Dispense de consanguinité, Ampoigné, St Quentin les Anges (53), 1749, par René Delahaye

entre Pierre Delahaye et Renée Guillet veuve de Louis Pottier (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G)

Ce qui suit est une dispense de consanguinité du 4e au 4e degré, avec arbre généalogique dressé à l’époque sur les témoignages oraux par le curé de l’Hôtellerie de Flée. Toutes les dispenses déjà parues sur ce blog sont dans la catégorie MARIAGE de même que les contrats, et pour les retrouver soit vous cliquez sur la catégorie MARIAGE, soit vous écrivez DISPENSE dans la fenêtre de recherche de ce blog, car il est sur base MSQL et cela marche, essayez !.

Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1749 en vertu de la commission à nous adressée par Mr le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en datte du 17 du courant signée l’abbé de Verut vic. gen. et plus bas Gervais pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Pierre Delahaye de la paroisse de St Quentin et Renée Guillet veuve de Louis Pottier de la paroisse d’Ampoigné, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties,

    scavoir ledit Pierre Delahaye âgé de 23 ans
    et ladite Renée Guillet âgée de 30 ans ou environ,
    accompagnés de René Delahaye de la paroisse de Mée, de Jean Bilheuc de la paroisse de St Quentin, de Renée Galon mère de ladite Renée Guillet de la paroisse d’Ampoigné, et de Jean Brillet aussi d’Ampoigné tous leurs parens, qui ont dit bien connoître lesdites parties,

et serment pris séparément des une et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donnée, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

René Delahaye

  • Françoise Delahaye mariée avec René Galon – 1er degré – René Delahaye (ils sont frère et soeur)
  • René Galon marié avec René Carie – 2e degré – François Delahaye (ils sont cousins germains)
  • Renée Galon mariée avec René Guillet – 3e degré – Jean Delahaye
  • Renée Guillet veuve de Louis Pottier – 4e degré – Pierre Delahaye futur époux
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du quatre au quatrième degré entre ledit Pierre Delahaye et ladite Renée Guillet veuve de Louis Pottier.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Renée Guillet étant demeurée veuve dans la métayrie où elle est avec Renée Galon veuve de René Guillet sa mère, a des meubles et les ustenciles nécessaires pour faire valoir la métayrie, ce qui fait un avantage pour le garçon futur époux ;
    ils ont en outre déclaré que ladite veuve ayant deux enfants l’un d’environ 4 ans, et l’autre de quelques mois, est hors d’état de faire la métairie sans le secours dudit Pierre Delahaye qu’elle trouve propre pour cela, et même d’élever ses enfants, (j’ai bien lu « métairie » et je suis étonnée car une métairie était assez grande et il fallait plusieurs bras pour l’entretenir, or manifestement elle est seule. Je ne suis donc pas certaine qu’il s’agisse bien d’une métairie et Mr le curé de l’Hôtellerie de Flée a sans doute fait erreur ?)
    et comme leur bien ne monte qu’à la somme d’environ 100 livres en meubles et ustenciles nécessaires, ledit Pierre Delahaye n’ayant presque rien, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, et qui nous ont déclaré ne savoir signer, de ce enquis, (ce peu de fortune confirme mes doutes sur le niveau de métayer, car les métayers sont bien plus aisés que cela ! Sans doute s’est-il trompé sur le chiffre, qui aurait été de 1 000 livres et cela convient mieux au niveau d’un métayer, et cela n’aurait pas obligé à aller en court de Rome, puisque nous avons déjà vu que le seuil était fixé à 2 000 livres, ce qui était relarivement élevé)
    fait à l’Hôtellerie de Flée, lesdits jour et an que dessus. Signé Allard, curé de l’Hôtellerie

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Vous remarquerez le clair de lune, absoluement remarquable, et vous trouverez toute une collection de clair de lune sur mon site. Ces effets de nuit furent une mode, et sont bien entendu obtenus par truquage.

    Pas moyen hier et aujourd’hui de se connecter sur le serveur du Conseil Général de la Mayenne, qui est encore en panne. Cela lui arrive souvent, et toujours longuement, c’est à dire des heures et des heures. Espérons que les vacances étant, ils trouveront un technicien de maintenance prochainement ! en attendant de changer de prestataire… par cause de défaillances multiples..

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Mes relevés d’actes de baptêmes, mariages et sépultures

  • Comment les retrouver en ligne ?
  • Je reçois souvent des courriels pour me dire qu’on ne trouve pas sur les sites d’archives en ligne les actes que j’ai retanscrits intégralement dans les nombreux dépouillements que j’ai fait.

    Mes retranscriptions sont antérieures aux archives en ligne, sauf en Côtes d’Armor, pour lesquelles j’ai pu mettre le numéro de la vue.
    La grande majorité de mes relevés sont des retranscriptions exhaustives, c’est pourquoi j’utilise le traitement de texte, seul outil compétent, les tables tronquant le texte.
    Le seul mérite des relevés en tables est de rapporter de l’argent (par adhésion payante obligatoire) à ceux qui les mettent en ligne, comme l’était le minitel, et l’est actuellement son petit fils Geneabank.
    Faute d’avoir alors les archives en ligne, j’ai laborieusement indiqué le numéro de folio donné en marge par le curé de l’époque, y compris en précisant recto ou verso. Et dans le cas qui va suivre, le numéro de l’acte de mariage en juillet 1613 est clairement indiqué dans mon fichier en ligne, comme étant folio 7. Donc il vous reste à trouver le folio 7 du curé.
    A ma connaissance (je ne connais pas tous les départements) c’est le site des Côtes d’Armor qui est le plus pratique pour retrouver un acte, parce que les cercles de généalogie ont participé, et ceci est plus que normal puiqu’ils sont subventionnés, à l’élaboration du meilleur des documents d’inventaire par paquets de vue.

    Ce jour, je reçois par courriel : « J’ai surligné en jaune dans le fichier, les actes que je n’ai pas trouvé et pour lesquels j’ai trouvé les infos sur votre site ». Il s’agit de Champteussé sur Baconne, en 1609 et 1613.
    Le système d’indexation d’Archimaine ne permet pas de retrouver un acte lorsque le paquet de vues est un mélange et en Maine et Loire, ceux qui ont connu les microfilms mélangés savent ce que le mot mélange signifie.

    Seule la méthode des Côtes d’Armor aurait permis de résoudre le problème du mélange, mais hélas, le cercle dort sur ses 2 oreilles et les archives sur celles d’Archimaine.
    Je maintiens ce que je viens d’écrire à savoir « HELAS » !

    Car il n’est pas normal, et même il est proprement hallucinant, qu’après avoir passé tant de temps, et de connaissance, à faire bénévolement et non subventionné, des retranscriptions anciennes, on vienne pleurer auprès de moi qu’on ne trouve pas l’acte, oubliant même tout bonnement de me remercier !

    Le mariage d’André Delahaye à Champteussé sur Baconne le 17 juillet 1613, que je donne sur mon relevé gratuit, commé étant folio 7 du curé sur l’original, est bien en ligne, et ce qui est en ligne correspond donc bien à ce que j’ai fait autrefois en mairie sur place. Cet acte est sur la vue 164 à haut en droite et on y lit bien le folio 7 que j’avais relevé. Veuillez chercher vous même les autres actes en vous remuant un peu…

    et je signe de mon nom cette littérature

    Odile Halbert

    PS et si vous en avez assez de chercher les actes que vous ne trouvez pas, demandez à toutes les archives à ce que la méthode des Côtes d’Armor soit adoptée, car c’est la seule qui permette la recherche, et mieux, elle permet d’avoir une excellente vue rapide de ce qui existe ou non comme actes, et ce point est aussi très important pour un chercheur. Bravo les Côtes d’Armor !

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    Transaction sur le compte de tutelle, pour la pension et nourriture des enfants mineurs de feu Gilles Cheveul, Angers, 1659

    comptes avec leur mère Julienne Bizot (Archives du Maine-et-Loire, série 5E)

    Nous avions hier un exemple d’activité notariale autrefois à travers la transaction pour mettre fin à procès, mais les notaires faisaient aussi bien d’autres actes qui nous semblent oubliés, ainsi les comptes de curatelle ou de tutelle.

      Ces comptes étaient un dû, c’est à dire qu’à sa majorité (à l’âge très elevé à l’époque de 25 ans), l’enfant recevait obligatoirement le compte de gestion de ses biens pendant sa curatelle ou tutelle.
      Comme tout compte, ils fourmillent souvent de détails sur les modes de vie, et permettent de mieux pénétrer dans la vie de la famille étudiée.
      Ici, on est avant la majorité, mais les curateurs ont jugé nécessaire, sans doute pour le cas où leur mère se remarirait, de fixer exactement ce qu’elle doit et ne doit pas à ses enfants.

      Ces notions de frais de nourriture et d’entretien des enfants me stupéfient toujours, et c’était pourtant ainsi qu’on décomptait autrefois.

      De nos jours, seul le divorce fait l’objet de notion de frais de nourriture et entretien des enfants mineurs.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 4 janvier 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers,
    damoiselle Julienne Bizot veuve en 1ères noces de noble homme Jean Toublanc et en 2e noces de noble homme Gilles Chevreul vivant Sr de la Morelière,

    Me Jean et Gilles et Delle Charlotte les Chevreul, enfants et héritiers dudit feu Sr de la Morelière et de ladite Delle Bizot, procédants o l’authorité de noble homme Me René Coiscault Sr de la Quarte avocat au siège présidial d’Angers leur curateur, demeurant audit Angers, savoir ladite Bizot et sesdits enfants paroisse de St Jean Baptiste et ledit Sr de la Quarte paroisse de St Pierre,

    lesquels par l’advis de leurs parents et amis soubzsignez, et pour éviter aux procès et différents qui pourraient naistre entre eux au subjet du remploy et remplacement des propres biens dottaux de ladite Bizot, de la récompense qu’elle auroit pu prétendre par les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Sr de la Morelière pendant leur communaulté, de la deslivrance de son douaire à part et admis suivant la coustume, du payement des intérestz desdits remplacements et récompenses, et arrérages dudit douaire, et encores au subjet de la jouissance par elle faicte des biens paternels desdits Chevreul ses enfants, et de leurs pensions nourritures et entretien depuis le décès de leurdit père, ont du tout transigé, composé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour le remploy et remplacement desdits propres et deniers dotaux, qui se sont trouvez revenir à la somme de 6 012 livres suyvant le contrat de mariage dudit Chevreul et de ladite Bizot, raportz et partages faictz entre icelle Bizot et ses cohéritiers, lesdits Chevreul enfants ont relaissé et relaissent par ces présentes à ladite Bizot leur mère, ce acceptant, les sommes et choses cy-après, scavoir partye du prix des meubles inventoriez par Allain sergent,

    plus la somme de 1 000 livres tournois de principal deue par le Sr de Varinne Blouin et coobligez par Couteau passé par Me (blanc) notaire de notre cour le 16 novembre 1644,

    plus la somme de 300 livres tournois de principal due par le Sr de Boissimon Heard et coobligez par contrat passé par Me Jacques Bommyer notaire de notre cout le (blanc),

    plus la somme de 100 livres tournois due par le Sr Bommyer et restant de plus grande somme, plus la somme de 30 livres d’une part et 240 livres d’autre, deues par noble homme René Bizot Sr de la Chautouere sénéchal de Chemillé, et pour raison desquelles sommes est intervenu sentence au siège présidial de cette ville, plus la somme de 36 livres deue par Jean Banchereau mestayer de la Chaillouère, (Chemillé et Beaupreau situent les biens ancestraux, c’est toujours passionnant de découvrir ces détails)

    plus la somme de 155 livres 10 sols deue par le Sr de la Chaussère sénéchal de Beaupreau pur 2 années de 77 livres 15 s de rente échues le 30 décembre dernier,

    plus la somme de 1 653 livres 12 sols par une part porté par le jugement rendu au siège présidial de cette ville le 17 avril 1657 registré par Lorilier au greffe, et la somme de 177 livres 13 sols pour les intérestz jusqu’à ce jour par autre, lesdites deux sommes deues par noble homme Henry Bizot Sr de l’Espinay procureur fiscal dudit Beaupreau,

    plus la somme de 30 livres tournois pour une année de rente foncière échue à la Toussaintz dernière deue par les mestayers de la Butte, plus 40 livres deubz par Georges Leclerc,

    plus la somme de 20 livres deue par le sieur du Pasty Goureau,
    lesquelles sommes reviennt seulement à la somme de 4 432 livres 4 sols, tellement qu’il reste à remplacer à ladite Bizot la somme de 1 578 livres 16 sols, laquelle somme elle a consenty et consent demeurer entre les mains desdits Chevreulz ses enfants à la charge d’en faire raison à damoiselle Jullienne Toublanc, fille de son 1er lit, femme de Jacques Herbrau escuyer Sr des Roussières, en tant et pour tant que ladite Toublanc y sera fondée, et de payer cependant le reste de ladite somme à ladite Bizot à raison du denier vingt,

    à la charge néanlmoins que s’il est vendu des héritages paternels desdits Chevreulz ladite Bizot sera sur le prix d’iceux payée de ladite somme de 1 578 livres 16 sols et intérestz qui en pouront lors estre deubz,
    pour lesquelz intérestz ensemble pour le payement du douaire de ladite Bizot liquidé à la somme de 200 livres par an, (c’est confortable, elle a de quoi vivre, d’autant qu’il ne s’agit que d’un revenu sur les biens de son feu époux, et il est clair qu’elle a aussi ses revenus de ses biens propres par ailleurs, donc on peut penser qu’elle a environ le double pour vivre)

    luy a pareillement esté relaissé par sesdits enfants, et a esté par elle retenu, les jouissances et exploitations de la maison qui apartenait audit deffunt Sr de la Morelière sise en cette ville rue Chapronnière et outre la somme de 100 livres tournois par chacun an que ladite Bizot aura et prendra preférablement sur les fruits du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Trélazé, estimés entre les parties à la somme de 500 livres de revenu par an, (j’avoue que ce revenu est confortable, cela devait être une belle terre. Il faut comprendre dans tous ces détails, que la Morelière appartenait au feu père des enfants, donc appartient aux enfants mineurs, pas à leur mère, mais que pour les élever en frais de nourriture et entretien, elle a le droit de jouir de ce revenur de la Morelière. Ah mais ! c’est qu’autrefois on ne mélangeait pas les comptes comme maintenant !)

    et au regard du surplus du prix des meubles et deniers compris et mentionnez audit inventaire, après que les parties ont recognu qu’ilz ont esté employez et consommez depuis ledit inventaire, tant pour la nourriture et entretien de ladite Bizot, que de ses enfants, façons de vignes, achapts de tonneaux, frais de vendanges réparations et autres dont icelle Bizot demeure quitte et déchargée et sesdits enfants vers elle de leur pention nouritures et entretenement interestz desdits remplacements, et arrérages de douaires, ensemble de la récompense prétendue par ladite Bizot pour les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Chevreuil son mari pendant ladite communauté,
    et a esté convenu que lesdits Chevreul enfants demeureront en la maison de leurdite mère tant qu’elle l’aura agréable pour et estre par elle nourris et entretenus pour leur bien, quoy faisant elle jouira de tout ledit lieu de la Morelière pour leurs pentions et entretenement,

    et ou aucuns de sesdits enfants se metteraient en pention par son consentement elle promet bailler à chacun de ceux qui seront hors chez elle la somme de 150 livres par an pour estre employée au payement de leur pention et entretenement, moyennant quoy elle continuera la jouissance dudit lieu de la Morelière,

    Chemillé, collection privée, reproduction interdite
    Chemillé, collection privée, reproduction interdite

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site, voir Chemillé. Ici vous avez en prime, ce batelier d’eau douce, sur sa barque à fond plat, debout, ce qui me surprendra toujours moi dont le pied n’est pas marin.

      PS La généalogie des CHEVREUL est bien connue, aussi SVP pas de commentaires à son sujet. Le véritable objet ici est d’illustrer un mode de vie autrefois à travers les actes notariés pas de faire de la généalogie pure.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    la seigneurie de l’Ansaudière en Saint-Martin-du-Limet (53), 1542, dont jouit Marie Salles veuve d’Amaury Mauviel à titre d’usufruit

    dont le gendre, Etienne Amyot, critique la gestion (acte que j’ai trouvé aux AD49 série 5E5).

    la seigneurie de l’Ansaudière, vassal de l’Isle-Tison, se trouve à Saint-Martin-du-Limet en Mayenne. Elle tire sans doute son nom d’Ansaud-Queue-de-Loup, qui avait incendié la maison d’un de ses vassaux à la Rouaudière (selon l’abbé Angot, Dict. Mayenne) – en sont seigneurs Michel Mauviel, écuyer, 1472. – Pierre Mauviel, 1479, 1484. – Amauri Mauviel, procureur du duc de la Tremoille à Craon, 1519, 1523. – Etienne Mayot, mari de Renée Mauviel, 1542, 1552. – Nicolas Amyot etc…

    l’acte qui suit montre qu’en avril 1543, la veuve d’Amauri Mauviel en a la jouissance par usufruit. Son gendre lui reproche des dégradations sans que l’on puisse conclure si elle est fautive, mais en tout cas, elle cèdde et c’est probablement de qu’il voulait obtenir.

    Le Dictionnaire de l’Abbé Angot donne la famille Mauviel, famille de robe du Craonnais, qui portait d’argent à deux chevrons de gueules à la bordure engrêlée de même. Elle posséda au 15e siècle l’Ansaudière (St Martin-du-Limet), la Touche de Craon et la Parentière (La Selle Craonnaise). Une branche habita une autre partie de l’Anjou, Jean Mauviel, seigneur de l’Ansaudière, 1461, René, seigneur de la Touche, 1492, Amaury, 1507, furent successivement sénéchaux de Craon, ainsi que René 1523.

    le sénéchal est l’officier de justice d’une seigneurie. Ici, la baronnie de Craon, dont haute, moyenne et basse justice. C’est un poste important ici, puisqu’il va jusqu’au droit de pendaison.

    Voici la retranscription intégrale de cet acte : Le 2 avril 1543 après midy, devant Boutelou notaire Angers :
    comme procès fust meu devant monsieur le sénéchal d’Anjou et monsieur le lieutenant Angers, entre noble homme Estienne Amyot sénéchal de Craon et damoiselle Renée Mauviel son espouse demandeurs d’une part,
    et damoyselle Marie Salles veufve de deffunct noble homme Amaury Mauviel en son vivant Sr de l’Ansauldière déffendeur d’autre part,
    pour raison de ce que lesdits demandeurs disoient que ladite Renée Mauviel est dame propriétaire de ladite terre et seigneurie de Lansauldière ses appartenances et dépendances composée de maison seigneuriale chapelle granges estables coulombier mestairies closeries moulins estangs boys marmentaulx et taillables vignes vergers prez garannes plesses de laquelle terre et seigneurie est par cy devant demeurée à ladite Salles laquelle a devoir selon le droit tant commun que municipal tenue lesdites choses en bonne et suffisante réparation sans les laisser tomber en ruyne et décadance et y commerser et en user comme bon père de famille sans abaptre les boys marmentaulx laisser tomber les maisons clouaisons (cloison dans son sens ancien signifie clôture) vignes et choses dudit usufruit en ruyne et décadance sur peine d’en estre privée,
    contrevenant auxquels auroyt ladite Salles laissé tomber en ruyne les maisons clouaisons vignes moullins en plusieurs endroits aussi auroyt faict abaptre boys marmentaulx et fructuaulx laquelle auroyt faict plusieurs autres démolitions et malversations en ladite terre et seigneurie et appartenance d’icelle,
    pour raison de quoy et autre qu’elle fust privée dudit usufruit et néanmoins condamnée réparer et restorer lesdites choses, lesdits demandeurs l’auroyt faict adjourner par devant ledit sénéchal d’Anjou ou sondit lieutenant aussi pour raison de certains troubles donnez aux demandeurs en ung pré estant des appartenances de la chesnaye et jairdein de la Lymeterre et en une autre pièce de pré nommée les Gainches estant des appartenances de l’Ansauldière touttefois l’abbat de certains boys et négligences de fossé lesdits demandeurs auroyent formé complainpte contre Jehan et François les Gohoryz Jullian Butays Bastian Godivier Michel Hereau Pierre Sorin Maurice Hodemon où ilz demandoient maintenance et restablissement par laquelle Salles a esté dit qu’elle ne convenoyt avecques lesdits demandeurs touchant les faictz par eulx mys en avant et d’avantaige a dict que les ruynes démolitions et décadances desdites choses ne pouvoient estre faites depuis le temps qu’elle tient et possède lesdites choses par usufruit et néanlmoins pour éviter à procès a offert ladite Salles ayder à faire les réparations desdites choses en luy baillant et fournissant de boys par lesdits demandeurs ainsi qu’il est tenu de faire par les accords faictz par cy devant entre lesdites parties et pour ce que la maison ou grange ou soulloient demeurer les mestayers de ladite mestairie de l’Ansauldière au temps passé ne peut estre réparée et seroit plus proffitable y faire ung logis neuf à quoy faire pouroient servir les merains et matières estant audit vieil corps de logys de ladite mestairie, a ladite Salles offert ce faire en fournissant par ledit demandeur de boys et tenir les choses en bon estat de réparaiton sans y malverser ne rien desmollir
    et sur tous les différends … faire la transaction qui s’ensuit pour ce est il que en notre court royale Angers par devant nous personnelement establys ledit Amyot tant pour luy que pour ladite Renée Mauviel son espouse à laquelle il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes, demourant à Craon d’une part, et ladite Salles demeurant audit lieu de l’Ansauldière en la paroisse de sainct Martin de Lymet d’autre part, soubzmettant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs confessent avoir transigé paciffié et accordé par davant nous et par ces présentes transigent pacifient appointent sur et touchant les différends et procès en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Amyot tant pour luy que pour sadite femme s’est désisté et départy la vie durant de ladite Salles seullement de la jouissance dudit lieu et mestayrie de la Lymetière et partye des terres de ladite court et mestairie de Lansauldière
    moyennant que ladite Salles a baillé ceddé et transporté audit Amyiot et à sadite femme pour eulx leurs hoirs de la possession par usufruit qu’elle avoyt au lieu et mestairie appartenances et déppendances de la Ferronnière sise en ladite paroisse de St Martin de Lymet dont la propriété appartient auxdits Amyiot et sadite femme tout ainsi que ledit lieu de la Ferronière se poursuit et comporte sans aucune chose en réserver et ainsi que par cy davant a esté exploité par ledit deffunt de Sr de Lansauldière ladite Salles et leurs mestayers et sans aucune réservation ne subjection de ferme
    avecques droit de chemyn par sus les autres terres de ladite seigneurie de Lansauldière pour l’exploitation dudit lieu de la Ferronnière,
    ladite Salles reprendra son bestail estant en iceluy lieu et ledit Amyot prendra son bestail estant audit lieu de la Lymetière d’huy à la Toussaint prochainement venant, desquelz lieux et mestairie de la Ferronnière et de la Lymetière lesdites parties en jouyront jusques à la Toussaint prochainement venant etc…

  • Cet acte illustre selon moi les rapports délicats entre veuve et gendre. La critique de gestion était sans doute facile, car il est hasardeux de croire que les métayers aient pu impunément faire autant de malversations. Je suppose plutôt que les veuves riches étaient jalousées d’autant plus que certaines faisaient démission de leurs biens, et j’en conclue que lorsqu’elles n’avaient pas fait démission de leurs biens, elles faisaient des envieux.
  • lAnsaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne
    l'Ansaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne

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    Langueyeur : cession d’office, Angers, 1625

    le vendeur était vigneron et exerçait la charge de langueyeur depuis 14 ans

  • Ce billet fait suite à celui d’hier, également consacré au langueyeur, et vous expliquant en détails ce métier.
  • La cession d’office ci-dessous est manifestement faite sous la pression d’une saisie, et le vendeur tente de retrouver des liquidités.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mars 1625, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis chacuns de
    Pierre Gendron vigneron Me langueyeur et visiteur de porcs tant gras que de nourriture qui se vendent en ville, faulxbourgs dudit Angers et marchés en déppendants, et Catherine Lecommandeulx sa femme de luy de luy quant à ce deuement authorisée demeurants en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’une part, (nous apprenons qu’il est d’abord vigneron de son état, et a aussi l’office de langueyeur, ici dénommé avec beaucoup de précision)
    et Urban Lhoustelier marchand demeurant sur les treilles paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre part, (dommage que nous n’ayons pas le métier de Lhoustelier, mais une chose est certaine ni l’un ni l’autre ne savent signer)
    lesquels deuement soubzmis et mesme ledit Gendron et sa femme chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens ont fait et font entre eulx le contract de vendition cession promesse et obligation qui ensuit
    scavoir est que ledit Gendron et sa femme ont vendu quitté ceddé et transporté, vendent cedent et transportent audit Lhoustelier qui a achepté et prins pour luy ses hoirs, l’office et droict dudit Gendron de visiter et langueyer les porcs tant gras que de nourriture qui se vendent en ceste ville faulxbourgs et marchés en déppendant,
    auquel office de visite et langueyeur ledit Gendron a esté receu par Monsieur le Lieutenant Général et juge de la prévosté de ceste ville par acte du 6 décembre 1611 et 20 décembre 1618, en consequence du retrait d’achapt dudit office fait par ledit Gendron, passé par Rogier aussi notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1611 avecq maître Anthoine Carron Sr de la Villette demeurant en la ville du Salla ayant les droits ceddez d’Arnault le Gascon exempt des gardes du corps du Roy et Jehan Godefroy controlleur ordinaire des guerres et gens du guet donataire et pourveu de par sa nature dudit office de visite et langueyerie de porcs du pays d’Anjou et le Perche, villes et marchés en deppendant, comme appert par lettre d’expédition auxdits le Gascon et Godefroy du 19 novembre 1606 signé Ramboullet notaire extraordinaire de sa Majesté pour ung office de langueyeur et visite de porcs, des gages proffits et esmouluements en déppendant, (ceci est l’historique de l’office de langueyeur vendu, et on constate qu’il a d’abord été acquis par des gens totalement étrangers à l’Anjou, mais vivant sans doute à Paris, qui l’ont revendu)
    jouir user et exécuter à l’advenir par ledit Lhoustelier avecq Jehan Chauveau, Vallotz ? et Guillaume les Burchais Me langueyeurs et visiteurs de porcs audit Angers faulxbourgs et marchés en déppendant comme eust et pouvoit faire ledit Gendron en conséquence de sondit contrat et provisions esquels il a mins et subrogé et subroge par ces présentes ledit Loustelier sans que ledit Gendron soit tenu de luy garantir sinon en tant et pourtant qu’il en sera garanti de se faire par ledit Loustelier pourvoir et recepvoir audit office et droit par monsieur le lieutenant général et aultre juge qu’il appartiendra à ses despends sans que ledit Gendron y soit aulcunement tenu ne luy bailler et fournir aulcuns tiltres fors néanmoings que ledit Loustelier pourra faire faire à ses despends coppyes extraits vidimus et collations des contrats, provisions, et actes de réceptions ensemble de certaine ordonnance et grosse donnée par monsieur le lieutenant général le 24 décembre audit an 1618 par ledit Gendron représentée demeurée entre ses mains, portant déffence à toutte personne de troubler et empescher ledit Gendron et consorts en l’exécution de leurdit office d’abattre visiter ne langueyer aulcuns porcs tant grans que de norriture en ceste dite ville et faulxbourgs foires et marchés d’icelle suivant leur permission, lesquelles pièces néanmoings appartiennent auxdits vendeurs pour une partie qu’ils ont pareillement ceddées audit Lhoustelier pour s’en servir avec lesdits Chauveau et les Barots, (je n’ai pas compris pourquoi toutes les copies des pièces sont à la charge de l’acheteur et pourquoi les vendeurs ne les cèdent pas, ce qui généralement le cas lors d’une vente, on donne les titres)
    ladite vendition cession et subrogation faite pour et moyennant la somme de 70 livres tournois que ledit Loustelier a promis et promet par ces présentes baillet et employer pour partie du rachat extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothécaire annuelle perpétuelle vendue et constituée pour la somme de 100 livres par lesdits Gendron et Lecommendeux sa femme audit Loustelier et Mathurine Maurabin sa femme à Michelle Buscher par devant Goussault aussy notaire royal en ceste ville le 24 ,ovembre 1619 et desquels Gendron et sa femme ledit Loustelier et femme auroient contrelettre d’indemnité et obligation de ladite constitution le prix d’icelle auroit au tout tourné au profit desdits Gendron et femme, auxquels ledit Loustelier est demeuré tenu et obligé par ces présentes les acquiter liberer et indemniser ladite constitution de la somme de 4 livres 7 sols 6 deniers à laquelle revient ladite somme de 70 livres dudit office de langueyeur à commencer de ce jour lequel Loustelier faisant ledit payement demeurera et demeure subrogé au lieu et droits d’hypothèque de ladite somme de 70 livres de ladite Buscher contre ledit Gendron et femme acquis par ledit contrat de constitution, et ou ledit Loustelier seroit ennuyé et troublé en l’exécution dudit office le garantir pour ce qui est de leur fait seulement et non autrement, … pour assurance de l’achapt duquel office de langayeur en cas d’éviction d’iceluy procédant du faict desdits vendeurs ledit Lhoustelier en cas de la vente des biens desdits vendeurs soyt conventionnellement ou autrement pourra nonobstant ces présentes procéder par interruption contre les acquéreurs conventionnels ou s’opposer aux cryées en cas de vente judiciaire et demander par jugement que les créanciers postérieurs audit Lhoustelier baillent caution de rapporter audit cas d’éviction dudit office de langayeur la somme de 70 livres prix dudit office desduite sur ladite somme de 100 livres portée en la contrelettre du principal de ladite constitution de rente de 6 livres 5 sols … (il n’est pas surprenant que le paiement serve à éponger une dette, et ceci est souvent le cas lors d’une vente, mais ici, les dernières lignes attestent entre les lignes mais néanmoins clairement à mes yeux, que le vendeur est sous saisie judiciaire de ces biens, et que l’acheteur de l’office, qui était son caution vient lui acheter l’office pour épurer partie d’une dette, mais doit s’entourer d’un tas de précautions en cas de vente judiciaire qui entraînerait l’empêchement d’exercer l’office de langueyeur. En fait, on devine qu’il est en train d’acheter l’office avant les criées et mises à prix, qui sont le sort de toute vente judiciaire)
    fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Me Jacques Baudin Pierre Lemaistre et Hardouin Chartier. Signé Baudin, Lemaistre, Bechu (on découvre ici que les 2 protagonistes ne savent pas signer)

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    Rente viagère par démission d’usufruit, François Delahaye, Avrillé (49), 1628

    L’acte qui suit donne un père ayant l’usufruit des biens immobliliers de sa fille, décédée sans hoirs, et abandonnant la jouissance à ses 2 autres enfants, mais ceci n’est pas tout à fait une démission, comme figurait en marge, car pas fou (en tout cas, pas désintéressé !), le père abandonne les biens contre une rente viagère. Il s’agit donc à mes yeux plus d’une vente à ses enfants.

    Je descends des Delahaye d’Avrillé au 16e siècle, mais hélas les Delahaye sont hyper nombreux, même à Avrillé, et j’avais donc fait une très longue étude sur ce patronyme, sans pouvoir tous les relier. Eh bien, voici encore un Delahaye de plus !
    Il pourrait être le François Delahaye né à Avrillé le 31 janvier 1578 de Claude et Perrine Deshoulles, et serait alors un frère de mon ancêtre Claude Delahaye. Mais, tout ceci reste une hypothèse, qui se vérifiera sans doute un jour, grâce à un acte notarié ou autre… Qui sait ? J’engrange patiemment des morceaux du puzzle, et parfois le puzzle avance !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mars 1628, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis chascuns d’honorables personnes Françoys Delahaye lesné marchand demeurant en la paroisse d’Apvrillé d’une part,
    et Me Pierre Bechu aussy notaire royal audit Angers mary de Bernardine Delahaye sœur et héritière immobilière pour une moitié de deffuncte Marye Delahaye tant en son nom que au nom de François Delahaye le Jeune aussy frère et héritier immobilier pour l’autre moitié de ladite déffuncte Delahaye demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’autre part,

    lesquelz ont esté d’accord de ce qui ensuit, scavoir est que ledit Delahaye lesné a quitté ceddé delaissé et par ces présentes quitte cedde et délaisse auxdits Bechu et Delahaye le Jeune ses enfants la possession et jouissance de toutes et chascunes les choses immobilières demeurées du décedz de ladite deffuncte Marye Delahaye vivante femme de Robert Guinier déceddée sans hoirs d’elle procréez, et desquelles choses ledit Delahaye estoit fondé jouir par usufruit comme héritier usufruitier de ladite Delahaye sa fille, s’est desmis et desmet de la jouissance desdites choses pour et au proffict desdis Bechu audit nom et Delahaye le jeune,

    à la charge de payer et acquiter par lesdits Bechu et Delahaye le Jeune touttes et chascunes les debtes et charges réelles et immobières qui pourroient estre dueues à cause desdites choses et acquiter ledit Delahaye lesné mesmes des clauses contenues en la transaction passée par Me Jullien Deillé notaire de cette cour le 25 fébvrier 1627 et encore de tout le contenu au contrat passé par Gilles Chauveau notaire de cette cour ledit jour 25 février 1627, en sorte qu’il n’en puisse estre inquiété et recherché,

    ce fait pour en payer en oultre par chascuns ans par lesdits Bechu audit nom et Delahaye le Jeune audit Delahaye lesné, la somme de 25 livres de rente viagère aux jours et termes de Toussaint le premier payement commançant au jour et feste de Toussaint prochaine et à ce moyen jouiront lesdits Bechu audit nom et Delahaye le Jeune desdites choses délaissées aux charges cy dessus comme de leurs aultres biens sans préjudicier par ledit Delahaye lesné à la somme de 106 livres à luy deue pour les causes portées par ladite transaction passée par Deillé …

    Je reviens à mon hypothèse, à savoir que ce François Delahaye père de François, Marie décédée et Bernardine épouse Bechu, serait frère de mon Claude. Les signatures Delahaye (le père et le fils) ont un F pris de la même manière à l’intérieur d’un D aussi identique, avec boucles vides à gauche. Je vais voir si mes signatures par ailleurs relèvent du même type, histoire de renforcer encore ma curiosité.

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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