Olivier Chesneau a refusé de signer la vente parue ici hier, Angers 1540

en effet, il a reçu un titre de prêtrise pour sa vie durant, et il entend ici que ce titre soit spécifié comme étant exclu de la vente. Donc, les mêmes que sur l’acte du 30 décembre, se retrouvent le 9 février, soit 40 jours plus tard, cette fois réunis dans la maison d’Olivier Coquereau, l’acheteur, pour lui faire renoncer aux biens qu’Olivier Chesneau a eu pour son titre de prêtrise.

Mais au fait, ce Mathurin Buscher est surement l’auteur d’une des branches Buscher que nous relevons à Champigné et Cherré, mais laquelle ??? en effet, nous avions vu dans la vente parue ici hier qu’il y a des biens à Cherré et Juvardeil, donc un lien certain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1539 (avant Pâques, donc le 9 février 1540) (Boutelou notaire Angers) Comme ainsi soit que dès le 30 décembre dernier passé 1539 chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de feu Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom privé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussi lesdits Buscher Noel Symon et Jehan Chesneau èsdits noms et comme eulx faisant fors de messire Ollivier Chesneau prêtre tous héritiers en partie en lignée maternelle de deffunct messire Jehan Auger en son vivant prêtre et chappellain en l’église monsieur St Maurille d’Angers eussent vendu quité cédé délaissé et transporté à tousjoursmais perpétuellement par héritage à maistre André Coquereau demeurant en ceste ville d’Angers aussi héritier en partie dudit deffunt tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qui à chacun d’eulx esdits noms leur pouvoit compéter et appartenir à cause de la succession et eschoicte dudit feu Auger en tous et chacuns les biens et choses dudit deffunt tant meubles immeubles que choses héritaulx en quelques parts lieux villes et paroisses que lesdites choses fussent situées et assises sans aucune chose en retenir ne réserver comme plus à plain (sic) appert par le contrat de ladite vendition passée et receue par nous notaire soubzsigné le pénultiesme jour de décembre dernier passé, et depuis ayent esté advertis que soubz la généralité de ladite vendition seroient comprises certaines choses héritaulx que ledit messire Ollivier Chesneau tient par usufruit sa vie durant et qu’ils disent luy avoir esté baillées pour asseoir et fonder son tiltre de prestrise par feu Pierre Chesneau et sa femme pour en jouyr sa vie durant seulement et dont la propriété appartenoit enpartie audit feu messire Jehan Auger, ce que lesdits vendeurs et achapteur n’entendirent jamais estre comprins en ladite vendition mais seulement vendus tous les biens meubles immeubles et choses héritaulx dont ledit feu Auger estoit possésseur et jouissait lors de son décès
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit André Coquereau soubzmectant etc confesse etc les choses dessus estre vraies et que en ladite vendition faisant par lesdits vendeurs, il n’entendoit et ne veult et n’entend y comprendre les choses héritaulx et immeubles que tient par usufruit ledit messire Ollivier Chesneau et qui luy furent baillées comme dit est pour asseoir son tiltre de prestrise comme dessus
et oultre que mestier est il y a renoncé et renonce au profit desdits vendeurs ès présence desdits Buscher Jehan Chesneau Ollivier Crosnier et Ollivier Boussicault stipulans et acceptans tant pour eulx que pour les autres vendeurs en tant et pour tant que à chacun d’eulx en peult compéter et appartenir après le décès dudit messire Ollivier Chesneau
et moyennant ladite renonciation et tout ce que dessus lesdits Jehan Chesneau, Mathurin Buscher, Ollivier Boussicault et Ollivier Crosnier tant eux que soy faisant forts desdits autres vendeurs dessus nommmés ont renoncé et renoncent par ces présenes à jamais avoir ne demander ne faire demande ne par retrait ne autrement des autres héritages et choses immeubles par eulx vendues et selon comme appert par ledit contrat de vendition cy dessus
auxquelles renonciations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc eulx leurs hoirs etc reenonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit Coquereau audit Angers ès présence de Alexandre Jousset praticien en cour laye et Jacques Rondeau cousturier demeurant Angers tesmoins requis et appellés les jour et an que dessus

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Louis Rollée encaisse les sommes dues à Louise Gaudin sa belle-soeur, veuve, Angers 1660

En fait, il aide manifestement sa belle-soeur, veuve et chargée d’enfants mineurs, à gérer son bien. Ici, il fait les comptes avec un débiteur qui a quelque peu traîné à payer un acquêt fait de Louise Gaudin 5 ans plus tôt. Je pense que si certaines femmes, devenues veuves, géraient seules comme des hommes, une partie d’entre elles était assistée par des hommes proches parents, car il fallait non seulement compter mais surtout réclamer les impayés, et cela ne devait pas toujours être une tache aisée. Je suis bien placée pour le savoir, car je suis triple zéro dans le métier !

Vous trouverez Louis Rollée en 1656, aidant là encore, sa belle-soeur à gérer son bien, sur ce blog à Mémoire des comptes de Louis Rollée avec sa soeur veuve Aubert, Château-Gontier, 1656

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte :
Le lundi 8 mars 1660 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents et deument soubzmis honorable personne Louis Rollee sieur de la Guerrière conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier y demeurant d’une part,
et noble homme Me Baltazard Muzard secrétaire de monseigneur illustrissime et révérendissime évesque d’Angers demeurant en la cité de cette ville paroisse de st Maurice d’autre part
lesquels procédant au compte des sommes de deniers donnés audit sieur de la Guerrière par ledit sieur Muzard à raison du contrat d’acquest par luy fait de damoiselle Louise Gaudin veuve de Me Crisosthome Aubert en qualité qu’elle procède passé par Me Jacques Berruyer notaire de cette cour le 13 mars 1655, ont trouvé la somme de 428 livres tz par une part, et 800 livres par autre le tout revenant à 1 228 livres de principal, sur quoy déduisant la somme de 1 200 livres aussi de principal que ledit sieur Muzard se seroit dans le mesme jour de sondit contrat verbalement obligé de payer en l’acquit dudit sieur de la Guerrière sur lesdits 1 228 livres à Lemonnier veuve Gourauslau, à laquelle ledit sieur de la Guerrière comme mary de damoiselle Jeanne Aubert par le moyen d’un contrat de constitution de 400 livres de principal dub à ladite Lemonnier
de l’autre moitié duquel ledit sieur Muzard a esté chargé par sondit contrat d’acquest en l’acquit de ladite Gaudin plus la somme de 75 livres que ledit sieur Muzard a assuré avoir payé en l’acquit dudit sieur de la Guerrière à ladite Lemonnier pour 6 années qu’elle prétend qu’il luy doit des arrérages de 200l ivres tz auparavant ledit contrat d’acquest ledit Muzard s’estant chargé de lapayr depuis en déduction desdits 1 228 livres
il ne reste desdits 1 228 livres tz que la somme de 953 livres tz et les intérests de ladite somme au denier dix huit depuis ledit contrat d’acquest jusques au 13 de ce mois, revenant à 264 livres 15 sols sur lesquels déduisant aussi la somme de 150 lives tz que ledit sieur de la Guerrière auroit receue dudit sieur Muzard par les mains du sieur de la Visquine ? Meignan auquel il avoit baillé acquit, ne reste desdits intérests que la somme de 114 livres 15 sols
laquelle somme avec lesdites 953 livres de principal, ledit sieur Muzard s’oblige de payer audit sieur de la Guerrière dans le jour et feste de St Jean Baptiste prochaine et cependant l’a continuée jusqu’au payement réel, les intérests dudit pincipal à compter dudit jour 13 de ce mois,
le tout sans (je suppose qu’il manque « préjudicier ») néanmoins des hypothèques et privilèges dudit sieur de la Guerrière, auquel ledit sieur Muzard promet de bailler toutefois et quantes la copie de l’acquit de ladite Lemonnier pour raison desdits 75 livres d’arrérages d’auparavant ledit contrat d’acquest
d’aultant que ledit sieur de la Guerrière a protesté de les reporter ou partie d’iceux contre ladite Lemonnier ainsi qu’il verra
comme encore s’oblige ledit sieur Muzard founir l’acquit et admortissement desdites 200 livres de principal et intérests ou rente d’iceux pour ledit contrat d’acquest jusques au payement réel dans ledit temps de St Jean Baptiste prochain
auquel compte obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’oblient respectivement etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présents Me René Moreau et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PS (solde du compte) : Et le 13 juillet audit an après midy, par devant notaire susdit fut présent estably et soubzmis ledit sieur de la Guerrière Rollée, lequel a receu contant dudit sieur Muzard absent la somme de 1 085 livres 8 sols en monnaye courante scavoir 953 livres de principal qui restaient à payer … etc

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Contrat de mariage de Daniel Barroy et Marie Roger, Blois et Angers 1633

il vient manifestement de s’installer horloger à Angers. Comme il est horloger, je présume qu’à cette époque ils n’étaient pas nombreux dans une ville comme Angers, d’autant que dans les inventaires après décès que j’ai pu dépouiller, je rencontre peu d’horloges ou montres quelconques…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1633 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honnestes personnes Daniel Barroy fils de deffunt Eimet Barois vivant menuisier à Blois et de Léonore Mondy sa veuve demeurant audit Blois, et son procureur quant à ce par procuration passée par devant Aliot notaire royal audit Blois le 30 octobre dernier coppie de laquelle est demeurée attachée à ces présentes, demeurant de présent en ceste ville paroisse St Pierre d’une part
et Marye Roger fille de sire Pierre Roger marchand orloger en ceste ville et de deffunte Jeanne Abailard sa femme demeurante en ladite paroisse St Pierre d’autre part
lesquels ont fait et font le traité de mariaeg d’entre ledit Barois et Marye Roger ainsy que s’ensuit à scavoir qu’ils se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschements cessans et se prendre avecq leurs droits noms raisons et acrions,
promettant ledit Roger père fournir auxdits futurs conjoints les droits afférants à sadite fille tant en meubles que immeubles à cause de la succession de ladite déffunte Abeilard et le leur fournir tant en meubles que deniers à la raison de l’inventaire qu’en a fait faire ledit Roger et les immeubles à la raison du prix des contractz d’acquisition,
desquels droits tant en deniers que autres appartenant à ladite future espouse en demeurera un tiers de meuble commun et les deux autres tiers demeureront immobilisés censés et réputés le propre immeuble de ladite future espouse

    nous avons déjà vu ici, sur ce blog, 200 contrats de mariage, toutes classes sociales confondues, et sur cette clause, souvent exprimée, on donnait généralement un montant, alors qu’ici on sait exactement la proportion. Ceci dit, lorsqu’un montant était exprimé, on pouvait constater une proportion proche du tiers, sauf dans le cas des grandes fortunes, où la proportion était moins élevée.

et à ceste fin ledit futur espoux sera tenu emploier en acquist d’héritage en ce pais d’Anjou d’icelle valeur

    j’ai surgraissé « pays d’Anjou » pour vous souligner l’importance et méfiance entre provinces aussi lors des mariages, et ici, le père de la future ne souhaite pas voir sa fille partir à Blois avec ses propres

comme aussi demeureront de pareille nature d’immeubles les biens qui pourront advenir à ladite future espouse des successions d’ayeul ayeule et aultres, et aussi ledit futur espoux tenu les employer comme dit est en acquist, et à faulte d’acquests reprendra ladite future espouse sesdits deniers sur les biens de leur future communauté s’ils suffisent sinon sur les propres dudit futur espoux lequel a assuré avoir tant en deniers que marchandise jusques à la valeur de 500 livres dont demeurera aussi un tiers de meuble commun et les deux autres tiers d’immeuble de son propre héritage
tous lesdits deux tiers demeureront respectivement en leur estocq et lignée desdits futurs conjoints
et doire (sic, pour « douaire ») assigné à ladite future espouse suivant et au désir de la coustume de ce pays sur tous les biens immeubles présents et futurs dudit futur espoux
par ce que du tout ils sont demeurés d’accord l’ont voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc et se sont establiz soubzmis et obligés respectivement etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit Roger père présent aussi en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé dudit St Pierre, d’honneste homme Pierre Marsillé marchand drappier demeurant audit Blois cousin dudit futur espoux, François Lionnier Me cousturier cousin germain de ladite future espouse, Mathieu Lemesle libraire, Isacq Roger aussi cousin germain de ladite future espouse, et Jean Renou Me sirurgien en ceste ville, Me Mathurin Jardin sergent royal aultres tous parents et amis desdits futurs

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater qu’on est dans un milieu où même les femmes signent.

PJ (la procuration de la mère du futur) : Par devant Nicollas Alliot notaire et tabellion royal à Blis, fut présente en personne honneste femme Léonord Mondy veufve de deffunct Esme Barroy luy vivant Me menuisier demourant à Blois, laquelle à la prière et suplication à elle faire par Daniel Barroy son fils orlogeur demourant audit Blois

    curieusement, il est dit dans le contrat de mariage qu’il demeure à Angers, donc il serait tout juste venu s’installer à Angers entre les deux dates ?

fils dudit deffunct et d’elle qui l’a requise de voulloir accepter ces présentes et à ceste considération pour la bonne amour et affection qu’elle porte à son dict fils gognait et confesse avoir faict et constitué son procureur général et spécial (blanc)

    nous avons coutume de rencontrer sur ce blog des procurations, et elles sont toujours avec un blanc à l’endroit ou normalement devrait figurer le nom d’un procureur, mais remarquez ici que le fils a été très astucieux, car dans son contrat mariage, il est clairement écrit qu’il a la procuration de sa mère et que c’est lui le procureur, donc il s’est mis procureur pour autoriser son propre mariage !!! c’est stupéfiant !

auquel elle donne pouvoir et puissance de pour elle et en son nom consentir et accorder pour son dit fils les promesses de mariage qui sont entre ledit Barroy fils et honneste fille Marye Roger son accordée, et à cest effect assister au contrat de mariage qui se passera à ceste occasion lequel elle consent par ces présentes ainsi que si elle y estoit présente en personne voullant qu’il aye lieu et suivant les clauses et conditions qu’ils accorderont par iceluy et par especial faire par ledit procureur pour elle constituante tout ce qu’il verra bon estre à faire par raison et généralement etc promettant avoir le tout pour agréable et les ratiffier toutefois et quantes etc sur peine etc obligeant etc renonçant etc
fait et passé en Vienne les Blois au logis de honorable homme Jacques Crespon Me apothicaire y demeurant en la présence dudit Crespon, honneste homme Leger Legourd Me seruzier demeurant audit Blois, Nicollas Nepveu et Louis Guilly clercs tesmoings

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Guillaume et Claude Chevrolier font rapport de leurs avancements d’hoirs repectifs, puis compensation au plus mal loti, Angers 1622

et quand je dis « plus mal loti », il est tout de même bien loti, puisqu’il a l’office de conseiller à la prévôté d’Angers, mais son frère a reçu plus du double, donc est encore mieux loti.
Ils s’entendent bien et font ensemble, sans notaire, l’état de ce qu’il convient de donner sur les biens paternels à celui qui a le moins reçu du vivant de leur père.

Ceci indique par ailleurs qu’ils ne sont que 2 frères sinon ils auraient établis ces compensations avec les autres aussi.
Je classe cet acte aussi dans la catégorie OFFICES car il donne le prix de l’office de procureur en question, soit 3 900 livres, frais inclus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1622 (classé chez Nicolas Leconte notaire royal à Angers, mais acte sous seing privé fait pas les Chevrolier eux-mêmes à la succession de leur père) Nous soubsignés Guillaume Chevrollier procureur en parlement et Claude Chevrollier conseiller au siège de la Prévosté d’Angers, frères et enfants et héritiers de deffunts Me Jehan Chevrollier vivant sieur de Beauchesne et de Guyonne Mouchaud nos père et mère avons fait et par ces présenes faisons respectivement nos rapports de ce que chacun de nous a eu et receu de nostre dit deffunt père en avancement de droit successif en la forme et manière qui s’ensuit
scavoir est que moy Guillaume fait rapport de la somme de 7 900 livres que je recognais avoir eue et receue de nostre dit deffunct père savoir la somme de 4 000 livres qu’il m’avoit promise par le contrat de mariage d’entre Catherine Nanteau ma femme et moi, et 3 900 livres qu’il m’avoir donné, déclarant n’avoir aucune autre chose en avancement de droit successif qui soit subject à rapport, aussy avoir jouy des choses portées par mondit contrat de mariage ou quoy que soit avoir esté satisfait desdites jouissancse desquelles au jour de la Toussaint dernière 1620
et moy Claude recognoit que notre dit deffunct père a payé mon office de conseiller audit siège de la prévosté d’Angers dont je suis à présent pourveu et qu’il me l’a donné en avancement de droit successif par mon contrat de mariage d’entre Françoise Chenaye et moy pour raison de quoy et duquel office je fais rapport de la somme de 3 700 livres à laquelle l’avons trouvé revenir et qu’il a cousté à nostre dit deffunt père soit pour le prix du concordat fait avec Me Nicolas Herbereau qui estoit auparavant pourveu d’iceluy le 10 août 1616 par devant Serezin notaire royal à Angers, soit pour les frais des expéditions d’iceluy, et déclare au surplus n’avoir receu aucune autre chose en avancement de droit successif qui soit subjecte à rapport, bien recognoit pareillement avoir jouy et estre satisfait des jouissances des choses qui m’avoient esté bailllées à jouir par nostre dit père par mon contrat de mariage
Ce que dessus ainsi stipulé et accepté avons advisé pour plus grande facilité que pour m’esgaler moy Claude sur la dite somme de 7 900 livres

    suivent 4 pages de détails de rentes obligataires et de métairies qu’il a en compensation

fait et arresté comme dessus subz nos seings le 8 novembre 1622

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Olivier Coquereau et Claude Dachon vendent 2 logis à Brain, 1608

Olivier Coquereau est celui que va devenir propriétaire du Bois-Bernier saisi sur mes ancêtres Pelaud.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midy 20 mai 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Ollivier Coquereau sieur de la Beraudière provost de nos seigneurs les maréchaulx de France au comté de Nantes demeurant en sa maison de Lestunière paroisse de Sainct Donatien de Nantes en Bretagne tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de damoyselle Claude Dachon son espouse par luy authorisée comme apert par procuration passée par Mes Jehan Bonnet et Pierre Guillet notaires royaulx audit Nantes le 26 janvier dernier, la mynutte de laquelle portant en substance pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit, signée Coquereau, Dachon, Guillet et Bonnet, et scellée est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle dabondant il promet faire ratiffier ces présenes et obliger seule et pour le tout à l’effet et entretenement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées en fournissant aulx acquéreurs lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonçiations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu,
lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles descharge d’hypothèques evictions et empeschements quelconques
à honnestes personnes Pierre Hubon marchand et Perrine Dureau son espouse demeurant Angers paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc scavoir est le lieu domaine et appartenancs de la Cherpanterye situé en la paroisse de Brain et Andart composé de 2 grands corps de logis pressouer, rues et issues, jardins, ayreaulx, terres labourables vignes bois taillis et généralement tout ce qui en despend et qu’il appartient audit vendeur esdits noms tant à tiltre de propre successif de deffuncte dame Marie Febvrier sa mère que acquest et eschange ainsi que Mathurin Casotz closier en jouist et l’exploite à présenete seulement sans aucune chose en exceptenir retenir ne réserver par ledit sieur vendeur esdits noms
ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx charges cens rentes et debvoirs tant par avoine deniers que autres espèces natures qu’elles soient seigneuriales féodales anciennes et accoustumées que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vériffié ne pouvoir exprimer que les acquéreurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tournois que les acquéreurs, ladite Cureau pour l’effet des présentes authorisée de sondit mary aussy establye et soubzmise soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier scavoir dans la huitaine en la maison dudit sieur vendeur esdits noms audit Nantes ès mains de ladite Dachon la somme de 2 100 livres tournois laquelle recevra et en baillera acquit à la descharge dudit Coquereau,
lequel a constitué et constitué ladite Dachon son espouse sa procuratrice qu’il a authoirisée et authorise par ces présentes à l’effet de la ratiffication des présentes et acquit desdits deniers sans que autrement la personne dudit Coquereau y soit requise, consentant que lesdites ratiffication et acquit qui s’en feront et consentiront en son absence comme dict est et vaillent comme s’il y estoit présent
et le reste montant la somme de 900 livres lesdits acquéreurs la paieront en l’acquit dudit sieur vendeur esditsnms à honorable femme Suzanne Febvrier veuve feuMe Guillaume Pelé vivant sieur de la Morinière pour l’amortissement de 56 livres 5 sols de rente à elle constituée par lesdits Coquereau et sa femme par contrat sur ce fait et en fournir audit sieur de la Beraudière en ceste ville maison de nour notaire lettres de rachapt et amortissement vallable dedans la Toussaints prochaine et cependant paier par les acquéreurs ladite rente à commencer de ce jour jusques à entier paiement ès droits d’hypothèques duquel contrat de constitution de ladite Febvrier les acquéreurs entreront et demeureront comme dès à présent demeurent subrogés du consentement dudit vendeur esdits nms pour l’assurance du garantage desdites choses vendues
et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit vendeur esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre luy et sadite femme conjointement ou séparés traités et poursuivis en première instance comme par davant leurs juges naturels et ordinaies renonczant et ledit vendeur esdits noms renonce à toutes exceptions et fins déclinatoires
eleu et estlit domicile en la maison de Me Hardouyn Fevrier sieur des Roches advocat audit siège pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à la personne ou domicile dudit vendeur
auquel transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit et biens et choses desdits acquéreurs à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores ledit Coquereau pour ladite Dachon en vertu de ladite procuration aulx droits velleyen à lespitre divy adriany à l’authentique si qua mulier, et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons fait entendre que femme ne se peult obliger fusse pour le fait de son propre mary sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée et n’en seroit tenue quels bénéfices et droits ledit sieur de la Beraudière audit nom a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison des acquéreurs présents à ce honorable homme Me Claude Guerin sieur de la Fontaine advocat audit siège demeurant audit Angers paroisse de St Michel de la Pallu, René Restault demeurant en la paroisse de St Maurice dudit Angers et Jehan Feliot sieur de la Faverye archer dudit sieur provost demeurant audit Nantes tesmoings

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PJ : procuration de Claude Dachon passée à Nantes

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Succession d’Antoinette Poyet épouse Goureau, sans hoirs, mais il a des enfants d’un 1er lit, et elle des neveux, Angers 1611

Dans ce cas, c’est assez compliquée, mais assez juste. Les biens propres de l’épouse sans hoirs vont aux collatéraux, mais pour le calcul de la communauté, dont la moitié revient aux enfants du premier lit, il y a toujours quelques difficultés.
Ici, malgré l’ampleur de la tache, il n’y a pas eu procès, car tous transigent auparavant sur les conseils de leurs avocats.
Autrefois, cela devait être un exploit de réunir tout le monde. D’abord de retrouver qui était héritier, d’ailleurs jusqu’à la fin du 19ème siècle, date de l’apparition des cabinets de généalogistes successoraux, il y avait même des détournements…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1611 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents etabilz et deuement soubzmis Cristophle de Sesmaisons escuyer sieur dudit lieu et des Soizinières demeurant paroisse de Saint Sanbin près Nantes Pierre Cheminart escuyer sieur du Challonge y demeurant paroisse de Chastelays Jacques de Channé aussi escuyer sieur de la Treperie y demeurant paroisse de Basse Goulaine près Nantes en son nom et comme soy faisant fort de damoiselle Sisinne De Cheminart son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et en faire aparoir vallablement dedans 4 semaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoinfs etc et Bonaventure de Complude escuyer sieur du Livernier et y demeurant paroisse de La Chapelle Heullin au no et comme procureur spécial de damoiselle Prudence Cheminard dame de Livernière sa mère et de damoiselle Anne de Sesmaisons dame du Boisbilies par procuration passée par Tallendeau et Duchesne notaires des cours de La Chapelle Heullin et du Tourbureau le 1er février dernier la mynute de laquelle signée P. Cheminard, Anne de Sesmaisons, Tallendeau et Duchesne, et scellée, est demeurée attachée à ces présentes en nos mains pour y avoir recours, et auxquelles Cheminard et de Sesmaisons ledit de Complude promet d’abondant faire ratiffier ces présentes et en faire aparoir aussi vallablement dedans ledit temps de 4 sepmaines à peine comme dessus ces présentes néanmoins etc,
tous les dessus dits eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seuls et our le tout sans division de personnes ne de biens et encores damoiselle Jacquine Poyet veufve deu noble homme Raoul Surguyn vivant conseiller et advocat de sa majesté en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers demeurant à Brissac, tous héritiers par bénéfice d’inventaire scavoir lesdits de Sesmaisons Cheminard et consorts pour une moitié et ladite Poyet leur tante pour l’autre moitié de deffuncte dame Anthoinette Poyet vivante femme de deffunt messire Philippe Goureau en son vivant sieur de la Proustière conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé Me des requestes ordinaires de sa majesté, tant lesdits de Sesmaisons et consorts par représentation de deffunte damoiselle Marguerite Poyet leur mère, que ensemblement avecq ladite Jacquine Poyet de son chef aussi par représentation de deffuncte dame Jehanne Poyet dame marquise de Bourdelan sœur desdites deffuntes Anthoinette Marguerite et Jaquine les Poyets d’une part,
et noble homme Jehan Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et général en sa cour des Aydes à Paris y demeurant paroisse de sainct Sulpice, Denys Goureau sieur de la Chaillouère et Jacques Liquet sieur de la Maison Neufve procureur du roy en la provosté d’Angers et damoiselle Jehanne Goureau son espouse authorisée à la poursuite de ses droits mesmes par ledit sieur son mary à l’effet des présentes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Denys et damoyselle Marie Goureau veufve feu noble homme Jacques Hibon vivant sieur de la Hibonnière conseiller du roy lieutenant en l’élection de la Flèche y demeurant, héritiers pour le tout aussi par bénéfice d’inventaire dudit deffunt missire Philippe Goureau sieur de la Proustière d’autre part
lesquelles parties esdits noms confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys et pour éviter à la longueur et doubtant énormément des différends ou procès qui estoient prests naistre sur le fait et à l’occasion de leurs demandes et prétentions respectives procédant desdites successions et communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de la Proustière et pour nourrir paix et amitié entre eulx transigé pacifié accordé et appointé comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite succession et hérédité bénéficiaire dudit feu sieur de la Proustière quicte libérée et deschargée tant du raport et raplacement des deniers dotaux de ladite deffunte dame Anthoinette Poyet prmis par son contrat de mariage, récompense des deniers receuz pendant la communauté desdits deffunts provenant de l’aliénation des parts et portions de la terre de Champroust pays de Bourbonnoys propre de ladite deffuncte comme provenant de la succession de deffunt monsieur le chancelier Poyet, deniers recuz du sieur de Montsoreau, les deniers de la vente de la rente de Nouans et aultres augmentations et bastiments faits es propres dudit feu sieur de la Proustière aussi pendant ladite communauté, que de la plus value dudit estat de Me des Requestes duquel ledit deffunct sieur de la Proustière avoit disposé, depuis le décès de ladite deffunte Poyet, encore que ledit deffunct et ses hériters prétendissent les héritiers de ladite Poyet en estre exclus par le moyen de l’arrest de la cour de parlement à Paris du 15 février 1605, intérests restitution et raport de fruits, perceuz par ledit deffunt sieur de la Proustière en propres de ladite deffuncte Poyet depuis son décès, et généralement pour tous autres droits actions et prétentions desdits héritiers Poyet en la communauté desdits deffunts sieur et dame de la Proustière quels qu’ils soient, en debtes acquests et actions d’icelle communauté assis et situés soit enla provosté et vicomté de Paris comté de Monfort duché d’Anjou et comté du Maine sans aucune chose en excepter,
lesdits sieurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division mesmes en leurs privés noms se sont obligés paier en ceste ville dans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine, scavoir auxdits sieurs de Sesmaisons, Cheminard, de Channé et de Complude esdits noms la somme de 2 700 livres tz et à ladite Jacquine Poyet ou ses créanciers pareille somme de 2 700 livres ainsi qu’ils en ont accordé et composé pour les droits cy dessus,
à la charge en oultre desdits sieurs les Goureaulx et Liquet et lesquels ont promis et se sont aussi obligés solidairement comme dict est acquiter et garantir lesdits héritiers de ladite deffunte Poyet de toutes debtes et actions passives créées pendant ladite communauté en principal et arrérages escheuz depuis le décès de ladite Poyet, soient réelles hypothéquaires mixtes personnelles et aultres de quelque nature qualité et condition qu’elles soient acquitées ou à acquiter encores que ladite deffunte Poyet y fust obligée mesmes de l’évenement de tous procès recherches frais faits et à faire tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Poyet que généralement de tout ce qui est et peut dépendre de ladite communauté encores que plus expresse mention n’en soit fait par ces présentes et que en veullent dire générale renonçiation non valoier à quoy ils ont renoncé et renoncent
et en ce faisant et moyennant ces dites présentes lesdits siseurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et encore ledit Jehan Goureau, se désistent et départent de l’effet des donnations que ladite deffunte avoit faites tant audit feu sieur de la Proustière son mary que audit Jehan Goureau son nepveu, sans d’iceulx se pourvoir à l’advenir aider ne prévaloir à quoy pareillement ils renoncent au profit desdits héritiers deladite défunte dame
et sans restituer toutefous de ce que ledit deffunt en auroit receu
et est ce fait sans par lesdits héritiers dudit feu sieur de la Proustière déroger à l’action et droits qu’ils ont contre les héritiers et succession bénéficiaire de ladite defunte dame marquise de Bourdceau pour les deniers à eux fournis par ledit feu sieur de la Proustière tant auparavant que depuis le décès de ladite défunte dame de la Proustière, et don que ladite dame marquise luy avoit fait
s’en pourront faire payer par eulx en vertu des présentes sur les biens de ladite succession de ladite deffuncte dame marquise seulement à concurrence de la somme de 2 000 livres tournois à laquelle les parties ont accordé et composé pour les dits droits et acquets et autres toutefois que que sur les dits 2 700 lives par une part et 2 700 livres par autre cy dessus promises payées et sans diminution d’icelles encores que les autres biens de ladite deffunte dame marquise ne fussent suffisants pour paier ladite somme de 2 000 livres tz
et par ce moyen demeurent tous contrats promesses obligations dons sentences et autres titres que ledit feu sieur de la Proustière avoit contre ladite dame marquise nuls et de nul effet fors pour le droit d’hypothèque qui demeure réservé pour l’assurance du paiement de ladite somme de 2 000 livres
et pour toutes assurance des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre lesdites parties respectivement ont prorogé cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncent à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslisent domicile scavoir lesdits sieur de Sesmaisons, Cheminart et de Complude esdits noms en la maison de Me Philippe Chenu advocat au siège, ladite Poyet en la maison de Me Guy Baudrayer lesné advocat audit siège et lesdits Goureaulx en la maison dudit sieur Liquet audit Angers, pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur personne et domicile naturels
car ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy audit siège en présence de nobles hommes Estienne Dumesnil doceur ès droits maire d’Angers et advocat audit siège, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement et Me Guy Baudrayer aussi advocat audit siège conseil de ladite Poyet tesmoings
ladite Poyet a dit ne scavoir signer

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PJ-1 : procuration de Prudence Cheminart passée en la cour d’Acigné à La Chapelle Heulin devant Tallendeau le 24 février 1611
PJ-2 : procuration de Pierre Cheminart à son fils, passée en la cour du Chalonge devant René Ceville notaire du Chalonge à Chatelais, le 29 juin 1611
PJ-3 : ratiffication de Sylvine Cheminart et Christophe de Sesmaisons passée en la cour de Nantes et du Tomboreau devant Tallendeau et Durand, le 3 juin 1611

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