et curieusement l’acte qui suit est du même jour, même notaire qu’une contre-lettre parue ici, entre les mêmes individus, et cette fois je ne comprends plus la contre-lettre.
Sans doute Charles Joret, en achetant cette métairie quelques mois plus tôt, a-t-il surestsimé ses capacités de paiement ? Et il doit maintenant engager cette métairie.
Le 25 mars 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis honnestes personnes Me Charles Joret recepveur des traites d’Anjou à Loupvaines y demeurant au bourg dudit Louvaines Thomas Gresil sieur de la Baubarnille ? demeurant Angers paroisse st Michel Dutertre et René Gallard notaire en cour laye demeurant en la paroisse d’Andigné, soubzmetant lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu cédé quité délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage
à honorable homme sire Pierre Ollivier marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et mestairie domaine et appartenances et dépendances de Souaires ? sis en la paroisse du Lion d’Angers composé de maisons granges loges estables à bestes jardins vergers rues et issues, de 40 journaux de terre labourable ou environ, de 5 à 6 hommées de pré, 3 quartiers de vigne ou environ, d’une chesnaye et touche de bois de haulte fustaye, tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver et que ledit Joret a cy davant acquis ledit lieu et mestairie de Sornerat ? de noble homme René Duchenain (ou de Cheman) et damoiselle Françoise Duboys son espouse par contrat passé par Me Mathurin Grudé notaire royal à Angers en juillet dernier passé, ou fief et seigneurie du Lyon d’Angers à franc debvoir fort obéissance de fief seulement francs et quites du passé jusques à huy si aulcunes choses se trouveroyent en estre deues, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport opur le prix et somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres tz quelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés soldée payée et baillée manuellement auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue chacun d’eulx seul et pour le tout en 330 escuz en 120 quarts d’escu de 15 sols pièce, et 70 escus en 210 francs de 20 sols pièce le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, revenant à ladite somme de 400 escuz sol, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs se sont tenuz à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayans cause,
avec grâce et facultée donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémére ledit lieu et mestairie de Sommenet ? du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant et au dedans dudit terme en rendant payant et reffondant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit achapteur ses hoirs et aians cause ladite semme de 400 escuz sol par une seul et entier payement avec les frais cousts et mises raisonnables du présent contrat,
tout ce que de dessus voulu stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver délivrer et deffendre par lesdits vendeurs et leurs hoirs et aiant cause chacun d’eux seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et aiant cause de tous troubles débatz et empeschements quelconques vers et contre tous toutefois et quantes que mestier sera, et sur ce garder ledit achapteur et ses hoirs et aiant cause de tous dommages etc au garantage desdites choses et entretennement du présent contrat se sont lesdits vendeurs obligés et obligent eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous les dites parties à toutes choses aux présentes contraires et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condempnation etc fait audit Angers maison dudit Gresel présents sire Jehan Hardy marchand Me orfèvre et Jehan Marsan marchand demeurant audit Angers dite paroisse st Michel et ledit Hardy paroisse ste Croix tesmoins
ledit Joret sera tenu et promet bailler et fournir à ses despens audit achapteur dedans deux mois prochainement venant la copie du contrat par luy fait dudit lieu de Sonneret
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