J’ai autrefois appris dans un ouvrage sur les bateliers de Loire, que le batelier, aliàs voiturier par eaux, était le plus souvent propriétaire de la marchandise qu’il livrait à ses riques et périls. C’est ici le cas, et de plus on voit encore une fois que le notaire traite de petits marchés de vente…
Louvaines n’est pas sur l’eau, et je suppose qu’il fallait aller par voie de terre à Segré ou La Chapelle-sur-Oudon pour gagner le bateau de Ronflé.
Cliquez pour agrandir : Louvaines est à l’est de Segré
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 5 mars 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys Simon Clercler tonnelier demeuran en ceste ville d’une part, et Jehan Ronfle voiturier par eau demeurant en la paroisse de Louvaines d’autre part soubzmetaant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Rofnlé a vendu et vend audit Cercler le nombre de huit fournitures de moelle de cercle de pippes et trois fournitures de busses le tout bon loyal et marchand et de boys de chasteigner
une fourniture est une ancienne unité de compte qui consistait à livrer 21 articles pour 20 payés
je n’ai pas compris ce que vient faire la moelle. Si vous avez des idées, merci de nous en faire part.
• que ledit Ronflé promet livrer audit Cercler à ses dépends fraiz et mises en ceste fille d’Angers au chemet de Notre Dame près le Bareau dès le jour et feste de Pasques prochainement venant
• et est faicte la présente vendition pour en moyennant la somme de 22 escuz sol valant 66 livres tz sur laquelle somme ledit Cercler a advancé ce jour d’huy audit Ronflé ung escu et ainsi que iceluy Ronflé a confessé est le reste payable savoir la moitié à mesure que se feront les livraisons et l’autre moictié ung moys après la dernière livraison
si j’ai bien compris, il y aura plusieurs livraisons pour cette commande, pourtant je ne trouve pas que cette commande est volumineuse
• et a ledit Ronflé en considération des présentes donné audit Cercler 6 moelles de cercles de busse qu’il promet aussi livrer en faisant les autres livraisons
• ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites tenir etc dommaiges etc oblige etc à prendre et mesme le corps desdites parties à tenir prison comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc
on retrouve la clause de prison pour un marché aussi petit
• fait audit Angers à notre tabler présents Denys Briand et Christofle Brecheu praticiens demeurant audit Angers
• ledit Ronflé a dit ne savoir signer
Donc le voiturier Ronflé ne sait pas signer, mais le tonnelier Cercler sait signer.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.
Guillaume Pihu a déjà fait l’objet de ce blog, tappez son nom dans les TAGS qui sont les mots-clefs. Ici, nous avons le nom de son épouse et surtout, au fil des innombrables pages de cet acte, on trouve le patronyme de la mère de Françoise Moreau, qui était une Drouet, et possédait des vignes.
J’ai été très frappée de constater que Françoise Moreau ne sait pas signer, alors que son époux est fermier de la Bigeottière.
Le patronyme MOREAU, très présent partout, ne m’est pas inconnu, car je l’ai plusieurs fois dans mes ascendants, dont une branche qui est du même milieu social :
Le Bourg-d'Iré, château de la Bigeotière, collection particulière L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 4 janvier 1597 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably honneste homme Jehan Jamet Sr de Laubryaye demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur spécial de honneste homme Guillaume Pihu Sr de la Grée et de Françoise Moreau son espouse demeurant au chasteau de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré fondé de procuration spéciale pour l’effet des présentes passée soubz la court du regalle par Michel Roger notaire d’icelle en dabte du 2 du présent mois de janvier deuement attachée avec ces présentes
de mémoire, car je ne descends pas de ces familles, il me semble que la famille Jamet est du Bourg-d’Iré, et probablement alliée aux Pihu puisqu’ils se font autant confiance
• soubzmettant ledit Jamet audit nom soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritaige à Jehan Parenteau vigneron demeurant en la paroisse Saint Augustin les Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Françoyse Boisirt sa femme leurs hoirs et ayant cause
• scavoir est 3 quartiers de vigne ou environ sis au cloux des Champs lesquelz 3 quartiers sont en 3 endroits dudit cloux joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les 2 premières planches la vigne de mademoiselle de Plainchamp d’autre cousté la vigne de Radegonde Herault veufve de Martin Bournay de l’autre bout le grand chemin d’Angers aux Pontz de Cé
• les deux planches du milieu joignant d’un cousté et des 2 bouts la vigne de ladite damoiselle de Planchamp d’autre cousté la terre de damoiselle Gervaise Mingon dame de Pinsaulin et les 2 dernières planches joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les vignes de ladite damoyselle de Plainchamp et de l’autre cousté et d’un bout les terres de la chapelle de Laubriaye
• et tout ainsy que lesdites choses cy dessus confrontées se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues succédées et advenues à ladite Moreau à cause de (blanc) Drouet sa mère sans aucune réservation
voici l’origine du bien, qui donne le patronyme, à défaut du prénom, de la mère de Françoise Moreau
• tenues au fief et seigneurie de l’abbaye de sainct Aulbin aux charges cens rentes et debvoirs anciens que lesdites parties esdits nom advertyes de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu et promet payer tant pour le passé que pour l’advenir encores qu’ilz ne soyent spécifiez ne déclarez par ce présentes,
• et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 62 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur en a présentement payée audit vendeur audit nom la somme de 22 escuz sol qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royal dont ledit vendeur esdits noms se contente et en acquite et promet acquiter ledit achapteur vers lesdit Pihu et Moreau et le reste montant 40 escuz payable par ledit achapteur audit Jamet ou Pihu et femme en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant
et encore un payement différé !
• à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit Jamet audit nom au garantaige desdites choses vendues avecq les bien choses de sadite procuration présents et advenir et ledit achapteur au payement de ladite somme de 40 escuz soy ses hoirs etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre Tabler ès présence de frère Françoys de Chement estudiant en ladite abbaye de saint Aulbin René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers
Ratiffication – Le jeudy 24 avril 1597 après midy en la court de Regalle endroit par devant nous Catherin Grosbois notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Guillaume Pihu Sr de la Grée et Françoise Moreau son espouze de luy deuement auctorizée par davant nous quand à l’effect des présentes demeurant au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmetans eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc congessent de leur bon gré apprès que nous leur avons faict lecture et donné à entendre de mot à aultre le contrat de vendition faict pour et en leurs noms par honorable homme Me Jehan Jamet Sr de Laubriaye demeurant Angers comme leur procureur spécial à Jehan Parenteau demeurant en la paroisse de monsieur St Augustin les Angers 3 quartiers de vigne ou environ pour la somme de 62 escuz sol comme le tout est plus amplement spécifié et confronté par ledit contrat passé soubz la court royale dudit Angers par davant Me Françoys Revers notaire d’icelle le 14 janvier dernier passé avoir iceulx Pihu et Moreau sa femme ce jour d’huy loué ratiffié confirmé vallidé et approuvé et ont ledit contrat pour agréavle et consentent qu’il et tout le contenu en iceluiy vaille tienne ayt et sorte son plein et entier effect selon sa forme et teneur comme si eulx mesmes l’avoyent fait et consenty en leurs personnes audit Parenteau lors de la celébration d’iceliy et ont lesdits Pihu et Moreau sa femme confessé avoir eue et receue dudit Jamet ou aultres de par luy la somme de 22 escuz sol par iceluy Jamet receue dudit Parenteau faisant ledit contrat de vendition de ladite somme de 62 escuz et de laquelle somme de 22 escuz sol lesdits Pihu et Moreau sa femme se sont tenuz et tiennent par davant nous à contant et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits Parenteau et Jamet et leurs hoirs et ayant cause par ces présentes et pour recepvoir le reste de laquelle somme de 62 escuz sol montant iceluy reste quarante escuz sol a ladite Moreau o l’auctorité dudit Pihu son mary constitué et constitue iceluy Pihu sondit mari son procureur spécial et du receu de ladite somme de 40 escuz sol reste susdit en bailler tant en son nom que pour et au nom d’elle acquict et quictance vallable que ladite Moreau a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait en sa personne et lesquels Pihu et sadite femme se sont chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de ne biens obligez et obligent au garantaige desdites choses héritaux cy dessus mentionnées portées par ledit contrat et à tout l’effect et evenement d’iceluy et ont renoncé et renoncent par ces présentes à jamais contrevenir lesdits Parenteau et Jamet absents nous notaire stipulant et acceptant poue eux le contenu de ces présentes en ce qu’elles les concernent à laquelle ratiffication quittance et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdits Pihu et Moreau sadite femme tant à l’accomplissement du contenu audit contrat que des présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eux leurs hoirs etc renonczant etc et par especial au bénérice de division d’ordre discussion priorité et postériorité et encores ladite Moreau au droit vélléyen à l’espitre divi adriani a lautenticque si qua mullier et autres droicts faicts et intervenus en faveur des femmes lesquels droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne sont tenues es promesses contrats et obligations qu’elles font pour leur mari synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé en la Basse Court du château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré ès présence de honnestes personnes Hardouyn Leroyer paroissien du Bourg-d’Iré et Michel Brossard paroissien de Loyré marchands tesmoings, laquelle Moreau a dict ne savoir signer de ce enquise
Procuration – Le 2 janvier 1597 après midy en la court du regalle endroit par devant nous personnellement establys honnorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée et Françoise Moreau sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quand à ce demeurant à présent au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmectans etc confessent avoir ce jour d’huy faict nommé constitué estably et encores honnorable Jehan Jamet sieur de Laubriaye leur procureur o pouvoir spécial de vendre et alliener pour et au nom desdits constituants 3 quartiers de vigne ou environ sis près la chapelle au Morins sur le chemin d’Angers au Ponts de Cé à la somme de 62 escuz à telles personnes qu’il verra bon estre à la charge desdits achapteurs de payer les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdites vignes aux seigneurs des fiefs ou elles se trouvent estre deues et en passer contrat par devant notaire et y faire par leurdit procureur tout ainsy que si lesdits constituants en personne … encore une procuration – Le jeudy après midi 1er mai 1597 en notre court du Regalle endroit par davant nous Catherin Grosbois notaire juré d’icelle personnellement establis honnorables personnes Guillaume Pihu Sr de la Grée et Françoise Moreau son espouse de luy duement autorisée quant à ce pour l’effet des présentes demeurant au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmectans eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciaiton etc confessent avoir aujourd’huy … (c’est le même acte que le précédent qui est donc en double dans le dossier)
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A Nantes, autrefois, on allait chez Touze, rue Crébillon, haut lieu de la pâtisserie et de la renommée… disparu. Le Touze qui suit est boulanger seulement, et à Angers, mais en 1599 !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 25 octobre 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably André Touze maistre boulanger demeurant en la paroisse St Jacques Les Angers
• soubzmettant luy ses hoirs etc confesse etc avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret missire Jean Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité d’Angers
Jean Hiret est le frère de Laurent, le marchand cierger qui a épousé Louise Garande. Il est surtout connu pour être le premier historien de l’Anjou. Il était aussi curé de Challain. Voir ma page sur Challain-la-Potherie
à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy etc scavoir est un quartier de vigne ou environ sis au clos des Hommeaux paroisse d’Avrillé avec les haies
les haies dans une vigne ! cela m’étonne, même si je sais qu’il existe dans la Saumurois un clos qui se distingue par ces murets
et autres choses qui en dépendent sans rien en réserver joignant et aboutant la vigne de la veufve et héritiers de deffunct Pierre Buscher d’aultre costé et d’aultre bout au chemin tendant d’Avrillé à Montreuil, le tout ainsi que ladite vigne se poursuit et comporte du fief et seigneurie de Vandor aulx charges ens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance n’ont pu déclarer et néanmoins sera tenu ledit achapteur payer à l’advenir lesdits debvoirs sur lesdites choses vendues franches et quittes du passé jusques à ce jour, transportant quittant ceddant délaissant ledit vendeur audit achapteur la saisine possession et propriété et seigneurie desdites choses avecques tous les droicts et actions que ledit vendeur y avoir sans qu’il en ait rien réservé, pour en jouir ledit acquéreur comme de ses aultres biens propres
• et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 10 escuz sol vallant la somme de 30 livres tournois de laquelle somme ledit Hiret a présentement baillé audit vendeur la somme de 4 escuz sol vallantz 12 livres tournois en notre présence en quarts d’escu de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu à content et bien payé et en a quitté et quitte etc
• et le reste de ladite somme de 10 escuz montant la somme de 6 escuz sol ledit Hiret pour ce demeurant soubzmis estably et oblité sous ladite court a promis et est demeuré tenu payer et baille audit vendeur en ceste ville d’Angers dans le premier jour de janvier prochainement venant, à Jacquine Portraut/Perrault veufve deu René Grenroit ( ? noms propres mal écrits) demeurant à St Denis d’Anjou pour et en l’acquit dudit André Touze et en déduction de ce qu’il doibt à ladite Perrault à cause de la vendition de ladite vigne et aultres choses vendues et délaissées audit Touze par ladite Perrault
• auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir faire et accomplir sans en rien contrevenir etc garantir lesdites choses ainsi vendues par ledit acquéreur audit achapteur de tous troubles et empeschements obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonczant etc
• fait et passé audit Angers maison dudit Hiret présents Me Laurent Constantin prêtre chapelain en l’église de la Trinité,
• ledit Touze a dict ne savoir signer
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L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit lieu personnellement establye honneste femme Jullianne Remouée veufve de deffunct Guillaume Allard demeurant à la Heuzère paroisse de Loupvaines tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle et soy faisant fort de sesdits enfants esdits noms et qualitez et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc
• confessent avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quicté céddé et transporté vend quicte cèdde et transporte par ces présentes dès maintenant perpétuellement par héritaige
• à Maurice Savary mestayer demeurant au lieu de la Girauldière paroisse de Montreuil-sur-Maine lequel à prit et accepté et achapté et achapte pour luy et pour Renée Lemoyne sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause savoyr est
• une chambre de maison en laquelle y a une cheminée et four avec ung grenier au dessus de ladite chambre sise au lieu et closerye des Noyers avec les rues et issues qui dépendent de ladite maison
• Item ung petit loppin de jardrin joignant ladite chambre
• Item la moitié d’un petit jardrin clos à part le costé d’iceluy jardrin vers soleil levant joignant ladite moictié d’un costé l’aultre moictié dudit jardrin appartenant à Pierre Belier mestayer de la Touche à l’Abesse en Loupvaines
• Item 4 boisselées de terre labourables ou environ sises en une pièce de terre appellée la pièce du Derrière touttes en ung tenant joignant d’un costé et d’un bout la terre et vigne du lieu de la Chouonnière d’aultre costé la terre de Jehan Lemoine d’aultre bout le jardin de Jehan Varanne
• Item un morceau de vigne sis au clos des Noyers contenant demye hommée ou environ joignant des deux costés et d’un bout la vigne dudit Varanne d’aultre bout au chemin tendant de la Jousselinière à Monteuil
• Item une portion de pré sise en ung pré appellé le pré de Suhart joignant d’un costé la terre du lieu de Villedavy d’aultre costé la pré de la Vauville d’un bout le pré de Me Jehan Bellanger d’aultre bout le chemin tendant du Lion à La Jaillette
• Item la moictié par indivis d’un petit cloteau de terre labourable estant en frische nommé la Nouette joignant d’un costé le chemin du Lion au bois de Montbourcher d’aultre la chesnaye des Giraudières aboutté d’un bout le boys appellé le bois au Moyne d’aultre bout le chemin des Girauldières au bois de Montbourcher
• Item ung morceau de vigne contenant demye hommée ou environ estant à présent en gast sis au grand clos des Girauldières joignant d’un costé les vignes de Jehan Tibault d’autre costé (blanc) aboutant d’un bout la vigne de (blanc) d’aultre bout la vigne de (blanc)
• toutes lesdites choses cy dessus vendues sises et situées en la paroisse dudit Montreuil sur Mayne comme elles se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• tenues savoir ladite maison jardrin lesdites 4 boisselées de terre et ladite demye hommée de vigne du fief et seigneurie de Chouonnière et ledit pré du fief de La Jaillette et ledit cloteau de terre et ladite Vigne des Girauldières du fief et seigneurie du prieuré dudit Montreuil, le tout aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont pour le préent peu déclaret que ledit achapteur demeure néanlmoings tenu payer à l’advenir ce qui se trouvera en estre deu, franches et quictes du tout le passé jusques à huy transportant etc
• et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 25 escuz sol vallant 75 livres tz laquelle somme ledit achapteur promet payer pour et en l’acquit de ladite venderresse esdits noms à damoiselle Jehanne Lebreton demeurant à St Laud les Angers à desduire sur la somme de 109 livres que ladite Remoues et deffunct Guillaume Allard son mary Me Jehan Lemoine et Jehan Bellanger prêtre sont obligéz comme appert tant par l’obligation de ce faicte par Me Nicolas Bertrand le 3 mars 1586 que par contrelettre estant au pied de ladite obligation et rattification ou contrelettre de ladite Remoues passée par deffunct Porcher notaire de la court de Gené le 10 mars 1597, est dit le reste de ladite somme de 109 livres montant 20 escuz un tiers ledit achapteur demeure tenu et promet icelle somme de 11 escuz un tiers payer pour et en l’acquict de ladite venderesse esdits nom à ladite Lebreton et le tout dans le jour et feste de Toussainctz prochain venant comme aussi ledit achapteur promet payer en l’acquit de ladite venderesse esdits noms audit Me Jehan Lemoine dans ledit jour de Toussainctz la somme de 3 escuz deux tiers pour partie des intérestz de ladite somme de 109 livres par ledit Lemoine payés à ladite Lebreton en l’acquit de ladite Remoues et dudit deffunct Allard son mari qui auroient touché pour le tout ladite somme de 109 livres comme ladite Remoues a recognu et confessé par devant nous, toutes lesdites sommes ci-dessus montant et revenant ensemble à la somme de 40 escuz sol laquelle ladite Remoues est condempnée payer tant pour le principal de ladite somme de 109 livres qu’intéresté d’icelle par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 18 décembre 1597 … (il y en a comme cela encore 3 pages)
on apprend qu’elle a des dettes et vend pour les payer
• fait et passé à notre tabler Angers ès présence de Charles Coueffe et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers
• les parties ont dict ne savoir signer
• en vin de marché payé content par ledit achapteur du consentement de ladite venderesse la somme de ung escu dont elle s’est contentée
• avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur à ladite venderesse esdits noms de pouvroir recoucer et rémérer lesdits choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques à cinq ans prochains venant en rendant payant et refondant par ladite venderesse esdits noms audit achapteur ladite somme de 25 escuz pour le fort principal du présent contrat avec les frais et mises raisonnables
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Le futur prêtre doit justifier de revenus assurés, et comme il a perdu ses parents et déjà son héritage, il doit produire des témoins qui attestent qu’il possède tel bien et de combien est le revenu.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 avril 1591 par devant nous Françoys Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez a comparu Jehan Legaigneux demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos lequel nous a dit et déclaré qu’il désire de se promouvoir au sainct ordre de prêtrise pour à quoy parvenir il est besoign faire apparoir qu’il a moyens suffisants pour s’entrenir audit ordre
nous requérant ouir savoir honnestes hommes Loys Babele hoste du Chapeau Rouge de ceste ville d’Angers demeurant paroisse de la Trinité, âgé de 40 ans ou environ, Jehan Legaigneulx demeurant en la paroisse de Loyré âgé de 35 ans ou environ Pierre Legaigneulx demeurant audit Angers paroisse de la Trinité âgé de 26 ans ou environ tous lesquelz dessusdit il nous a ce jour d’huy à ceste fin produits à tesmoigner
et desquels le serment prins de dire et desposer vérité nous ont concordamment dit et rapporté avoir bonne cognoissance que ledit Jehan Legaigneulx aspirant audit ordre est entre aultres choses seigneur et possesseur des choses cy après déclarées
savoir est le lieu et clouserie de la Troisvelaye paroisse dudit Chazé, le lieu et clouserie de la Picottière en la paroisse de Ste James près Segré, et le lieu et clouserie dela Blanchardière en ladite paroisse de Chazé,
lesquelles choses lesdits temoins nous ont dict et assuré valoir de revenu annuel la somme te 33 escuz pour le moings et qu’ils en voudroient bien donner aultant dont nous avons de la déclaration susdite audit Legaigneulx à ce présent décerné acte pour lui valoir ce que de raison
faict Angers en notre tabler en présence de Julien Delalande praticien demeurant Angers paroisse Ste Croix et Me René Ledu greffier des tailles à Candé tesmoins
Cette vue est la Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
Ils savent tous signer, et même fort bien.
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ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honorable homme René Flanceau Sr de la Viollette demeurant Angers d’une part
et chacuns de Senecle Bedouet demeurant en la paroisse de St Martin du Boys et Guillaume Bedouet demeurant en la paroisse de Miane ? et Jacques Moreau mary de Marguerite Bedouet demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayne tous mestayers et héritiers en partie de deffunct Jehan Bedouet vivant mestayer de la mestairye de la Prieure de Thorigné d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes lesdits Bedouet et Moreau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler audit Flanceau en sa maison audit Angers dedans le premier jour du moys de novembre prochain venant la somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol valant la somme de 200 livres tz à laquelle lesdites parties ont compté et advisé et composé ensemblement pour demeurer lesdits Bedouetz et Moreau auxdits noms susdits et tous autres qu’il appartienne quictes vers ledit Flanceau qui les acquite et quicte au moyen de ladite somme de 66 escuz deux tiers de tout ce que ledit deffunt Bedouet debvoit audit Flanceau pour raison de la ferme de ladite mestairye et mesmes des cens et debvoirs que devoit audit Flanceau comme fermier dudit prieure que aultres choses portées par le compte faict entre lesdites parties escript de la main de la femme dudit Flanceau lequel compte ledit Flanceau a présentement baillé auxdits Bedouet ensemble les mises faites par ledit deffunct Bedouet pour ledit Flanceau
comme aussi pour demeurer lesdits Bedouetz et Moreau sadite femme et tous qu’il appartiendra quites vers ledit Flanceau des frais faictz par ledit Flanceau à la resqueste desdits Bedouetz et Moreau comme ils ont confessé au procès de feu Robert Bellot du quel procès ledit Flanceau a aussi présentement receu desdits Bedouetz et Moreau deux exécutoires contre lesdits Bedouet l’un de 18 escuz du 18 décembre dernier l’autre de 15 escuz 36 sols du 2 janvier dernier an susdit l’un signé Ayrault et Dohin et l’autre Erault qu’ils ont receuz
tout ce que dessus voulu stipullé accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bedouetz et Moreau au paiement de ladite somme de 66 escuz deux tiers eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant mesmes lesdits Bedouetz et Moreau au bénéfice de division d’ordre de discuttion foy jugement
fait à Angers maison dudit Flanceau en présence de Me Estienne Corbineau praticien en court laye et Guillaume Collet Me sellier demeurant à Angers
lesdits Bedouetz et Moreau ont dict ne savoir signer Saint-Martin-du-Bois, collection particulière, reproduction interdite Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.