Les héritiers de François du Moulinet paient encore ses dettes 62 ans après la création de l’obligation, Château-Gontier 1703

Le bail à rente fait par François du Moulinet à Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, court toujours en 1703, et ses héritiers doivent reconnaître cette dette et l’assumer encore.

Quand je vois des actes de ce type, car ce n’est pas le premier, je me vois de nos jours si j’avais à faire face à une pareille situation !!!

Ses héritiers savent signer, et même les femmes, et j’aime beaucoup vous mettre des signatures de femmes.  Vous avez 2 vues, car quelques mois après l’acte qui suit il y a eu au pied de cet acte un acte d’acceptation de ce qui y était promis (c’est à dire les engagements à payer).

Je descends d’une famille BONHOMMMET x THOMIN, mais j’ignore si les THOUMIN sont liés aux THOMIN.

Je descends aussi d’une famille du Moulinet mais beaucoup plus ancienne que de François du Moulinet qui avait passé l’acte de 1641 en effet les miens vivaient un siècle avant

Acte des Archives de Mayenne 3E63 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1703 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier a esté présent en sa personne establye et deument soubzmise Magdelaine Thoumin veuve de François Brosier vivant Me apothicaire demeurante en cette ville paroisse de Saint Remy, laquelle a reconnu et confessé debvoir promis et s’est obligée payer servir et continuer chacuns ans à l’avenir à 2 termes et payements égaux aux jours et festes de Noel et Saint Jean Baptiste par moitié la somme de 100 livres faisant partie de 150 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle assise sur une maison sise au Pilory de cette ville ses circonstances et dépendances, à François Jamin maistre en fait d’armes mari de damoiselle Marie Soye son épouse, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Sainte Croix, et damoiselles Françoise et Anne Lepage demeurantes à la Bazouge de Chemeré héritières par bénéfice d’inventaire de defunte damoiselle Marie du Moulinet vivante femme de Me Charles Bourget sieur du Coudray fille et unique héritière de defunt François du Moulinet, ladite damoiselle Françoise Lepage présente et acceptante, scavoir la somme de 50 livres audit sieur Jamin audit nom à 2 termes et payements égaux moitié audit jour de Noel et l’autre moitié audit jour de Saint Jean, pareille somme de 50 livres auxdites demoiselles Lepage auxdits termes et payements, par chacun an en cette ville de Chateaugontier le premier terme et payement commençant au jour de saint Jean Baptiste prochain venant, le second au jour de Noel ensuivant et ainsi continuer de terme en terme par ladite damoiselle veuve Brossier ses hoirs et ayant cause, leurs hoirs et ayant cause pendant aussi longtemps qu’ils seront seigneurs jouissant et possesseurs de laditemaison dépendances et autres héritages obligés à ladite rente, en tout ou partie, les autres 50 livres étant deubz pour legs et outre s’est ladite damoiselle veuve Brossier obligée payer à ladite damoiselle Françoise Lepage la somme de 100 livres dans un an prochain venant à moitié et pareille date des présentes pour arrérages de ladite rente en ce qu’il en appartient auxdites damoiselles Lepage suivant les partages faits entre elles et leurs cohéritiers, item les arrérages échus jusques au 24 juin dernier sans préjudice de l’année courante, ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par ladite veuve Brossier qui s’y en oblige elle ses hoirs et ayant causes biens meubles et immeubles présents et futurs et particulièrement et spécialement les héritages et choses baillées à ladite rente sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ni préjucier mais au contraire se confirment l’un l’autre, ce que ladite damoiselle Françoise Lepage a accepté et déclaré n’entendre déroger ni préjudicier à l’instance pendante et indécise au siège présidial de cette ville entre elle et ses cohéritiers et les autres héritiers bientenants et ayant cause de defunt Mathurin Thoumin, qu’elle s’est réservés, et tous et chacuns les droits privilèges et hypothèques à elle et ses cohéritiers acquis tant par le bail à rente fait par ledit du Moulinet audit Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, par le titre nouveau fait et consenti par ledit François Brossier et ladite damoiselle Thoumin audit sieur Bourget audit nom de mari de ladite damoiselle du Moulinet, devant Me René Rigault aussi vivant notaire de cette cour le 1er septembre 1668 …

René Perier, aliàs Poirier, ne savait pas signer, mais son fils mineur signe, Villevêque 1618

Et il sait même fort bien signer, alors que vous allez voir qu’il es mineur, donc âgé de moins de 25 ans, et doit laisser sa mère et tutrice légale gérer pour lui ses affaires de succession, ici une dette paternelle.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis maistre François Davy sieur d’Argentré docteur en droits en l’université d’Angers, y demeurant, et Guillemyne Jousbert veuve feu René Poyrier lesné demeurant au lieu de l’Espinay paroisse de Villevesque tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et disant avoir la charge des enfants majeurs dudit deffunt de son premier mariage et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc lesquels confessent avoir compté entre eulx des fermes du fief de Pleinemoyson et choses mentionnées au bail fait par ledit sieur d’Argentré audit deffunt Poirier par devant nous le 28 décembre 1599 et d’icelle année jusques en l’année 1612 déductions faites des payements et choses qui viennent en déduction … remises et rabais volontaires faits par ledit sieur d’Argentré s’est trouvé ladite veuve esdits noms debvoir de reste la somme de 433 livres (f°2) qu’elle s’est esdits noms solidairement obligé payer audit sieur d’Argentré en ceste ville dans ung an prochainement venant sans novation d’hypothèque jusques au payement, et au moyen de ce ladite veuve esdits noms est et demeure quite et deschargée entièrement de toutes lesdites fermes esdits noms comme dit est … fait à Angers en présence de Jacques Poyrier fils de ladite Jousbert, Pierre Desmazière et Jacques Baudu demeurant audit Angers

René Perier, marchand fermier à Villevêque, ne sait pas signer, 1612

René Perier gère à ferme un fief, celui de l’Hôpital de Plemeyson en Villevêque, mais il ne sait pas signer, et je ne comprends toujours pas comment un marchand fermier ne savait pas signer car il fallait bien qu’il gère, compte etc… Ceci dit, je ne sais pas non plus où se trouve ce fief et si ce nom est correct car c’est ce que je lis.

Et voici un terme que je connaissais pas encore POCESSOIRE qui est ici écrit sur l’acte original possessoire

 

 

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

POSSESSOIRE subst. masc. « Droit de posséder un bien, c’est-à-dire d’en user et d’en jouir (p. oppos. au pétitoire qui concerne le droit de propriété) »

PETITOIRE subst. masc. « Demande faite en justice pour être maintenu ou rétabli dans la jouissance d’un bien (p. oppos. au possessoire, qui ne concerne que la possession de fait) »

 

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 7 juillet 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis René Perier marchand demeurant en la paroisse de Villevesque, fermier du fief de l’Hospital de Plemeyson sis en ladite paroisse et dépendant de la commanderie de l’ancien hospital d’Angers, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Noel Fromond procureur au parlement de Paris son procureur général et spécial pour occuper et pleder opposer appeler substituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de poursuivre en l’instance cy devant pendante par devant Nosseigneurs des requestes du palais audit Paris entre ledit constituant Messire François de Marans commandeur de ladite commanderie d’une part, et Me Pierre Besnard curé de Corzé d’aultre part, touchant les dixmes dudit lieu de Pleimoyson sur la terre et appartenances de Chauvin en Corzé (f°2) substituer appel soubz le nom dudit sieur de Marans de la sentence donnée auxdites requestes au profit dudit Besnard contre ledit de Marans pour le pocessoire desdites dixmes, iceluy appel relever y fournir griefs et y faire au surplus ce qu’il appartiendra ayant ledit constituant dès à présent agréable ferme et stable tout ce que par sondit procureur sera fait géré procuré et négocié, mesme les poursuites qui auroient cy devant esté faites auxdites requestes par ledit Fromond soubz le nom dudit Marans audit procès et généralement etc prometant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Beryuer et Loys Doostel clercs audit Angers tesmoings, ledit constituant a dit ne savoir signer

Notre Dame Angevine : autrefois date pour payer des impôts

Ce jour 8 septembre, nativité de la Vierge Marie, était autrefois le terme pour beaucoup de contrats et surtout pour payer les impôts.

« Ordinairement en Anjou, de tous temps, on a mis le terme de la Nativité de la Sainte Vierge pour payer les cens et rentes dus par les vassaux à leur seigneurs. » extrait de Notre-Dame angevine, ou Traité historique, chronologique et moral de l’origine et de l’antiquité de la cathédrale d’Angers, des abbayes, prieurez, églises collégiales… sous l’invocation de la très sainte vierge Marie,... / par Joseph Grandet ; publié pour la première fois, d’après le manuscrit original, par M. Albert Lemarchand,… Grandet, Joseph (1646-1724).

 

Vous avez sur ce blog, d’innombrables actes qui utilisent ce terme de Notre Dame Angevine. Bonne lecture.

Comptes des officiers des greniers à sel de Château-Gontier et de Sablé, 1697

Mon site et mon blog contiennent déjà beaucoup d’actes consernant les greniers à sel, et la charge des officiers du grenier à sel. Le document que je vous mets ce jour est une merveille comptable concernant le prix d’une charge au grenier à sel, c’est à dire 6 000 livres pour l’office de contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier. C’est en fait un montage financier où plusieurs bourgeois de Château-Gontier sont partie prenante.  Cet office devait rapporter… Cette comptabilité est précise et pour la rendre indiscutable elle est passée chez pas moins de 2 notaires ensemble. C’est donc un document sérieux ! si ce n’est qu’à la fin vous voyez que René Gouesse prétend avoir la main atteinte de goutte !!! donc de ne pouvoir signer, ce qui m’étonne en tant que goutteuse moi-même.

Acte des Archives de Mayenne C37 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1697 avant midy, par devant nous René Gilles et Jean Garnier notaires royaux à Château-Gontier y résidant, furent présents en leurs personnes establis et soumis François Dublineau conseiller du roy, président, René Rouvraye conseiller du roy lieutenant, Simon Chaillant sieur de la Bretonnière, René Gouesse sieur du Bignon, Pierre Armenauld sieur de la Loucheraye, Jean Vignon conseiller du roy élus au siège de l’élection dudit Château-Gontier y demeurant, lesquels réglant entre eux du prix de la finance et ce qu’il en a cousté de l’office de conseiller du roy contrôleur au siège du grenier à sel de cette ville de Château-Gontier qui leur appartient à commun et auquel office ledit sieur Dublineau auroit été nommé et reçu, s’est trouvé que suivant la quittance de la finance dudit office du 22 août 1696 montant 4 000 livres, il en a été payé seulement 3 000 livres pour les 2 sols (f°2) pour livre desdites 3 000 livres et au regard des 1 000 livres faisant le surplus desdites 4 000 livres ils sont deubs audit sieur Gouesse et pour raison desquelles 1 000 livres il n’y en a aucuns gages comme faisant partie des 2 000 livres à lui remboursés de ses anciennes finances à cause de son office de contrôleur au siège du grenier à sel de cette ville et chambre de Sablé en dépendant qui avoir été réuni au siège de ladite élection en conséquence de l’édit de sa majesté de l’année 1684 ; et dont desdites 1 000 livres qui ne produisait point de gages ledit sieur Gouesse en cas de supression dudit office de contrôleur au siège dudit grenier à sel dont ledit sieur Dublineau est pourvu les touchera en particulier au cas seulement et non autrement que lesdites 4 000 livres contenues en ladite quittance de finance soient payées et remboursées à l’entier et où il n’y en aurait que lesdites 3 000 livres ou moins de remboursé ledit sieur Gouesse n’y sera fondé que pour un sixième ainsi que chacun des autres officiers ; plus a été (f°3) déboursé pour ledit office de contrôleur 2 592 livres pour les droits manuels des 3 sols par minot de sel suivant la quittance de ladite finance du 20 novembre 1696 à commencer la jouissance du jour de ladite quittance, 259 livres 4 sols pour les 2 sols pour livre de ladite quittance, 151 livres 12 sols pour le cout des premières provisions dudit office de contrôleur au nom dudit sieur Vignon suivant le mémoire, 193 livres 14 sols pour le coust des dernières provisions au nom dudit sieur Dublineau aussi suivant ledit mémoire, et 42 livres 4 sols 6 deniers pour porter des lettres et frais de réception, revenant le fond de ladite charge à 6 538 livres 14 sols 6 deniers, sur quoi desduit 6 200 livres payées scavoir 5 000 livres par ledit sieur Vignon des emprunts des contrats de constitution des 20 juin et 14 juillet 1696 (f°4) passés par Meignan et Lecorneux au profit dudit sieur Dublineau et de Jean Maire sieur de la Touchardière, duquel sieur de la Touchardière ledit sieur Dublineau a les droits, et 200 livres des deniers particuliers dudit sieur Vignon il en reste deub audit sieur Dublineau 338 livres 14 sols 6 deniers parce que les parties ont fixé le prix de ladite charge de contrôleur audit siège du grenier à sel de cette ville à la somme de 6 000 livres ; à ce moyen ledit sieur Dublineau sera remboursé de sesdits 338 livres 14 sols 6 deniers, scavoir par ledit sieur Vignon 38 livres 14 sols 6 deniers à quoi ils ont réglé ce qu’il estoit tenu du retardement des provisions dudit sieur Dublineau outre ses autres desbourses de l’année et autres souls dont on demeure vers luy quitte et lesquelles 38 livres 14 sols 6 deniers ledit sieur Vigbon a payé audit sieur Dublineau comptant qui en demeure vers luy quitte et le restant montant 300 livres iceluy sieur Dublineau (f°5) les recevra sur les premiers gages droits et esmoluments qui proviendront de ladite charge de contrôleur outre quoi ledit sieur Dublineau recevra encore lesdits 200 livres deubz audit sieur Vignon cy dessus sur lesdits émoluments droits et gages, laquelle somme de 200 livres avec celle de 800 livres aussi payée et remboursée présentement comptant par ledit sieur Vrignon audit sieur Dublineau qui l’en quitte ; fait celle de 1 000 livres pour sa part sixième partie dudit office de contrôleur au siège dudit grenier à sel ; et recevra encore ledit sieur Dublineau les intérests qui luy sont deubz des 5 000 livres compris esdits 2 contrats et escheus et courant sur lesdits gages droits et esmoluments, toutefois lesdits intérests dudit sieur Vrignon en ce qu’il en sera tenu jusques à ce jour et ceux dudit sieur Dublineau en ce qu’il est aussi tenu jusques à cedit jour, lesquels intérests n’auront plus courus pour les parts desdits Dublineau et Vrignon, ny pour ceux dudit sieur Gouesse à cause desdits 1 000 livres en ladite finance faisant partie de deux ainsi qu’il est expliqué (f°6) cy-dessus en sorte qu’à l’advenir sur ce qui reviendra desdits gages droits et esmoluments ledit sieur Dublineau se paira et remboursera sur les parts de ce qui en reviendra auxdits sieurs Rouveraye Chailland et Armirauld chacun 20 livres par an jusques au payment et remboursement de chaun 1 000 livres pour leurs sorts principaux et les recevront bon partagé en ce que chacun desdits sieurs officiers y sera fondé, ce fait sans aucunement desroger par les parties aux hypothèques et privilèges desdits contrats de constitution sus datés, et des actes faits en conséquence de ladite charge de conseiller du roy contrôleur retenue par lesdits sieurs establis qui sortiront leur plein et entier effet selon les stipulations y portées, ce qui a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement elles etc biens et choses etc dont les avons jugés, fait et passé audit Château-Gontier maison dudit sieur Gouesse, présents Estienne Foureau et Charles Bigot praticiens demeurant audit Château-Gontier témoins à ce requis, fors ledit Gouesse détenu au lit malade qui a déclaré ne pouvoir signer à cause de la goute dont il est à présent attaqué à la main droite

René Gouesse, sieur du Bignon, avait la goutte : Château-Gontier 1697

et il prétexte une crise de goutte pour ne pas signer un document très important pour la comptabilité du grenier à sel de Château-Gontier, duquel il est officier.

Ceci dit, je suis personnellement au régime alimentaire anti-goutte depuis 50 ans, pour lutter contre les crises, mais je n’ai jamais eu les mains m’empêchant de sortir du lit, par contre le pied, oui, un pied de hauteur hallucinante et qu’il est impossible de poser par terre.

Il existait autrefois quelques connaissances, et même des ouvrages, ainsi on trouve sur GALLICA : La goutte, sa nature, son traitement et le rhumatisme goutteux / par Alfred Baring Garrod,… ; traduit de l’anglais par Auguste Ollivier,… ; annoté par J.-M. Charcot,… Garrod, Alfred Baring.  Paris 1867

J’ai plus moderne et absolument indispensable : Manuel de diététique en pratique médicale courante – Albert-François Creff,  éditeur : MASSON – J’ajoute que cet ouvrage est plus que sérieux et donne toutes sortes de régimes, très utiles à beaucoup.

Comme il est rare de trouver dans nos recherches des traces de maladies, je vous mets ici l’info (et ci-après cette page, en prenant la catégorie SANTE puis MALADIES en déroulant le menu déroulant des catégories, vous allez voir les maladies que j’ai déjà abordées) :

Gouesse détenu au lit malade qui a déclaré ne pouvoir signer à cause de la goute dont il est à présent attaqué à la main droite   (extrait d’un acte serie C37 aux AD53)