Contrat de mariage d’un quincailler, Angers, 1663

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Le journal d’Etienne Toisonnier nous apprend à trier les bourgeois du reste de la population, enfin c’est lui qui trie… par moi.
Il s’avère qu’il met les quincaillers parmi les bourgeois.
Les quincaillers étaient en fait des marchands modestes, comme on le voit ici, et leurs biens et revenus sont comparables à ceux d’un artisan. Pour en revenir à Etienne Toisonnier et à son esprit bourgeois, le fait qu’ils exercent un commerce mais ne travaillent pas de leurs mains, doit faire la distinction, plus que l’argent.
Vous allez voir que dans ce milieu de marchands, on est cultivé puisque les signatures sont nombreuses. Cependant les dots montrent un milieu qui ne vit pas de ses rentes mais du travail. Elles sont bien insuffisantes pour vivre sans travailler.

Les métiers méritent le détour :

quincailler : marchand de quincaille, c’est à dire de toute sorte d’ustensiles, d’instruments de fer ou de cuivre.
gaînier : ouvrier fabricant des gaînes. (Ce qui atteste l’existence de corsets à Angers en 1663, sans doute pour la taille des dames)
leschallier : manifestement dans les échelles
cordier : autrefois un métier important à cause de la navigation fluviale et maritime

Cet acte fleure bon la Normandie ! en effet, généralement les quincaillers venaient de Normandie, dont on peut supposer une telle origine, d’autant que vous allez découvrir à la fin de l’acte un cousin Jean Mezange, qui est tout à fait susceptible d’origines normandes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 février 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis honneste femme Suzanne Besnard veuve de deffunt honneste homme Jacques Babin marchand quincailler et honneste homme François Babin leur fils aussy marchand quincailler d’une part
et honnestes personnes René Madelin marchand Me gaisnier et Françoise Placé sa femme de luy authorisée quant à ce, et Françoise Madelin leur fille tous demeurant en la paroisse de St Maurice de cette ville d’autre part,

lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits François Babin et Françoise Madelin avant fiance et bénédiction nuptialle ont fait et convenu comme s’ensuit

c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis authorité et consentement savoir ledit Babin de sadite mère, et ladite Madelin de sesdits père et mère, et autres leurs parents et amis cy-après nommés soubsignés ont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant,

en faveur duquel mariage lesdits Madelin et placé sa femme chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division ont donné et par ces présentes donnent à leurdite fille future espouze en advancement de ses droits successifs paternels et maternels le lieu et closerie de la petite Berrye situé en la paroisse de Saint Barthélemy ainsy qu’en jouit Julien Legendre à titre de ferme sans en rien réserver à la charge par les futurs conjoints d’entretenir le bail dudit Legendre …

plus lesdits Madelin et femme baillent et donnent à leurdite fille aussy en advancement de droits successifs la somme de 300 livres en argent un trousseau de la valleur de 300 livres payables savoir ledit trousseau et 200 livres en argent dans le jour de la bénédiction nuptialle et les autres 100 livres un an après,

desquels 600 livres d’argent et trousseau en entrera en la communauté des futurs conjoints que s’aquérera suivant la coustume la somme de 100 livres et le surplus montant 500 livres sera et demeurera à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimoine et matrimoine que ledit futur espoux et sadite mère chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division s’obligent employer et convertir en acquets d’héritages en ceste province pour tenir à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées de ladite nature de son propre quant à tous effets sans que ladite somme et les acquets en provenant ni l’action pour l’avoir puisse tomber en ladite communauté, ains demeurera perpétuellement de nature de propre à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées quant à tous effets, et à faute dudit employ en ont dès à présent constitué rente au denier vingt à ladite future espouse et aux siens, qu’ils seront contraignables et admortissables deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté,

comme aussi en faveur dudit mariage ladite veuve Babin a ceddé et délaissé par ces présentes à sondit fils le bail à loyer de la maison par elle occupée présentement sur la rue Baudourle de cette ville à la charge par sondit fils de l’acquiter du prix dudit bail et autres charges d’iceluy et d’entretenir les baux de soubz loyer qu’elle en a fait dont il prendra le prix du jour de la bénédiction nuptialle

de plus luy a ceddé et délaissé le fons de sa boutique tant en outils que marchandises dont sera fait inventaire auparavant le jour de la bénédiction nuptiale, sur le prix de laquelle elle donne à sondit fils aussi en advancement de droits successifs sur la succession de sondit père et sur la sienne à venir la somme de 400 livres sauf à sondit fils à luy payer le surplus dans un an après ladite bénédiction nuptiale et à elle à fournir lesditses 400 livres dans le jour de ladite bénédiction ladite boutique n’estant suffisante

et outre habillera sondit fils d’habits nuptiaux convenables à sa condition desquels 400 livres en entrera en ladite communauté la somme de 100 livres et le surplus montant 300 livres demeurera audit futur et aux siens en ses estocs et lignées quant à tous ses effets de pareille nature de son propre patrimoine et matrimoine et pourra si bon luy semble le convertir en acquests d’héritaiges pour tenir de mesme nature,

plus s’oblige ladite veuve Babin d’acquitter sondit fils de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,

à laquelle ladite future espouze et les siens pourront renoncer toutefois et quante quoy faisant elle et ses enfants reprendront franchement et quittement de toutes debtes ses habits hardes à son usage ladite somme mobilière avec tout ce qu’elle y aura porté mesme ladite future espouze sa baque et joyaux desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hypothèque quoi qu’elle y fut obligée,
et cas d’aliénation de leurs propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de leur communauté ladite future espouze par préférence et à défaut sur les propres dudit futur espoux qui en a assuré aussi par hypothèque de ce jour quoi qu’elle eust part aux contrats d’aliénation sans stipuler
ce qui leur eschera cy-après de successions droites et collatérales ou autrement demeurera de nature de propre à celui de l’estoc et lignée dont il rendra aussi quant à tous effets les meubles meublants dans ladite communauté

aura ladite future espouse douaire sur les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume

et ains en dons et advancements ainsi faits lesdits père et mères jouiront leur vie durant savoir ladite Besnard de la part afférante à sondit fils en la succession de sondit père et lesdits Madelin et sa femme de la part appartenant à leurdite fille en celle du prédécédé d’entre eux, et advenant ladite Besnard à rien prétendre contre sondit fils pour ses pensions et entretenement depuis le décès de sondit père d’autant qu’ils demeurent compensés avec ce qu’elle a peu toucher de son bien paternel,

par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à tous dommages lesdits parties respectivement etc à prendre vendre etc

fait et passé audit Angers maison desdits Madelin et femme présents honnestes personne Jacques Minthier aussy marchand quincailler beau-frère dudit futur espoux, François Babin aussi marchand tonnelier, et Nicollas Besnard Me tailleur d’habits, ses oncles, François Babin le jeune René Bersette Me boulanger, Me Charles Galpin ses cousins, Me René Madelin leschallier frère de ladite future espouse, honneste homme René Placé marchand cordier son oncle, honnorable homme Jean Mezange Philippe Madelin Me chirurgien cousins tous demeurant audit Angers, et autres leurs parents et amis pour ce présents et assemblés, lesdits Besnard veuve Babin, Madelin père ont dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Soldat de milice, Thorigné, 1689

La télé nous montrait récemment comment on achetait sous le manteau le numéro de permis d’un tiers pour se dédouaner de points en chute libre sur son propre permis. J’ai compris que c’était interdit mais que l’administration ne pouvait pas prouver qui était au volant.

Autrefois, on pouvait acheter un autre à sa place, en particulier pour partir à la milice : c’était tout à fait officiel, et nous avons déjà vu que cela était un marché passé devant notaire, donc par acte tout ce qu’il y a de plus authentique et officiel.
Naturellement, celui qui acceptait de partir à la place d’un autre avait pour seule motivation le besoin d’argent, et prenait le risque… Ici, il a femme et probablement enfants à nourrir… Lisez bien, il part pour que sa femme touche. Moi, j’en ai conclu qu’ils en avaient un besoin extrême, par contre j’ignore tous les détails de cette famille, en particulier le nombre de bouches à nourrir au moment des faits, c’est à dire le 15 mars 1689. Il s’agit de Pierre Planchet et Anne Houssin de Montreuil-sur-Maine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici la retranscription de l’acte, à l’orthographe très médiocre : Le 15 mars 1689 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establiz deument soubzmis et obligez soubz ladite cour prorogeant juridiction d’icelle, chascuns de noble et discret Me René Rigault prêtre curé de la paroisse de Thorigné sur Maine, honorable homme René Nigleau Sr de Haut Aviré,
h. h. Pierre Jallot marchand et Jacques Nail procureur de la fabrice dudit Thorigné y demeurants, iceux establiz tant en leurs noms privez que pour et au nom et sa faisant forts du général des autres habitants dudit Thorigné, promettant qu’ils ne conviendront à ces présentes ains les approuveront touttefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part,

et Pierre Planchet demeurant au bourg dudit Montreuil d’autre,

entre lesquelles parties a esté fait l’acte convention et obligations suivants, c’est à scavoir qu’iceluy Planchet s’est obligé et s’oblige par ces présentes d’aller au service du roy en callité (on a la qualité qu’on peut !) de soldat pour la milice pour la paroisse de Thorigné pendant le temps et espace de 2 années entières parfaites et consécutives qui commenceront lundy prochain 21 du présent mois et à continuer pendant ledit temps, et sans pouvoir pour quelque raison que ce soit s’apsanter (on s’absente comme on peut ! mais ouvez que phonétiquement on est parfait) dudit service sur les peines portées par les ordonnances de sa Majesté,

pour lequel cervice (service) ainsi faire iceux susdits establiz esdits noms et un chacun d’iceux seul et pour le tout sans divition de personne et de biens ont promis

et se sont obligez habiller ledit Planchet dudit abit (habit) complet avec chapeau bordé, une père de bas (paire), un père de souliers neufve, un fuzil, une épée avec un ceinturon, le tout conformément aux ordres de sa majesté, lequel abit fuzil et épée ils deslivreront audit Planchet dans cette présente semaine,

et oultre de payer audit Planchet la somme de 55 livres tournois en argent et 40 boisseaux de blé mesure du Lion d’Angers, savoir 25 livres dans ledit jour de son départ, et les 30 livres et ledit blé à Anne Houssin femme dudit Planchet, jusque à parfait poimant (paiement), sera de mois en mois à conter (compter) dudit jour de lundy prochain trente sols et 2 boisseaux de blé, et lors dudit poimant ladite Houssin en consentira acquits qui vaudront comme si fait estoit à la personne dudit Planchet,
à leffait (l’effet) de quoy il l’a des à présent authorisée avecq protestations faite par ledit sieur Rigault et establiz tant pour eux que pour le général des autres habitants de rendre responsable en privé nom ceux qui ont esté nommez pour servir à ladite milice, et de leur faire payer ladite somme et blé cy-dessus tant en principal que tous accessoirs pour cestre apsantez (s’être absentés) de ladite paroisse après ladite nomination, ce qui a obligé iceux establiz de conquester ledit Planchet et convenir avecq luy du prix cy-dessus attendu la nécessité pressante dudit soldat, pour ladite paroisse,

car les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenti et stipulé et accepté, à se tenir etc s’obligent solidairement comme dit est chacun en leur égard savoir lesdits establiz esdits nom au poiment desdites choses et ledit Planchet par corps comme pour les affaires de sa Majesté, à l’accomplissement de ce qui dit est le tout à peine etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tabler ès présence de vénérable et discret Me Jacques Jallot prêtre sacriste audit lieu, Jacques Bonjour tissier et François Lucas hoste demeurant audit Montreuil tesmoings, ledit Planchet a déclaré ne scavoir signer. Constat, por les 14 sols à quoy ils ont conveneu pour la semaine présente ledit Sr Curé les a présentement payées audit Planchet dont il se contente.

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Testament d’André Chassebeuf, Laval, 1631

André Chassebeuf, qualifié de jeune, est en danger de mort et fait son testament, mais, il s’en sort, et 3 ans plus tard, marié et attendant un héritier (il est en espérence d’enfant, jolie manière de dire qu’on attend un héritier), il le révoque.

André Chassebeuf aliàs Chacebeuf, signe fort bien, mais vous allez remarquer que le notaire fait lecture mot à mot pour chacun des 2 actes. Il s’agissait sans doute de s’assurer que tout était bien compris avant de signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-705 – Voici la retranscription de l’acte : In nomine domini amen – Le vendredy 25 juillet 1631 avant midy devant nous Pierre Croissant notaire et tabellion royal au pays du Mayne estably et résidant à Laval a esté présent estably honneste jeune homme André Chassebeuf sieur de la Cottinière marchand demeurant en la maison du sieur de la Baratterye son beau-frère paroisse de Saint Vénérand forsbourg du pont de Mayenne de ceste ville de Laval, lequel soubzmis etc iceluy gisant au lit détenu de maladie corporelle toutefois sain d’esprit mémoire jugement et entendement comme il nous a paru par ses paroles et maintien et qu’avons fort bien recognu,
considérant qu’il n’est rien plus certain que la mort et incertain l’heure d’icelle craignant d’en estre pris sans avoir disposé des biens qu’il a plu a Dieu luy donner pendant sa vie, a fait et ordonné son testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui ensuit
Premier recommande son âme à Dieu en trois personnes père fils et saint Esprit à la bienheureuse vierge Marye mère de Dieu, à Mr saint Michel ange son bon ange et à tous saints anges archanges … du paradis afin qu’ils soient intercesseurs pour luy vers sondit seigneur et qu’il luy accorde pardon et miséricorde de ses péchés et fautes dont humblement il demande pardon et miséricorde.
Veul et ordonne aussitôt qu’il aura plut à Dieu avoir séparé son âme de son corps iceluy soit mis en un cercueil de bois et porté par 4 choristes en l’église de Mr saint Vénérand … suivent les cierges, chanteries et dons aux religieux
Item vult et ordonne qu’il soit payé à Marye Sourdrille et Françoise Hardy ses niepves à chacune 200 livres pour leur aider à les marier estant venues en âge et ce pour l’amitié qu’il leur porte et les obliger à prier Dieu pour luy.
Item a donné et donne ledit testateur à Jehan Lebascle le Jeune auquel il sert à faire son traficq la somme de 200 livres tz et à la charge par iceluy Lebascle de faire tenir ledit testateur quitte de 2 pippes de vin valant 24 livres les deux dont il auroit répondu pour ledit Lebascle au nommé Jehan Martin du pays d’Anjou, quel don il fait audit Lebascle pour le récompenser du service qu’il luy a rendu et l’obliger à prier Dieu pour luy.
Item a iceluy testateur aussy donné à Françoise (blanc) servante dudit Sr de la Baratterye la somme de 36 livres tz et ce pour l’assistance qu’il a receu et reçoit journellement d’elle en sa santé et maladie, et aussy pour aider à la pourvoir, et donner subject de se souvenir de luy en ses prières
Et pour faire et exécuter ledit présent son testament a choisi et nommé pour exécuteur chacuns de Pierre de Montalambert prêtre son père en Dieu et Me Mathurin Sourdrille Sr de la Baratterye son frère, lesquels il prie et requiert vouloir accepter ladite charge et iceluy accomplir de point et selon sa forme et teneur, pourquoy fait dès à present et comme dès lors et dès lors comme à présent il leur a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens et auquel présent testament ledit testateur fait arrest après le luy avoir leu et releu qu’il a dit bien entendre et dit y persister et estre sa dernière volonté qu’il veut et entend estre exécutée, dont nous avons iceluy testament à sa requeste et de son consentment jugé par jugement etc condamnation etc
fait et passé audit Laval maison dudit Sourdrille ès présence de Anthoine Mabille sergent royal Nicolas Lebel tailleur d’habits et Julien Collin praticien demeurant audit Laval

Le 12 octobre 1634 par devant nous Pierre Croissant notaire royal susdit a esté personnellement estably André Chasseboeuf Sr de la Cottinière desnommé le testateur par le testament de l’autre part, demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand forsbourg du pont de Mayenne, lequel dument soubzmis etc vu que luy le requérant luy avons fait lecture intelligible de mot à autre du contenu et icelle lecture faite a dit et déclaré dit et déclare par ces présentes qu’il a révocqué et révocque sondit testament en toutes et chacunes ses articles et ne veult et n’entend que foy y soit adjouté ny qu’il soit produit de fasson quelconque d’aultant que du depuis iceluy testament il s’est marié et a espérance d’avoir enfants et héritiers lesquels il ne veult frustrer de ses biens et pour ce et plusieurs autres raisons ainsy lui a plu et plaist de révocquer sondit testament lequel par la présente révoquation demeure nul et sans effet dont nous l’avons a sa requeste et de son consentement jugé par jugement condamnation de nostre dite cour, après luy avoir leu et releu ladite présente révoquation fait et passé à nostre tabler ès présence de Me Pierre Pradet Sr de la Hamelinière praticien Daniel Masure Sr du Puiz et Marin Baultru.
Signé Chassebeuf

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Vente de la moitié du tiers d’un pré par René et Jehan Villiers, 1541

Je descends des Villiers qu’on ne peut remonter faute de registre à Sainte-Gemmes-d’Andigné.

Voici deux Villiers, René et Jean, qui vendent en 1541 la moitié du tiers d’un pré le long de la Loire à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Hélas, pas le bon Sainte-Gemmes ! mais comme il y a une belle signature, qui sait, cela sera peut-être utile un jour à quelqu’un.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 juin 1539 en la court du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacuns de René et Jehan Le Villiers paroissiens savoir ledit René de la paroisse de Champigné et ledit Jehan de la paroisse d’Estriché soubzmettant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent ceddent délaissent et transportent à vénérable et discret Me Françoys Faryon prêtre chantre et chanoyne en l’église collégiale st Pierre d’Angers et curé de Ste Jame sur Loyre, à ce présent, qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs la moytié d’ung tiers d’ung arpent de pré par indivis sis au Fremonceau des prez de Loyre en la fresche des Boydais paroisse de Sainte Jame sur Loyre ledit arpent joignant d’un cousté aux prez du Sr de Bellay et d’autre cousté à la butte ou mothe de Fremonceau abouté d’un bout à la rivière de Loyre d’autre bout à la terre dudit Sr du Bellay ainsi que ladite moitié dudit tiers se poursuit et comporte sans tien y retenir ne réserver, ledit arpent tenu du fief et seigneurie de Bellay à (blanc) de cens rente ou debvoir en fresche
transportant et est faite ceste presente vendition pour le pris et somme de 18 livres tz payée comptant en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en escuz sol et en quite et quitent ledit achapteur ses hoirs etc à laquelle vendition etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc
fait et passé à Angers en la maison dudit Farion ès présence de Jehan Gasnache paroissien de Sainte Jame sur Loyre et Jehan Robyn natif de St Germain d’Avers près le Lude et demeurant en cette ville d’Angers

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Cession d’obligations, Angers, 1577

Je suppose que ce René Chassebeuf, avocat à Angers, vend toute une série d’obligations pour réaliser la somme totale, soit pour doter un de ses enfants, soit pour acheter un bien plus important.
Je ne suis pas parvenue à identifier la Brilletaye, pourtant correctement écrite.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1577 en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur fils de France frère unicque du roy duc d’Anjou, personnellement establys honorable homme Me René Chacebeuf Sr de la Brilletaye advocat à Angers et y demeurant paroisse de St Jehan Baptiste, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de honnorable homme Me Morice Jaret Sr du Mesnil advocat audit Angers son gendre, et de Pierre Cadoz cy-devant possesseur de partye des choses du lieu et seigneurie de la Douve en la paroisse du Bourg-d’Iré d’une part, et Me René Cormier Sr de Fontelles et dudit lieu de la Douve demeurant au lieu de Fontenelles paroisse du Bourg-d’Iré d’autre part, soubzmettant lesdites partyes respectivement est mesme ledit Chacebeuf esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et par ces présentes font les accords conventions et cessions cy-après c’est à savoir que ledit Chacebeuf esdits noms a quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige audit Cormier présent et stipullant qui a achepté pour luy ses hoirs la somme de 60 sols de rente annuelle et hypothécaire créée et constituée par deffunct noble homme Renée du Breil Sr de la Hunière et damoiselle Avoye Hector veufve de deffunt noble homme Charles Aubry en son vivant Sr dudit lieu de la Douve aux Corbeliers et chapelains de l’église St Jehan pour le prix et somme de 50 livres tz par contrat passé par Guyet le 6 novembre 1652 et de laquelle rente lesdits Corbeliers et chapelains avoient fait cession et transport audit Chacebeuf dès le 17 mars 1549 devant Lefrère et Quetin notaires et iceluy Chacebeuf cèdde et transporte comme dessus audit Cormyer stipullant et acceptant la somme de 2 livres 4 sols tz de rente hypothécaire créée et constituée par deffunct noble homme François Aubry vivant Sr de la Douve, etc… (beaucoup de rentes cédées, surement pour doter un de ses enfants ou acquérir un bien important)
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Maurice Blanvillain advocat à Angers et Guy Planchenault praticien demeurant à Angers tesmoings

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Vente de rente foncière, Challain-la-Potherie, 1618

Avec ce mois d’automne les feuilles tombent c’est bien connu !
Pas toutes agréables ! Ainsi les feuilles d’impôts… pour appartement de 80 m2 dans un ensemble assez moyen je dois 953 € de foncier et 1 097 € de taxe d’habitation, soit 170,82 € par mois sur lesquels je ne peux aucunement jouer, sauf à aller dormir dans la rue.
Par contre, mon énergie (chauffage + cuisson + éclairage) ne me coûte que 80 € par mois, pour 80 kWh par m2 par an.
Or ces 80 kWh sont bien supérieurs à l’objectif de 50 kWh par m2 par an qui vient d’être voté par la droite et la gauche en choeur !

Mais comme cela n’est pas ma principale dépense, je n’ai aucun intérêt à la réduire. Pour demander aux Français de réduire leurs dépenses en énergie, qui n’est surtout pas le poste important de leur budget, il fallait rendre l’énergie hors de prix en la taxant et diminuer les impôts.

Remarquez je n’ai rien compris à cette loi, on va même avoir le droit (ou l’obligaiton ?) de se casser la figure la nuit après 2012 en se levant faire pipi. Ceux qui ont voté (et ils étaient nombreux) qu’on allait interdire les ampoules à incandescence en 2012 n’ont pas dû beaucoup tester d’ampoules à économie d’énergie, ou sans doute n’ont-ils aucun problème urinaire… Elles ne risquent pas de nous éblouir… et à nous de trouver notre chemin…

J’en conclue que les tables de nuit avec pot de chambre redeviendront bientôt indispensables pour éviter les chutes pour cause d’éclairage insuffisant. Il est plus que temps de les réinventer !

Revenons à nos actes notariés quotidiens. Nous voyons aujourd’hui un impôt : une rente foncière féodale en 1618. Dans la généalogie des impôts, elle est l’ancêtre de notre foncier, l’état s’étant gentiement substitué au seigneur :

La rente foncière est la portion du produit de la terre qu’on paie au propriétaire pour avoir le droit d’exploiter les facultés productives et impérissables du sol. (Dict. du Monde rural, Marchel Lachiver, 1997)

On acquitte notre impôt foncier en euros, mais autrefois, les biens fonciers étaient sujets à des cens, rentes, devoirs, payables en nature, très variée. En Anjou on rencontre souvent la poule, l’avoine, le bled et le bled seigle.

J’ai longtemps étudié à fonds les GAULT en Anjou, et mes travaux ont été copieusement pillés. Je précise bien qu’il s’agissait de travaux au sens de la propriété intellectuelle, car ils incluaient la recherche puis la retranscription et l’analyse d’un grand nombre d’actes notariés.

Voici un petit complément qui indique que l’une des épouses Gault, en l’occurence Renée Morin, possédait des biens fonciers à Challain-la-Potherie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 mai 1618 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et oblité honneste homme Me François Coiscault Sr de Launay clerc juré au greffe civil du siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille,

lequel a confessé avoir ce jour d’huy vendu quitté et transporté et par ces présentes vend quitte et transporte dès maintenant et promet garantir

à honneste homme Me Pierre Gault Sr du Tertre et y demeurant paroisse d’Armaillé présent et acceptant pour luy ses hoirs une poulle et la somme de 5 septiers d’avoyne le tout de rente antienne et foncière ou d’autre nature qui est deue et appartient audit vendeur qui a droit d’avoir et prendre comme seigneur du lieu et seigneurie des Moullinetz en la paroisse de Challain chacun an au jour et feste de nostre dame ditte Angevine sur à cause et pour raison d’une piecze de terre labourable sise en la prée du four sittuée près le villaige de la Pommeraye ditte paroisse de Challain laquelle pièce de terre appartient à présent en partye audit Gault comme mary de Renée Moryn …

ladite vendition et transport fait pour et moyennant le prix et somme de 15 livres tz payée contant par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue et l’en quitte…
fait et passé audit Angers …

Mention en marge : Je soubzsigné seigneur de la terre fief et seigneurie du Petit Marcé en la paroisse de Challain confesse avoir receu de l’acquéreur nommé au contrat cy dessus le droit de vente et issue du contrat de vente des droits seigneuriaux et féodaux. Signé Réverdy

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

les Moulinets, commune de la Potherie – Ancien fief et seigneur « avec manoir, court, circuit, maisons, chapelle, jardins, vergers, chesnaies, bois taillis, landes » entre Marcé et la Sémerie, dont est sieur n. h. Adrien de Chazé 1524, George Chazé 1570, Philippe Reverdy 1633, Jean-Charles-Marie de Cumont, 1755

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