Prolongation à Chevalier sergent royal à Challain de la condition de grâce sur une closerie, Angers 1555

hélas le notaire a laissé un blanc à la place du prénom de Chevalier, mais on sait qu’il est sergent royal à Challain.
Nicolas Debediers est cité à la fin de mon étude sur cette famille, car j’ai déjà trouvé un autre acte notarié le concernant. Il est manifestement issu des Debediers de Noëllet, et j’en veux pour preuve cet acte qui suit, car cette prolongation de grâce est le signe d’un service rendu à un proche, soit parent soit allié soit tout simplement comme voisin. En effet Noëllet et Challain sont aussi géographiquement voisines.

Bien qu’à ce jour je ne sois pas parvenue à lier ces Debediers aux miens, que je ne peux remonter sur Noëllet aussi haut, je reste persuadée qu’ils sont liés.

    Voir mon étude de la famille Debediers

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Comme le 12 juin 1555 (blanc) Chevalier sergent royal à Challain (Jacques Chailland Nre Angers) ayt vendu à Me Nicolas Debediers licencié es loix la closerie de la Pasqueraye sise en la paroisse de Challain o grâce d’un an qui encores dures et partant ledit Debediers estably soubz la cour royale d’Angers demeurant en la paroisse de la Trinité dudit lieu
soubzmectant confesse avoir prorogé et proroge la grâce et faculté de rescourser ladite closerie d’huy en ung an prochainement venant nous notaire stipulant pour ledit Chevalier absent
en rendant son sort principal frais et mises raisonnables
et jusques audit jour d’huy en ung an a ledit debediers baillé à ferme ladite closerye audit Chevalier pour la somme de 8 livres tz qu’il a payée contant audit Debediers et dont etc
et oultre à la charge de payer les debvoirs seigneurieux et féodaux et de ensepmencer ladite closerye ainsi qu’elle a acoustumée estre faite, faire les vignes de saiczons convenables et se comporter comme ung bon père de famille
à ce tenir etc et aux dommages amendes obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à Angers en présence de Me Pierre Delespeau et Me François Courtin tesmoins

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Transaction entre Robert Bouet et René Chevalier, La Pouèze 1694

J’ai fait il y a de nombreuses années déjà un énorme travail sur la famille Bouet de La Pouëze, dont je descends par Henriette qui épousé René Chevalier sieur de la Morinière. J’avais alors trouvé à Angers un très grand nombre d’actes notariés concernant cette famille, qui fait donc partie des familles que je connais à fonds.

    Voir ma famille Bouet
    Voir ma famille Chevalier
    Voir ma page sur La Pouëze

Je vais vous mettre ici quelques uns de ces nombreux actes, qui donnent à merveille les liens entre eux et leurs biens.
Ici, il s’agit de la succession de Nicole qui avait épousé Serené Lepage, et elle est décédée sans hoirs, mais il y a eu mésententes sur les partages, aussi il faut enfin en venir à un accord. Vous allez découvrir que l’enjeu n’était pas énorme, quelques centaines de livres tout au plus !

Enfin, je classe ceci dans la catégorie SUCCESSIONS car je pense que les accords sur ce sujet sont mieux dans cette catégorie. En fait une catégorie n’est autre qu’un énorme mot-clef, mais classés selon un plan de classement. Vous trouvez ce plan des catégories dans la fenête CATEGORIES ci contre à droite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juin 1694 après midy, par devant nous Julien Bodere notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soumis h.h. Robert Bouet marchand demeurant au bourg et paroisse de La Pouëze d’une part
et René Chevalier sieur de la Morinière en son nom privé et commemary de nohorable femme Henriette Bouet et sa femme pomettant luy faire ratiffier ces présentes et l’obliger solidairment à l’entretien d’icelles par acte de ratiffication vallable quil promet en fournir dans 15 jours prochains venant et encoure au nom et comme curateur des enfants mineurs de déffuncts h. personnes Jacques Belouin et Jacquine Bouet, demeurant au bourg de la Pouëze, d’autre part,
lesquels pour terminer à l’amiable les procès et différents qui sont entre aux pour raison de la succession de deffuncte Nicolle Bouet leur sœur vivant femme de h. h. Seréné Lepage et autres demandes qu’ils se faisaient et différans qu’ils avoient entr eeux, par l’advis de leurs conseils parents et amis sont convenu des clauses et conventions qui suivent
c’est à savoir que ledit sieur de la Morinière esdits noms s’est volontairement déporté et désisté déporte et désiste de toutes les poursuites et demandes qu’il faisait audit sieur Bouet pour raison de la succession d’icelle Nicolle Bouet et de déffuncts Robert Bouet et Mathurine Moreau leurs père et mère,
et aussi ledit sieur Bouet se désiste et départ de toutes les demandes qu’il faisait audit sieur de la Morinière esdits noms et qualités généralement quelconques
en sorte que lesdites parties sont dans lesdites demandes et déffenses respectives hors de cour et de procès tant en principaux frais et dépens généralement quelconques sauf néanmoins audit Bouet et Chavalier esdits oms et qualités leur recours pour se faire raison par ledit Lepage des sommes payées par ledit Chevalier au curé de La Poueze et à la dame Lesourd dont ledit Bouet a fait raison de sa part audit Chevalier par le moyen de la composition cy dessus et aussu sauf audit Bouet à se faire faire raison en particulier par ledit Lepage et par lesdits mineurs de la somme qu’il dit avoir payée au sieur Jacques Bouet sa part et celle dudit Chevalier esdits noms
et quant audit sieur de la Morinière en ladite qualité de curateur desdits Blouin il a recogneu et confessé que sesdits mineurs doivent audit sieur Robert Bouet pour retour de partage passés par nous le (blanc) la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers de principal faisant le tiers de 1 000 livres contenus en lesdits partages, de laquelle somme en est encores deu des intérets revenant à la somme de 148 livres par Jacques Bouet mère desdits mineurs payés audit Robert Bouet dont il a affirmé avoir donné acquit et reconnaissance
partant reste la somme de 130 livres desdits intérests lesdits sommes revenant à celle 463 livres 6 sols 8 deniers sur laquelle somme ledit Chevalier esdits oms de curateur desdits mineurs Blouin s’oblige soubzs les hypothèques desdites actes payer à l’acquit d’iceux mineurs dans la feset de St Jean baptiste prochainement venant la somme de 205 livres au sieur de la Forestrie Poulain et dans ledit temps lui en fournir acquit vallable à peine etc et le surplus ledit sieur de la Morinière s’oblige de payer et bailler d’huy en 18 mois prochains venant et jusques à l’actuelle payement en servir les intérests à la raison de l’ordonnance sans que la stipulatio d’iceux puisse en rien diminuer le sort principal ni en suspendre e différer le payement audit terme
moyennant ce les parties seront esdites demandes hors de cour et de procès sans pouvoir se faire aucune demande question et recherche pour raison desdites choses leurs circonstances et dépendances et généralement quelconque expliqués ou a expliquer
à laquelle transaction est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Me François Champion et Joseph Bricard prêtre demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Chevalier engage à René Daigremont le 6ème par indivis d’une terre à Saint Michel de Feins, 1521

le fait qu’il s’agisse de la sixième partie d’un bien indivis, provenant de la succession de Pierre Chevalier qui en était propriétaire, suggère qu’il s’agit d’un accomodement entre héritiers, et ceci pourrait signifier que René Daigremont a un lien avec les Chevalier.
En effet, le plus souvent, il y avait cession entre héritiers des parts.

L’acte qui suit est daté de 1521, soit 9 ans plus tôt que l’autre acte donnant l’achat par ce même René Daigremont de vignes aussi à Saint Michel de Feins.

    Voir le précédent acte daté de 1630 ainsi que les commentaires intéressants de Luc Journault, que je remercie encore ici, et j’espère que ce nouvel acte va l’intéresser.

Si vous lisez attentivement les 2 actes, vous constaterez qu’en 1530 René Daigremont est qualifié de « vénérable et discret René Daigremont prêtre greffier des privilèges … », et qu’en 1521 il est qualifié de « greffier des privilèges … ». Voici le passage qui le qualifie en 1521 et que j’ai surgraissé dans ma retranscription qui suit :

Autrefois, comme de nos jours mais plus rarement, on peut rentrer dans les ordres réguliers ou séculiers après avoir été marié, et ce, généralement après avoir perdu son conjoint, mais plus rarement autrefois, d’un commun accord des 2 conjoints.
Donc, on peut supposer que René Daigremont aurait épouser une Chevalier, et que ce sont les biens de son épouse issue de Saint Michel de Feins qu’il gère ainsi dans les actes que j’ai trouvés et ceux cités par Luc Journault dans les précédents commentaires (voir le lien ci-dessus).
Il se serait fait prêtre entre temps, tout en conservant son office de greffier des privilèges de l’université.
Bien sûr, ceci reste une hypothèse.
Reste à découvrir quel lien il peut avoir avec mon Macé Daigremont.

    Voir ma famille Daigremont qui fait ma famille Delestang.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1522 (Pâques était le 5 avril en 1523, donc pas de changement de l’année), en notre cour des pallays d’Angers (Charles Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Chevalier marchand demeurant paroisse de Morannes ainsi qu’il dit soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant à présent et perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre René Daigremont bachelier en loix greffier des privillèges apliqués de l’université d’Angers qui a achacté
pour luy ses hoirs etc
la sixième partie par indivis du lieu cloteau et appartenances de la Savygnière sis et situé en la paroisse de St Michel de Faings et ès environs ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte composé de maison jardins estraiges rue, de 10 journaux de terre ou environ, 4 hommées de pré, 10 quartiers de vigne ou environ,
et tout ainsi que feu Pierre Chevalier père dudit vendeur tenait et possédait ledit lieu et ses appartenances en son vivant sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ès fiefz des seigneuries dont ledit lieu est tenu et subject et aux devoirs et charges anciens et accoustumez pour toutes charges quelconques
transport etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tz payez baillez et nombrez content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 25 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids faisant ladite somme de 50 livres tz, et en a quité et quite ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescousser rémérer et ravoir ledites choses vendues comme dit est dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant en reffondant et payant par ledit vendeur audit achacteur et ayans sa cause ladite somme de 50 livres tz avec les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistres Jehan Granry prêtre curé de Gré et maistre Macé Pineau chapelain de Ste Marguerite en la paroisse de Saincte Gemme sur Loire et Guillaume Chassebeuf demourant en la paroisse de Corzé tesmoings
faict à Angers en la maison des privillèges applicqués de l’université d’Angers les jour et an susdits

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Et on peut se réjouir de voir ici les signatures de Chevalier et Daigremont, car les notaires Huot faisaient très rarement signer, se contantant généralement de leur seule signature personnelle.

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Transaction sur une rente de blé et avoine, impayée, Challain la Potherine 1580

en fait cette rente avait été vendue par Jean de Chambes, seigneur de Challain, à Pierre Crespin, et il s’avère due Jacques de Villeprouvée n’a plus payé cette rente depuis 5 ou 6 ans.
Vous verrez que l’acte parle bien de 5 ou 6 ans, et cette imprécision dans une transaction semble assez stupéfiante, d’autant qu’ordinairement les actes des notaires d’Angers sont assez détaillés et n’omettent aucune précision.
Bref, lors de la vente de la rente, Jean de Chambes avait dû prendre 2 cautions, et ce sont eux qui ont été poursuivis pour l’impayé, et qui se défendent.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1580, comme procès fut meu et pendant au siège présidial d’Angers entre honnestes personnes Gatien Coicault sieur de la Lisse et Jehan Chevalier lesné garants de noble homme Pierre Crespin sieur de la Chabosselaye demandeurs et evocquans
et noble homme Jacques de la Villeprouvée sieur du Mesnil déffendeur et messire Charles de Chambes sieur compte (sic) de Monsoreau et de la Coustancière héritier de déffunt messire Jehan de Chambes vivant sieur dudit Monsoreau et de la terre fief seigneurie et chastelennie de Challain évocqué et joinct auxdits les Coicault et Chevalier affin de garantaige d’autre
sur ce que lesdits Coicault et Chevalier disoient que cy davant ledit de la Vilprouvée devoit par chacuns ans à la recepte dudit fief et seigneurie de Challain le nombre de un septier de bled seigle et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine menue mesure ancienne de Challain de cens rente ou debvoir sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Benestière audit de la Vilprouvée appartenant paroisse de Challain, lequel cens ou debvoir auroit cy davant esté vendu par ledit defunt Jehan de Chambes et lesdits Coicault et Chevalier audit Crespin par contrat passé par Lepelletier notaire soubz la cour royale de ceste ville d’Angers le (blanc) mil cinq cens soixante et (blanc) que lesdits Coicault et Chevallier seroient intervenus audit contrat à la prière et requête dudit défunct de Chambes et pour luy faire plaisir seulement et dont il auroit consenti contre-lettre de toute indemnité ledit jour par davant le mesme notaire et tesmoings
que ladite rente de bled et avoine est justement deue et qu’elle a esté tousjours payée servie et continuée par ledit de Villeprouvée et ses autheurs fors depuis 5 ou 6 ans que ledit de Villeprouvée auroit réfusé payer à raison de quoy ledit Crespin auroit mis en procés ledit de Villeprouvée qui auroit fait dénégation dudit cens rente ou debvoir de telle sorte que ledit Crespin auroit évoqué lesdits Coicault et Chevalier les vendeurs lesquels auroient esté contraints prendre ledit Crespin en garantaige et au conduit d’iceluy auroient soustenu ladite rente ou debvoir estre deue et demandoient payement des arréraiges de 5 ou 6 années la continuation à l’avenir despens dommages et intérests
au moyen de quoy lesdits Coicault et Chevalier garants dudit Crespin et ledit de Villeprouvée auroient appointés contraires à escrire informer et produire et néantmoings par provision et pendant ledit procès lesdits Coicault et Chevalier auroient esté condemnés payer audit Crespin lesdits arréraiges de ladite rente ou debvoir et continuer à l’avenir en outre condemnés faire terminer ledit procès dedans le temps piecza passé sand prétendre en recours desdits Coicault et Chevalier contre ledit messire Charles de Chambes, affin duquel ils l’auroient et ont fait appeler par davant messieurs tenant ledit siège présidial ou tant auroit esté procédé que ledit messire Charles de Chambes se seroit joint avec eux affin de garantaige et soustenu ledit cens rente ou debvoir estre deu pour raison dudit lieu audit Crespin ayant à présent les droits et estant subrogé au lieu et place dudit sieur du fief et seigneurie de Challain pour ce regard
dont il auroit esté jugé et envoyer de ce condemné acquiter lesdits Coicault et Chevalier de la condemnation desdits arréraiges et continuation de ladite rente ou debvoir et ordonné qu’il escriroit et informeroit et instruiroit le procès avec lesdits Coiscault et Chevalier à ses despens périls et fortunes
que depuis lesdits de Chambes Coicault et Chevalier auroient fourni d’escritures et estoient prestz à faire leur enquestes
sur lesquels procès et différents circonstances et dépendances en a esté transigé et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur à Angers par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle endroit ont esté présents et personnellement establiz chacuns de honorable homme Me Donatien Coicault licencié es droits advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Denis tant en son nom pricé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Gatien Coicault son père et auquel il a promis et demeure tenu et obligé faire rariffier et avoir agréable ces présentes dedans 6 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part
et ledit de Villeprouvée demeurant au dit lieu du Mesnil dite paroisse de Challain d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et apointé sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Villeprouvée a promis s’est obligé et demeure tenu rembourser audit Gatien Coicault dedans un an prochainement venant les arréraiges de ladite rente ou debvoir qu’il fera apparoir par quictance avoir payé audit Crespin
et pareillement demeure tenu acquiter ledit Coicault ensemble lesdits de Chambes et Chevalier pour lesquels nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour lesdits de Chambes et Chevalier absents ce qui reste desdits arréraiges du passé
et outre a promis ledit de Villeprouvée ses hoirs etc payer servir et continuer à l’advenir audit Crespin ses hoirs etc le nombre d’ung septier de bled et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine dite mesure de cens rente ou debvoir deu audit Crespin sur et à cause et pour raison dudit lieu de la Benestière audit de Villeprouvée appartenant et ce par chacuns ans au jour et feste de l’Angevine rendrable au chasteau de Challain
et moyennant ces présentes et tout ce que dessus demeurent lesdits procès et différends d’entre lesdits Gatien Coicault et de Villeprouvé nulz et assoupis et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et demeure ledit Coicault esdits noms tenu faire cesser lesdits de Chambes et Crespin des despens qu’ils pourroient demander et requérir pour raison desdites instances cy dessus audit de Villeprouvée
et à tout ce que dessus stipulé et accepté lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Coiscault esdits noms qu’ils procède etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à l’après midy dudit jour maison de honneste personne Me Estienne Dumesnil licencié ès loix advocat audit siège en présence dudit Dumesnil et honneste homme Me Guillaume Menuau sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoings le sabmedy 9 juillet 1580

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Transaction entre les Cadu, Thoreau, Chevalier, Delacourt, Châteauneuf-sur-Sarthe 1541

suite à une donation contre paiement de certaines dettes, qui n’ont pas été payées.

Châteauneuf - collection particulière, reproduction interdite
Châteauneuf - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1540 (Pâques était le 17 avril 1541, donc avant Pâques, et donc 2 avril 1541 nouveau style) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz chacun de René Chesnel mary de Merance (sans doute pour Emerance) Mouteul fille de feu Me Guillaume Mouteul et de Catherine Delacourt paroissien de Grez en Boyre et Jehan Thoreau mary de Katherine Chevallier fille de feu Jehan Chevalier et Bernardine Delacourt paroissien de Chasteauneuf, lesdites femmes présentes et autorisées par leurs dits marys par davant nous quant à ce qui s’ensuit
soubzmetant eulx et chacun d’eulx etc confessent que sur la demande qu’ils voulloient faire à damoyselle Renée Lebreton veufve de feu noble honne Jehan Cadu en son vivant sieur de la Touche Cadu tant en son nom que comme bail de ses enfants qui estoient tenuz acquiter ledit feu Delacourt de toutes debtes
au moyen de la donaison faite audit feu Cadu par ledit Delacourt de tout ce luy pouvoyt donner laquelle donnaison auroit esté entérinée
soit 35 livres tz par une part et 10 livres tz par autre part,
en laquelle ils disoient feu Jehan Delacourt en son vivant sieur de la Doyberye leur estre tenu par obligation passée soubz la cour d’Angers le 6 février 1512 passée par Lefebre et Mignot laquelle obligation ils ont rendue à ladite damoiselle
ils ont ce jourd’huy transigé et pacifié et icelle damoyselle pour leur part en ce qu’il leur pouroyt compéter et appartenir des dites commes à la somme de 14 livres 6 sols laquelle somme ladite damoyselle leur a baillée et payée contant en notre présence et à veue de nous dont ils se sont tenuz et tiennent à content et de ce ensemble de tout le contenu en ladite obligation en tant que à eulx touche ont quicté et quictent ladite damoyselle esdits noms
et davantage ladite damoyselle à ce que lesdits Chenel Thoreau et leurs dites femmes seront tenus à prier Dieu pour les âmes desdits Cadu et Delacourt et de leurs autres âmes trespassez a de sa liberalité donné en notre présence desdits Thoreau et sadite femme, Chenel et sadite femme la somme de 53 livres 6 sols 8 deniers par moité laquelle elle leur a baillé et compter en notre présence et à vue de nous
auxquelles choses dessus dites tenir etc et mesmes auxdites quictances dessus déclarées obligent lesdits Thoreau et Chesnel et leurs femmes à ladite autorisaiton et leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes lesdites femmes eu droit velleyen à l’épitre divi adriani etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de ladite damoyselle en présence de honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix et Guyon Bouscher demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés

André Chevalier huissier à cheval au châtelet de Paris, demeurant à Angers, 1603

en fait, je crois comprendre à l’aide de l’Encyclopédie Diderot, que cet huissier ne réside pas à Paris, mais que son office est pour l’étendue du royaume.
Je descends d’un autre André Chevalier, sans pouvoir établir de lien, tant les CHEVALIER sont nombreux en Anjou

L’acte qui suit est intéressant car il donne le coût d’une poursuite avec saisie, et surtout il montre que celui qui poursuit doit d’abord débourser, et une somme assez considérable pour de frais de procédure, puisqu’il s’agit de 16 livres, pour le travail de l’huissier et sergent dans ces poursuites. Le détail du travail de l’huissier est d’ailleurs listé dans l’acte, ainsi vous pourrez avoir une idée de tout ce qu’il a fait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1603 après midi devant nous François Prevost notaire de la cour royale d’Angers a esté présent Me André Chevalier huissier sergent à cheval au châtelet de Paris demeurant Angers paroisse St Pierre

HUISSIER, s. m. (Jurisprud.) est un ministre de la justice, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre les parties, tant en jugement, que dehors, & qui met à exécution les jugemens & toutes commissions émanées du juge.
Les huissiers ont été ainsi nommés, parce que ce sont eux qui gardent l’huis ou porte du tribunal ; le principal objet de cette fonction est de tenir la porte close, lorsque l’on délibere au tribunal, & d’empêcher qu’aucun étranger n’y entre sans permission du juge ; d’empêcher même que l’on écoute auprès de la porte les délibérations de la compagnie qui doivent être secrettes ; de faire entrer ceux qui sont mandés au tribunal, & d’en faire sortir ceux qui y causent du trouble.

HUISSIERS A CHEVAL sont ceux qui ont été établis au Châtelet de Paris, pour exploiter dans toute l’étendue du royaume ; on les qualifioit quelquefois de chevaliers à cause qu’ils vont à cheval. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

lequel soubmis etc confesse avoir eu et receu présentement au vue de nous et des tesmoins cy après nommés de Pierre Legendre Me orphebvre audit Angers la somme de 16 livres pous ses sallayres et vaccations des condamnations saisies establissement de commissaires opposition et pananceaux cryées et bannyes inthimations et assignations descharges et autres exploits qu’il a faits jusques à ce jour à la requeste dudit Legendre à l’encontre de Jehanne Malinet ès qualités qu’elle procède et à la requeste et commission establye sur les biens de ladite Malinet
à laquelle somme pour tout ce que ledit Chevalier a faict pour le dit Legendre ils ont composé et accordé et de laquelle somme de 16 livres ledit Chevalier se tient content et en quite ledit Legendre
et au moyen de ce la promesse de 20 livres que ledit Legendre debvoyt et dont il auroit baillé cédulle audit Chevalier pour les frais et vaccations desdites condemnations demeure et ladite cédule nulles sans que ledit Chevalier soit tenu continuer lesdites condemnations
et à ce que dessus etc oblige ledit Chevalier etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Jehan Guytaud et Rolland Gault

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