hélas, nous n’apprenons pas les motifs.
Mais je trouve cette méthode très efficace pour régler des litiges.
Le samedi avant midy 7 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establyz et deuement soubmis sire François Cohon marchand demeurant en la ville de Craon demandeur et déffendeur d’une part,
et Mathieu Durand sieur de la Hardouynière et Renée Lenfantin son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore par sondit mary en tant que besoing est ou seroit authorisée pour l’effet des présentes aussi demandeurs et deffendeurs demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir compromis et comprometent entre eulx la personne de noble homme Guillaume Mesnage conseiller et premier advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers et François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement pour comme juges arbitres vuider et terminer les différends et procès d’entre les parties pendant audit siège tant en demandant que deffendant et à cest effet comparaîtront devant lesdits sieurs arbitres pour y alléguer leurs demandes et déffenses respectivement et représenter les pièces en vertu desquelles ils ont fait lesdites instances, mesme de mettre de part et d’autre ladite instance en estant que lesdits sieurs arbitres puissent donner leur dit jugement dans 6 sepmaynes pour tout delay
pour ce fait estre par lesdits sieurs arbitres comme leurs juges arbitral auxquels les parties promettent ester et obéyr comme sy par arrest avoit esté jugé et décidé à peine de 60 livres tz payable par celuy qui vouldra ester audit jugement à celui qui y obéyra
ce qui sera exécuté suivant l’ordonnance et en cas que lesdits sieurs arbitres fussent partis d’advis et ce faisant ne penssoit rendre leur jugement pourront prendre ung tiers tel que bon leur semblera sans que autrement il leur soit besoing en prendre l’advis ni le consentement des parties qui l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté
à quoi tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoings
et ont les parties respectivement pour l’effet des présentes esleu et eslisent leur domicile scavoir ledit Cohon en la maison de Me Louys Hamonnyère sieur de Moureux advocat Angers, et ledit Durant en la maison de Me Jehan Eslys sieur du Guilleron aussi advocat audit lieu pour y estre receuz tous exploits et acte de justice requis qu’ils veulent et consentent valoyr comme sy faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel et ordinaire
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