Pierre Boulay prend le bail à ferme de la Sablonnière, Le Lion d’Angers 1594

et j’ai classé ce bail dans les baux à ferme à l’exploitant direct, ce qui est rare, car le plus souvent ils sont fait à un fermier qui est intermédiaire entre l’exploitait direct et le propriétaire. Ce qui m’a intrigué ici, c’est que ce bail à ferme comporte aussi une part en nature et des charrois, or aucun fermier n’a de telles charges vis à vis du propriétaire, uniquement en argent. Mais j’ai aussi été très intriguée par le montant en argent qui est très élevé. J’en ai conclu qu’il s’agissait d’un bénéfice ecclésiastique, car il devra collecter les décimes.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1594 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commandataire du prieuré de Monstreuil sur Mayne, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part, et Pierre Boullay demeurant au lieu et mestairye de la Sablonnyère dépendant dudit prieuré paroisse du Lyon d’Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit, savoir est ledit Saymonf avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finyes et révolues
le lieu et mestayrie de la Sablonnyère comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur, pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans rien desmolir, et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaux, marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceux qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couppe en leur temps et saison, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il a confessé luy avoir esté baillés en bon estat et réparation, de payer par ledit preneur les charges cens rentes et debvoirs par chacuns ans deuz pour raison dudit lieu et en fournir d’acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail, à la charge aussy dudit preneur de payer par chacun ans audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net et en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaints, ung coign de beurre frais honneste à chacune des 4 grandes bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poullets au terme de Penthecouste, ung couple d’oizons aux Rogations, une fouasse dun bouesseau de froment au jour des roys, plantera ledit preneur par chacune des dite 5 années deux douzaines d’arbres fructuaux propres pour ledit lieu et antés de bonnes matières qu’il conservera des bestes, fera ledit preneur des foussés neufs et relevés ou besoing sera bien et duement plantés de bons plants, charroyera ledit preneur à ses despens soubz les tours de l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers la cinquiesme partye du gros de bled seigle deue par ledit preneur, aussi aydera ledit preneur et fournira d’une charette et deux beufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieuré et faire les aultres charges et charoys comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé faire par leurs baulx à ferme
et est la présente ferme faite pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années oultre les charges cy dessus, la somme de 80 escuz sol vallant 240 livres payables savoir pour la présente année à Noel prochain et pour les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noel, le premier payement desdites 4 années commençant à Pasques prochainement venant et à continuer,
ne pourra ledit preneur transporter ne céder le présent bail sans le congé dudit bailleur
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Guillaume Bonenfant prêtre demeurant au Lyon et Maurice Baudin praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Charles Joret engage une métairie, Le Lion d’Angers 1588

et curieusement l’acte qui suit est du même jour, même notaire qu’une contre-lettre parue ici, entre les mêmes individus, et cette fois je ne comprends plus la contre-lettre.
Sans doute Charles Joret, en achetant cette métairie quelques mois plus tôt, a-t-il surestsimé ses capacités de paiement ? Et il doit maintenant engager cette métairie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mars 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis honnestes personnes Me Charles Joret recepveur des traites d’Anjou à Loupvaines y demeurant au bourg dudit Louvaines Thomas Gresil sieur de la Baubarnille ? demeurant Angers paroisse st Michel Dutertre et René Gallard notaire en cour laye demeurant en la paroisse d’Andigné, soubzmetant lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu cédé quité délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage
à honorable homme sire Pierre Ollivier marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et mestairie domaine et appartenances et dépendances de Souaires ? sis en la paroisse du Lion d’Angers composé de maisons granges loges estables à bestes jardins vergers rues et issues, de 40 journaux de terre labourable ou environ, de 5 à 6 hommées de pré, 3 quartiers de vigne ou environ, d’une chesnaye et touche de bois de haulte fustaye, tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver et que ledit Joret a cy davant acquis ledit lieu et mestairie de Sornerat ? de noble homme René Duchenain (ou de Cheman) et damoiselle Françoise Duboys son espouse par contrat passé par Me Mathurin Grudé notaire royal à Angers en juillet dernier passé, ou fief et seigneurie du Lyon d’Angers à franc debvoir fort obéissance de fief seulement francs et quites du passé jusques à huy si aulcunes choses se trouveroyent en estre deues, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport opur le prix et somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres tz quelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés soldée payée et baillée manuellement auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue chacun d’eulx seul et pour le tout en 330 escuz en 120 quarts d’escu de 15 sols pièce, et 70 escus en 210 francs de 20 sols pièce le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, revenant à ladite somme de 400 escuz sol, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs se sont tenuz à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayans cause,
avec grâce et facultée donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémére ledit lieu et mestairie de Sommenet ? du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant et au dedans dudit terme en rendant payant et reffondant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit achapteur ses hoirs et aians cause ladite semme de 400 escuz sol par une seul et entier payement avec les frais cousts et mises raisonnables du présent contrat,
tout ce que de dessus voulu stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver délivrer et deffendre par lesdits vendeurs et leurs hoirs et aiant cause chacun d’eux seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et aiant cause de tous troubles débatz et empeschements quelconques vers et contre tous toutefois et quantes que mestier sera, et sur ce garder ledit achapteur et ses hoirs et aiant cause de tous dommages etc au garantage desdites choses et entretennement du présent contrat se sont lesdits vendeurs obligés et obligent eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous les dites parties à toutes choses aux présentes contraires et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condempnation etc fait audit Angers maison dudit Gresel présents sire Jehan Hardy marchand Me orfèvre et Jehan Marsan marchand demeurant audit Angers dite paroisse st Michel et ledit Hardy paroisse ste Croix tesmoins
ledit Joret sera tenu et promet bailler et fournir à ses despens audit achapteur dedans deux mois prochainement venant la copie du contrat par luy fait dudit lieu de Sonneret

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Claude Delahaye et Pierre Papiau son beau-frère, paient la dette de Menetou pour lui éviter les poursuites, La Membrolle 1642

il s’agit de solidarité, sans que je comprenne quel lien existe entre Menetou et les Lefaucheux de la Membrolle. Mais cependant il est manifeste qu’il y en a un.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 14 janvier 1642 avant midy en présence de nous François Delahaye notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés honorables personnes Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Pierre Papiau mary de Guyonne Lefaucheux demeurant à la Membrolle nous ont prié et requis transporter maison de honorable femme Helaine Apvril veufve de deffunt Me René Durocher vivant advocat au siège présidial de ceste ville ou estant trouvé ladite damoiselle en sa maison, lesquels Claude Delahaye et Papiau pour éviter aux contentieux et poursuites que ladite Apvril fait contre Jacques Menetou hoste demeurant audit lieu de la Membrolle associé avecq deffunte Magdeleine Feillet vivante veufve Me Jean Lefaucheulx et sans aprouver la demande de ladite Apvril sauf à répeter et y faire contribuer ledit Menetou pour ce qu’il y est tenu, ont présentement offert réellement et à descouvert à ladite à ladite veufve Durocher la somme de 108 livres tz en or et monnoye ayant cours suivant l’édit, protestant où elle seroit refuzante recevoir ladite somme, icelle déposer entre nos mains et par ce moyen estre quites, et ladite Apvril a dit que ledit Claude Delahaye est solidairement obligé avecq ledit Menetou au payement de la ferme dont est question et partant offre recepvoir ladite somme offerte non par forme de consignation mais pur et simple et de fait a présentement receu ladite somme de 108 livres ès espèces cy dessus pur et simple o les protestations cy dessus desdits Claude Delahaye et Papiau esdits noms et sauf à eulx à ce pourvoir contre ledit Demenetou et autres ainsi qu’ils verront estre à faire contre ladite Apvril, afin duquel recours ils demeurent subrogés au lieu et place du fermier généra du consentement de ladite Apvril sans garantage sauf dudit fermier sans préjudice des frais, dont et de ce que dessus aux dites parties ce requérans avons décerné le présent acte pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, fait et passé en la maison de ladite dame Apvril en présence de Me Jehan Chevalier et Denys Chartier clercs demeurant audit lieu tesmoins
déclarant ledit Claude Delahaye et Papiau faire ledit payement des deniers que René Delahaye son frère luy a baillés pour une cinquiesme partie et ledit Papiau aussy pour sa cinquiesme partye et advancer de ses deniers les parts et portions de René et Jacques Lefaucheux

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René Delahaye doit de l’argent à Victor Callot et Françoise Germon, pour marchandises, Le Lion d’Angers 1647

et ici, pour rembourser une partie de sa dette il cède une dette active que sa soeur Marguerite Dalahaye lui doit. Cependant je reste très étonnée de la nature des marchandises que Callot a pu livrer à René Delahaye. En effet, Callot est marchand de draps de soie, ce qui signifie marchand de tissus de soie, car le terme draps est alors ainsi. De son côté René Delahaye est hôtelier au Lion d’Angers. Je ne vois donc pas comment il pouvait acheter de tels tissus. Un mariage ?

Victor Callot et Françoise Germain se sont mariés à Angers Saint Maurille :

le jeudi 6 mai 1638 ont esté espousés en ceste église par moy honorable homme Victor Callot file d’honorable homme Me Pierre Callot sieur des Noë et honorable femme Catherine Hiret paroissiens de st Jean Baptiste de ceste ville d’une part, et honorable fille Françoise Germon fille de honorable personne Me Pierre Germon sieur des Levées et Renée Cadusseau ses père et mère d’autre, ont esté présents auxdites espousailles les soubsignés

Manifestement ils ont un lien, soit avec les DELAHAYE soit avec les LEFAUCHEUX car ils apparaissent dans les successions comme curateurs ou autres.
Le lien ne peut venir de Catherine Hiret que je connais pour avoir longuement étudiés autrefois les Hiret. Elle est issue des Hiret du Bailleul, qui ne sont pas les miens :

Catherine HIRET °Angers StJeanBte 9 février 1571 Fille de h.h. Me Lazare Hyret procureur de la ville et Guillemyne Bohic son espouse ”) †idem 12.4.1652 x ca 1598 Pierre CALLOT fils de Philippe

Il est probable que le lien soit du côté Germon, mais je ne sais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 août 1647 avant midy devant nous Germain Cireul notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis honneste homme René Delahaye marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers lequel a volontairement quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte et promet garantir à honorable homme Victor Callot sieur des Noe marchand de draps de soie en cette ville demeurant paroisse saint Pierre absent honorable femme Françoise Germon son espouse à ce présente stipulante et acceptante, la somme de 100 livres tournois qu’il a asseuré luy estre deue par Marguerite Delahaye veuve de deffunt Serrene Houssin demeurante en la dite paroisse du Lion d’Angers par son escript soubz sein privé du 14 mars 1643, pour par ledit sieur Callot se faire payer de ladite somme de 100 livres de ladite Marguerite Delahaye comme eut fait ou pu faire ledit cédant avant ces présentes, et à cette fin l’a mins et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons et actions et consent qu’il se face mettre et subroger partout où besoin sera et à cette fin a présentement mis es mains de ladite dame Callot copie dudit escript signé de Me Pierre Germon et promis luy ayder de la minute dudit escript toutefois et quantes, la présente cession faite pour demeurer quitte par ledit ceddant vers ledit sieur Callot de pareille somme de 100 livres à valoir et déduite sur plus grande somme qu’il luy doibt pour marchandise que ledit Callot avoir fourny audit Porcher et sans préjudice du surplus, tellement que ladite cession et tout ce que dessus ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tablyer présents François Filloche et Alexandre Guillaud praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Claude Delahaye prend le bail à ferme de la Méturie, Le Lion d’Angers 1654

qui appartient à l’abbaye de Saint Georges sur Loire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1654 avant midy, devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers furent présents establis discret frère Jean Delalande prêtre religieux profais sacriste et laye de l’abbaye st Georges sur Loire demeurant en ladite paroisse de st Georges sur Loire d’une part, et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant en la paroisse du Lion-d’Angers d’autre, lesquelles parties respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du bail qui s’ensuit, qui est que ledit Delalande a baillé et baille audit Delahaye ce acceptant au tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espece de 7 années entières consécutives qui ont commencé au jour de Toussaints dernière et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et mestairye de la Mesturye dépendant de la cure située en la dite paroisse du Lion d’Angers composée de maison granges estables terres prés pastures et bois taillis ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans y malverser ny rien desmollir, tenir et entretenir lesdites choses scavoir la maison de couverture d’ardoise carrelage de four de bloc et les terres et prés de clostures hayes et fossés et rendre le tout en pareil estat comme il est à présent, ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ou autrement aucuns bois fructaux ny marmantaux ains aura la couppe de tronche et bois accoustumé se coupper, lequel couppera en saison convenable une fois en son temps, est accordé que procès verbal du lieu sera fait aux despens dudit preneur dedans Nouel prochain par gens à ce congnaissans où ledit sieur bailleur sera inthimé en son domicile audit st Georges, baillera ledit preneur a ses despens audit bailleur copie des présentes
et est fait ledit bail pour en payer et bailler par le preneur audit bailleur chacun an outre lesdites charges la somme de 150 livres tz par chacun an au jour de Toussaint à commencer le payement de la première année à la Toussaint prochaine et à continuer, payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en acquitter ledit bailleur pendant le bail, et pour ce que ledit sieur curé est comprins pour raison de ladite cure, est accordé que si ledit sieur curé estoit evincé de ladite cure le présent bail demeurera nul sans despens dommages ne intérests, auquel bail tenir etc garder etc sans garantages comme dit est dommages oblige lesdites partyes ledit preneur ses hoirs etc ses biens etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Angers présents Bertran Bigot et Mathieu Leblanc demeurant audit lieu tesmoings

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René Delahaye, fermier du prieuré du Lion-d’Angers, a perdu les acquits des paiement des décimes de plusieurs années, par suite du passage des gens de guerre, 1652

il est hôtelier au Lion d’Angers, et nous avons souvent vu ici que la gestion à ferme d’un bien pour autrui, ici le prieuré, était souvent un complément de revenus intéressant, même s’il existe certains qui ne vivaient qu’en prenant plusieurs baux à ferme, et n’étaient donc plus que fermiers à plein temps.
Ici, il a 2 interlocuteurs receveurs des décimes à Angers, et comme l’un comme l’autre refusent de lui redélivrer de nouveaux acquits, il a convoqué un notaire qui est témoin et décerne acte, de ce que le registre de comptes de chacun des ces 2 receveurs contient bien les paiements.
Donc ci dessous vous allez voir 2 actes notariés qui sont en fait les déclarations de lecture de leur registres par les receveurs.

La cause de la perte invoquée par René Delahaye est explicitée « gens de guerre », et ce type de mentions figure souvent dans les actes que je vous mets ici.
Mais, ayant tappé il y a quelques jours les comptes du même Delahaye avec son frère, et qui faisait était à 2 passages des soldats logeant dans leur hotellerie respective, j’en conclu que René Delahaye fait une distinction nette entre soldats d’une part, et gens de guerre d’autre part.
Doit-on en conclure que les premiers se comportaient plus correctement que les seconds, et étaient plus mandatés par le pouvoir central ??? J’ai bien l’impression que oui.

Enfin, ces 2 actes sont le fait d’un neveu de René Delahaye, qui était mandaté par son oncle. Il s’agit d’un certain René Lefaucheux vivant à Angers.
Je descends des DELAHAYE
et aussi des LEFAUCHEUX
et serais bien aise de mieux connaître ce neveu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1652 avant midy en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Me René Lefaucheux praticien demeurant à Angers, procureur etdisant avoir charge du sieur René Delahaye son oncle mazrchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, et fermier du temporel du prieuré de St Martin de Vertou alias le Lion d’Angers, a prié et requis noble homme Jean Chenais conseiller du roi recepveur des décimes d’Anjou, demeurant audit Angers, trouvé en son bureau, de lui délivrer présentement les acquits des paiements qu’il lui auroit faits pour les décimes taxes extraordinaires dues à cause dudit prieuré depuis l’an 1645 icelle comprinse jusques à présent pour ce que ledit Delahaye a perdu ceux qu’il lui a baillés pendant les troubles de la guerre et que les gens de guerre ont passé par ledit Lion d’Angers, lequel sieur Chenays a fait response qu’il ne peut bailler d’autres acquits que ceux qu’il a fournis, mais que voyant présentement sur ses papiers il trouve que l’an 1645 ledit prieur du Lion d’Angers debvoit pour les décimes ordinaires 52 livres 16 sols et pour les extraordinaires 27 livres 15 sols et pour celles de l’année 1647 l’ordinaire est aussy de 52 livres 16 sols, et pour l’extraordinaire la somme de 40 livres 16 sols 4 deniers, et les taxes 60 livres tz et pour l’année 1649 pour l’ordinaire pareille somme de 52 livres 16 sols pour l’extraordinaire 30 livres 13 sols 2 deniers, et pour l’année 1651 pour l’ordinaire pareille somme de 52 livres 16 sols pour l’extraordinaire 44 livres 8 sols 10 deniers, et pour les taxes 45 livres, de toutes lesquelles sommes cy dessus il ne reste plus à payer que 48 livres et ne vaudront les acquits qu’il a baillés avec le présent que pour un, dont et ce que dessus ledit Lefaucheux nous a requis acte que luy avons octroyé en présence de Urbain Bigot et Estienne Guard clercs demeurant Angers tesmoings

  • 2ème acte, avec Chotatd receveur
  • Le 19 juillet 1662 avant midy en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Me René Lefaucheux praticien demeurant en ceste ville, procureur et disant avoir charge de René Delahaye son oncle fermier du temporel du prieuré du Lion d’Angers, y demeurant, lequel a prié et requis noble homme Me François Chotard conseiller du roi, receveur des décimes subventions et taxes qui se font sur les bénéfices du diocèse d’Angers, y demeurant, de lui déliver les acquits des peyements qu’il luy auroit faits pour les décimes ordinaire et extraordinaiers et taxes dues à cause dudit prieuré depuis l’année 1645 jusques à ce jour ayant ledit Delahaye perdu ceux qu’il luy a baillés pendant les troubles de la guerre et que les gens de guerre ont passé par ledit Lion, ledit sieru Chotard a dit qu’il a cy devant fourny les acquits desdits décimes et taxzes et n’en pouvoir bailler d’autresn déclare néanmoings que voiant sur ses registres il a receu l’année 1646 pour le terme de ladite année année 1646 la somme de 26 livres 8 sols pour les décimes ordinaires dudit terme et 12 livres 13 sols pour l’extraordinaire et au terme d’octobre de ladite année 1646 pareille somme de 26 livres 8 sols pour les ordinaires desdits décimes et 16 livres 13 sols 9 deniers pour l’extraordinaire dudit terme, et la somme de 60 livres pour la taxe faite sur ledit prieuré audit terme pour l’année 1648 et receu pour les ordinaires desdits décimes des termes de février et octobre de ladite année la somme de 52 livres 16 sols pour les extraordinaires desdites deux termes la somme de 37 livres 16 sols pour les taxes desdits deux termes de ladite année 1648 la somme de 120 livres, pour l’année 1650 a receu pareille somme de 52 livres 16 sols pour lesdits décimes de février et octobre de ladite année, pour les extraordinaires la somme de 35 sols, pour le terme de février 1652 56 livres 8 sols pour l’ordinaire desdits décimes et pour l’extraordinaire d’icelle 15 livres 2 sols 6 deniers, desquelles sommes ledit sieur Chotard a délivré et fourny les acquits et déclare comme cy devant il a fait ne pouvoir fournir d’autres, et que la présente déclaration et acquits ne vauldra avec les autres un seul et mesme acquit, dont ledit Lefaucheux nous a décerné acte, présents Urban Bigot, estienne Guard, tesmoins demeurant audit Angers

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