Jean Gallichon, d’Angers, apothicaire à Poitiers, 1545

Décidément on formait beaucoup d’apothicaires en la ville d’Angers au 16e siècle, car en voici un parti à Poitiers. L’acte est intéressant pour ceux qui descendent des Gallichon et Fouquet d’Angers.
Voir ma page sur les apothicaires

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 6 mai 1547 en la court royal d’Angers endroit (Marc Toublanc notaire) personnellement estably maistre Mathurin Dogier notaire royal à Angers demeurant en la paroisse Saint Pierre dudit lieu soubzmetant soy ses hoirs confesse avoir aujourd’huy eu et receu en présence et ad veu de nous des enfants et héritiers de deffuncts Jehan Gallichon Jacques Davy et Guillemyne Gette en leurs vivant demourans à Angers, par les mains de honeste personne Me Jehan Galichon marchant apothicaire demourant à Poictiers qui luy a baillé compté et nombré la somme de 61 livres 8 sols tz par une part, la somme de 50 livres tz par aultre part, desquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Dogier s’est tenu et tient à content et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits enfants et héritiers desdits deffuncts Galichon, Davy et ladite Gette, lesquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Dogier a promis promet doibt et demeure tenu icelles payer rendre et bailler, scavoir est aux Corbeliers (sic) et maitres chappelains de l’église d’Angers ladite somme de 61 livres 8 sols tz pour l’amortissement de la somme de 73 sols 6 deniers tz de rente créée le 5 mars 1531, vendue et constituée par lesdits deffunts Jacques Davy ladite Gette et ledit Dogier et chacun d’eulx seul et pour le tout, et ladite somme de 50 livres tz aux doien et chapitre de saint Lau pour la rescousse et réméré de la somme de 4 livres tz de rente par lesdits deffuncts Davy ladite Gette et sire Franczoys Foucquet marchant demourant à Angers vendue et constituée auxdits de saint Lau, lesquelles rentes et chacune d’icelles ledit Dogier à promis et promet icelles amortir et en tirer et mettre hors lesdits enfants et héritiers desdits déffunctz Davy ladite Gette et ledit Foucquet leurs hoirs et ayant cause et leur en bailler à tous trois quittances d’amortissement vallables ou à l’un d’eulx dedans 3 ans prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
pendant et durant lequel terme desdits amortissements ledit Dogier sera tenu servir et continuer auxdits Corbeliers et maitres chappelains de ladite église d’Angers et audit chapitre de saint Lau respectivement lesdites renes de 73 sols 6 deniers d’une part et ladite somme de 4 livres tz au jours et termes contenuz ès contrats de vendition desdites rentes et du tout acquiter les enfants et héritiers dudit Foucquet les rendre quites de toutes pertes etc et à ce faire oblige ledit Dogier soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de Jehan Drouet marchant apoticaire et Franczoys marchant peletier demeurant Angers tesmoins à ce requis

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Acquet par Jean Gallisson de Loriaie d’une prée à Chambellay, 1548

Voici un vieux GALLICZON : Jean Galliczon sieur de Loriaie acquiert en 1548 une prée à Chambellay de Mathurin de Montalais seigneur de Chambellay, Vernée et Marigné.
Je descends moi-même d’une GALLICZON contemporaine, mais vivant à Armaillé, c’est la raison pour laquelle je m’intéresse aux porteurs de ce patronyme à la même époque, d’autant qu’on observe quelques curiosités orthographiques par la suite chez certains, qui se transforment en GALLICHON.
Voulant en avoir le coeur net, je mettrai sur ce blog les actes que j’ai relevés sur ces familles et les signatures lorsqu’elles existent, afin de voir qui signe GALLICZON.

Chambellay, collection particulière, reproduction interdite
Chambellay, collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Chambellay
    Voir ma page sur les familles GALLISSON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/529 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1548 en la court du roy notre sire à Angers endroict par davant nous personnellement estably honnorable homme maistre Jehan de Noireux licencié es loix seigneur du Cormier avocad audit Angers tant en son nom privé au au nom et soy faisant fort de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambelle Vernée et Marigné,
soubzmettant ledit estably esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx et tant pour luy que pour ledit seigneur de Chambelle et eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne biens ne choses leurs hoirs etc confessent etc avoir esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est vendu quicté etc et encores vend quicte etc perpétuellement par héritaige à honnorable homme maistre Jehan Galliczon licencié ès loix seigneur de Loriaye demeurant en ceste ville d’Angers, lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une pièce de pré vulgairement nommée et appellée la prée de Marigné sise et située en la paroisse dudit Chambellé joignant d’un cousté la rivière de Maine et d’autre cousté et abouctant d’un bout aux terres et prez dudit sieur de Chambellé, abouctant d’autre bout à ung autre pré d’iceluy seigneur appellé le Pré Surdier entre les prez de Remefort et ladite prée vendue, et tout ainsi que icelle prée vendue avec ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte et que de tout temps et d’anxienneté elle a esté tenue possédée et exploitée par les seigneurs et détenteurs d’icelle leurs receveur fermiers et entremetteurs sans rien en exepter retenir, tenue dudit Sr de Chambelle à cause de sadite seigneurie de Marigné à 12 denierz tz de cens ou devoir pour toutes charges et devoirs quelconques,
transportant quictant etc ledit vendeur esdits nms que dessus et en chacun d’iceulx audit achapteur à ses hoirs etc lesdites choses vendues comme dit est avecques tous et chacuns les droictz que lesdits de Noereux et Sr de Chambelle et chacun ou l’un d’eulx y avoyent etc
et a esté et est faicte ceste présente vendition pour et moyennant le prix et somme de 70 ducatz six vingtz escuz au marc du sol ung real quatre nobles rose quatre angelotz quatre doubles ducatz et troys ph… (le terme est écrit en abréviation, et je ne trouve que philippe en pièce de monnaie) le tout bon d’or et de poix et cent livres tz monnaye de douzaines bons et du coing du roy notre sire

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. J’ai mis ces lignes pour identification de ces monnaies que je rencontre peu souvent à Angers, même si je rencontre assez souvent des pistoles d’Espagne etc…

ANGELOT. s.m. Sorte de petit fromage qui se fait en Normandie. ANGELOT est aussi une espèce de monnoie qui a eu cours en France sous Philippe de Valois. (Dict. de L’Académie française, 4th Edition, 1762)
ANGELOT, s. m. espece de monnoie qui étoit en usage en France vers l’an 1240, & qui valoit un écu d’or fin ; il y en a eu de divers poids & de diverses valeurs. Ces pieces de monnoie portoient l’image de S. Michel, tenant une épée à la main droite, à la gauche l’écusson de France chargé de trois fleurs-de-lis, & ayant à ses piés un serpent ou dragon. On en voyoit du tems de Louis XI. Il y en a eu d’autres avec la figure d’un Ange qui portoit les écus de France & d’Angleterre, & qu’on croit avoir été frappés sous le regne d’Henri VI. roi d’Angleterre, lorsque ce prince étoit maître de Paris. Ces derniers angelots ne valoient que quinze sous : on sent assez que ces pieces de monnoie tiroient leur nom de l’Ange, dont elles portoient l’empreinte. (G) L’ANGELOT, monnoie d’or d’Angleterre, est fort rare ici ; son poids est de quatre deniers, & son titre de vingt-trois carats & vingt-cinq trente-deuxiemes ; il vaut quinze livres cinq sous trois deniers. L’angelot, monnoie d’argent, est au titre de dix deniers vingt-un grains ; il vaut quatorze sous cinq deniers de France. (Encyclopédie Diderot)

COIN (anc. COING), signifie aussi, Certain morceau de fer trempé, gravé pour marquer de la monnoye, des medailles, de la vaisselle. Le coin du Roy. le coin d’Espagne. faux coin. cette monnoye est à un tel coin. marquée au coin. frappée au coin de &c. vaisselle au coin de Paris &c.(Dict. de L’Académie française, 1th Edition, 1694) COIN, (à la Monnoie) Les coins s’appellent aujourd’hui matrices ou quarrés. Voyez MATRICE. On se servoit de ce terme dans l’ancien monnoyage. (Encyclopédie Diderot)

DUCAT. s.m. Pièce d’or fin, dont la valeur est différente suivant les différens pays. On appelle Or ducat, l’or qui est au titre du Ducat. (Dict. de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

PHILIPPE, (Monnoie) ou philippus, monnoie d’or de Flandres, d’un titre assez bas, on la nomme rider en Allemand. Il y a eu aussi des philippus d’argent qui pesent près de six deniers plus que les écus de France, de neuf au marc, mais qui ne prennent de fin que neuf deniers vingt grains. Les philippus d’Espagne, qui ont eu un grand cours en plusieurs villes d’Allemagne, où on les appelloit philippe-thaler, particulierement à Francfort & à Nuremberg, s’y recevoient sur le pié de cent creutzers communs, ou de 82 creutzers de change : c’est ordinairement sur cette espece de monnoie que se réduisoient & s’évaluoient les payemens au commencement de ce siecle. (Encyclopédie Diderot)

    Ne me demandez pas de convertir en livres monnaie étalon, car je n’ai rien compris au total de ces pièces. Je me suis contentée de retranscrire…

    Jean Galliczon de Loriaie signe bien GALLICZON en 1548. Il doit s’agir de celui mentionné par André Sarazin dans l’article « Azé (le Grand) » et Célestin Port et qui aurait (j’ai bien dit « qui aurait ») selon différentes sources épouse soit Jeanne de Blavou soit Jeanne Le Bloy, que je vais tenter d’identifier au mieux à travers d’autres actes notariés, afin d’en avoir le cœur net.

Contre-lettre : Le 11 mai 1548 en la court du roy notre sire à Angers endroict par davant nous personnellement establi noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé Vernée et Marigné demeurant audit lieu de Vernée, confesse que le 28 avril dernier passé à sa prière et requeste et pour lui faire plaisir honorable homme maistre Jehan de Noereux licencié ès loix seigneur du Cormier avocad audit Angers et soy faisant fort dudit seigneur estably

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Contrat de mariage Quetier Bourdais, Grez-Neuville, 1619

Voici un contrat de mariage de tanneurs entre Vern-d’Anjou et Grez-Neuville, avec jouissance d’une maison au bourg de Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Grez-Neuville

Les tanneurs sont gens qui savent généralement signer, ce qui est le cas ici du futur et de son beau-père, mais qui n’apprenent pas encore à écrire à leurs filles.
Les revenus sont ceux de métayers aisés, sans plus, et dans tous les cas, bien inférieurs au seuil mondain de notre ami Toisonnier, seuil que vous voyez sur ma page regroupant tous les contrats de mariage :

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1619 avant midy (Baudriller notaire royal Angers), comme en traitant et accordant le mariage ja encommencé par fiances faites entre honneste homme Jullien Quettier marchand tanneur fils de deffuncts honneste homme Louis Quetier et Perrine Grantien d’une part
et honneste fille Ancelme Bourdais fille de honneste homme Pierre Bourdais marchand tanneur et de deffunte Nicolle Hamon
et auparavant que de parachever d’accomplir ledit futur mariage sont demeurés d’accord des clauses conventions et pactions matrimonales telles que s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers par devant nous Jehan Baudriller notaire d’icelle ont esté présents en leur personne ledit Quetier demeurant au bourg de Vern et ladite Bourdais demeurant au bourg de Neufville, lesquels duement soubzmis et establiz confessent avoir fait et accorder entre eux les pactions et conventions matrimonialles telles que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Quetier o l’autorité et consentement d’honneste homme Pierre Quetier marchand demeurant à Vern et honneste homme Me Pierre Toublanc demeurant au lieu de saint Serge et ladite Brundeau o l’autorité et consentement dudit Brundeau son père aussy à ce présent, demeurant audit Neuville, ont promis respectivement de parachever et d’accomplir le mariage ja encommencé et dont fiances sont ja faictes, et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre lesdits futurs espoux ledit Bourdais père présent duement estably en ladite court a promis et promet donner audit futur espous en advancement de droits de ladite Bourdais sa fille la somme de 500 livres payable savoir la somme de 300 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochaine et le surplus montant la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an

    curieuses dates, qui ne sont pas le jour des épousailles. Je rencontre rarement le paiement différé et échelonné en Anjou, bien que je vous l’ai déjà montré. Sans doute le papa a-t-il eu plusieurs enfants à marier ?

de laquelle somme y en aura la somme de 200 livres qui entreront en leur future communauté entre lesdits futurs espoux etle surplus montant 300 livres ledit futur espoux sera tenu de l’employer en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse sans que ladite somme ni les acquetz qui en seront faits puissent entrer en ladite future communaulté et à faulte que ledit futur espoux fera d’employer ladite somme en acquets d’héritages après la dissolution dudit futur mariage ladite Bourdais ou ses hoirs prendront ladite somme de 300 livres sur le plus clers deniers de leur future communauté et en cas qu’il ne demeure en ladite future communaulté suffisant pour payer ladite somme iceluy cas prendra ladite future espouse sur le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux, et ledit futur espoux promet rente à ladite future espouse au denier vingt à commencer du jour de la dissolution de leurdit futur mariage
et outre ledit Bourdais promet bailler auxdits futurs espoux dedant le jour de leurs espousailles la jouissance d’une maison grange avecques les aireaulx issues appartenances et descendances d’icelle en laquelle est à présent demeurant touchant une maison … située au bourg de Neufville laquelle jouissance pour le temps de 5 ans
et dudit jour des espousailles sera tenu ledit futur espoux d’en payer les cens et debvoirs chacune desdites 5 années …
et outre ledit Bourdais promet de bailler trousseau honneste à sadite fille et de l’habiller d’habits nuptiaux beaulx et honnestes selon sa qualité

    soit au total 500 livres en argent, plus 5 années de loyer, plus trousseau, plus habits nuptiaux, ce qui fait environ le tout 1 000 livres

et lequel futur espoux a dit luy estre deu en deniers et autres marchandises jusques à la somme de 700 livres de laquelle somme il en emploiera la somme de 300 livres en acquets d’héritages qui seront censés et réputés son propre patrimoine et matrimoyne sans que ladite somme ni les acquets qui en seront faits puissent entrer en leur future communaulté,
et a ledit futur espoux assigné douaire coustumier à ladite future espouze sur tous et chacuns ses biens immeubles cas de douaire advenant
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairie et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins

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Transaction pour impayé de rentes, passée à Angers, 1545

J’ai autrefois longuemement étudié les LEMONNIER de Saint-Erblon. Mes travaux ont servi à bien des généalogistes, depuis des années, sans me citer, et pire, ils sont devenus miraculeusement auteurs de mes travaux sur les bases de données ! L’ingratitude et le pillage sont les grands moteurs d’un grand nombre de généalogistes !

Saint-Erblon-sur-Araize, berceau des Lemonnier, aujourd’hui située en Mayenne, mais autrefois en Anjou, touche Chazé-Henry, située en Maine-et-Loire, et j’y retrouve en 1545 un Guillaume Lemonnier qui pourrait bien être l’auteur de mes Lemonnier de Saint-Erblon, car il semble marchand fermier, même si l’acte ci-dessous ne le précise pas.

    Voir mes familles LEMONNIER
Chazé-Heny, collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-Heny, collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Chazé-Henry
    Voir ma page sur Saint-Erblon-sur-Araize

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 août 1545 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement estably Guillaume Lemoulnier d’une part et Symon Leroy d’autre part tous demourans en la paroisse de Chazé-Henry soubzmettant etc confessent etc avoir ce jourd’huy transigé paciffié et accordé et par ces présentes transigent paciffient et accordent comme cy-après s’ensuit et sur et touchant les procès et différens et débatz tant meuz que esperez à mouvoir entreulx pour raison de la poursuyte ou poursuytes que faisoit et encores eust peu faire à l’avenir iceluy Lemoulnier contre ledit Symon Leroy comme détenteur des biens par luy acquis de feu Jacques Leroy et Jullienne Bourgeooys sa femme de présent sa veufve du vivant d’iceluy deffunct, affin du payement de ce qui estoit et pouroit estre deu tant par bled que par deniers par ledit deffunct Leroy et sa femme et les hoirs d’iceluy deffunt audit Guillaume Lemoulnier, et aussi pour l’assiecte ou autre continuation des rentes hypotécaires constituées audit Guillaume Lemoulnier par ledit deffunct Jacques Leroy et sa femme ou l’un d’eulx
par lequel accord appoinctement et transaction ladit Lemoulnier soy est délaissé et délaisse desdites poursuytes jà par luy faictes et procès à ceste fin intentez et meuz et oultre a promis et promet ledit Lemoulnier audit Symon Leroy de ne faire jamays à l’avenir poursuyte aulcune contre ledit Symon Leroy ne soy venger à l’encontre de luy pour raison de ce qui est et peult estre deu tant par bled que par deniers audit Lemoulnier par ladite veufve duci feu Jacques Leroy et les hoirs d’iceluy deffunct ny parreillement soy adresser contre ledit Simon Leroy comme possesseur et détenteur desdits biens par luy acquis dudit deffunct Jacques Leroy et de sadite veufve ou de l’ung d’eulx soit par voye d’assiette desdites rentes hypotécaires constituées à iceluy Lemoulnier par ledit deffunct Jacques Leroy et sadite veufve ou l’ung d’eulx arréraiges escheuz et à eschoir d’icelles rentes et aultres choses en quoique ce soit sans préjudice de protestation expresse par ledit Lemousnier de non déroger ne préjudicier pour ses présentes à ses droits et actions qu’il a et peult avoir en quelque manière que ce soit contre ladite veufve et héritiers dudit deffunct Jacques Leroy et réservation par luy faicte de faire poursuite de sesdits droits et actions à l’encontre d’eulx et toutes autres personnes qu’il verra estre à faire fors contre ledit Simon Leroy audit nom ses hoirs
et ce faisant et moyennant tout ce que dessus ledit Simon Leroy a promis doibt et demeure tenu rendre bailler et payer audit Guillaume Lemousnier ses hoirs dedant les jours et festes de Nouel et Pasques par moyctié la somme de 17 livres 15 sols tournoys en oultre la somme de 45 solz tournois ce jourd’hiy présentement et à veu de nous payés et baillés par ledit Simon Leroy audit Lemousnier qui l’a eue et receue et dont il s’est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit Simon Leroy ses hoirs
dont et de tous procès meuz et despens compensez d’une part et d’aultre
auxquels accords et transactions et tout ce que dessus est dict tenir et ladite somme dessusdite payée et baillée par ledit Leroy ses hoirs audic Lemoulnier ses hoirs auxdits termes … obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de honorable homme Me François Briolay Sr de la Rougeraye sise en ceste ville d’Angers en présence de honnorables hommes maistres Guillaume Lepeletier Sr des Noues et Estienne Guygneau les tous licenciés ès loix demeurant en ceste ville ledit jour et an que dessus

    à mon avis, ces deux témoins ont été consultés par Lemoulnier et Leroy pour arbitrer entre eux, et ce sont eux qui les ont amenés à cette transaction.
    Ce qui signifie qu’ils ont pas trouvé autour de Chazé-Henry ou Pouancé, des arbitres ayant assez de poids pour les amener à la transcation, et que c’est à Angers qu’on trouve le plus souvent ces arbitres crédibles.
    Il est possible que sur place, les liens de famille et autres liens d’affaires, excluent toute prise de position en faveur de l’un ou l’autre…

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Bail à moitié de la métairie de la Bodinière, Thorigné, 1591

Je m’intéresse aux familles Planté, sans pouvoir toutes les relier. En particulier, je rencontre à plusieurs reprises ce Nicolas Planté au Lion-d’Angers, et ici à Angers, fin 16e siècle, toujours marchand fermier. Voyez à la fin de cette page, la magnifique signature, typique de cette classe sociale.

    Voir mes travaux sur les familles Planté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription du début de ce très long acte : Le 17 avril 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establi honneste homme Nicolas Planté marchant à présent demeurant en ceste ville d’Angers, fermier du temporel fruicts et revenuz du prieuré de Thorigné d’une part

Thorigné : … Dès la fin du 10e siècle l’existence y est constatée d’une église probablement plus antique. L’évêque Rainaud en fit don à l’abbaye St Serge d’Angers, qui y établit un prieuré, centre d’un fief important qualifié au 16e siècle de châtellenie. Les comtes d’Anjou firent successivement abandon aux religieux de leurs divers droits de coutume, de gîtes ou d’étapes. La dîme des grains tant gros que menus, des chanvres, agneaux, pourceaux, laines appartenait pourtant pour les deux tiers au Chapitre Saint Maimbeuf d’Angers. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Pierre Berthelot et René Berthelot demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayenne tant en leurs noms que comme au nom et eux faisait fort de Guillemyne Fousyer leur mère d’autre part
soubzmettans et mesme lesdits Berthelot chacun d’eux seul et pour le tout et chacun d’eulx pour le tout sans division confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui ensuit c’est assavoir que ledit Planté a baillé par ces présentes auxdits Berthelot qui ont prins et accepté tant pour eulx que pour ladite Fousier leur mère à tiltre de métayage pour le temps de trois ans entiers et parfaits consécutifs qui ont commencé à la Toussaint dernière passée
scavoir est le lieu et mestairye de la Bodinière dépendant dudit prieuré auquel lieu et mestairye lesdits Berthelot et ladite Fousyer sont à présent demeurant en la paroisse de Thorigné,

la Bodinière, ferme, commune de Thorigné – Terra quae vulgo nominatur Bodinaria 1111 (1er Cart. St Serge, p. 291) – (2e Cart. p. 106), du nom de son propriétaire, Bodin ; – donne le sien au ruisseau qui naît auprès, coule de l’E. à l’O. et se jette dans la Mayenne – 1 400 m de cours. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) et en rouge mes compléments au vue de l’acte ci-dessous.

tout ainsi que ledit lieu et mestayrie
… (le bail fait 14 pages, que je n’ai pas retranscritesn car l’écriture de ce notaire est redoutable entre tous… )

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Embrasement d’une barge de fagots pour boulangers, Pouancé, 1543

Marc Toublanc n’est pas un notaire facile à faire. J’y relève, au mieux, les actes qui traitent du Haut-Anjou et des communes qui m’intéressent. J’ai pris l’acte qui suit car je voyais apparaître Pouancé. Or, en le retranscrivant je découvre plusieurs points intéressants.

  • André Delanoë, de Pouancé, devenu apothicaire à Angers, avant 1543
  • J’avais par le passé rencontré certains Delanoë de Pouancé montés à Angers, entre autres
    Ici, je découvre qu’André était apothicaire en 1543 à Angers, date à laquelle les apothicaires sont rares mais ce sont déjà différenciés des épiciers en 1484, par l’Ordonnance de Charles VIII « doresnavant nul espicier de nostre ville de Paris ne s’en puisse mesler du fait et vacation d’apothicaire si ledit espicier n’est lui-même apothicaire »
    Cet André Delanoë, apothicaire à Angers, sait signer, mais curieusement les 2 Delanoë de Pouancé ne signent pas, preuve que dans certaines familles tout le monde n’était sans doute pas traité sur le même plan ?

  • la barge de fagots pour boulangers
  • Je découvre le terme de barge de fagots, qui est un terme donné par M. Lachiver, qui s’applique aux fagots utiilsés par les boulangers.
    J’ignore plus cette pratique, et si les fagots étaient gratuits ou payants, mais en tout cas le fait de les avoir perdu par le feu, pose manifestement un problème tel qu’il est traité à Angers et non à Pouancé, et que 2 boulangers d’Angers ont servi à la fois de témoins et d’arbitres. Vous allez les voir à la fin de l’acte.

      Voir les noms de lieux de Pouancé, selon les aveux de 1513 et 1606
      Voir ma page sur Pouancé
      Voir ma page de cartes postales de Pouancé
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite
    Pouancé, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : En la court du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) endroit personnellement estably sire André Delanoe marchant appoticaire demeurant en ceste ville d’Angers,
    soubzmetant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté et encores quicte à Jacques Delanoe paroissien de St Aulbin de Pouancé à ce présent et acceptant tous et chacuns les droictz que ledit André a et peult avoir à l’encontre dudit Jacques Delanoe pour raison de certain prétendu embrasement d’une loge et barge de fagots le tout sis et situé au lieu de la Noë paroisse dudit St Aulbin de Pouancé,

    barge : tas de fagots, de petit bois, que l’on constituait près des villes pour l’approvisionnement des boulangers – en Anjou, gros paquet de plusieurs douzaines de poignées de chanvre liées ensemble pour le rouissage – etc… (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    que Me Aurmel Delanoë prétend avoir esté faict par ledit Jacques Delanoë et autres
    par le moyen du transcport et cession que ledit Me Aurmel Delanoe demeurant en ladite paroisse dudit Saint Aulbin fist le jour d’hier 13 de ce mois de juin audit André Delanoe ledit transport et cession par moy Marc Toublanc notaire soubz signé ainsi que plus amplement appert et peult apparoir et ppour les causes contenues en icelle
    et est ce fait moyennant la somme de 2 escuz d’or sol sur laquelle somme ledit Jacques Delanoe a payé et baillé audit André Delanoe la somme de 45 sols tournois par devant noue et en a quicté et quicte ledit Jacques Delanoe ses hoirs et le reste, montant pareille somme de 45 sols tournois, ledit Jacques Delanoe a promis doibt est et demeure tenu payer audit André Delanoe ses hoirs dedans le jour et feste de notre Dame Angevine prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
    auxquelles choses dessusdites et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties chacun d’eulx seul et pour le tout et mesmes ledit Jacques Delanoe ses biens à prendre vendre etc renonczant lesdites parties etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de René Noury et Marin Aubert boulangers tous demeurant en ceste ville
    Signé : André Delanoé, Noury, Toublanc

    Seul André Delanoë sait signer, et les 2 autres ne signent pas ! Serait-il d’une branche plus aisée que les deux autres ?

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