Mathurin Planchenaut tarde à payer ses dettes au prieuré de Saint Clément de Craon, 1624

aussi on nomme un procureur pour aller le poursuivre par voies de justice s’il ne s’éxécute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 19 avril 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jacques Teillard prieur de St Clément de Craon et frère Jehan Dechelleu prêtre religieux en l’abbaye st Aubin d’Angers y demeurant
lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Gervaise Poupard fermier de l’Espinay leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de recepvoir de Mathurin Planchenault ou autre les arrérages de la rente de 29 sols due chacuns ans audit prieuré St Clément au jour et feste Dieu à cause et pour raison de certains héritages et jugement donné tant au siège royal dudit Craon que présidial de ceste ville jusques à la feste Dieu prochaine ensemble les frais despens faits à la poursuite d’iceulx et en bailler et acquiter tel acquit et quittance que besoing sera et en cas de refus ou delay d’iceulx arrérages payer le poursuivre et contraintes par toutes voies de justice deues et raisonnables pour en avoir paiement à l’endroit faire consentir par ledit Planchenault ou autres tiltre nouvel de payement et continuation de ladite rente de 29 sols tz par devant notaire et tesmoings que ledit procureur fournira auxdits constituants
et en ce faisant ledit Poupard demeurera entièrement quite et deschargé du payement des arrérages qu’il auroit receu dudit Planchenault ou autres
et iceulx arrérages receus lesdits constituants donnent pouvoir à leur dit procureur de payer à Me Mathurin Davy advocat audit Craon la somme de 10 livres pour frais par luy faits et y retirer acquit
et généralement etc promettat etc dont etc
fait Angers à notre tablier présents Noël Jabob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoings

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Vente de 16 pipes de vin nouveau du Craonnais et du Castrogontérien, 1520

à un marchand de Craon nommé Grignon, venu acheter le vin à Angers, où demeurent les propriétaires des vignes, mais enlevant le vin sur place.
Grignon est sans doute hôtelier ou cabaretier à Craon pour avoir une telle consommation !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Grignon marchand demourant à Craon ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier
à honnestes personnes sires Guillaume Richart et à Charles de Bougne marchands demourans à Angers
la somme de 80 livres tournois dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant à cause et pour raison de la vendition du nombre de 16 pippes de vin nouveau du creu de ceste présente année partie de Craonnais et partie de Chasteaugontier venduz par lesdits Richart et de Bougne audit estably qui a accepté et eu pour agréable ledit vin et les tonneaux
lesquels tonneaux ledit Grignon sera tenu rendre au lieu où il prendra ledit vin desdites vendanges prochaines
et aura ledit estably 7 deniers tz pour pippe de celles qu’il rendra à Chasteaugontier
à laquelle somme de 80 livres tz rendre et paier dudit estably de ses hoirs etc audit Richart et de Bougne par moitié à leurs hoirs au jour et terme et par la manière que dit est en ceste ville d’Angers en la maison desdits Richart et de Bougne et aux cousts et mises périls et fortunes dudit estably de ses hoirs etc et aux dommages oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Davy de la paroisse de Bazouges sur le Loir et Maurille Malleville pelletier demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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La succession des 2 lits de Guillaume Leseure, annulée et revue, Craon 1673

Il est rare qu’une succession passée devant notaire soit ensuite contestée. En tous cas, c’est possible puisqu’en voici une.
Bien sûr il fallait pour cela une raison vallable, et ici il y en a plusieurs dont l’absence d’estimation des biens par experts etc… Ce qui signifie que le notaire qui avait passé le premier partage avait travaillé un peu vite…

Lorsqu’il y a 2 lits dont héritiers dans chaque lit, une succession est toujours un peu plus compliquée, car on distingue les propres paternels, les propres de chacune des mères, les biens acquis par chacune des 2 communautés, et donc on a une multitude de sous-partages.
Mais en tout cas un acte tel que celui qui suit donne des filiations certaines, autant qu’un nombre d’héritiers vivants en 1673 absoluement certains.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1673 après midy, par devant nous Laurent Buscher notaire royal à Angers, furent présents personnellement establys et duement soumis Me Guillaume Leseure notaire de la baronnie de Craon, fils du premier lit de défunt Me Guillaume Leseure et de Claude Lemée, héritier pour un tiers dudit défunt Leseure et pour la moitié de ladite défunte Lemée et encore héritier pour le tout de defunt Julien Leseure son frère en ligne maternelle et pour une moitié en la ligne paternelle, demeurant ledit Leseure en la ville de Craon d’une part,
et Me Julien Hunault notaire royal résidant à La Selle Craonnaise curateur à la personne et biens de Perrine Leseure fille du second lit dudit defunt Leseure et de Perrine Hunault, héritier pour le tout de ladite Hunault et pour un tiers dudit defunt Leseure, et encore héritier pour une moitié au paternel dudit défunt Julien Leseure son frère d’autre part,
lesquels sur le procès pendant entre eux et indécis devant le sieur sénéchal de Craon sur deux assignations données audit Hunault audit nom à la requeste dudit Guillaume Leseure par exploit du 13 juillet 1672 et 7 août 1763 en conséquence de deux ordonnances dudit sieur sénéchal de Craon du 7 juin audit an 1672 et 5 août 1673 par lesquelles ledit Leseure audit nom demandait qu’il fut procédé à nouveaux partages des biens desdites successions pour estre nuls et sans appréciation, sans estimation des biens de la première communauté et esquels il y avait lésion notable, de plus demandait compte de ses biens maternels et de la tutelle naturelle gérée par ledit defunt son père et lesquels biens consistoient aux propres maternels, en une moitié des acquests de la première communauté et en la moitié des meubles et effets mobiliers qui estoient en ladite communauté au temps du décès de ladite Lemée, sur les biens de laquelle communauté il falloit rependre la somme de 200 livres immobilisée par le contrat de mariage de ladite Lemée, et autres demandes que faisoit ledit Lesure par ladite requeste
auxquelles ledit Hunault audit nom deffendoit par plusieurs moyens, qu’il n’y avait lésion par lesdits partages que les debtes passivs de la prétendue communauté surpassaient les effets d’icelle que les enfants du premier lit n’avaient pas des biens suffisants pour les nourrir et entretenir et autres raisons alléguées de part et d’autre
ont lesdites parties, après avoir par ledit Hunault pris conseil de plusieurs habiles gens de ceste ville et respectivement discuté leurs droits et prétentions, fait convenu et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que audit Leseure demeurent pour le tout les héritages eschus à ladite deffunte Lemée des successions de ses deffunts père et mère et audit Hunault audit nom demeure pareillement tous les héritages que ladite Hunault a eu de ses deffunts père et mère, en ce qu’il y en a à elle eschu, et sans y comprendre ceux qui pourraient avoir esté aliénés par ledit deffunt Guillaume Leseure,
et au regard des acquests de la premiere et seconde communauté et des meubles ont convenu que sur lesdits meubles sera prise ladite somme de 200 livres qui demeurera audit Leseure pour rapplacement de la dot de ladite Lemée sa mère et qui luy seront desduits sur ce qu’il en a receu et le surplus desdits meubles et effets au moyen des acquests desdites communautés seront partagés par moitié pour en demeurer une moitié audit Leseure et l’autre moitié audit Hunault audit nom, et à ceste fin compteront ensemble de ce que chacun a receu et mis et contribueront aussi moitié par moitié aux debtes desdites deux communautés
et demeureront les sepmances sur les lieux de ceux qui demeureront seigneurs des héritages desdites successions et communautés,
et au regard des bestiaux et sepmances qi sont sur les propres de ladite deffunet Lemée, demeureront pour le tout audit Lefeuvre à la réseve de la somme de 20 livres en quoi il s’est trouvé que ledit Hunault audit noms y estoit fondé,
desquels 20 livres ledit Leseure tiendra compte auxdit Hunault audit nom
et sera par ledit Leseure fait partage en 2 lots de tout lesdits héritages tant propres de sadite deffunte mère qu’aquests desdites deux communautés, desquels lots en sera choisy un par ledit Hunault audit nom,
et à l’effet desdits partages sera fait appréciation par expert à ce cognoissant dont les parties conviendront par devant le premier notaire duquel aussi ils conviendront et par devant lequel notaire lesdits experts feront le serment requis et en sera par luy dressé acte au pied duquel ils mettront et feront insérer leur rapport par devant notaire convenu, et le tout sans avoir esgard aux partages qui ont esté faits par devant Mocquereau notaire audit Craon le 20 juillet 1666, qui demeurent nuls, et au moyen des présentes demeurent lesdites instances terminées et assoupies et les parties hors de cour et de procès sans despens de part et d’autre, car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accepté par les parties lesquelles à l’effet et entretement etc dommages obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Viel sieur de la Motte et René Beatrix praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Prolongation du bail à ferme de la Cruardière, Craon 1619

par suite de changement de propriétaire, par succession, et ce dernier est à Angers, alors que le bail précédent avait été passé à Craon.
J’espère que vous avez bien remarqué, au fil de tous les baux que je vous mets, que le bail et le paiement sont toujours au lieu de demeure du propriétaire, et comme les propriétaires étaient fort nombreux à Angers, les baux sont souvent passés à Angers.

Le bail est aux mêmes conditions, à une nuance près. Le prix de la ferme précédente était de 160 livres, plus de la toile, des chapons et une fouasse, et il passe à 180 livres, mais sans la toile, les chapons et la fouasse.
En tous cas, on note le plus souvent, voire toujours, une fidélité entre bailleur et preneur, et ici, l’héritier de la dame Richomme a donc repris les mêmes métayers.

Par contre, de mon côté, je ne suis pas très fidèle sur l’orthographe du patronyme Hunault, et je m’aperçois que j’en ai indexés à HUNAUT et d’autres à HUNAULT, aussi je viens vous demander votre opinion, à savoir quelle orthographe dois-je définitivement conserver pour ce patronyme ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 octobre 1619 devant nous Jean Goussault notaire royal à Angers ont esté personnellement estably et deument soubzmis Charles Hunault escuyer sieur de la Thibaudière demeurant audit Angers paroisse saint Maurice d’une part
et René Ferron mestaier demeurant au lieu de la Cruardière paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Ferron son frère aussi mestaier de la mestairie de la Cruardière auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes le faire obliger avecq luy solidairement à l’entretement d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Thibaudière lettres de ratiffication vablable o les renonciations requises dedans le jour et feste de Chandeleur prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels ont volontairement fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Thibaudière a prolongé et ralongé et par ces présentes prolonge et ralonge audit René Ferron tant pour luy que pour ledit François Ferron son frère à ce présent et acceptant le marché de ferme cy devant fait de ladite mestairie de la Cruardière entre deffunte damoiselle Charlotte Richomme tante dudit bailleur et lesdits Ferrons par davant (blanc) notaire de Craon et ce pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finira ledit présent bail lesdites 9 années finies et révolues et ce aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ledit présent marché
et pour le regard du prix principal de ladite ferme lesdits les Ferrons demeurent tenuz en payer et bailler par chacun an audit sieur de la Thibaudière en sa maison en ceste ville d’angers aux termes de Chandeleur la somme de 180 livres tz encores qu’ils n’en paiassent par le précédent marché que la somme de 160 livres par an que au moyen dudit prix de 180 livres lesdits Ferrons demeurent quites de la toile chappons et fouasse qu’ils estoient tenus paier par ledit marché précédent
et par ces mesmes présentes ledit sieur de la Thibaudière a confessé que lesdits Ferrons ont tout payé et safisfait tant du prix principal de leur dite ferme dudit montant 160 livres que toile chappons et fouasse depuis le temps qu’il en a jouy après le décès d’icelle Richomme jusques à la feste de la chandeleur dernière passée dont il les en quite sans préjudice aux autres clauses dudit marché
et au surplus la présente prolongation aux autres clauses charges et conditions dudit marché précédent dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé tellement que audit prolongement de marché et ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent respectivement mesmes lesdis les Ferrons esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tous sans division d’ordre de discussion de priorité et postériorité fou jugtement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de la Thibaudière présent noble homme Me Pierre Quetin sieur de la Pleine advocat au siège présidial d’Angers de de Me Jacques Gaultier clerc demeurant audit Angers tesmoins
ledit Ferron a dit ne scavoir signer

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Contre-lettre de François et François Cohon, père et fils, en faveur de Claude Haran, Craon, Le Mans et Angers 1616

François Cohon est marchand cirier à Craon, fils de marchand cirier à Craon, et il a épousé Renée Hallay, proche parente d’un Hallay, qui exerçait au Mans le même métier, à ceci près que les fabriquants de cierges du Mans auraient mieux réussi grâce à une invention qu’ils auraient faite de la cire blanche.
Cette invention est narrés par Benoît Hubert dans « Un manufacturier manceau au siècle des Lumières : Leprince d’Ardenay et sa fortune« , publié dans « Fortunes urbaines, élites et riches dans les villes de l’Ouest à l’époque moderne », PUF de Rennes

François Cohon père et fils ici nommés, sont père et frère d’Anthyme Denis Cohon, le célèbre évêque de Dol et Nîmes, traîté sur mon site en cliquant ici.

François COHON Sr de la Touche °vers 1597 †Craon StClément 11 juillet 1628 Fils de Denis COHON et de Jeanne GAULT x ca 1579 Renée HALLAY

  • 1-Renée COHON x /1607 Macé CHERUAU Dont postérité suivra
    2-François COHON Avocat au Mans
    3-Anthyme-Denis COHON °Craon StClément 4.9.1595 †Nîmes 7 novembre 1670 Filleul de Pierre Le Cornu escuier sieur du Plessis de Cosmes [fils de Jean Le Cornu et de Marie Le Picard, mariés en 1537, il a épousé en 1571 à Fougères Peronelle Du Hallay fille de Jean Du Hallay Srg de Bouteville et de Girarde de La Haie] capitaine du château de Craon et gouverneur de la ville et Pierre Babin Sr de la Sauvaige [vivant à Château-Gontier, mari de Jeanne Gault, possédant des biens à Armaillé] et Janne Gouin dame de Villeneufve [femme de h.h. Abraham Lasnier Sr de Villeneuve] Dont succession suit
    5-Catherine COHON °Craon StClément 8.6.1597 filleule de Pierre Lenfantin et de Anne Dunoir
    6-Jean COHON °Craon StClément 6.6.1599 filleul de Me Jehan Cohon chanoine du Mans et de Sire Pierre Poypail controleur de Craon et de Marguerite Mesnager x1 Craon StClément 4.2.1625 Marguerite BELIN †Craon StClément 2.5.1626 x2 (lieu inconnu) 8.8.1635 Suzanne LEBRETON x3 (lieu inconnu) 10.9.1664 Elizabeth DUCERNE Dont postérité suivra
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi après midy 7 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents estably et deuement soubmis sire François Cohon marchand demeurant à Craon et Me François Cohon son fils demeurant au Mans lesquels chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir déterminé et promettent par ces présentes
    à Claude Haran sieur de l’Espervière demeurant Angers ce acceptant de l’acquiter de la caution qu’il fera pour toucher et recepvoir en la recepte des consignations d’Angers la somme de 191 livres 13 sols que ledit Cohon laisné luy a cédée à prendre sur les deniers de la vente de la seigneurie de Feschal et à luy distribuée sur iceulx suivant l’acte de cession passé par Sallays notaire de ceste cour le 20 juin dernier et en porter cautionnement en cas de poursuite tant en principal que accessoires par mesmes voyes et rigueurs qu’ils en pourront estre tenu et oultre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Haran stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
    à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens et choses etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Mes Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoings requis

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    Contre-lettre de Pierre Davy sieur de Boutigné à son beau-frère Guillaume Avril, Craon 1612

    il demeure à Craon, mais l’acte est signé à Angers.
    L’acte le qualifie d’écuyer, et je reste sceptique, même si je reconnais que les notaires utilisaient rarement ce qualificatif à tort.
    Pierre Davy de Boutigné a eu durant son mariage, une politique d’achats de bien fonciers et de rentes obligataires, et il a laissé une fortune à ses héritiers. On voit donc que l’emprunt qu’il fait ici était certainement une manière moderne de faire de concevoir la gestion d’un portefeuille, en achetant un bien immobilier à crédit, sachant qu’il rapporte encore plus par la suite, et qu’il a de quoi rembourser son emprunt. Cette rente n’est en aucun cas à mes yeux le signe d’un endettement quelconque.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 avril 1612 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné l’un des gentilshommes de la maison du roy demeurant en sa maison de Boutigné paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Leroy son espouse par procuration passée par Me Philippe Chevalier notaire royal demeurant à Craon le 7 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours, lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse combien que ce jourd’huy et présentement noble homme Guillaume Avril sieur de la Fosse conseiller du roy eleu en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de saint Maurille se soit en sa compaignie esdits nos constitué et obligé vendeur solidaire vers damoiselle Anne Ayrault veufve feu noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers de la somme de 187 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle paiable en ceste ville par demy année our la somme de 1 000 livres tz de principale paiée content aulx dessus dits comme plus amplement est porté par ledit contrat de ce fait et passé par nous
    néanmoins la vérité est que ledit sieur Avril auroit ce fait pour faire plaisir audit estably esdits noms et à sa prière et requeste lequel au mesme instant dudit contrat avoit et a prins le tout sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur Avril comme ledit estably esdits noms a recogneu et confessé
    promet et s’oblige ledit estably esdits noms paier et continuer de ses deniers ladite rente et en faire le rachapt et admortissement, tirer et mettre hors dudit contrat ledit Avril et luy en fournir acquit et admortissement valable dedans 3 ans prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroient estre contre luy faites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Avril stipulés et acceptés en cas de default, cesdites présentes néanmoins etc
    à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne debiens etc choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me NoPel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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