iceluy vendeur receue comme il a confessé pour et et au nom dudit achapteur de Me Jehan Bardin notaire royal en ceste ville d’Angers et dont il auroyt baillé récépissé audit Bardin que ledit achapteur auroyt du depuis receu dudit Bardin et qu’il a présentement rendu audit vendeur
• avec grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur ce requérant et par luy receue stipulée et acceptée de pouvoir recoucer et rémérer lesdies choses vendues du jour d’huy jusques à deux ans prochains venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung entier payement ladite somme de 100 escuz sol et frais raisonnables
• tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes etc renonczant etc foy jugement
• fait et passé Angers maison du sieur des Loges ès présence dudit Jehan Lemée demeurant en ladite paroisse de La Chaussaire et Jacques Forgetmarchand demeurant au bourg de La Regrippière paroisse de Vallet, et Loys Girardière praticien demeurant audit Angers tesmoing
ledit Lemée a dict ne savoir signer,
• et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme d’un escu sol

    le vin de marché, qui est le nom autrefois utilisé pour commission de l’intermédiaire, n’est pas toujours spéficiée dans les actes, et j’ignore si la raison en est qu’on se passait d’intermédiaire dans les autres cas

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Bail à ferme de la cure de Beaulieu (Mayenne), 1544

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 juillet 1544 en la court du roy notre syre à Angers (Lefrère notaire royal Angers) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz discrete personne Me Laurens Goussault curé de la cure et église de Beaulieu sur les Bouillons diocèse du Mans d’une part
et missire Marin Viel prêtre demourant en la paroisse de Sainct Payen diocèse d’Angers comme il dict d’autre

Beaulieu : canton de Loiron, arrondissement de Laval (Mayenne) près Saint-Poix (aliàs saint Payen dans l’acte ci-dessus)/ L’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, dit que Beaulieu a porté le nom de Beaulieu-sur-les-Bouillons en 1560 (Insin. eccl.), nom identique à celui rencontré ci-dessus en 1544, qui évoquait sans doute l’un des ruisseaux qui sillonnent la paroisse.

• soubzmetant l’un vers l’autre chacun endroict soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy faict et font entre eulx les marchez et accords telz et en la manière que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Goussault a baillé et baille audit Viel lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’aultre sans intervalle commanczant du jour et feste de Toussainct prouchainement venant et finissans à semblable jour lesdites 4 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruictz prouffictz dixmes premisses cens rentes revenuz et émolumens de ladite cure de Beaulieu qui durant ledit temps y viendront et escheront pour iceulx prendre recueillir et amasser par ledit preneur et en faire à son plaisir comme de chose baillées audit tiltre de ferme en gardant les droictz de ladite cure à son pouvoir
• sans y faire en souffrir estre faict aucunes poursuites ne entreprinses et si aucunes y estoient faites iceluy preneur a promys est et demeure tenu en advertir ledit curé d’heure audit temps pour y pourvoir ainsi qu’il verra à faire
• à la charge dudit preneur de dire ou faire dire et célébrer le service divin administrer les sacrements aux paroissiens bien et duement vacquer aux services de l’évesque du Mans aux convocations d’iceluy et des archidiacres et doyens
• payer et acquiter toutes chacunes des charges cens rentes et debvoirs deuz et acoustumez que ledit curé est tenu et doibt faire et du tout le rendre quicte et indemne vers et contre tous
• et le garder sur ce de toutes pertes intérestz et dommages sans ce qu’il puisse coupper démolir ne abattre aucuns boys marmentaulx arbres portans fruict
• à la charge en oultre dudit preneur d’en payer rendre et bailler audit Goussault curé susdit par chacune desdites 4 années aux termes de Penthecoste et Toussainctz par moictié la somme de 200 livres tournois rendue par chacun desdits termes franche et quicte en ceste ville d’Angers en la maison dudit Goussault aux coustz mises périls et fortunes dudit preneur le premier terme et payement commenczant au terme de Penthecoste prochainement venant en continuant etc
• à la charge en oultre dudit preneur de tenir les maisons presbitérales et autres choses héritaulx de ladite cure en bonne et suffisante réparation des choses à ce ce requises et à la fin de ladite ferme les y rendre à tout le moins telle que seront au commencement de ladite ferme ou que y seront mises icelle durant
• et ne pourra ledit preneur dégeter le closier de la closerie de Soulligerche dépendant de ladite cure auquel closier ledit preneur sera tenu laisser ladite closerie à moictié de fruictz ou cas que iceluy closier en peult convenir avecques iceluy preneur de prinse à ferme d’icelle closerie
• aussi a esté accordé que si René Goussé prêtre veult partir et avoir portion en la présente ferme que ledit preneur sera tenu le y associer pour une tierce partye en asseurant iceluy preneur par obligation et autrement deuement en icelle prinse à association en frayant et contribuant par ledit Goussé aux fraiz et mises faictz et à faire par ledit preneur pour raison de la présente ferme pour telle part et portion que iceluy Goussé partira en icelle ferme sans ce que ladite association puisse nuyre ne préjudicier audit curé quant à l’action qu’il pourra et peult avoir à l’encontre dudit preneur pour le total de ladite présente ferme
• lequel preneur a promys promet est et demeure tenu fournir et bailler audit curé plège et caution solvable du diocèse d’Angers lequel quant au poyement d’icelle ferme
• et au parfaict accomplissement du contenu en ces présentes sera soubzmy et obligé comme principal preneur fermier payeur et débiteur et en faire son propre faict et debte renonczant au bénéfice de division de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et du tout bailler audit curé dedans ledit terme de Toussainct prochainement venant lettres obligataires et seuretés vallables et autenticques à la peine de 20 escuz d’or de peine commise applicable et laquelle ledit preneur a promys et promet payer à iceluy curé comme chose jugée et déclarée commise à son prouffict en cas de déffault ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu
• et sans ce que ledit curé soit tenu au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ladite curé et pour l’année lors du délays qu’il en seroit encommencé aussi a esté accordé que si durant ledit temps ledit preneur décède que ce présent bail à ferme ne passera à ses hoirs sinon pour l’année qui seroit pareillement encommencée lors dudit décès
• oultre demeure tenu ledit preneur deffrayer lesdit curé luy troysiesme à troys chevaulx, deux foiz par chacune desdites années et par deux ou troys pour et chacune fois lors que luy plaira aller à ladite cure

    j’ai compris que le curé bailleur, qui demeure à Angers et non dans sa cure de Beaulieu, se réservait le droit d’y aller 2 our 3 fois par an, et que le preneur avait obligation de l’héberger avec 3 chevaux, ce qui signifie sans doute qu’il ne vient pas seul.

• tout et desquelles choses lesdits establys sont venus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme payer etc dommaiges amendes etc obligent lesdits establys l’un vers l’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
• fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents Me François Lefebvre et Loys Richard clerc tesmoings

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Rupture d’un bail à moitié, évaluation des revenus de l’année, et état des lieux, Briollay, 1590

Je suppose que les ruptures de baux existaient mais j’en vois peu, car lorsqu’une femme devenait veuve, elle prenait sans doute un domestique pour travailler la terre à la place de son mari, et finissait le bail en cours.
Ici, il semblerait que le closier ait trouvé mieux ailleurs, non seulement en cours de bail, mais en cours d’année, ce qui était délicat pour compter les fruits à moitié… Il doit donc trouver un accord avec son propriétaire, et malgré tout le verbiage, j’ai compris qu’il doit tout laisser sur place, et que le propriétaire le dédommage de peu, et par contre lui réclame une réparation de cloture, due par son bail.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 14 avril 1590 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estabyz honnorable homme Me François Letort Sr de la Gaudaye advocat Angers et y demeurant paroisse de st Maurille

    François Letort est natif d’Armaillé, et je suppose que la closerie des Ponts à Briollay, est un bien de son épouse

et René Saoulde demeurant à la Roche paroisse de Soucelles soubzmettant etc confessent etc avoir accordé entre eulx pour raison du lieu et closerie des Ponts sittué en la paroisse de Briollay où demeuroit ledit Saoulde lequel s’en seroit allé dudit lieu depuis certain temps déjà
• et y auroit mis ung nommé Jehan Hermon auquel il auroit baillé ledit lieu à faire à moitié et luy auroit fourny les semances qu’il auroit convenu ensepmancer es icelles dudit lieu,
• ledit Letort s’opposoit à ce que ledit Saoule enlevast aucuns fruits et engres de dessus de ledit lieu … et ce qui proviendra en l’année présente ledit Saolde auroit laissé audit Letort tous et chacuns ses droits qui luy compétoient à l’encontre dudit Hermon par raison de ce qui en proviendra en l’année présente et s’en est départy pour et au profit dudit Letort pour s’en pourvoir à l’encontre dudit Hamon ainsi qu’il voyera estre à faire et à renoncé et renonce à tous profits et esmoluements qui pouroient provenir dudit lieu en l’année présente et mesmes aux semances …
et ce moyennant la somme de 20 sols tz que ledit Letort a présentement paiées et baillées audit Saoude qui les a prinse et receue en présence et à veu de nous dont il s’est conteneté et en a quité et quite ledit Letort,
• et nonobstant ces présentes ledit Saoulde est demeuré et demeure tenu et obligé faire bien et duement l’entretien dudit lieu des Ponts et reclore le petit jardin qui estoit cy davant clos au derrière du pressoir dudit lieu et le tout rendre bien et duement réparé
• auquel accord et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc
• fait et passé en la maison dudit Letort ès présence dudit Hermon closier à présent audit lieu des Ponts et Jehan Girard marchand demeurant audit Angers

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René Esland, curé de La Selle-Craonnaise, paie son geôlage à Angers, 1596

La famille Lallier, dont est question dans l’article ci-dessous, est aussi présente à Noyant-la-Gravoyère, et je l’ai étudiée à cette occasion dans mon étude sur le prieuré saint Blaise, si ce n’est que je l’ai rencontrée orthographiée LAILLER et non LALLIER :

    Voir mon étude du prieuré saint-Blaise de la Gravoyère

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et gardenotte héréditaire Angers personnellement estably vénéralbe et discret Me René Esland prêtre curé de la Selle en Craonnais demeurant en la maison seigneuriale de la Chesnaye Lailler paroisse de St Martin du Limet en Craonnais

la Chesnaie-Lallier, château et hospice, commune de Saint-Martin-du-Limet, à 500 m de Renazé. – Le fief, peu considérable, dont ne dépendaient que la Chauvinière, la Hardelerière et la Monnerie, relevait de la Corbière. Le titre de fondateur de l’église de Renazé y était attaché. « Le château, écrit M. de Bodard, placé à l’extémité méridionale d’une d’un des contreforts du long coteau au pied duquel coule le Chéran, avait la forme d’un parallélogramme allongé, flanqué aux quatre coins par des tours rondes percées de nombreuses meurtrières. La tour de gauche en entrant, encore entière et voûtée, servait de chapelle ; une litre funèbre y est restée peinte à l’intérieur. Une belle salle de 30 pieds de long paraît avoir été ajoutée au château à l’époque de la Renaissance ». Une seconde tour existe encore à l’état de ruine. La vallée qui s’étend au pied du château est profonde et boisée ; sur le coteau de la rive opposée s’exploitent les carrières d’ardoise de Renazé. De mars à mai 1616, le curé de Renazé est réfugié avec ses paroissiens au château de la Chesnaie par crainte des gens d’armes. Renée de Mondamer, dame du lieu, y mourut le 6 mars et son corps fut, malgré les troubles, transporté à Combrée. M. Daudier, dernier propriétaire de la Chesnaie, a donné le domaine et une fortune considérable pour la création, en faveur spécialement des ouvriers de Renazé, d’un hospice tenu par quatre soeurs de Briouze et inauguré au mois d’avril 1894. Il comprend deux salles pour chaque sexe de chacune huit lits, l’une pour les vieillards, l’autre pour les malades ; salle de bains, salle pour les opérations pourvue de tous les instruments de chirurgie. La chapelle est provisoirement aménagée dans une salle du rez-de-chaussée.
Seigneurs : Jean Lallier traite avec le baron de Craon pour avoir sûreté des Anglais, 1428. – Emery Lallier, seigneur de Rochereul en Marigné, mari d’Anne de Feschal, fille de Lancelot, seigneur de Thuré, 1454, 1463. – Guillaume, blessé d’un coup de lance au tournoi donné à Angers à l’occasion de la conquête du Milanais, 1499, vivait en 1502. – Mathurin L., mari d’Andrée de la Boissière, vend en 1528 la seigneurie de Bénéards à Guillaume du Buat ; a procès avec le baron de Craon, 1537 ; fait baptiser à Renazé : Mathurin, 1531 ; Isabeau, 1532 ; Louis, 1545. – Guy L., mari de Lancelotte de Saint-Melaine, meurt en 1579. Sa succession, partagée entre Antoine et Robert Lallier et Claude de Mondamer, mari de Marie Saullet, principale héritière, lassa la Chesnaie à ce dernier, 1583, 1585. – Bertrand d’Andigné, seigneur de Montjauger, marié à Renée de Mondamer, d’où Jean, baptisé à Renazé en 1614 : la mère mourut en 1616. – Charles d’Andigné, seigneur des Ecotais, de l’Ourzais, de Renazé, chevalier de l’ordre, mari de Barbe de La Saugère, d’où Françoise, 1633 ; Marie, 1634 ; Louise, 1635 ; Isabelle, ondoyée en 1638 et apportée aux fonts baptismaux 14 ans plus stard, à Saint-Martin-du-Limet ; Jeanne, 1636 ; André, 1638 ; Charles, 1639 ; Renée, 1645 ; baptisés à Renazé. Le mère fut inhumée dans l’église de Renazé en 1669. – Philippe d’Andigné, dernier né, baptisé une première fois à sa naissance, 1646, et une seconde fois sous doute en 1662, épouse Guillemette Boisard, veuve de Charles Jacquelot, sieur de la Huberderie, dont naquit à la Chesnaie Renée-Pauline, 1670 ; il vivait en 1682 – Ambroise d’Andigné, seigneur de la Chesnaie, demeurant au bourg de Renazé, 1706. – M. d’Andigné avait, de Saint-Martin-du-Limet, avec son marchand de vin à Laval une correspondance suivie (1789-1790) qui témoigne de son goût pour l’eau-de-vie d’Henddaye et pour les vins d’Espagne ; il lui expédie fréquemment des pièces de venaison. Le dernier envoi, du 22 mars 1790, est accompagné de récriminations sur la dévastation de la plaine et de la forêt. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soubzmettant luy ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et paier et bailler dedans le jour de la Toussaintz prochainement venant en ceste ville d’Angers à René Delanoe Me boullenger demeurant en la paroisse St Michel du Tertre au nom et comme curateur à la personne et biens de Claude Bariller fils et héritier de deffunt Claude Bariller vivant concierge des prisons royaulx dudit Angers et à René Roger mary de Claude Dupillé auparavant veufve dudit Bariller la somme de 50 escuz sol pour la dépense fist et geollaige qu’argent presté par ledit deffunct Bariller audit Eslend pendant le temps qu’il a esté détenu prisonnier esdites prisons à laquelle somme lesdites parties ont ce jourd’huy composé accordé ensemblement au paiement de laquelle somme de 50 escuz
ledit estably s’oblige soy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre etablier à ce présent Me François Revers et Charles Coueffé praticien demeurant audit Angers tesmoins

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