François Cohon et Mathieu Durand nomment des arbitres pour régler leurs différends, Craon et Angers 1616

hélas, nous n’apprenons pas les motifs.
Mais je trouve cette méthode très efficace pour régler des litiges.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 7 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establyz et deuement soubmis sire François Cohon marchand demeurant en la ville de Craon demandeur et déffendeur d’une part,
et Mathieu Durand sieur de la Hardouynière et Renée Lenfantin son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore par sondit mary en tant que besoing est ou seroit authorisée pour l’effet des présentes aussi demandeurs et deffendeurs demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir compromis et comprometent entre eulx la personne de noble homme Guillaume Mesnage conseiller et premier advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers et François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement pour comme juges arbitres vuider et terminer les différends et procès d’entre les parties pendant audit siège tant en demandant que deffendant et à cest effet comparaîtront devant lesdits sieurs arbitres pour y alléguer leurs demandes et déffenses respectivement et représenter les pièces en vertu desquelles ils ont fait lesdites instances, mesme de mettre de part et d’autre ladite instance en estant que lesdits sieurs arbitres puissent donner leur dit jugement dans 6 sepmaynes pour tout delay
pour ce fait estre par lesdits sieurs arbitres comme leurs juges arbitral auxquels les parties promettent ester et obéyr comme sy par arrest avoit esté jugé et décidé à peine de 60 livres tz payable par celuy qui vouldra ester audit jugement à celui qui y obéyra
ce qui sera exécuté suivant l’ordonnance et en cas que lesdits sieurs arbitres fussent partis d’advis et ce faisant ne penssoit rendre leur jugement pourront prendre ung tiers tel que bon leur semblera sans que autrement il leur soit besoing en prendre l’advis ni le consentement des parties qui l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté
à quoi tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoings
et ont les parties respectivement pour l’effet des présentes esleu et eslisent leur domicile scavoir ledit Cohon en la maison de Me Louys Hamonnyère sieur de Moureux advocat Angers, et ledit Durant en la maison de Me Jehan Eslys sieur du Guilleron aussi advocat audit lieu pour y estre receuz tous exploits et acte de justice requis qu’ils veulent et consentent valoyr comme sy faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel et ordinaire

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Julien Mellier et Robert Trillot, procureurs du chapitre saint Nicolas de Craon, s’accordent avec Claude Cupif, 1621

et s’est vraiement un bien curieux accord, car ils lui signent une quitance alors qu’il n’a rien payé, et on voit mention de cohéritiers dudit Cupif qui pourraient s’en fâcher, et ils prévoient la chose. Doit-on comprendre que Cupif et ses cohéritiers avaient hérité d’une dette commune vers le chapitre de saint Nicolas, lequel traite avec chacun ensuite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 26 novembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Me Claude Cupif laisné cy devant recepveur des décimes du clergé d’Anjou demeurant à Angers paroisse St Jehan Baptiste lequel a recogneu et confessé que combien que Me Robert Trillot et Julien Meslier prêtres au nom et comme procureurs du chapitre st Nicolas de Craon luy ayent ce jourd’huy consenty quitance de la somme de 219 livres 19 sols tz par une part, et 1 000 livres tz par autre pour les causes portées par ledit acquit
néanmoings la vérité est qu’il ne leur a payé et baillé aulcune choses desdites sommes sur sa part et portion de ce qu’il pouvoyt debvoir des sommes de deniers (une mention en marge illisible)
et le surplus les dits establis audit nom luy ont volontairement donné quité et remis pour aulcuns causes et considérations qu’il a eu les mouvants
et à ce que aulcun ne vienne à la cognaissance des cohéritiers dudit Cupif a esté accordé entre lesdits Cupif Trillot et Meslier que nonobstant ledit acquit ils feront soubz le nom dudit chapitre poursuite du total de la somme de 879 livres 16 sols 7 deniers et intérests d’iceulx contre les cohéritiers dudit Cupif et qu’ayant receu ladite somme et intérests, ils rendront audit Me Claude Cupif les sommes portées par ledit acquit de ce jour et au cas que les cohéritiers luy fissent insignuer ladite demande et poursuite et qu’il ne mist en advant ledit acquit et au contraire offrist payer sa part a esté aussy accordé que telle offre ne luy pourront préjudicier ne desroger audit acquit ains demeurera nonobstant iceluy en sa force et vertu
car ainsi a esté respectivement stipulé et accepté faisant ledit acquit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison de nous notaire soubsigné en présenced e Mes Jehan Granger et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoings

PJ : A messieurs les juges députés du clergé au bureau des décimes establis à Tours supplie humblement Julien Mellier prêtre notaire apostolique et chapelain en l’église st Nicolas de Craon demandeur disant que pour la justification de son droit en la cause qu’il a pendante par davant vous contre les chanones chapelains et chapitre de l’église dudit Craon il luy est nécessaire de recouvrir pièces qui sont ès mains de personnes qui sont refusant de délivrer coppie s’ils ne sont (grosse tache) et considérer messieurs vous plaise octroyer compulsivement le suppliant pour compenser tous et chacuns ses droits recognaissant actes et autres pièces qui sont ès mains de notaires et aultres personnes publicques affin d’en estre tiré coppie pour estre collationnés à leurs originaulx et servir au suppliant ce que de raison ou voir faire ledit chapitre de Craon inthimé et vous ferez justice

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Contrat de mariage de Julien Hullin et Claude de Bonnaire, Craon 1619

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1619, par (René Serezin notaire royal à Angers) au traité du futur mariage d’entre Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye advocat et procureur fiscal de la baronnie de Craon y demeurant fils de deffunts Jehan Hullin vivant escuyer sieur de la Grange et de damoiselle Marguerite Fardeau d’une part
et de damoiselle Claude de Bonnaire fille de deffunt noble homme Jehan de Bonnaire escuyer sieur de la Pinetière ??? et de dame Jacquine Restif demeurant Angers paroisse st Pierre d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont par devant nous René Serezin notaire royal Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniaulx qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Hullin et de Bonnaire du vouloir et consentement de ladite Restif, de dame Marguerite Goysault dame de la Gassinière ? et autres leurs proches parents soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage solemniser en face ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ladite Restif establye et soubzmise soubz ladite cour a donné et promis bailler auxdits futurs espoux conjoints en advancement de droit successif de ladite Claude sa fille la somme de 8 000 livres savoir 4 000 livres en argent contant dans le jour des espousailles et 4 000 livres en terre de la valeur d’icelle en la paroisse de Gené de proche en proche et en attendant luy en faire rente à la raison du denier vingt à partir du jour des espousailles
et outre habiller sa fille d’habits nuptiaulx et trousseau honneste selon sa qualité
de laquelle somme de 4 000 livres en demeurera 2 000 livres de meubles communs desdits futurs conjoints en leur communauté advenant et 2 000 livres de nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée et a promis ledit futur espoux mettre et convertir en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou de la valeur d’icelle somme sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquest en a dès à présent assis et assigné sur ses propres à ladite future espouse et aux siens rente à la raison du denier vingt qu’il demeure tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 000 livres et arréraiges qui en seront deubz
et au moyen dudit don et advantage jouira ladite Restif sa vie durant des meubles et immeubles eschus à ladite Claude sa fille de la succession dudit de Bonnaire son père et pour les jouissances du passé elle demeure quite de ses pensions et entretement
et en cas que ledit futur espoux vende ou alliene les propres de ladite future espouze il en mettra les deniers en autres acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de mesme valeur pour et au nom et de pareille nature de propre d’icelle future espouse et des siens en son estoc et lignée et en deffault de ce en a dès à présent assis et assigné récompense sur les biens de la communauté et où ils ne seroient suffisants sur ses propres mesme si icelle future espouse y feust venderesse ou consentente comme pareillement en cas que ladite future espouse repudie la communaulté elle reprendra ses habits bagues et joyaulx sans estre tenue payer aulcune debte de la communaulté dont ledit futur l’a dès à présent acquitée bien qu’elle y eust parlé et y feust personnellement obligée
en laquelle communauté n’entreront les offices d’advocat et procureur de ladite baronnie de Craon dont ledit futur espoux est pourveu ains luy demeureront et demeurent et les deniers qui proviendront de la résignation ou vente d’iceulx son propre immeuble et des siens,
sur lesquels et autres ses propres il a présentement assigné douaire à ladite future iceluy advenant suivant la coustume
comme aussi n’entre en ladite communauté les debtes si aulcunes se trouvent de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints créées auparavant la bénédiction nuptiale ainsi seront payées et acquiées sur les propres par celui qui les a créées,
ce qui a esté respectivement stipulé et acordé par lesdites parties auxquelles choses susdites tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Querré maison de ladite Goysbault en présence de Jehan et Gabriel les Hullins religieux frères dudit futur espoux, Pierre Lenfantin sieur de la Tousche Baron son oncle, Jehan et Dominique Lenfants ses cousins, François Gouin sieur de la Roche, Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Me Pierre Hunault sieur de la Hée, Michel de Glatigné escuyer sieur dudit lieu, frère de ladite future espouse, noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy (4 mots non déchiffrés) son oncle, vénérable et discret Me Thiercelin Lignay ? archidiacre d’Outre Loire, Jacques Leprecheur ? sieur de Pecquichière, Me Guy Chevreul sieur de la Regnarderye président des esleuz à Château-Gontier et autres soubz signés le jeudy 4 novembre 1619 après midy

Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et, merci de relire les noms propres, toujours délicats à déchiffrer, et aussi merci de nous indiquer les liens de famille si vous les avez

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Gaspard Belin tarde à payer Zacharie Mareau ses marchandises de droguerie, Craon 1608

et ce dernier a dû porter plainte contre lui, et ce devant les juges consuls.
Je pense qu’ici Belin ne reçoit pas en fait de nouvelles marchandises, mais qu’il fait ses comptes avec Mareau car il y a eu des frais de poursuites. Notez bien cependant que Mareau n’ai toujours pas payé au final, et il faudra qu’il patiente encore 6 mois. Quant on sait qu’autrefois la vie était courte, ces 6 mois étaient certainement une éternité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1608 après midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Gaspart Belin marchand demeurant en la ville de Craon soubzmectant etc confesse debvoir et promet rendre payer et bailler
à honneste homme Zacarye Mareau marchand droguiste demeurant Angers présent et acceptant la somme de 126 livres 9 sols tz dedans d’huy en 6 mois prochainement venant
et est ce fait de nouvelle debte pour marchandye vendue et livrée par ledit Mareau audit belin ainsi qu’il a confessé dont ils se contente et ce sans préjudice de la somme de 118 livres et 9 sols d’une part que ledit Belin et Françoise Lanier sa femme doibvent audit Mareau par jugement des consuls du 10 juin 1607 et aussi sans desroger à la cession faite par ledit Belin audit Mareau le 1er janvier 1607 passée par Renou notaire desquelles cession et sentence et des présentes ledit Mareau s’aydera desquelles, ensemble ont esté compris les frais des poursuiets faites par ledit Mareau contre ledit Belin jusques à ce jour qu’ils ont compté par leur compte, ledit Belin ne doibt de nouvelle debte que la somme de 126 livres 10 sols
à laquelle payer et lesdites sommes et contenu esdits jugements et cession susdits tellement que à payer ladite somme de 126 livres tz oblige ledit Belin luy ses hoirs ses biens à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
fait à Angers présents Claude Garnier, Pierre Bodin, Pierre Chevalier demeurant Angers tesmoings

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Louis de Champagné, au nom de son épouse Françoise d’Armaillé, paye 5 années de rente due à la chapelle desservie en l’église Saint Nicolas de Craon, 1625

et le moins qu’on puisse dire est que la rente est élevée, puisque pour 5 années de retard il compose à 800 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 septembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Louys de Champagné escuier sieur de Commer demeurant au lieu seigneurial de la Lizière paroisse de st Martin du Boys, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Françoise d’Armaillé son espouse à laquelle il promet faire ratiffier fair ratiffier et avoir agréable ces présentes elle venue à son âge et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, d’une part
et noble homme Marin Lefebvre cy devant chappellain de la chapelle de la Blanche Barbee ? desservie en l’église de st Nicolas de Craon, demeurant en sa maison de la Blanchaye paroisse de la Trinité de ceset vilel d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir sur l’exécution de la sentence donnée entre eulx au siège présidial de ceste ville le 19 de ce mois fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que pour tous les arrérages de la rente de 43 boisseaux de blé seigle mesure de Craon depuis l’Angevine 1620 jusques au terme d’Angevine dernière passée iceluy terme compris, deue chacuns ans à ladite chapelle sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie du Bas Boron (sic) à ladite d’Armaillé appartenant paroisse de st Clément de Craon, frais et despens esquels ledit de Champaigné est condemné par ladite sentence les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 800 livres
laquelle somme iceluy Lefebvre a relaissée audit de Champaigné esdits noms ce requérant au moyen de ce qu’il ly a vendu créé et constitué et par ces présente vend crée et constitue la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire rendable et payable et laquelle ledit seigneur esdits noms promet rendre payer et continuer audit Lefebvre en ceste ville en sa maison franche et quicte par chacun an au 27 septembre premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
laquelle rente iceluy seigneur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une l’autre en aulcune sorte et manière quelqu’il soit avecq puissance audit Lefebvre d’en demander et faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
rachaptable ladite rente toutefois et quantes par ledit sieur de Champaigné en payant et reffondant audit sieur Lefebvre ses hoirs et ayans cause pareille some de 800 livres en ung seul et entier payement le tout sans nomination d’hypothèque
et au moyen et inthimation baillée à la requeste dudit sieur Lefebvre audit sieur de Champaigné par Pineau sergent pour la liquidation tant des arréraiges que despens demeure nulle et de nul effet promettant iceluy Lefebvre que Me Hierosme Lefebvre à présent titulaire de ladite chapelle ne contreviendra à ces présentes et en fournir ratiffication audit sieur de Champaigné dedans trois mois prochainement venant en ceste ville maison de nous notaire
et par ces mesmes présentes iceluy sieur de Champaigné esditsnoms a promis payer et continuer à l’advenir ladite rente de 43 boisseaux de bled seigle mesure de Craon audit Me Hierosme Lefebvre et à ses successeurs chapelains de ladite chapelle audit lieu du Bas Boron pendant et sy long temps qu’il sera seigneur et detempteur de tout ou partie dudit lieu
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction et tout ce que dessus tenir faire accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent icelles parties etc mesmes ledit sieur de Champaign esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviere praticiens demeurants Angers tesmoins

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René Rousseau époux de Marie Hullin et Georges Hullin empruntent 3 200 livres, Angers Laval 1628

René Rousseau et son épouse demeurent à Laval, et il est venu à Angers pour cette affaire. Je suppose qu’il s’agit du rachat d’un bien Hullin.

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Le mercredi 23 février 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme René Rousseau sieur du Tertre et recepveur des tailles à Laval et y demeurant, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Marye Heullin son espouse de luy authorise en vertu de sa procuration passée par devant Gabriel Rommier notaire royal à Laval le 21 de ce mois, et encore au nom et comme procureur de Georges Hullin escuyer sieur de la Chabossière sénéchal de Craon aussi en vertu de sa procuration passée par devant Jehan Cherruau notaire de Craon le 29 janvier dernier, les minutes desquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à damoiselle Marye de Fergeon dame de Beuze demeurante en ceste ville paroisse st Michel du Tertre, noble homme Guillaume Avril sieur de Beuze son fils à ce présent stipulant et acceptant et lequele à achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 200 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite damoiselle en ceste dite ville en sa maison franche et quite par chacun an au 23 février premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 200 livres tournois lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns ses biens meuble et immeubles présents et advenir et d’iceulx Hullins et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite damoiselle acqueresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 3 200 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit sieur de Beuze des deniers de ladite damoiselle sa mère auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme a eue prise et reveue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ladite damoiselle acquéresse
à laquelle vendition tenir faire et accomplis despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend ledit vendeur tant pour luy que pour ladite Heullin son epouse et ledit sieur de la Chabossière a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tous renvois et fins déclinatoires pour quelque cause et privilère que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me René Brillet sieur de Marpalu le jeune advocat Angers paroisse st Michel du Tertre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tel effet force et vertu comme sy faits et baillés à leur propre personnes ou domicile naturel
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvière praticiens audit lieu tesmoings

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