Comptes entre enfants et héritiers de défunts Mathurin Gernigon et Mathurine Saillard, Montreuil sur Maine 1624

dont il y avait une curatelle exercée par Etienne Savary mari de Mathurine Lemesle. Je suppose que si ce Savary était curateur c’est qu’il était proche parent des enfants mineurs Gernigon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour René Bruneau laboureur mary de Perrine Gernigon demeurant au lieu et mestairye de la Roselle paroisse de Monstreul sur Maisne lequel confesse avoir présentement eu prins et receu de Estienne Savary mary de Mathurine Lemesle auparavant veufve feu Guillaume Gernigon vivant curateur de deffunts Perrine, Jehanne et Madelaine les Gernigons enfants mineurs et héritiers de deffunts Mathurin Gernigon et Mathurine Saillard, la somme de 89 livres 7 soulz faisant la tierce partye de la somme de 268 livres ung soulz tz que ledit Savary est condemné paier auxdits mineurs de de l’advis et consentement des parents desdits mineurs par sentence de messieurs les présidiaux Angers le 6 mai dernier pour la part et portion des meubles appartenant auxdits mineurs de la succession de leurs deffunts père et mère, et que ledit Savary leur debvoit par rédition du compte rendu en présence desdits parents desdits mineurs clos et arresté le 8 juillet 1621 sur lequel ladite sentence seroit intervenue
dont et de laquelle somme de 89 livres 7 souls tz ledit Bruneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Savary etc ensemble des intérests de ladite somme depuis le 21 mai 1621 jusques à ce jour et outre ledit Bruneau a quitté et quitte ledit Savary de touttes autres demandes et prétentions qu’il luy pourroit faire et demander pour raison de ladite curatelle, sans préjudice néantmoings des autres dénommés par ladite sentence pour la part et portion des sommes esquelles ils sont condamnés vers luy et les autres soeurs de ladite Gernigon sa femme,
comme à semblable ledit Savary demeurant au lieu et mestairye de la Basse Aillée paroisse de Chambellé aussy deument estably et soubzmis soubz ladite cour, a quitté et quitte ledit Bruneau de la tierce partye des obsèques et funérailles de deffunte Jehanne Gernigon montant la somme de 7 livres comme appert par ladite sentence et pour sa part du coust de ladite sentence et autres frais faits en exécution d’icelle qui ont esté compensés avec les jugements ensemble quelques autres deniers et mises faites par ledit Savary pour ladite Gernigon femme dudit Bruneau et pour la dite sentence que jusques à ce jour
et au moyen de ce demeurent lesdites partyes quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques à ce jour et ledit Savary bien et deument deschargé de ladite redition de compte et condemnation de ladite sentence cy dessus dattée,
et a esté à ce présent honorable homme Aubin Bienvenu fermier du prieuré de la Jaillette de y demeurant estably et soubzmis soubz ladite cour lequel a pleny et cautionné ledit Bruneau de ladite somme de 89 livrse 7 soulz tz intérests et dommages du présent escript, a promis et s’est obligé solidairement ung seul et pour le tout avec ledit Bruneau de en acquiter et descharger ledit Savary etc et en fournir avec ledit Bruneau de ratiffication bonne et vallable de ladite Gernigon femme dudit Bruneau audit Savary toutefoys et quantes à peine etc et de plus en faire descharge sy besoing est
dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord, à ce tenir etc obligent etc et lesdits Bruneau et Bruneau aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et pasé audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et René Bordier tanneur demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Bruneau et Savary ont dit ne savoir signer

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Pierre Chesneau vend une maison héritée de Jacques Thibault, Montreuil sur Maine 1642

il est seul vendeur et on ne parle pas de son épouse, et cela m’intrigue.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme Pierre Chesneau marchand à Monstreul sur Maisne lequel confesse avoir présentement vendu et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Pierre Allard marchand et à Jehanne Douesteau sa femme comme il dit leurs hoirs etc demeurant audit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant lesquels ont achapté et achaptent eux leurs hoirs etc
scavoir est deux chambres haules et superficie d’icelles le tout sur ung comble de maison appartenant à Jean Meignen situé sur le carroy proche l’église dudit Monstreul avec ung petit cellier par bas joignant et tenant ladite maison dudit Meignan, et de François Louvet avec une portion de cour au derrière dudit apentiz par laquelle l’on exploite lesdites hautes chambres qui joint le chemin à aller du presbitaire dudit Monstreul à l’église dudit lieu et d’autre costé la portion de ladite cour appartenant audit Louvet
Item vend comme dessus audit acquéreur une portion de jardin situé au jardin appellé le jardin de la Rue Creuse et joignant d’un costé et aboutté ladite rue Creuse et chemin d’autre costé le jardin de Jehan Meignan et aboutté d’autre bout le jardin de René Bruneau et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter ny réserver et comme le tout appartenoit à deffunt Jacques Thibault et qu’il est escheu et demeuré audit vendeur de la succession dudit deffunt Thibault
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la baronnie dudit Monstreul aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paira à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 158 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollve et paiée content audit vendeur la somme de 60 livres tz que ledit vendeur a eue prinse et receue en pièces de pistolles d’Espagne de prix dont ledit vendeur s’en est tenu et tient à content et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
et le surplus montant la somme de 98 livres tz lesdits Allard et femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce deument soubzmis establis et obligés soubz ladite cour ont promis et s’obligent icelle somme paier audit vendeur ou etc d’huy en cinq ans prochainement venant avec la rente au denier 18 le premier terme et paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer etc
et au paiement et asseurance de ladite somme de rente sont et demeurent lesdites choses spéciallement affectées et obligées comme le propre gage naturel dudit vendeur ensemble tous les autres biens meubles et immeubles dudit acquéreur,
tiendra ledit Allard le bail à ferme desdites choses à Me Jehan Menard prêtre jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant
dont et auquel contrat tenir etc garantir etc obligent respectivement etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme de rente le terme passé ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de Claude Delahaye et en sa présence et de Mathurin Corbin demeurant audit Monstreul tesmoings
lesdits acquéreurs ont dit ne savoir signer

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Les héritiers de Françoise Bruslé vendent leur part à René Savary, La Chapelle sur Oudon 1641

et il s’agit de 3 soeurs Brulé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1641 avant midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jean Jallemain laboureur et Mathurine Bruslé sa femme, Noël Challopin et Georgine Bruslé sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, demeurant savoir lesdit Jallemain et Bruslé sa femme au lieu du Chastellyer en cette paroisse dudit Lyon, lesdits Challoppin et Bruslé sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreuil sur Maisne, héritières chacuns pour une quarte partie de deffunte Françoise Bruslé leur soeur vivante femme de René Letessier lesquels tant en leurs noms que au nom et ce faisant fort de Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme aussi héritiers pour une autre quarte partye de ladite deffunte Françoise Bruslé auxquels ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et les faire avec eux constituer vendeur au présent contrat et au garantage et en fournir au pied des présentes lettres de ratiffication vallable à l’acquéreur cy après avec les submisisons et renonciations à ce requises dedans la Toussaintz prochainement venant à peine etc néantmoings etc ont ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant etc promettent solidairement les uns pour les autres tant en leurs noms qu’esdits noms garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous,
à René Savary tailleur d’habitz demeurant au lieu et closerie des Planches paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achète pour luy etc
les trois quarts parties par indivis d’une portion de terre labourable sise et située à un des coings d’un clotteau de terre appellé le clotteau decré près le lieu de la Collessière paroisse de La Chapelle sur Oudon laquelle portion de terre est à l’entrée dudit clotteau et fait un des coings d’iceluy clotteau qui arrive sur un petit venet dépendant de ladite portion de terre contenant icelle portion 6 cordes de terre ou envirion joignant d’un costé la terre dudit acquéreur aussi sise audit clotteau d’autre costé le chemin tendant dudit village de la Collessière au bourg dudit La Chapelle aboutté d’un bout la terre exploitée par la veuve feue Mathurin Jolly aussi sise audit clotteau et d’autre bout une ruette tendant dudit village de la Collessière au village de l’Estre d’Hommaux tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent lesdites trois quarts partyes par indivis de toute ladite portion de terre appartenoit à ladite deffunte Françoise Bruslé et luy estoit escheue et advenue de la succession de deffunts René Bruslé et Perrine Jolly père et mère desdits les Bruslés par partages faits et iceux passés par nous ainsi qu’ils ont dit recours à iceux sans desdits trois quarts partyes par indivis desdites choses en rien réserver
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont et se trouveront estre tenues et mouvantes que les parties nous ont dit ne pouvoir exprimer ny déclarer adverties de l’ordonnance royale aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont deuz pour raison d’icelles que les parties nous ont pareillement dit ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter tels qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 15 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leus noms qu’auditnom en argent ayant cours suivant l’édit et au au poids et prix de l’ordonnance royale de laquelle somme ils se sont tenuz et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
de laquelle somme en a esté par lesdits Challoppin et femme touché et receu tant pour luy que ledit Vieil et femme la somme de 10 livres tz dont ils se sont chargés et contentés et promis en délivrer la somme de 100 sols audit Viel et sa femme ratiffiant par eux le présent contrat et par lesdits Jallemain et femme en a esté receu la somme de 100 sols pour leur part dudit présent contrat dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms ainsi que dit eset cy dessus obligent respectivement etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms qu’esdits noms au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler audit Lion présents Mathurin Deslandes sarger demeurant à La Membrolle Nycolas Blouin et Ambrois Charlot praticiens audit Lion et y demeurant tesmoings
lesdites parties vendeurs et acquéreur ont dit ne savoir signer

  • PS : la ratificaition le 10 octobre 1641 par Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme
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    Contrat de mariage de Jacques Marion et Mathurine Verger, Montreuil sur Maine 1636

    ce mariage n’existe par à Montreuil sur Maine, car il est dans la période des lacunes, assez longues, des mariages, dans les registres paroissiaux.
    Hélas, René Billard, le notaire qui a passé le contrat de mariage, est peu bavard sur les filiations, et je pense que cela n’est pas la première fois que je le surprends ainsi en défaut d’informations.
    Je descends de Jacques Verger, le père de Mathurine, ici nommés, par mon ascendance LEMESLE.

    Nous avions déjà récoltés quelques renseignements, mais je ne savais plus où situer cette Mathurine Verger. C’est chose faite, elle est bien fille de Jacques, ce qui met dont à Jacques Verger au moins 11 enfants de 2 lits et beaucoup de postérité.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 juin 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jacques Marion mestaier demeurant au lieu du Port paroisse de Monstreul sur Maisne d’une part,
    et Jacques Verger mestaier demeurant au lieu de la Tremblaye paroisse dudit Lyon d’autre part
    lesquels confessent avoir fait les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Verger a promis et par ces présentes promet de donner en mariage audit Marion Mathurine Verger sa fille et iceluy faire solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romayne toutefoys et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empreschement légitime
    à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Verger a promis et par ces présentes promet donner et bailler à ladite Mathurine Verger sa fille en advancement de droit successif la somme de 180 livres savoir dedans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 120 livres tz et le reste montant la somme de 60 livres tz dedans 6 mois prochainement venant, le tout faisant ensemble ladite somme de 180 livrse tz
    de laquelle somme de 180 livres tz ledit Marion a promis et s’oblige en mettre et convertir en acquets d’immeubles la somme de 120 livres tz dedans ung an prochainement venant qui sera censée et réputée le propre patrimoyne et matrimoyne de ladite future espouse et à deffault de ce faire ledit futur espoux a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles la somme de 120 livres
    et le surplus montant la somme de 60 livres qui demeurera nature de meubles entre lsedits futurs espoux lesquels entreront en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle lesdites parties ont renoncé et dérogé en ce regard
    et a ledit Marion assigné et assigne douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant suivant la coustume
    demeurera tenu ledit Marion faire faire inventaire des biens de la communaulté de luy et de deffunte sa femme auparavant ladite bénédiction nuptiale
    dont et audit contrat de mariage promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de Pierre Marin oste présents honnestes hommes Estienne Verdon marchand tanneur gendre dudit Verger demeurant audit Lyon, Pierre Bodere marchand demeurant audit Monstreul, et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Verger et Marion ont dit ne savoir signer

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    Pierre Chesneau acquiert la moitié des biens de defunts Jacques Allard et Marie Crochet, Montreuil sur Maine 1636

    car ce petit acte donne l’origine de propriété des biens vendus, ce qui est parfois indiqué en clair, et non « de ses défunts père et mère », qui ne nous apprend pas grand chose.
    Et en plus il est le petit-fils !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1636 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Jean Collet laboureur demeurant en la ville dudit Lyon d’Angers lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous
    à Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreuil sur Maisne à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il nommera dans un an prochain venant ses hoirs etc
    scavoir est la moitié par indivis d’une portion de terre située en une pièce de terre appellée la Grand Pièce des Giraudières joignant ds 2 costés la terre de Me Ollivier Bellanger curé dudit Monstreul
    Item la moitié par indivis de 2 planches de vigne en un tenant situées au cloux des Plantes près la Mothe de Chambellay
    Item la moitié aussy par indivis d’une portion de chesnaye située en la chesnaye des Giraudières paroisse dudit Monstreul
    ainsi que ladite moitié par indivis de toutes lesdites choses se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit vendeur à cause de la succession de deffunts Jacques Allard et Marye Crochet ses ayeulx et qu’il est mentionné par les partages faits de ladite succession par devant Nepveu notaire le 14 novembre 1619 et lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aucune réservation en faire
    à tenir des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 40 livres tz laquelle somme ledit acquéreur deument estably et soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis est et demeure tenu et obligé icelle somme payer et bailler audit Collet dedans un an prochain venant
    dont et audit contrat et obligation tenir etc garantit par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues luy etc obligent respectivement lesdites parties eux etc et ledit acquéreur au payement de ladite somme ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoins
    ledit vendeur a dit ne savoir signer
    et en vin de marché payé contant par ledit acquéreur en dépense du consentement dudit vendeur la somme de 40 sols tz dont ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur luy etc
    et pour le regard de ce qu’il a ensepmancé èsdites choses ledit acquéreur en aura la moitié des sepmances qui appartiennent à Jean Fourmy mestayer de Peuvignon

    PS : la quittance en date du 22 janvier 1637

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    Mathurin Chesneau est décédé après avoir bu le vin de marché, et avant de signer le contrat de vente, Montreuil sur Maine 1640

    oui, oui, vous avez bien lu le titre et munissez vous d’éthylotest en état de marche avant de lire ce qui suit, car on buvait le vin de marché !!!
    et je peux même vous préciser qu’on l’a bu chez Allard hôte au bourg de Montreuil sur Maine en 1639, juste avant l’épidémie qui commence en août 1639 ou tout au début de l’épidémie. Mathurin Chesneau va mourir le 13 octobre de l’épidémie (voir mon blog d’hier) !!!

    Jusqu’à ce jour, je pensais que l’expression « vin de marché » était une image et que le vin n’était pas réellement bu !!!
    Il n’en est rien, et l’admirable vente qui suit va vous analyser par le menu comment on procédait à une vente, d’abord par une promesse de vente autour d’une (ou plusieurs) gobelets (je ne pense pas que le verre soit alors le récipient pour boire) de vin !!!
    Ensuite, et ensuite seulement on passait chez le notaire.
    Hélas, croyant bien faire, l’acquéreur a payé avant, comme cela se produisait souvent dans les actes que je vous mets, signe que la parole était d’or !
    Mais, entre-temps le vendeur, Mathurin Chesneau est décédé !
    Nous voici donc face à tous ses héritiers, et l’acte nous indique que Mathurin était le frère de Pierre, Michelle et Jeanne Chesneau. Pierre étant mon ancêtre, comme je vous l’indiquais entre autres hier sur ce blog.

    Alors, soyez sympa et aller l’origine de ce vin de marché pour nous en faire des commentaires historiques, car pour ma part, c’est la première fois que je réalise qu’on buvait du vin de marché !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 février 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire royal soubz la cour de saint Laurent des Mortiers résidant et demeurant en la ville du Lyon d’Angers a compary en sa personne Pierre Erquays mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Grand Gerbaudière paroisse de Monstreul sur Maisne lequel s’est adressé vers et aux personnes de chascuns de Jacques Bonnenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme, Jean Delaistre aussy mestayer cy devant mary de deffunte Jeanne Chesneau vivante sa femme, au nom et comme père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de ladite deffunte Jeanne Chesneau demeurant scavoir lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme au lieu et mestairye de la Mensetterye et ledit Delaistre au lieu et mestairye de la Hamonnière le tout paroisse dudit Lyon d’Angers, et Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse de Monstreul sur Maisne, tous héritiers dudit deffunt Mathurin Chesneau vivant leur frère et encores Perrine Bellanger veufve dudit deffunt Mathurin Chesneau à présent demeurante avec et en la maison de Julienne Savary veufve de Pierre Bellanger sa mère, au lieu et village des Bénestières en ladite paroisse dudit Monstreul sur Maisne
    sont trouvés audit lieu et village des Bénestière en la maison de deffunt Mathurin Chesneau et ladite Bellanger sa veufve estoient demeurant et auxquels parlant il a dit que ledit deffunt Mathurin Chesneau luy avoir de son vivant vallablement vendu une petite portion de jardin contenant une corde de jardin ou environ size et située en un jardin au lieu et village des Giraudières qui joingt d’un costé le jardin appartenant à ladite Savary une haye entre deux d’autre costé le jardin appartenant audit Erquais et celuy appartenant aux hoirs de deffunt Mathurin Bellanger, laquelle vendition ledit deffunt Mathurin Chesneau et iceluy Erquais auroient faire le jour et feste de Saint Maurille 11 septembre dernier et en auroyent beu le vin de marché ledit jour en la maison de Pierre Allard oste et demeurant au bourg dudit Monstreul en présence de Mathurin Corbin sarger et Françoys Lebouvyer cordonnyer demeurants audit bourg de Monstreul et auroyent en leurs présence pris jour et assignation au jour et feste de saint Luc 18 octobre pour en passer contrat par devant notaire et tesmoings moyennant le nombre de 8 boisseaux de bled seigle que iceluy Esquais debvoit bailler audit deffunt Chesneau
    pendant lequel temps ledit deffunt Chesneau seroit demeuré malade de la maladie dont il estoit décédé au moyen de quoy ledit contrat n’auroit esté fait ny passé et que néantmoings il a depuis le décés d’iceluy deffunt Chesneau baillé et fourny lesdits 8 boisseaux de bled audit de Sassy à la demande qu’il luy en a faite nonobstant que ledit contrat ne fust fait ny passé
    lesdits Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme, Pierre Chesneau et Delaistre audit nom et ladite Perrine Bellanger ont dit que véritablement ils ont receu lesdits 8 boisseaux de bled dudit Erquays et qu’ils sont … sur les terre dudit deffunt Mathurin Chesneau qu’ils croyoient que ledit contrat fust fait et passé pour avoir entendu dire dudit deffunt Mathurin Chesneau de son vivant qu’il avoit vendu ladite portion de jardin audit Erquais moyennant lesdits 8 boisseaux de bled qu’ils ne croyoient pas que ladite vendition ne fust que verballe d’autant que ledit deffunt Chesneau ne leur disoit pas que ledit contrat ne fust fait et passé
    mais que puisque ainsy est offrent pour éviter à procès luy en passer présentement contrat
    ce que faisant iceux Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme de luy deuement et suffisamment auctorizée par devant nous quant à ce, Pierre Chesneau, et Delaistre audit nom et ladite Bellanger veufve dudit deffunt Mathurin Chesneau en présence et par l’advis auctorisation et consentement de ladite Julienne Savary sa mère et de vénérable et discret Me Nycolas Bellanger prêtre chanoine en l’église de saint Maurille de la ville d’Angers demeurant en ladite cité de ladite ville dudit Angers paroisse de Saint Evroul son oncle,
    ont vendu quitté céddé et transporté et encores par ces présentes et pour le regard d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et promettent solidairement les ungs pour les autres et chacuns d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens et pour ce deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour par devant nous notaires d’ielle garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
    audit Erquais présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achèpte pour luy etc ladite petite portion de jardin cy dessus mentionnée spécifiée et confrontée par ledit deffunt Mathurin Chesneau acquise de Pierre Legros à présent demeurant audit village des Giraudières avec autres héritages contenus au contrat d’acquest que ledit deffunt Chesneau avoit fait avec ledit Legros qui ne sont compris à ce présent contrat nyen la présente vendition et tout ainsy que icelle portion de jardin cy dessus spéficiée se poursuit et comporte et qu’elle appartenoit audit deffunt Chesneau par ledit acquest qu’il en avoir fait comme dit est dudit Legros sans aucune réservation en faire et tenue icelle portion de jardin susdite par ledit acquéreur
    du fief et seigneurie de la baronnie et prieuré dudit Monstreul aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pou raison d’icelle que ledit acquéreur paiera et acquittera à l’advenir franc et quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant ledit nombre de 8 boisseaux de bled seigle que lesdits vendeurs ont comme dit est cy dessus recogneu et confessé avoir cy davant euz et receuz dudit Erquais dont ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit Erquais etc
    et auquel contrant quittance recognoissance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus eux et chacun d’eux ec obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et par especial lesdits vendeurs au nénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu et village des Besnestières maison ou demeurait ledit deffunt Mathurin Chesneau présents ledit Mathurin Corbin sarger Hubert Seureau Jacques Trottier mestayer et demeurant savoir ledit Seurau au lieu et mestairye de Saint Masleu et ledit Trottier au lieu et mestairye de la Chicottière tous paroisse dudit Monstreul, Nicolas Blouyn Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
    lesdites partyes et tesmoings fors lesdits Pierre Chesneau Corbin Blouyn et Charlot ont dit ne scavoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et, cette fois le notaire a écrit que Pierre Chesneau signait, mais j’ai beaucoup de mal à voir sa signature, que je présume en haut à gauche de cette vue !!!

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