Pierre Legoux emprunte pour faire le retrait d’une métairie, Soudan 1632

En fait, il ne trouve pas les 800 livres sur place dans la région de Pouancé, donc il se rend à Angers, qui était la place où on pouvait trouver de l’argent à emprunter. Il trouve 650 livres à emprunter aux enfants mineurs de mon ancêtre Michel Hiret et Catherine Fouin, qui eurent une curatelle longue et fort bien gérer par leur oncle Olivier Hiret, avocat à Angers. J’ai ainsi trouvé de nombreux actes dont je parlais dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret et que je vous remets un par un ici.

Le 15.11.1632 Pierre Legoulx écuyer Sieur des Mortiers y demeurant à StAubin-de-Pouancé, et Jehanne Jameu sa femme empruntent à Olivier 2e Hiret, le curateur, 650 livres à 6,25 %. Pour plus grande sureté la métairie de Beauchesne est hypothéquée. En fait, Jeanne Jameu ne s’est pas déplacée à Angers, car les femmes donnaient toujours une procuration devant le notaire local à leur mari. Jeanne a signé le 4.11.1632 devant Jehan Leroy, notaire de la baronnye de Pouancé, cette procuration pour de se transporter à Angers pour trouver jusques à 800 livres de quelques personnes qu’il advisera en la compagnie de Mathurin Gallinière. Ce prêt montre que le couple Legoux a besoin de 800 livres n’en trouve que 650 et encore avec caution et hypothèque, ce qui est peu risqué pour le prêteur. Olivier 2e Hiret se méfie de la capacité des Legoulx à rembourser leurs dettes et il a raison .
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 15. novembre 1632 après midi, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubmis noble homme Mathurin Gallinière sieur du Boisaumé conseiller du roy auditeur et correcteur de ses comptes à Nantes demeurant de présent en sa maison du Boiscoutard paroisse de Soudan éveché de Nantes, et Pierre Legoulx écuyer sieur des Mortiers y demeurant paroisse de StAubin-de-Pouancé, tant en son privé nom que comme procureur de demoiselle Jehanne Jameu sa femme par luy authorisée comme il a fait aparoir par procuration passée par Coconnier notaire de la baronnye dudit Pouancé le 4 novembre, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours promettant d’abondant faire ratiffier ces présentes à sadite femme et obliger solidairement avecq lui à l’effet et entretenement des présentes en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé ratiffication et obligation valable d’huy en 8 jours prohains venant à peine etc, lesquels chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs , renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages à Me Olivier Hiret sieur du Drul avocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunts Me Michel Hiret vivant sieur de la Rouveraye et Catherine Fouin, à ce présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour et au profit desdits mineurs leurs hoirs la somme de 40 livres 12 s 6 d de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur audit nom ses hoirs etc chacun an en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes le 1er payement commençant du jourd’huy en 1 an prochain venant et à continuer, laquelle somme de 40 livres 12 s 6 d lesd. vendeurs chacun d’eux esdits noms s’obligent solidairement ont présentement assignée et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques ou qu’ils soient situés et assis, avecq pouvoir audit acquéreur audit nom ses hoirs d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils consentent luy bailler et fournir déchargée de tous autres hypothèques sans que les général et spécial hypothèques se puissent préjudicier ains confirment et approuvent l’un l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs de l’amortir quand bon leur semblera ; et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 650 livres payée contant en notre présence par ledit Hiret des deniers desdits mineurs comme il a dit auxdits vendeurs qui l’on receue en pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit, s’en tiennent contants et l’en quitent ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties … et a ledit Legoulx déclaré vouloir employer cette somme à l’effet de la rescousse ou retrait qu’il entend faire sur Me Jean Jameu sieur de la Garenne père de ladite Jameu du lieu et mestairie de St Lanische ? à luy vendue et engagée par demoiselle Renée Hiret mère dud. Legoux par contrat passé par Leroyer notaire le 15.11.1632 – attaché « Pierre Le Goulx écuyer Sieur des Mortiers y dt à StAubin-de-Pouancé, tant en son nom que comme procureur de demoiselle Jehanne Jameu sa femme, confesse qu’à sa prière c’est pour luy faire plaisir seulement n.h. Mathurin Gallinière sieur de Boisaunée Cr du roy dt à présent en sa maison du Boiscoutard à Soudan, s’est le jourd’huy constitué vendeur solidaire sur tous ses biens vers Me Olivier Hiret Sieur du Drul curateur des enfans mineurs de défunts Michel Hiret et Catherine Fouin de de 40 L 12 s 6 d de rente annuelle payable fin de chacune année moyennant 650 L de principal payée contant comme il en appert plus amplement par le contrat passé par nous Nre, et qu’il a reçu 650 L sans qu’il en soit rien demeuré ni trouvé aucune chose au profit dud. Gallinière, au nom de quoy l’en quite et s’oblige payer lad. rente faire l’amortissement et en acquite led. Sieur Gallinière et le mettre hors dud. contrat … , outre que pour plus grande sureté la métairie de Beauchesne soit et demeure hipothéquée» ; 4.11.1632 attaché Jeanne Jameu femme de Pierre Le Goux écuyer Sieur des Mortiers donne procuration à son mari de se transporter à Angers pour trouver jusques à 800 L de quelques personnes qu’il advisera en la compagnie de Mathurin Gallinière Cr du Roy et d’en passer contrat de constitution de rente obligation au profit de celuy qui baillera les deniers et donne pouvoir aud. Legoux d’en donner contre lettre aud. Gallinière et au cas quy interviendroit aud. contrat icelle recoinaitre que toute ladite somme aura tourné à son profit et de sond. mary, pour ayder à faire la recousse de Beauchesne qu’ils entendent faire sur Me Jehan Jameu Sieur de la Garenne son père, et consant que led. lieu soit hipotéqué ; 14.3.1633 minutte attachée dvt Jehan Leroy Nre de la baronnye de Pouancé, Jeanne Jameu femme de Pierre Legoux Sieur des Mortiers qui l’a authorisé par dvt nous en la maison Sgriale des Mortiers, après lecture faite du contrat de constitution de 40 L 12 s 6 d de rente pour 650 L de principal par son mari en son nom et par n.h. Mathurin Gallinière Sieur de Boisauné Cr du roy auditeur des comptes à Nantes, à Me Ollivier Hiret Sieur du Drul At curateur à la personne et aux biens de ††Michel Hiret et Catherine Fouin passé par Louis Couëffe le 15.11 dernier signé Janne Jameu, Pierre LeGoulx, O. Hyret

Jean de Ballodes et Hélie Hiret son épouse empruntent 320 livres, Noëllet 1622

Pour emprunter, en fait on créait une obligation, et il fallait un ou plusieurs cautions. Ces cautions n’étaient pas forcément des parents encore moins des proches parents, car souvent c’était un cercle assez élargie mais plutôt géographique. Donc, si Olivier Hiret est ici caution, c’est uniquement qu’il est lui aussi natif de la région de Pouancé, qu’il y a des racines, mais ses racines sont loin, très loin de celles de Hélie Hiret l’épouse de Ballodes, et pour tout dire, après plusieurs décennies de recherches aux archives, je maintiens qu’il y probablement une souche commune mais qu’on ne peut pas la remonter.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 24 août 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire Jehan de Ballodes escuyer sieur du Tertre et de la Rachère y demeurant paroisse de Nouellet tant en son nom que comme procureur de damoiselle Helye Hiret son épouse par luy autorisée par procuration passée par Me Simon Leroy notaire de la cour de Pouancé le 24 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille, lesquels chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division, confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que comme d’arrérages à damoiselle Françoise Jousbert veuve feu monsieur René Lechat conseiller du roy demeurant paroisse Saint Maurille d’Angers stipulante et acceptante, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs, la somme de 20 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes (f°2) 4 décembre premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et laquelle somme de 20 livres de rente lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx ont dès aujourd’huy assignée et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles, immeubles, rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance d’en faire particulière assiette toutefois et quantes … pour la somme de 320 livres payée comptant » – suit la contre-lettre mettant Olivier Hiret hors de cause comme caution

suit la procuration

Philippe du Hirel baille à ferme la métairie des Carreaux, Trélazé 1620

Ce n’est pourtant pas loin de son lieu de vie qui est Angers, et par ailleurs il n’a pas un grand nombre de terres à gérer. Enfin, il délègue mais nul doute que le preneur y trouvera son compte. Mais, encore plus surprenant, nous sommes en janvier pour ce qui concerne l’acte qui suit, or, le bail à ferme commencera à la Toussaint prochaine soit près de 10 mois plus tard. Nul doute que le preneur était fort intéressé et venant bien avant prendre le bail, car ce n’est pas une terre qu’il avait déjà.
Philippe du Hirel est protestant et il a épousé Henriette de Portebize. Nul doute que cette métairie, située à Trélazé, est un bien de Portebize, car les biens des Hirel sont situés sur Villepotz et environs, et tous regroupés.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 28 janvier 1620 après midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers ont été présents en leur personne Philippe du Hirel escuier sieur de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Pail métaier demeurant en la métairie de la Bodinière paroisse de Trélazé d’autre part, lesquels deuement soubzmis et establis confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit du Hirel a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine en ung an et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies, savoir est le lieu et métairie des Carreaux audit du Hirel appartenant sis en ladite paroisse de Trelazé, ainsi que ledit lieu et métairie circonstances et dépendances d’iceluy se poursuivent et comportent suivant l’état qui sera fait faire par ledit beilleur et lequel lieu circonstances et dépendances ledit preneur a dit bien connaître et s’est tenu à contant ; à la charge dudit preneur de jouir dudit lieu comme un bon père de famille doit et est tenu faire ; de tenir et entretenir les logis granges taits à bestes et autres édifices dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et fenestre et carreau … et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune année par ledit preneur audit bailleur en ceste ville la somme de 130 livres tz payable au jour et feste de Toussaint … »

Louis d’Appelvoisin, commandeur du Temple d’Angers, encore impayé de son temporel, 1591

« Le Temple[1] relevait de Saulgé-L’Hôpital, avait sa commanderie rue St Blaise (hôtel Contades), avec chapelle vis-à-vis dédiée à Saint Blaise, à peine entretenue au 18ème siècle, quoiqu’on y vint en pèlerinage le jour de la fête. Il n’en restait plus que le chœur, voûté, peint à fresque et séparé de la nef en ruine par une cloison. »

http://www.templiers.net/departements/index.php?page=49

[1] Célestin Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

L’acte qui suit nomme clairement Louis d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers, et je suppose qu’il s’agissait alors d’un bénédice ecclésiastique. Je vous ai mis hier une affaire d’impayé de ce temporel, et il semble bien que Louis d’Appelvoisin n’a pas peu choisir un autre fermier ensuite car c’est encore le même Bellemotte qui n’a pas payé cette fois 7 ans plus tard.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 3 janvier 1591 après midi en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle présent establi noble homme sire Loys d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers lez St Laud soubzmetant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes nomme et constitue noble homme sire Simon d’Aubigné chevalier de st Jehan de Jérusalem commandeur de la Feilleux et du Guedeau ? demeurant audit temple lez St Laud et honneste personne François Rigault marchand demeurant à Angers ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes ses affaires tant en demandeur que deffendeur et par devant tous juges qu’il appartiendra tant en jugement que dehors et puissance de plaider opposer appeler les appellations … substituer et eslire domicile et par especial de transiger pacifier et accorder pour et au nom dudit constituant avecq Helye Bellemotte et Perrine Jus sa femme demeurant à Villevesque (f°2) pour raison des fermes de Marrolles Précigné et Montsoreau membres dépendant de ladite commanderie du temple, desquels Marolles et Précigné lesdits Bellemotte et Jus estoient cy devant fermiers, et encores de Montsoreau … leur demander payement des fermes desdits lieux …

Le fermier du temporel de Louis d’Appelvoisin a sous-fermé, et le sous-fermier a sous-sous-fermé, et bien entendu les paiements laissent à désirer, 1584

Le sous-fermier a lui aussi sous-fermé et il s’ensuit une suite pas possible d’impayés, qui durent pas moins de 14 pages que je vous avoue n’avoir pas eu le courage de toutes faire… Bref, c’est un bel imbroglio d’impayés. Mais je me demande bien si on a de nos jours droit de sous-fermer ?

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 14 juin 1584 après midy sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre noble homme Jacques de Grandmaison écuyer d’une part, Hélie Bellmotte deffendeur et évoquant messire Loys d’Apelvoisin et missire Guillaume Lamoureux évoqué et évoquant et messire Loys d’Appelvoisin évoqué pour raison de ce que ledit Grandmaison disoit que cy davant il auroit pris à ferme dudit d’Appelvoisin le temporel fruits et revenus de l’hospital de Précigné membre dépendant de la commanderie du templs de ceste ville d’Angers pour temps et années qui ont duré jusques au premier mai dernier, lequel temporel ledit de Grandmaison auroit aussi affermé audit Bellemotte, de laquelle ferme reste à payer pour le passé et dernière année la somme de 140 écus lesquels deniers ayant été saisis (f°2) et conservés entre les mains dudit Bellemotte à la requeste dudit d’Appelvoison il en auroit … par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 avril dernier, laquelle sentence ledit de Grandmaison auroit fait signifier audit Bellemotte et fait commandement depayer ladite somme, lequel se seroit opposé ; à ceste cause appeleroit à ce que nonobstant l’exécution dudit Bellemotte et autre chose par luy dite, il fust condamné et contraint luy payer ladite somme avec les despends et intérests procédant du retardement dudit payement ; lequel Bellemote disoit que à bon droit il s’estoit opposé et au conduit de son opposition auroit évoqué lesdits Lamoureux et d’Appelvoisin auxquels il auroit intimée la demande et poursuite dudit de Grandmaison sinon la faire cesser disant avoir soubzfermé audit Lamoureux partie dudit temporel et qu’il luy est deu la somme de 160 livres qu’il demandait estre mises par ledit Lamoureux entre ses mains pour d’iceux faire payement audit de Grandmaison (f°3) et contre iceluy d’Appelvoisin qu’il devoit suivant ladite sentence dudit 20 avril estre condempné en tous les dommages et intérests d’iceluy Bellemotte procédans de la saisie faite de ses sous fermes et retardement de ses deniers desquels il debvoit estre payé dès la feste de Toussaint dernière, ce qu’il n’est encores et avoir condemnation de tous les despends qu’il avoit fait à Baugé et en ceste ville pour avoir ses deniers saisis et dabondant encores d’Appelvoisin et ledit Lamoureux acquiter vers ledit de Grandmaison de tous les despends et intérests qu’il pourrait demander et prétendre au procès que de présent il faisait pour le mayement de ladite somme de 140 escuz par
plus de 10 pages comme les précédentes et enfin un accord de plus de 4 pages, que je n’ai pas eu le courage de retranscrire pour vous ennuyez aussi
(f°14) des deniers de ladite ferme portés par le jugement du 20 décembre dernier ensemble des decrets de l’instance faite en l’exécution dudit jugement et oultre et moyennant la somme de 6 écuz que ledit de Grandmaison payera en l’acquit dudit d’Appelvoisin ….

Contre-lettre de Charles Hiret sieur de la Hée, vers Nicolas Legouz, 1608

Sur la base de données ROGLO il y a une énorme erreur concernant mes HIRET car ils ont mis Olivier Hiret fils de Tugal, en me citant en bas de page  (Recherches d’Odile Halbert) 27 III 2010 Ceci est TOTALEMENT FAUX car je n’ai jamais écrit une pareille filiation, même en hypothèse seulement. 

Comme j‘ai plus de 1 000 actes notariés concernant les HIRET, que j’avais étudiés pour publier mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai décidé de recommencer leur lecture exhaustive, et tout republier pour montrer l’erreur et tout l’environnement HIRET dans le pays de Pouancé et environs.

Charles Hirel de la Hée, dont il est ici question, est celui qui est commandant du château de Pirmil à Nantes, mais vit à Abbaretz. J’ai pour lui un lien très possible, que j’entends tranquillement approfondir au fil de la relecture des actes. Il pourrait en effet être un frère puîné de Tugal 3e Hiret. ATTENTION, j’ai bien écrit « pourrait être » et non « est » et j’en suis aux hypothèses.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 juillet 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Hyrel escuier sieur de la Hée demeurant au lieu d’Abbaretz évesché de Nantes lequel deuement estably et soubsmis soubz ledite cour confesse qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Nicolas Legouz aussi escuier sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, s’est en sa compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers damoiselle Françoise Ayrault veuve de feu noble homme Jehan Liquet vivant sieur du Bois Lorys de la somme de 40 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par demies années pour la somme de 640 livres tz de principal payée contant comme appert par contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que   ledit Legouz auroit et a ce fait pour faire plaisir audit estably qui au mesme instant a pris et reçu ladite somme de 640 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré auculne chose au profit dudit Legouz comme ledit estably a reconnu et confessé, par ces causes s’oblige ledit estably payer et continuer ladite rente et faire le rachapt et amortissement et en fournir audit Legouz acquit vallable dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourraient estre contre lui faites à peine de toutes pertes despends dommages et intérests dès à présent par ledit Legouz stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins etc ; à laquelle contrelettre tenir … »