Contrat de travail pour fabriquer des souliers, Angers, 1596

J’ai pris cet acte à l’intention d’André, qui se reconnaîtra. Le patronyme le passionne… et ici il est inattendu.
Outre le magnifique contrat de travail, cet acte nous réserve une énorme surprise à la fin, tellement énorme que j’en suis encore toute retournée ! Mais je vous laisse découvrir par vous même cette étonnante surprise !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 30 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jehan Blanchet compaignon careleur demeurent en ceste ville d’Angers paroisse de sainct Maurille

    le carreleur est le fabriquant de souliers, comme vous allez vous en apercevoir si vous ne le saviez déjà !

d’une part et Pierre Pelault Me careleur demeurant en ceste dicte ville dicte paroisse d’autre part
• soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir faict et font l’accomodation qui s’ensuit

    j’aime bien le terme ACCOMODATION car il s’agit en fait d’un marché

• c’est à scavoir que ledit Blanchet a promins (promis) est et demeure tenu faire à ses despens le nombre de 200 paires de soulliers de la grand taille et comme il a acoustumé de faire en la maison dudit Pelault

    autrement dit, il y a les grands souliers, sans doute les moyens, et les petits, et les souliers vendus chez Pelault ne sont donc pas sur mesure. Ceci dit d’autres travaillaient surement sur mesure, comme cela existe encore de nos jours. Mais ici on découvre une pré forme d’usine de fabrication de souliers, avec quelques tailles seulement…

• fournissant par ledit Pelault de cuir et estoffe pour faire lesdits soulliers et ne pourra ledit Blanchet pendant ladite besoinne (besoigne) aller travailler ailleurs

    je suppose que l’étofffe est à l’intérieur !

• et est ce faict pour en poyer (payer) et bailler par ledit Pelault audit Blanchet la somme de 10 escuz sol qui est à raison de 3 soulz la paire
• et en travaillant poyant et fin de besoinne fin de poyement

    j’ignore combien de chaussures on pouvait fabriquer par jour, mais en tout cas, la main-d’oeuvre à 3 sous la paire est peu élevée pour une paire de souliers ! Il ne s’agissait sans doute pas de souliers haut de gamme, car je suis persuadée qu’il a existé à cette époque des chaussures pour petites gens et d’autres pour gens aisés, comme de nos jours d’ailleurs…

• et demeurent les partyes respectivement quites des touttes choses qu’ilz ont eu jamais eu afaire
• ensemble ledit Pelault pendant ladite besoigne de fournir de lict audit Blanchet pour se coucher pendant ladite besoigne

    je suis désolée, tout antant que vous, mais contrairement à ce que précise un contrat d’apprentissage, qui précise aussi laver (ou blanchi), nourri, ici il n’y a que le lit, ce qui signifie que Blanchet n’a pas de toît propre, et j’ignore où il va manger

• auquel marché et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Pelault au poyement de ladite somme et ledit Blanchet à faire ladite besougne renonczant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers en notre tabler etc en présence de Ysac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoins.
• Ledit Pelault a dict ne scavoir signer

    ceci n’est pas surprenant, s’agissant d’un artisan


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Si toutefois vous n’avez pas fait d’infarctus en voyant cela, tant mieux, car j’aurai eu cela sur la conscience. Avouez que c’est bluffant ! Si on m’avait montré cette signature isolée, j’aurai dit sans hésiter que c’était celle du officier de justice (sergent, notaire, avocat, greffier etc….). Comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences….

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen /em Odile Halbert –

Les deux frères au même prénom : Jean Foussier de Daon, et Jean Foussier d’Angers, 1590

Les homonymes n’étaient pas rares autrefois dans une même famille, voire dans une même fratrie. Souvent dans nos actes de baptême, les hommes sont qualifiés l’aîné ou le jeune, pour les distinguer tant que les 2 homonymes vivent. Souvent on distingue ainsi le père du fils, mais ceci n’est pas toujours vrai, et on peut ainsi distinguer 2 frères.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1590 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby Jean Foussier lesné couvreur d’ardoise demeurant en la paroisse Daon sur Mayne
soubzmettant etc confesse avoir constitué et constitue Jean Foussier le jeune son frère

    voici 2 frères totalement homonymes, et qualifiés l’aîné et le jeune. Mais, attention, souvenez-vous de ce que je viens d’écrire plus haut, ces qualificatifs ne distinguent pas systématiquemenet deux frères, et peuvent aussi servir à distinguer père et fils.

son procureur de le représenter ensemble seul et pour le tout sans division o pouvoir de susbtituer … par devant tous juges qu’il appartiendra mesmes en la court de parlement à Tours et plaider en toutes et chacunes les causes meues et à mouvoir dudit constituant tant en demandant qu’en défendant, opposer appeler tous les appels s’en désister et poursuivre l’appel intenté par ledit Jean Foussier tant pour luy que pour ledit constituant et autres ses cohéritiers de certaine sentence contre eulx donnée au siège présidial de ceste ville d’Angers au profit de Me Guillaume Vaillant et Me Pierre Ogereau le 23 août dernier …
ledit Foussier a dit ne savoir signer

    J’ai souvent rencontré le même prénom qu’un enfant qu’on venait de perdre, et une fois au Louroux-Bottereau, je me souviens parfaitement d’un couple qui répéta 7 fois le prénom, faute d’avoir pu conserver les 6 premiers enfants.
    J’ignore ce qui poussait les familles à donner plusieurs fois le même prénom. On peut supposer que le premier est chétif et que craignant de le voir disparaître on redonne le prénom. On peut aussi supposer que la marraine (ou le parrain) joue un plus grand rôle que les parents dans la décision…

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Bail à ferme de la closerie du Bois-Lambert, Le Plessis-Grammoire, 1590

Clément Allaneau et son épouse Renée Furet demeuraient souvent en leur maison d’Orvaux à Saint-Aubin-du-Pavoil.

    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo O. Halbert

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 3 janvier 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Clémens Allaneau Sr de la Grugerie et d’Orveaux conseiller du roy en son parlement à Rennes demeurant audit lieu d’Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavoil d’une part et Pierre Trochu demeurant en la paroisse du Plessis au Grammoyre au lieu du Boislamberd d’aultre part soubzmetant lesdites partyes respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Allaneau avoir ce jour d’huy baillé et baille par ces présentes audit Trochu qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayans cause pour le temps de 5 ans et 8 cueillettes entières et parfaites consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues savoir est ledit lieu et clouserie du Boislamberd comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir de réserver
• pour en jouir et user pendant lesdites 5 années par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx et marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper en leurs saisons
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et four dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est tenu à content parce qu’il a confessé estre bien et deuement faites à présent
• paiera ledit preneur par chacuns ans desdits 5 ans les charges rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira audit bailleur à la fin du présent bail quittances vallables
• ne pourra ledit preneur transporter pendant le présent ne à la fin d’iceluy aulcuns foigns pailles chaulmes litières ne aultres engres dessus ledit lieu ains les y laissera pour l’usaige d’iceluy
• ne pourra aussy ledit preneur transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le congé dudit bailleur
• laissera ledit preneur ledit lieu ensepmancé de pareil nombre de bonnes sepmances qu’il est à présent ensepmancer à la fin du présent bail qui sont 12 boisseaulx de mestail bled et fourment à moictié entre lesdits bailleur et preneur laissant par ledit preneur les engres et choses susdites sur ledit lieu
• comme en est par ledit preneur par chacune desdites 5 années audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers 2 bons chappons au jour et feste de Noël et un coing de beurre frais de 2 livres au jour et feste de Noël
• plantera ledit preneur par chacune desdites 5 années sur ledit lieu ès endroitctz nécessaires 6 arbres fructuaulx prins et antés qu’il acoustrera contre les bestes,
• sera tenu ledit preneur faire les foussez dudit lieu ès lieulx et endoictz où il en sera besoign
• et est fait le présent bail à ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ou ses hoirs audit bailleur ou à ses hoirs et ayant cause en sadite maison audit Angers à ses despens par chacune desdites 5 années au jour et feste de Noël la somme de 6 escuz sol le premier payement commenczant au jour et feste de Noël prochain venant et à continuer etc

    6 escuz font 18 livres, et cela n’est pas une somme élevée, même en 1590. Je suppose qu’il s’agit d’une petite closerie

• tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement à ce tenir etc garentir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers maison de madame de Beauregard ès présente de Loys Allaneau clerc demeurant audit Angers René Bardou demeurant en la paroisse de Villevesque Michel Moryer demeurant en ladite paroisse du Plessis au Grammoyre et René Chicot demeurant à Pouencé tesmoins

    ils sont venus à plusieurs

• lesdites parties fors ledit Sr de la Grugerie ont dict ne savoir signer


La signature de Clément Allaneau est curieuse car elle semble issue de la noblesse. Il est la branche aînée d’une famille certes très notable, que j’ai très longuement étudiée mais que je n’assimile pas à la noblesse.

    Voir mon étude de la famille Allaneau

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Contrat de 3 gagne-deniers pour curer des privés, Angers, 1601

Les gagne-deniers ne faisaient pas que de petites courses et autres petites commissions, ils enlevaient aussi les grosses commissions !
J’ai beaucoup aimé cet acte notarié, car il atteste qu’un notaire traitait aussi des marchés bien infimes à nos yeux, mais aussi pour le joli mot de PRIVAISE qui désigne dans cet acte les toilettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1601 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys Zacary Mareau Me apothicaire demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
• et Mathurin Peloquin et Daniel Moitreuil et Pierre Morisseau gaigne deniers demeurant ès faulbourgs de Bresigné d’autre part
• soubzmectant etc confessent avoir faict et font entre eulx le marché que s’ensuit c’est à savoir que lesdits gaignes deniers ont promis sont et demeurent tenuz curez et nettoyer bien et duement de tous immondices les garderobes ou privaise

Privé. s. m. Retrait, aisance, l’endroit de la maison destiné à décharger le ventre. (Dict. de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

dépendant d’une maison appartenant à la mère dudit Mareau sise près la porte Chapelière en laquelle est à présent (blanc) forbisseur et ce dedans d’huy en 8 jours prochainement venant et en porter les immondices en lieu quelles ne puissent incommoder,

    à Nantes, il faut attendre Mellier maire de Nantes début 18e siècle pour les faire mettre hors des murailles de la ville. Ceci dit les murailles de la ville n’englobaient pas la plupart des faubourgs !

• et lesquelz gaignes deniers commenceront à curer lesdites privaisez dedans lundi prochain et et y depuis qu’il y auroit immondices seront tenuz continuer jusque à ce qu’elles soient bien et duement nettoyées sans pouvoir vacquer à aultre besoigne de nettoyage de garderobes
• et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Mareau auxdits gagne deniers la somme de 3 escuz deux tiers vallant 11 livres tz sur laquelle somme de 11 livres tz ledit Mareau a présentement advancé auxdits Peloquin Moitreuil et Maurisseau la somme de 20 solz tz et le reste montant 10 livres tz ledit Mareau a promis payer lors que lesdites privaisez seront bien et deument nettoyées
• tout ce que a esté stipulé et accepté par les parties respectivement et à quoy tenir dommaiges etc obligent respectivement etc mesme lesdits Peloquin Morteul et Moriceau chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc mesme le corps desdits gaigne deniers à tenir prinson comme pour deniers royaux par faulte d’accomplir le contenu cy dessus

    non mais, on travaille correctement ou pas !!!

etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Aulbin Bienvenu et François Rouault praticiens audit Angers tesmoings
• lesdits gaigne deniers ont dict ne scavoir signer.

    Tout ceci me rappelle ma jeunesse. Nous allions à Montean-sur-Loire chez une grand’tante. Pour aller aux toilettes, on laissait aux enfants les aisances de la cour : une petite pièce munies d’un ban de bois percé de plusieurs trous, dont un ban plus petit muni d’un plus petit trou. Le papier journal pour se nettoyer ! Je n’ai jamais bien compris pourquoi autant de trous ? Etait-ce pour venir en famille ?

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Une affaire de rançon durant les troubles : poursuites, Château-Gontier, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 juin 1598 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jehan Hubert marchand demeurant à Château-Gontier soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à Jullien Delanoe Sr de la Bourdonnaye demeurant à Château-Gontier les droictz et actions soit civils ou criminels que ledit Hubert a et peut avoir à l’encontre de François Erigné dict la Vigne pour raison de la renson (rançon) que ledict Lavigne et ses complices auroient prise dudit Hubert il y a 6 ans ou environ lors retournant de Paris audit Château-Gontier pour raison de quoy ledit Hubert auroit fait faire information et icelle décretée devant monsieur le prevost de Château-Gontier le 20 de ce mois,

    on découvre que le marchand faisait des voyages à Paris pour ses affaires assurément
    qu’en période de troubles, on pouvait être rançonné sur les routes

pour desdits droits et actions faire par ledit Delanoe telle poursuite qu’il verra bon estre à l’encontre dudit Erigne seulement sans que ledit Hubert puisse par le moyen de ces présentes estre empesché de poursuivre les complices et alliez dudit Erigné et qu’il soit tenu en aulcun garantage ne restitution du prix cy après … et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 6 escuz deux tiers vallant 20 livres tz

    la somme est peu élevée, probablement parce que l’affaire est alléatoire compte-tenu de la période troublée

quelle somme ledit Hubert a confessé avoir receue dudit Delanoe ce jourd’huy duquel payement il s’est tenu content et en acquite et quite ledite Delanoe ce qui a esté stipulé et accepté pour les dites parties respectivement à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers à mon tabler présents Charles Busset praticien et Jacques Berthe escolier demeurant Angers

    cet acte est passé à Angers, alors que les 2 protagonistes sont de Château-Gontier, et mieux alors que l’affaire est en cours de jugement devant le prévôt de Château-Gontier !

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Le cardinal de Gondy en désaccord avec le prieur du Lion-d’Angers sur la mesure utilisée pour lui payer son gros, 1597

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 avril 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et Quimperlay demeurant à Paris et estant de présent en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort en ceste partie de monsieur le révérendissime et illustrissime cardinal de Gondy, évesque de Paris et abbé de l’abbaye de Saint Aulbin d’Angers, par procurations passées par Lenoir et Lusson notaires du Chastelet à Paris en dabte du 12 mars dernier passé d’une part
et vénérable et discret Me Jehan Jousselin chanoine de l’église d’Angers et prieur du prieuré du Lyon d’Angers demeurant en la cité des ceste ville d’aultre part
• soubzmectans etc confessent etc avoir composé et accordé à la somme de 350 escuz pour le nombre de 68 septiers 6 boisseaux de blé seigle mesure ancienne d’Angers restant à payer scavoir est 34 septiers de l’année 1595 et 34 septiers 6 boisseaux de l’année dernière 1596 du nombre de 96 septiers de blé de gros deu chascun an à ladite abbaye sainct Aulbin sur et pour raison dudit prieuré du Lyon d’Angers,
• ensemble pour les despens de la saisie instances et poursuites d’icelle et de la diminution que prétendoit avoir lesdit Jousselin tant au siège de la sénéchaussée d’Anjou et présidial audit Angers que par appel en la cour de Parlement à Paris de laquelle seroit intervenu arrest du 4 février dernier par lequel ledit Jousselin est condemné payer sans diminution et surséance et esdits despens lesquels sont portez par la minute de la déclaration de despens représentée présentement par Me René Lefuzelier audit Jousselin et par eulx présentement signée et arrestée de leurs seings et de nous et qui est demeurée par devant nous
• sur laquelle somme de 350 escuz ledit Jousselin a payé et baillé et nombré manuellement et content audit sieur de Buzay qui a eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 200 escus en 800 quarts d’escu dont il l’en a quicté et le surplus montant 150 escuz ledit Jousselin a promis et demeure tenu le payer et bailler en ceste ville d’Angers audit sieur Cardinal ou audit Lefuzelier son recepveur dedans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochainement venant
• et est ce faict sans préjudice du procès et instance pendante entre ledit sieur cardinal et Jousselin aux requestes du Pallays à Paris touchant la mesure de Betuyze à laquelle ledit sieur cardinal prétend ledit gros debvoir estre mesuré et sans approuver par ledit de Buzay que ledit bled soit deu à boisseau mesure ancienne d’Angers mais à ladite bretuise de ladite abbaye lequel Jousselin prétend le contraire
• et sans préjudice aussi des aultres despens faictz par ledit seigneur cardinal contre ledit Jousselin non spécifiez en ladite déclaration desdits despens cy dessus mentionnée lesquelz ledit sieur de Buzay pour ledit sieur Cardinal a réservé et protesté iceux faire taxer si ja ne le sont contre ledit Jousselin, lequel a aussi protesté faire taxer ceulx esquelz ledit sieur cardinal en vera luy condemné et à la charge dudit Jousselin de satisfaire aux frais des commissaires
• et au moyen de ladite composition demeure ledit sieur Cardinal quicte pour le passé des prétendues livrées soit de pain vin et choses si aucunes estoient deues audit Jousselin pour luy ou ses mestayers et gens et l’en a ledit Jousselin quicté et promis acquiter vers et contre tous par ces présentes sans approuver néanlmoins qu’il luy soit d’une à ses gens aucunes livrées d’aucune chose que ce soit
ledit Jousselin soustenant au contraire et que lors de la livraison des bleds il est deu aux conducteurs de chacune des chartes esquelles on voicture ledit bled 4 pains scavoir 2 blancs et 2 noirs un pot de vin certaine quantité de foin et oultre est deue au prieur sa nourriture et de ses serviteurs domestiques à voir mesurer et livrer ledit bled, ce qui a esté denié par ledit de Buzay,
• et est ce faict aussi sans déroger ne préjudicier néanlmoins par ledit sieur de Buzay aussy aux saisies mises et apposées sur ledit prieuré du Lyon d’Angers et recommandation d’icelles à la requette dudit sieur cardinal qui demeurent en leur force et vertu à faulte que ledit Jousselin fera de payer ladite somme dans ledit terme de sainct Jean Baptiste et sans immouer l’action hypothèque et droictz de priorité et de prélation et préséance que a ledit sieur cardinal sur ledit prieuré et fruictz d’iceluy à laquelle quittance composition
• et ce que dessus est dict tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Jousselin comme dict est dommaiges etc obligent lesdits establys esdits noms respectivement eulx leurs hoirs avec tous et chascuns leurs biens etc et mesmes ledit sieur de Buzay les biens de sadite procuration reconczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé en la maison abbatiale dudit saint Aulbin d’Angers par davant nous François Revers notaire royal audit Angers ès présences de vénérable et discret Me André Courtin chanoine à l’église de Paris et Me Jehan Quetin advocat au siège présidial d’Angers tesmoings

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