Accord entre Jean Dailleboust, Nicolas Louveau et René Poipail, Château-Gontier 1612

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jehan Dalleboust advocat en parlement demeurant à Château-Gontier tant comme mray de damoiselle Marie Conseil que comme curateur à Marguerite Conseil sa femme lesdites les Conseils filles et héritières par bénéfice d’inventaire de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière leur père d’une part
et noble homme Nicolas Louveau sieur de la Cousture et Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de st Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ce réquérant lesdits Louveau et Poipail ledit Dalleboust esdits noms a surcis et sursoit jusques à un an toutes contraintes et poursuites qu’il eust peu et pourroit faire à l’encontre dudit Louveau pour le tirer et mettre hors de l’obligation et condemnation jugées au profit de Me Charles Bernard sieur de la Rivière pour raison de la somme de 400 livres de principal ou autres sommes à luy deues et en laquelle ledit deffunt Conseil s’estoit obligé en la compagnie dudit sieur Louveau qui avoir promis l’en acquiter que des intérests et frais que pourroit prétendre ledit Bernard, remboursement de deniers payés par ledit Dalleboust audit Bernard sur les intérests à luy deubz frais et despens par luy et René Maumusseau précédent curateur faits tant en deffendant que insinuant et poursuite d’interruptions
au moyen de ce que ledit Poipail en son privé nom s’est obligé et oblige avec ledit Louveau seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme pour son propre fait et debte, acquiter ledit Dalleboust esdits noms vers ledit Bernard tant en principal à luy deu que intérests et despens sy aucuns y a et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps d’un an et cependant faire cesser les poursuites sy aucunes ledit Bernard voulloit faire et outre rembourser et paier audit Dalleboust esdits noms dans ledit terme la somme de 130 livres tz à laquelle il a accordé et composé avec ledit Louveau tant pour remboursement de la somme de 86 livres qu’il a payée scavoir audit Bernard 80 livres et à un nommé Langelier sergent royal 6 livres dommages intérests et frais de poursuites et interruptions le tout sans aucune permutation d’hypothèque, lesquels paiements faits ledit Poipail au cas qu’il les face de ses deniers demeurera subrogé esdites hypothèques tant dudit Bernard que dudit Dalleboust esditsnoms pour s’en pourvoir contre ledit Louveau ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Dalleboust esdits noms fors de son fait seulement
ce que ledit Louveau a consenty et consent mesmes à l’effet du remboursement dudidt Poipail des deniers qu’il a cy devant paiés audit Bernard et sans préjudice aussi audit Dalleboust auxdites interruptions et par ledit Louveau à ses droits et actions contre un nommé Rondelle pour ses despens et intérests et autres ses droits et à s’en pourvoir comme il verra
et en paiant par ledit Poipail ladite somme de 130 livres et estant acquité comme dit est vers ledit Bernard, ledit Dalleboust esdits noms luy rendra les aquits dudit Bernard et autres pièces qu’il a et peult avoir concernant ceste affaire
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Louveau et Poipail eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Noel Beruyer praticiens audit lieu tesmoings

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Bail à louage d’une maison au carroi du Pilori, Château-Gontier 1605

A cette époque, très rare étaient les maisons possédant des vitres, et c’est la première fois qu’il est fait mention de leur existence. Je dis et même j’affirme qu’à contrario, lorqu’elles ne sont pas mentionnées dans les baux, c’est qu’elles n’existent pas, sinon, elles seraient prévues dans la phrase « en bonne état de réparation de couverture et terrasse », et là elles seraient ajoutées, comme c’est le cas dans le bail qui suit.
D’ailleurs, entre parenthèses, il semble que le terme « logis » soit réservé aux maisons d’une certaine importance.

Enfin, c’est également la première fois que dans un bail j’ai mention d’une clause concernant l’entretien des garderobes.

    Voir mes pages HTML sur l’histoire de Château-Gontier
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 22 novembre 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Jehan Chevreuil sieur de la Morelière conseiller et esleu pour le roy en l’élection d’Angers et y demeurant d’une part,
et noble homme Michel Guerin sieur de la Draperye conseiller et esleu pour le roy en l’élection de Château-Gontier y demeurant d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recongneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Chevreul a baillé et par ces présentes baille au tiltre de louage et non autrement audit Guerin qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 3 abbées qui commenceront au jour et feste de Nouel prochain et finiront à pareil jour
savoir est une logis sis et situé au carroy du Pilory et près les halles de Château-Gontier composé d’une salle basse à costé d’une court, 3 chambres haultes greniers caves et outre un jardin estable grenier et court situés en la rue saint Denys dudit Château-Gontier et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent comme lesdites choses sont eschues et advenues audit sieur de la Morelière de la succession de ses deffunts père et mère sans rien en réserver
pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y demolir
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps lesquelles réparations ledit sieur bailleur fera faire au commencement du présent bail à la volonté dudit preneur en l’estat qu’elles seront baillées
payer par ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses non excédant 5 sols par chacun en si tant en est deu
permettra ledit preneur que le blé qui est à présent en l’un des greniers de ladite maison audit bailleur appartenant y demeure jusques au temps qu’il luy plaira le y laisser et davantage permettra que par chacun an ledit bailleur mettre chacun an jusques à pareil nombre de fourment de blé et le n’en tirer que bon luy semblera,
rendra ledit preneur les garderobes dudit logis nettoyées à la fin du présent bail à la charge dudit bailleur de les faire nettoyer au commencement d’iceluy présent bail
et a esté fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur outre les charges susdites par chacun desdites années en ceste ville en sa maison la somme de 90 livres tournois payables aulx 10 des mois d’aoust et febvrier par moitié, le premier paiement commenczant le 10 aoput prochainement venant
et sera tenu ledit preneur entretenir à François Frau ? boulanger le bail duditjardin jusque au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine et en ceste considération ledit bailleur déduira sur la première desdites années la somme de 64 sols tz
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express congé et consentement dudit bailleur
permettra outre le dit preneur que ledit Frau ou autre de par luy mettent du vin en la court située sur ladite sur saint Denys et une charte de boys et non plus
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel bail tenir etc et à payer etc et a garantir etc et aulx dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Me Alexandre Benault et Jehan Sevain praticiens demeurant Angers tesmoings

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Abel Bayde engage l’Oiselinière en Bazouges, Château-Gontier 1547

pour une somme peu élevée, soit 300 livres.
Vous découvrez ici le nombre très important de biens fonciers engagés au début du 16ème siècle !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Abel Bayde marchand demourant à Château-Gontier tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de honneste femme Perrine Le Bourdays sa femme et de honorable homme sire Jehan de Launay sieur de la Roche aussi demourant audit Château-Gontier soubzmectant ledit estably esdits noms et qualits et en chacun d’iceulx seul et opur le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage
à discrete personne maistre Guillaume Daudouet curé de Beille au diocèse du Mans argentier de monsieur l’évesque de Comdon en la personne de honorable homme et saige maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour ledit Daudouet absent et pour ses hoirs etc
le lieu et clouserye domaine et appartenances vulgairement nommé et appellé l’Oyselinière situé et assis en la paroisse de Bazouges près Château-gontier ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse tant en maison jardin vignes terres que autres choses quelconques et comme ledit Bayde et autres pour luy l’ont par cy davant tenue et exploitée sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fyef et seigneurie de St Jehan de Château-Gontier à franc debvoir lequel lieu et appartenances de Loyselinière ainsi vendu et transporté comme dit est ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx pour le tout ont promis et asseuré valoir audit Daudouet ses hoirs la somme de 24 livres tz de ferme rente ou revenu annuel toutes charges desduytes et où il ne seroit de ladite valeur a promys et demeure tenu ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx bailler et parfournir audit Daudouet de ses autres héritaiges au dudit Delaunay de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et vraye valeur de ladite somme de 24 livres de ferme rente ou revenu annuel charges desduytes comme dit est
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au vue de nous par ledit Menard stipulant sudit des propres deniers dudit Daudouet ainsi qu’il a confessé par devant nous audit vendeurs esdits noms qui les a eus prins et receuz en 120 escuz sol bons et de poids et de 15 sols en monnaie,
et laquelle vendition faisant a ledit Menard stipulant susdit donné et donne par ces présentes audit vendeur esdits noms et qualités grâce et faculté de pouvoir par iceluy vendeur sadite femme et ledite Delaunay leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur sadite femme et Delaunay ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit Daudouet ou audit Menard stipulant susdit ladite somme de 300 livres tz es espèces susdites avecques tous autres loyaulx cousts et mises
et a promys et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à sadite femme et audit Delaunay et les faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretennement du contenu de ces présentes renonçant aux bénéfices de division de discussion et odre etc et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Menard audit nom dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Baudouyn Theard licencié ès loix noble homme Françoys Cuyssard sieur du Pruynaz paroisse de Champtocé tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jacques Lemaître et Françoise Chetoul, Château-Gontier et angers 1618

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midi 1er octobre 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Jacques Lemaistre commis à la recepte des Gabelles à Château-Gontier et y demeurant, fils de deffunts Me Jacques Lemaistre vivant receveur des consignations à Tours et Marie Lemarié son espouse d’une part,
et honorable fille Françoise Chetoul fille de deffunt Me René Chetoul vivant sieur de la Renarderye ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et de Marie Theard son espouse demeurante en la maison de Me Marin Dahuillé son beau frères aussi advocat en ceste dite ville paroisse de st Maurille d’autre part,
lesquels traitant du mariage futur entre eulx ont esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que de l’advis et consentement de leurs amis et parents soubsignés ils se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que que l’un en sera requis par l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions qu’ils assurent consister entre autres choses,
scavoir ladite Chetoul en la somme de 3 000 livres et ledit Lemaistre en la somme de 2 000 livres laquelle somme de 3 000 livres ladite Chetoul luy fournira et baillera entre mains dans 2 mois avant la bénédiction nuptiale
de laquelle somme de 3 000 livres en aura la somme de 500 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 2 500 livres demeurera et demeure à ladite Chetoul future espouse propre et de nature d’immeuble patrimoine et matrimoine et que ledit Lemaistre futur espoulx icelle receue sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en achapt d’héritage en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite Chetoul et des siens en ses estoc et lignée et a faulte d’acquest luy en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et paier les arréraiges depuis ladite dissolution jusques audit rachapt sans que ladite somme de 2 500 livres ny l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté des futurs espoulx
et davantage en faveur dudit mariage ledit Dahuillé aussi estably et soubzmis a donné et remis à ladite Chetoul future espouse sa belle soeur sa nourriture et pension depuis le temps qu’elle a eseté en sa maison renonçant à en faire aucune demande
et quant aux 2 000 livres dudit Lemaistre acquests d’héritages ou office en provenant luy demeureront et demeurent propre et de nature immeuble lesquels ny l’action pour les avoir et demander ne tomberont en ladite communauté
laquelle en cas de répudiation et ladite future espouse audit cas aura et reprendra ses habits bagues et joyaulx ddéchargé de toutes debtes bien qu’elle y fust personnellement obligée et dont elle sera acquitée par sondit futur espoulx,
lequel lui a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et promesses et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dahuillé en présence de noble homme Charles Ganche sieur des Places conseiller du coy audit siège, Jacques Bault sieur de la Marie aussi conseiller du roy esleu en l’élection d’Angers frère Daniel Chetoul secretain du Grand Secretain dudit Château-Gontier fère Jehan Theard enfermé en l’abbaye st Aubin d’Angers Jacques Ganche sieur de la Grange Jamet Tremblay sieur de la Nouzillière noble homme Anthoine Moreau receveur des tailles audit Angers Jacques Desmontis grenetier audit Château-Gontier et les soubzsignés

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Transaction entre les filles de Jean Conseil et les Du Breil au sujet de la seigneurie du Breil en Freigné, 1619

voici donc l’une des suites à l’affaire évoquée hier, et demain encore d’autres actes à venir concernant toujours cette terre du Breil en Freigné en 1619

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1619 après midy, devant nous Julien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Georges Dubreil chevalier seigneur de Liré et de la Mauvoysinière demeurant en sa maison de la Turmelière paroisse dudit Liré tant en son nom que comme ayant les droits de Me Gervais Chevrier, Jehan Jauneaux Jullien Angevin sieur de la Tousche Jehan Angevin sieur de la Pelissone en leurs noms et eulx faisant fort de Me Hugues Guerineau et de Me Mathurin Baceau par cession par nous Deillé passée le 15 janvier 1610 de laquelle a esté présentement fait lecture, et encores ledit Chevrier ayant les droits de René Lecerf par autre cession passée par Chuppé aussi notaire de cette cour le 2 octobre 1618 d’une part
et Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumiré demeurant à Chasteaugontier en son nom et comme mary et procureur de damoiselle Mmarie Conseil son espouse et de noble homme Gilles Degennes sieur de Heulles et damoiselle Marguerite Conseil sa femme, lesdites les Conseil filles et seules héritières de deffunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière comme il a fait aparoir par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal à Chasteaugontier le jour d’hier 10 de ce mois la minute de laquelle demeure en nos mains pour y avoir recours et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part
lesquels en conséquence et exécution desdites cessions sentences et arrests de la cour du 28 septembre dernier donné entre ledit Dailleboust esdits noms appelant de sentence du 19 décembre 1617, et ledit Chevrier tant pour luy que pour sesdits cohéritiers inthimé, ont par l’advis de leurs conseils et amys fait l’accord et transaction et subrogation et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur de Liré esdits noms s’est désisté départy désiste et départ de ladite demande qu’il faisait et pourroit faire soubz le nom dudit Chevrier esdits noms d’interruption ou interruptions et auxquelles il auroit esté cogneu esdits noms encherir l fief et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et poursuite de deguerpissement de ladite terre et seigneurie a renoncé et renonce et généralement à tous droits qu’il y pourroit prérendre esdites qualités et autrement en quelque sorte et manière que ce soit, consenty et conent que ledit D ailleboust esdits noms en demeure paisible comme il estoit avant lesdites interruptions sauf audit Du Breil audit nom à faire oeger ? pour ses doits et actions sur autres biens de deffunt Me Christofle Du Breil et dame Catherine Du Bellay sieur et dame de la Mauvoysinière ses ayeul et ayeule et encores de Me René Du Breil seigneur de Liré son père avoient autrefois comme sur ladite terre du Breil et ses appartenances
au moyen de ce que ledit Dailleboust s’est aussi désisté et départi désiste et départ des poursuites qu’il faisoit et eust peu faire en conséquence dudit arrest contre lesdits Du Breil Chevrier et consorts héritiers de deffunt Julien Augeay et de tous autres despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander à cause desdits procès
et outre moyennant la somme de 1 400 livres que ledit Dailleboust esdits noms s’est obligé et a promis payer dans 3 jours audit sieur de Liré esdits noms en cette ville par hypothèque général de tous ses biens et spécial sur ladite terre du Breil tels qu’il leur appartient par le moyen et en conséquence desdites cessions poursuites et procédures, auquel hypothèque en payant il demeurera subrogé à concurrence par préférence au surplus sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de Liré fors de son fait seulement esdits noms ne aussi que ledit Dailleboust puisse s’adresser pour ladite seigneurie sur les biens et droits desdits deffunts sieur et dame de la Mauvoisinière à quoi pareillement il renonce
et au surplus demeurent lesdits Dailleboust Du Breil et Chevrier esdits noms hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part ne d’autre car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté, auquel accord transaction conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Dailleboust esdits noms à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’un d’iceulx, en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant audit Angers

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Les frères Poipail paient à Julien Guilloteau une transaction et cession, Château-Gontier 1614

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Le 2 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent etably et deuement soubzmis honorable homme Jullien Guilloteau sieur de Mauvinet demeurant à Chasteaugontier ès qualités qu’il procède par la cession cy après mentionnée, lequel confesse avoir receu contant en nostre présence de honorables hommes Me René Poipail sieur du Perron advocat Angers et de Jacques Poipail sieur des Mazures la somme de 750 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours suivant l’édit pour payement de pareille somme deue audit Guilloteau par lesdits les Poipails pour les causes de la cession qu’il leur auroit faite par devant Me Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier le 4 novembre dernier par une part, et la somme de 10 livres à laquelle ils ont composé et accordé pour les frais faits en exécution de ladite cession par aultre, desquelles sommes ledit Guilloteau s’est tenu à contant et bien paié et en a quicté et promet acquiter lesdits les Poipails vers et contre tous consenty et consent délivrance des choses saisies et exécutées sur ledit Jacques Poipail et la descharge des gardiens les paiant par le saisy de leurs frais sy aulcuns ils prétendent et oultre consent que à la diligence et frais desdits les Poipails la mynutte de ladite cession soit au désir et descharge par ledit Girard ou autre premier requis en vertu des présentes sans que aultrement la présence dudit Guilloteau y soit requise, lequel a rendu auxdits les Poipails la grosse de ladite cession avec l’exploit d’exécution prometant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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