Partages en 3 lots des biens de défunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, Montreuil sur Maine 1642

dont je descends, et ce très long document, atteste beaucoup de biens certes modestes un par un, mais en telle quantité que chacun constitue un lot important. Je suppose même que l’exploitation de chacun des lots suffisait à occuper son homme et à nourrir une famille !

    Voir mon étude Chesneau
    Voir mon étude Allard

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1642, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 3 lots et partages des choses héritaux et immeubles tant hommagés que censifs demeurés de la succession de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet vivants demeurants au village des Besnestières paroisse de Monstreul sur Maisne que Jacques Bonnenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme fille et héritière pour une tierce partie desdits deffunts Chesneau et Bouvet demeurants au lieu et mestairye de la Mansellerye paroisse du Lyon d’Angers baillent fournissent et présentent à chascuns de Pierre Chesneau sarger et Mathieu Plassays et Renée Delaistre sa femme fille de Jean Delaistre et de deffuncte Jeanne Chesneau ledit Pierre Chesneau et ladite Delaistre par représentation de ladite deffunte Chesneau sa mère héritiers chascuns pour une autre tierce partye desdits deffunts Chesneau et Bouvet, pour estre par iceux Chesneau Plassays et Delaistre sa femme procédé à l’obtion et choisie d’iceux en leur rang et ordre suivant la coustume du pays et duché d’Anjou sinon fourny de deffections et obmissions vallables au contraitre,
auxquels partages sont compris les héritages hommagés demeurés de ladite succession quoy que tombés en tierce foy lesquels lesdits Bonnenfent et Chesneau sa femme ont mis et employés ès présents partages et divisés en 3 lots avec les censifs en conséquence de la transaction cy devant faite entre lesdits partageans passée par nous notaire passeur des présents partages cy après dénommé le 6 décembre dernier par laquelle appert que ledit Pierre Chesneau seul enfant masle vivant desdits deffunctz Chesneau et Bouvet auroit consenty que lesdits héritages hommagés fussent mis en partage avec les censifs sans y prendre aucun droit ny advantage plus que lesdits Bonnenfent et Plassays et leurs femmes au moyen des héritages qu’ils luy auroient par ladite transaction relaissés e ce qu’ils y estoient fondés de ladite succession lesquels héritages ne sont comprins ny emploiés ès présents partages appartenant pour le tout audit Chesneau au moyen de ladite transaction
et sont encores comprins ès présents partages les héritages et acquests demeurés de la succession de deffunt Mathurin Chesneau vivant forgeur et demeurant au dit village des Benestières frère desdits Chesneau partageants et oncle de ladite Delaistre décédé sans enfants depuis lesdits deffunts Marin Chesneau et Bouvet aussy ses père et mère,
tous lesquels héritages lesdits Bonnenfent et Chesneau sa femme ont mis et divisés en 3 lots et partages conformément à ladite transaction cy dessus dattée auxquels ils ont procédé et vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers après les avoir deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour et avoir esté ladite Chesneau deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, comme cy après s’ensuit
Du 11 juin 1642

  • permier lot, opté par Plassais et femme
  • Pour le premier lot mettent lesdits Bonnenfent et Chesneau sa femme les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une chambre de maison dans laquelle y a cheminée et four avec son superfisse par hault qui consiste en un grenyer sur ladite chambre le tout vers soleil couchant
    Item une longère de jardin joignant le pignon dudit logie neuf du présent ot et la Faucherie dudit lieu des Cotières et du bout d’abas le chemin dudit lieu et d’autre costé le jardin de ladite veufve Bellanger et du bout d’ahault le jardin du segond lot cy après spécifié, avecq une closture qui est au derrière de ladite chambre où il y a de présent une sou à porcs de grandeur comme constituante la muraille de ladite chambre, à la charge que le jardin dépendant des présents lots donnera pasae par le cost jiognant ledit pignon de maison aller exploiter et et porter engrais dans le jardin des segond et dernier lot sans y mener boeufs et charettes reffermant le passage et sans faire d’hommage sy faire se peut
    Item la tierce partie du jardin aux pottagers et chenettes à prendre au bout où à présent est le passage à aller et venir dans ledit jardin qui sera divisé en 3 lots entre lesdits partageants
    Item 4 boissellées de terre ou environ appellées le grand champs Thibault joignant d’un costé et aboutant d’un bout le chemin à aller à la Peustonnière et d’autre costé la terre de Jean Patrin et d’autre bout le chemin à aller audit lieu
    Item un clotteau de terre appellé la Bellauderye contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de (blanc) et d’autre costé la terre de Chaloppin aboutté d’un bout le grand chemin à aller dudit Monstreul à Saint Martin du Boys et du bout d’ahault la terre de la veufve Perrault
    Item un clotteau de terre appellé la Preszellinière contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé la terre dépendant de la bourse des Trépassés dudit Monstreuil et aboutté d’un bout le pré de la mestairye de la Preszellinière et d’aultre bout le chemin à aller audit lieu de la Preszellinière
    Item la moictié par indivis d’un clotteau de terre appellé les Haultes Belleryes à prendre ladite moictié du costé vers galerne contenant icelle moictié 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du lieu de la Rosselle et d’autre costé et aboutté d’un bout l’autre moitié dudit clotteau de terre du segond lot des présents partages et d’autre bout le chemin
    Item deux boissellées de terre sises en une pièce de terre appellée la Mesnillère joignant d’un costé le chemin à aller de la prée de la Chicotterye à la Chouannière aboutté d’un bout au pré appartenant à Me Mathurin Serru et d’autre bout à la terre de Saint Masleu
    Item deux boisselées de terre sises en un clotteau de terre appellé le Hamelineau joignant d’un costé le chemin de Monstreuil à aller à la Marre Chauvin d’autre costé la terre de la veufve Jean Bouvet et aboutté d’un bout la terre de Pierre Leroyer
    Item une petite portion de terre appellée la Tousinière contenant à l’estimation de demie boissellée de terre ou environ joignant la terre dudit Pierre Leroyer estant au carroy du chemin à aller à Peuvignon
    Item un chambre de maison sise au bourg de Monstreul estant vers soleil avant au derrière d’un corps de logis estant du segond lot entre lequel logis et ladite chambre y a un pignon de terrasse esetant ladite chambre en forme de grange, avecques une portion de jardin joignant ladite chambre par le derrière contenant à l’estimation de trois quarts de corde de jardin ou environ joignant d’un costé ladite maison et d’autre costé et d’un bout le jardin de Pol Normant qui se partagera par moityé au travers dont l’autre moitié sera du segond lot
    Item une planche de jardin sise en un petit jardin joignant le grand cimetière dudit Monstreul contenant 3 cordes ou environ joignant d’un costé le jardin de Pierre Chassereau
    Item une portion de terre qui eset en hache sise au clos du cimetière dudit Monstreul qui joingt d’un costé et aboutte d’un bout la terre de Françoys Lebouvyer et d’autre costé la terre de (blanc)
    Item une autre portion de terre sise audit clos du cimetière qui joingt d’un costé la terre de Douesteau et d’autre costé la terre de Maurice Chemin à cause de sa femme aboutté d’un bout la terre de Me Françoys Devilliers et d’autre bout la vigne des héritiers Jehan Lebouvyer
    Item une portion de terre labourable sise proche la Berjeotterye en la paroisse du Lyon d’Angers contenant (blanc)
    Item la moitié d’un petit pré appellé la Malle Marre à prendre au long du costé vers soleil levant joignant d’un costé le pré des hoirs feu Françoys Vesuyer et d’autre costé le pré dudit Normant aboutté d’un bout le pré des hoirs et veufve du deffunt sieur de la Morinière Janvier et d’autre bout le jardin dudit Normant lequel pré se partagera par moitié
    Item un petit pré clos à part appellée le pré du Cormier avec les haies qui en dépendent joignant d’un costé le pré de la veufve Bouvet Prestonnière abouttant d’un bout au pré de la veufve Bellanger et d’autre bout le chemin tendant dudit Monstreul aux Noyers
    Item une portion de pré appellée le Margat joignant d’un costé le pré desdits partageans et aboutté des deux bouts au pré de ladite veufve Bellanger
    Item un portion de pré en longere le costé vers soleil levant sise au pré de la Marre Chauvin joignant d’un costé le terre desdits partageants estant du troisiesme lot des présentes partages et d’autre costé le pré de ladite veufve Bouvet
    Item un mareau de vigne sis au clos de la Grand Chesnaie dans lequel y a un cormier contenant à l’estimation de 3 cordes ou environ qui aboutte d’un bout la vigne dépendant de ladite bourse des Trépassés dudit Monstreuil et joignant d’un costé la vigne de Françoys Lebouvyer
    Item une petite planche de vigne de 3 raions aussy sise audit clos que aboutte d’un bout du bout une pièce de terre dépendant de la Grand Chesnaie et joingt d’un costé la vigne de feu Charles Verdon
    Item 2 mareaux de vigne aussi sis audit clos en forme de hache contenant à l’estimation d’une hommée et demie ou environ joignant d’un cousté et abouttant d’un bout une planche de vigne estant à Pierre Chassereau et d’une cornière à la vigne en ruisne dudit clos et la vigne de Nycolle Leroyer d’un bout d’autre costé la vigne feu Pierre Bellanger et aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon à la Tousche dudit Monstreul
    Item un mareau de vigne sis audit clos contenant à l’estimation de 5 cordes ou environ abouté d’un bout ledit chemin tendant du Lyon à la Tousche et d’autre bout à la vigne dudit Normant, et joignant d’un costé la vigne des hoirs feu Pierre Bellanger
    Item 2 mareaux de vigne sis au Grand Clos des Giraudières contenant (blanc) joignant (blanc)
    Item une planche de vigne sise au clos de vigne des Plantes contenant (blanc) aboutant d’un bout la vigne de ladite veufve Bellanger et d’autre bout la terre de la veufve Perrault et joignant d’un costé la vigne de Nicolas Vadé
    Item une autre petite portion au bas dudit clos joignant d’un costé (blanc) et aboutté d’un bout la vigne de Noel Challoppin et d’autre bout au chemin tendant de Saint Martin aux Giraudières
    Item deux petits mareaux de vigne qui se touchent par une cornière sis au clos du Cimetière dudit Monstreul contenant à l’estimation d’une hommée de vigne ou environ joignant les dits deux mareaux la vigne de la fille feu Mathurin Bellanger et aboutté l’un d’eux la terre des hoirs dudit Lesayer et l’autre mareau d’un bout la terre de Pol Normant
    Item la tierce partie en une moitié aussi par indivis d’une portion de taillis sise proche la vigne de sur le Vau joignant d’un bout la rivière de Maisne et d’autre bout la vigne des partaigeants, et d’un costé le boys taillis dépendant de la Tousche de Monstreuil à partager ladite portion avec les hoirs feu Noël Lebouvyer par moitié

  • segond lot, resté à Bonnenfant et femme
  • Pour le présent segond lot mettent lesdits Bonnenfent et Chesneau sa femme les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une chambre de maison par bas au milieu dudit logis de la Benestière et uen chambre haulte carrelée dans laquelle y a cheminée et avec son superfisse par hault joignant le pignon dans lequel est la cheminée et la muraille demeurent muruelle, pour la conservation dudit logis de part et d’autre desdits deux lots, avec un appentis au droit de ladite chambre et au derrière d’icelle et de la grandeur d’icelle joignant ladite chambre la vieille maison d’un bout appartenant à la veufve feu Pierre Bellanger et d’autre bout la chambre du présent lot
    Item la tierce partie du jardin de derrière ledit logis le bout et costé du clotteau du Boys Mort dépendant de la mestairye du Bois Hinebault abouttant de l’autre bout le jardin qui est du troisiesme et dernier lot cy après nommé avec droit de passage par sur le costé du jardin du premier lot proche le pignon à aller exploiter et porter des engrais et rame si besoing est audit jardin du présent lot sans y pouvoir toutefois mener boeufs ny charettes et en refermant au préalable le passage sans faire de dommage si faire se peut
    Item la tierce partie d’un petit jardin aux potagers herrettes proche ledit logis à prendre au milieu d’iceluy et à partager au long à la charge que chascun des partageants feront passage chacun au droit de sa part et portion dudit jardin dedans la ruette joignant ledit jardin d’un bout sans passer les uns par sur le jardin des autres
    Item un clotteau de terre appellé le Petit Champs Thibault contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Chesneau et d’un bout la terre du Boys Hinebault et d’autre costé au chemin à aller à la Peustonnière et d’autre bout le pré de ladite veufve Bouvet
    Item un clotteau de terre appellé le Chaillou contenant ledit clotteau un journau de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Maurice Thibault et d’un bout la terre de Pierre Bouvet et d’autre bout le chemin
    Item un clotteau de terre appellé Lesbaupin contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé et abouttant d’un bout la terre du lieu de la Gerbaudière et d’autre costé la terre de la Peustonnière
    Item l’autre moitié d’un clotteau de terre appellé les Hautes Belleryes le costé vers midy contenant ladite moitié 3 boisselées ou environ joignant ladite moitié d’un costé la vigne de la Grée et d’autre costé la terre du premier lot et d’un bout la terre de Pierre Chaussereau et d’autre bout le chemin
    Item 5 boisselées de terre ou environ sises en une pièce de terre appellée la Bourée joignant d’un costé la terre de Pierre Bodere et d’un bout la terre du troisiesme lot d’autre bout la terre de Mathurin Corbin et joignant d’autre costé la terre de la Roussière
    Item une chambre de logis située au bourg dudit Monstreuil qui est en forme de grange estant au derrière du costé du logis cy après spécifié au troisiesme et dernier lot, dans lequel bout de logis y a une cheminée et four à cuir pain joignant ladite chambre de logis le grand chemin tendant du Lyon à Chambellé
    Item l’autre bout de la longère de jardin joignant de costé le chemin à aller au bourg de Monstreuil le bout vers soleil levant joignant d’autre costé le jardin de Pierre Oudin et du bout d’abas le jardin du prieuré dudit Monstreul qui sera partagé par moitié entre ceux qui auront ledit premier lot et présent segond lot par moitié et de payer les rentes et debvoirs deuz pour raison d’iceluy par moitié, et pour le regard de la motte qui est entre le dit logis demeurera à commun pour aller à l’autre bout dudit logis du bout d’abas
    Item la moitié d’un jardin appellé le Malle Marre clos à part à prendre le bout vers soleil couchant joignant d’un costé le pré desdits partageants et d’autre costé la terre de Françoys Lebouvyer et d’un bout le pré des hoirs dudit deffunt Daudier et d’autre bout l’autre moitié dudit jardin appartenant à Pierre Chassereau lequel jardin doibt estre par moitié
    Item une boisselée de terre labourable sise en une enclose appellée le Petit Morbeuve joignant d’un costé la terre dudit Normant aboutté d’un bout la terre de Pierre Bodere et d’autre bout le chemin tendant de Monstreuil à aller à Peuvignon
    Item une portion de pré appellée la Malle Marre joignant d’un costé et d’une cornière le pré de Pol Normant et d’autre cornière le pré de Françoys Douesteau et des deux bouts les jardins des partageants
    Item une portion de pré nommé le (pli) du quartier qui se partagera par moitié à prendre la moitié du présent lot le bout vers vieil ciel joignant une pièce de terre de la Chirottière et d’autre costé le pré de la veufve Bouvet et d’un bout le chemin à aller aux Noyers
    Item une autre portion de pré dans le pré du Peuvan joignant la terre de Villedavy d’autre costé et aboutté d’un bout le pré de Peuvignon et d’autre bout la tere de la closerye de la Preszellinière
    Item une planche de vigne sise au clos de la Grand Chesnaye contenant à l’estimation de trois hommées ou environ joignant d’un costé la vigne dudit deffunt Daudier et d’autre costé la vigne de Pierre Allard et d’un bout la vigne de ladite Nicolle Leroyer et d’autre bout la vigne des hoirs feu Jacques Esnault
    Item 2 planches de vigne sises au clos de sur le Vau contenant deux hommées ou environ joignant d’un costé la vigne de François Lebouvyer et d’autre costé la vigne de Pierre Douesteau et d’un bout le chemin tendant de Monstreul à Chambellé et d’autre bout une portion de taillis appartenant auxdits partageants
    Item une planche de vigne sise au clos du Boismarin contenant une homme ou environ joignant d’un costé la vigne de Pierre Vignais et d’autre costé la vigne de Mathurin Rochepault et d’un bout le chemin tendant dudit Monstreuil à la Jaillette et d’autre bout à un petit jardin du Boismarin

  • troisième et dernier lot, opté par Pierre Chesneau premier choisissant car le plus jeune
  • pour le présent troisième et dernier lot mettent lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison estant au bout d’abas dudit logis qui sert d’estable pour ledit lieu avec une chambre par hault carrelée estant sur la chambre basse et l’appentiz qui est au derrière au droit de ladite chambre
    Item la tierce partye du grand jardin qui joingt ledit appentiz en ce qu’il en appartient auxdits partageants joignant ledit jardin une planche de jardin d’un costé et d’un bout appartenant à ladite veufve Bellanger d’autre costé le jardin du segond lot et seront tenuz ceux qui auront le premier lot donner passage pour aller venir exploiter ledit jardin et y porter des engrais et rame sy besoing est sans y mener boeufs ny chartes en reffermant le passage sans dommage sy faire se peut
    Item le tiers du petit jardin aux pottages ou herrettes à prendre au bout d’ahault abouttant tout ledit jardin d’un bout la terre de ladite veufve Bellanger et d’un costé joignant la terre desdits partageants, lesquels diviseront ledit jardin tiers à tiers par entre eux et feront passage à entrer audit jardin par la ruette sans passer les uns sur les autres
    Item une pièce de terre appellée le Chardonnay contenant un journau ou environ abouttant des deux bouts la terre de ladite veufve Bellanger et d’autre costé la terre de ladite veufve Bouvet et d’autre costé la terre du Bois Hinebault
    Item un clotteau de terre appellé la Grande Dannerye contenant 8 boisselées ou environ joignant la terre de Challoppin et d’autre costé et d’un bout la terre de la veufve Bellanger et d’autre bout le chemin
    Item 4 boisselées de terre ou environ sises en la grand pièce de Peuvignon qui joingt d’un costé le pré des partageants et d’autre costé la terre dépendant de la closerye de Peuvignon et d’autre bout la terre de la mestairye de Charrée
    Item 2 boisselées de terre sises près le village de Peuvignon joignant d’un costé la terre de la closerye de Peuvignon et d’autre costé et d’un bout la mestairye dudit Peuvignon et d’autre bout le chemin
    Item 3 boisselées de terre ou environ appellées le Basse Beterye joignant d’un costé la terre dudit Chassereau et d’autre costé la terre de la Rossette et d’un bout le chemin tendant à aller au Lion d’Angers et d’autre bout la terre des partageants
    Item un petit clotteau de terre clos à part appellé le cloteau derrière contenant à l’estimation de deux boisselées ou environ joignant d’un costé le boys taillis dépendant du Boys Hinebault et d’autre costé la terre ladite veufve Bellanger et d’un bout le jardin du présent lot
    Item deux boisselées et demie de terre ou environ sises en une pièce de terre appellée Pierre Blanche proche le Mesnil joignant d’un costé l’autre moitié de ladite pièce qui appartient à Jacques Leroyer sieur de la Roche et qui aboutte d’un bout à une ruette tendant dudit Lyon au Mesnil et d’autre costé la terre de la Sablonnière
    Item un petit logis sis au bourg de Monstreuil sur Maisne dans lequel y a une chemine et un grenier dessus avec son superfisse par hault et une petite cour au devant dudit logis qui joint d’un bout le grand chemin et d’autre bout joingt le logis de Pol Normant le pignon de muraille d’entre les deux logis sera commun pour la service desdits logis
    Item la moitié d’une longère de jardin qui est au bout du chemin le bout proche du logis qui joingt l’issue de Pol Normant et d’autre costé le jardin de Pierre Normant et Jean Oudin à la charge de partager ladite longère de jardin par moitié et de payer la rente que ledit jardin doibt aussy par moityé
    Item une portion de jartin sise dedans le jardin du bois Morin joignant d’un costé et d’un bout la terre et jardin des hoirs dudit Lesayer et d’un bout le jardin de Pierre Chassereau qui autrefois furent partagés par moitié l’un avecq l’autre
    Item un autre petit jardin sur les prés cy dessus appellé la Malle Marre contenant à l’estimation de 8 cordes ou environ joignant d’un costé le clos du Cimetière et d’autre costé lesdits prés de la Malle Marre cy dessus mentionnés et d’un bout le jardin dudit Pol Normant et d’autre bout le jardin de la Malle Marre légué à la fabrisse de l’église dudit Monstreuil
    Item une planche de terre labourable autrefois en vigne dedans ledit clos du cimetière qui est en terre labourable joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Devilliers d’autre costé la terre des hoirs feu Douesteau et d’un bout le jardin cy dessus
    Item la moitié d’un petit pré clos à part nommé la Malle Marre le costé vers le vieil ciel joignant d’un costé le pré des hoirs feu François Lesayer et d’autre costé le pré dudit Normant et d’un bout le pré feu Daudier et d’autre bout le jardin dudit Normant
    Item une portion de pré appellée le pré du quartier le bout vers midy qui se partagera par moitié joignant d’un costé une pièce de terre de la Chicotterye d’autre costé le pré de la veufve Bouvet et des deux bouts la terre desdits partageants
    Item une portion de pré qui est en esguille sise au pré de la Marre Chauvin joignant d’un costé et aboutté d’un bout ledit chemin de la Marre Chauvin et d’autre costé et d’autre bout le pré de Pierre Leroyer
    Item une planche de vigne sise au clos de la grand Chesnaye avec un petit carré de vigne qui la joingt d’un costé du bout d’ahault contenant ladite planche et carré à l’estimation de deux hommées ou environ joignant d’un costé la vigne de Pol Normant et d’autre costé la vigne de Jacques Marion et d’un bout ledit carré et planche tenant à la vigne des hoirs et veufve dudit deffunt Daudier
    Item une planche de vigne sise audit clos contenant une hommée de vigne ou environ joignant d’un costé la terre de Maurice Chemin à cause de sa femme d’autre costé (blanc) aboutté d’un bout au grand chemin et d’autre bout la vigne des hoirs feu Bouvet du Bois Hinebault
    Item deux mareaux qui s’entrejoignent l’un l’autre d’un costé sis au clos de Santoigné contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé la terre des hoirs du Jehan Bouvet et d’autre costé la vigne feu Jean Thibault aboutté d’un bout la vigne de Lemoyne
    Item une planche de vigne sise au clos de Foussemere contenant une homme ou environ joignant d’un coté la terre de Pierre Bordier à cause de sa femme et d’autre costé la vigne dudit Normant et d’un bout la terre de la mestairye de la Grand Chesnaie et d’autre bout la terre dépendant de la cure dudit Monstreul

    Pour le regard de l’issue qui est au devant du logis du premier lot des présents partages où il y a une fannerye dans laquelle y a une loge couverte de genets joignant le jardin dudit premier lot ensemble la rue qui est de l’autre costé seront duement à partager entre les partageants tiers à tiers par le plus commode que faire se pourra
    Partageront lesdits partageants les sauvaigeaux et entures qui sont dans ledit jardin au Pettay chenette tiers à tiers
    Comme aussi partageront largeur de pressouer à pressouer vin et fezange qui sont dans d’appentis dépendant dudit segond lot tiers à tiers autrement à s’en accorder
    Et à semblable partageront lesdits partageants à tiers à tiers les fruits fermes revenus et esmoluments des choses des présents partages qui sont à présent en terre pour l’année courante seulement et sepmances et droits de collons fassons de vigne et autres frais préallablement pris et levés et paiés à ceux à qui ils se trouveront appartenir et estre deuz ou remboursés à ceux qui en auroient fait valoir aussi tiers à giers et au surplus jouiront lesdits partageants chascun de leurs lots et partages à commencer à la Toussaint prochaine et quand les fruits seront cueillis et amassés en pairont à ceux à qui ils doivent estre payés ainsi que bon leur semblera sans este tenuz attendre ledit jour de Toussaints à eschoir sinon seulement pour les choses affermées dont les termes de paiement escheront desquelels choses affermées ils demeureront tenus de rembourser chacuns ans le regard ce ce qui leur appartiendra fors les foings que chacun prendra de son lot
    Auront lesdits partageants droit de four à cuire pain estant en la cheminée de la chambre de maison du premier lot lequel leur demeurera mutuel et commun pour leur en servir à cuire leur pain seulement comme aussi seront tenus à la réparation et entretien d’iceluy four qui seront nécessaire par le dedans seulement
    Se garantiront lesdits partageants leurs lots et partages les uns les autres de tous troubles sur iceux ou aucuns d’eux
    Paieront et acquiteront les rentes et debvoirs chacun au regard de son lot et partage tels qu’ils sont et se trouvent estre deux à l’advenir et pour le passé jusques au jours de Toussaints contribueront esgallement à les payer et acquiter le tout ce qui pourra estre deu comme à semblable aux frais et despenses faites à la confection des présents partages

    Auxquels lots et partages a esté fait arreste par devant nous notaire susdit par lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme aux charges clauses et conditions y contenues et s’en sont soubzmis un chascun d’eux un seul et pour le tout avec les submissions et renonciations à ce requises dont les avons jugés par le jugement et condemnation de notre dite cour et nous ont lesdits Bonnenfant et Chesneau requis bailler copie des présenets à chascuns desdits Pierre Chesneau et Mathieu Plassais mary de ladite Delaistre pour estre par eux procédé à la choizie d’iceux chacuns en son degré suivant la coustume
    fait ledit jour et an présents Me Vincent Bougler sieur de la Garenne demeurant Angers et Mathurin Allard marchand demeurant audit Lyon tesmoings à ce requis et appellés
    lesquels Bonnenfant et Chesneau ont dit ne savoir signer
    constat : comme celuy qui aura la maison située au bourg de Monstreul mentionnée au dernier lot des présents lots aura droit d’aller faire cuire son pain et braier ses lenfoires au four de l’autre maison aussi située audit Monstreul mentionnée au segons lot

    Le 16 juin 1642 par devant nous notaire susdit ledit Plassais mary de Renée Delaistre confesse avoir receu dudit Bonnenfant copie des présents partages pour procéder à la choisie en son degré
    ledit Plassais a dit ne savoir signer

    Le 8 juillet 1642 par devant nous notaire susdit furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns desdits Pierre Chesneau et Mathieu Plassais et Renée Delaistre sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant savoir ledit Chesneau à la Roussière et lesdits Plassais et femme aux Benestières paroisse dudit Monstreul et ledit Jacques Bonnenfant mary de ladite Michelle Chesneau demeurant au lieu de la Mensellerye paroisse dudit Lyon, lesquels ont présentement procédé à la choisie des présents partages cy dessus passés par nous le 11 juin dernier, desquels leur avons fait lecture qu’ils ont dit bien savoir et entendre et en avoir cy devant eu copie par communication et ont offert présentement procéder à ladite choisie et y proceddant ledit Pierre Chesneau comme plus jeune en ladite succession à prins opté et choisy le troisiesme et dernier des présents lots ou est une chambre de maison estant au bout du logis et autres choses contenues et mentionnées audit dernier lot
    et lesdits Plassais et sa femme ont prins opté et choisi le premier des présents lots ou est une chambre de maison dans laquelle y a cheminée et four avec son superfice par hault qui comporte ung grenier sur ladite chambre le tout vers solleil couchant et comme mentionnées
    et audit Bonnenfant luy est demeuré et demeure le deuxiesme et segond desdits lots ou est une chambre de maison par bas au milieu dudit logis de la Benestière et autres choses contenues audit deuxiesme lot
    aux charges clauses et conditions portées et contenues par lesdits partages joint néantmoings que le bout de chambre de maison sise au bourg dudit Monstreuil estant vers soleil levant au derrière d’un corps de logis estant du premier lot entre lequel logis de ladite chambre y a ung pignon de terrasse estant ladite chambre en forme de grange avec une portion de jardin joignant ladite chambre sans préjudice à ce qui dépend du deuxiesme et segond desdits lots lequel bout de chambre et jardin sera et demeurera du troisième et dernier desdits lots choisy par ledit Chesneau comme à semblable sera et demeurera audit Chesneau pour ledit dernier lot une planche de jardin qui est dudit premier lot sise en ung petit jardin joignant le grand cimetière de Monstreuil contenant 3 cores ou environ joignant le jardin de Pierre Chassereau ensemble sera et demeurera audit Chesneau pour ledit troisième lot une portion de terre en hache sise au cloux du cimetière dudit Monstreul qui est aussi dudit premier lot qui joint d’un costé et aboutte d’un bout la terre de François Lebouvyer, et audit premier lot sera et demeurera une portion de jardin sis dans le jardin du Bois Marin qui est mentionné au dernier desdits lots joignant d’un costé et d’un bout la terre et jardin des hoirs dudit Tesnier et d’un bout le jardin de Pierre Chassereau qui autrefois furent partagés par moitié l’un dans l’autre
    dont et à laquelle choisie de partages tenir sans y contrevenir obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents honneste homme Claude Guellier marchand pintier et Me Baltazard Bellin apothicaire demeurant au Lyon tesmoings à ce requis et appellées
    lesdits Bonnenfant Plassais et Delaistre ont dit ne savoir signer
    accordé entre lesdites parties qu’ils pairont également tiers à tiers les frais et cousts des présents partages

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Partages en 2 lots des biens de feu Jean Thibault, Montreuil sur Maine 1641

    Cet acte est le premier que je rencontre avec une enchère à la choisie, et il est précisé que ce procédé est bien selon la coutume d’Anjou. En fait, l’un des 2 héritiers a mis une surenchère de 5 livres et il devient le premier choisissant.

    Même si les filiations étaient déjà connues, ces partages sont toujours intéressants pour situer les biens et leur montant approximatif. Ici, comme dans le cas des exploitants angevins de cette époque, la propriété foncière est petite, mais certaine, et en particulier des rangs de vigne pour la consommation personnelle, car à cette époque il était préférable de boire du vin plutôt que de l’eau non potable.

      Voir mon étude Chesneau
      Voir mon étude Allard

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 décembre 1641, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 2 lots et partages de la succession de feu Me Jehan Thibault vivant demeurant à Monstreuil sur Maisne que Pierre Chesneau mary de Jacquine Allard, héritiere pour une moitié dudit deffunt du costé paternel pour estre fournist et baillé à Jehanne Bouvet veuve feu Jehan Thibault mère et tutrice naturelle de Jehanne Thibault et à Mathurin Corbin mary de Mathurine Thibault aussy héritiers pour une autre moityé dudit costé paternel dudit deffunt Thibault pour estre procédé à la choisye au sort ou à l’enchere suivant la coustume auxquels partages a esté procédé comme s’ensuit

  • premier lot
  • premier une pièce de terre appellée Morbenie contenant ung journeau de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Monstreuil à Peuvignon d’autre costé la terre de Pierre Bordier aboutté d’un bout la terre de la Bourse des Trépassés dudit Monstreuil d’autre bout la terre des héritiers feu Jehan Bouvier et Marin Chesneau
    Item la moictyé d’une planche de vigne à coupper par la moictyé, le bout vers solleil cousché et qui aboutte la terre qui fut en vigne que exploite Mathurin ( ? car bout de ligne peu lisible) Thibault et qui appartenoit à deffunt Riveron, joignant la terre de René Bruneau ? qui autrefoys fut de la cure dudit Monstreuil et d’autre costé la vigne de Pierre Chassereau et de Jehan Riveron ladite moictyé de planche située au cloux de Saucongé dudit Monstreuil
    Item ung autre mareau de vigne situé audit cloux de Sauconger contenant 2 cordes et demye de vigne ou environ joignant des deux costés et aboutté d’un bout la vigne des hétiers feu Macé Janvier et d’autre bout la vigne de Jehan Bellier
    Item une autre planche de vigne située audit cloux de Sauconger contenant 5 cordes de vigne ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout la vigne desdits héritiers dudit deffunt Janvier joignant d’autre costé ladite vigne en gast dudit Mathurin Thibault (donc, plus haut, le prénom peu lisible était bien « Mathurin ») et d’autre bout la vigne desdists copartageants
    Item un autre mareau de vigne situé audit cloux de Sauconger contenant une hommée ou environ joignant d’un costé la vigne desdits héritiers feu Marin Chesneau d’autre costé la vigne des héritiers feu Mathurin Lemoyne aboutté d’un bout la vigne de Pierre Fourmond Planconnerie et d’autre bout la vigne de (blanc)

  • segond lot
  • premier 2 chambres hautes avec deux greniers sur icelles et ung cellier dessoubz une desdites chambres, lesdites chambres sur ung comble de maison qui appartient à Jehan Meignan, avec une portion de court qui est cloze à muraille dans laquelle est ung escallier pour exploiter lesdites chambres le tout sur le carroy de derrière l’églize dudit Monstreuil à aller sur le port et passage dudit Monstreuil
    Item la moictyé d’un jardin clos à part dont l’autre moictyé appartient audit Meignan ladite moicyé contenant une hommée ou environ joignant d’un costé le chemin appellé la rue Creuze d’autre costé le jardin dudit Meignan aboutté d’un bout le jardin de René Bruneau et d’autre bout le chemin de ladite rue Creuze
    Item une portion de terre à prendre en une pièce appellée le Bignon comme elle appartenoit audit deffunt Thibault réservé le reste de ladite pièce qui appartient à Pierre Bodere tant de son chef que par acquest ladite portion joignant des deux costés la terre dudit Bodere et aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé et d’autre bout au cloux de Saucoigné
    Plus l’autre moictyé de ladite planche de vigne contenue au premier des présents lots le bout vers solleil levé, et qui joint d’un costé la vigne de Jehan Riveron et des héritiers dudit deffunt Janvier et aboutté la vigne desdits copartageants
    Item une autre planche de vigne contenant trois quarts d’hommée ou environ située audit cloux de Saucoigné joigant d’un costé la vigne de René Bruneau d’autre costé la vigne desdits héritiers feu Macé Janvier aboutté d’un bout la terre feu Me Claude Devilliers et d’autre bout la vigne de Mathurin Bellanger
    Item une hommée de vigne ou environ située audit cloux de Saucoigné joignant d’un costé la vigne de la bourse des Trépassés sudit Monstreuil d’autre costé la vigne dudit Bodere aboutté d’un bout la vigne des héritiers feu Pierre Bellanger
    Item un autre mareau de vigne situé audit cloux de Saucoigné contenant une corde et demye ou environ joignant des deux costés et aboutté d’un bout la vigne dudit Bodere et d’autre bout le cloux dudit Saucoigné
    et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent, à la charge que lesdits partageants paieront les cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses de chacun son lot et ceux du passé si aucuns en demeurent, s’entregarantiront chacun leurs lots et partages.
    Auxquels partages ledit Chesneau aux charges clauses et conditions cy dessus a fait arrest par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers le 18 décembre 1641
    auxquels partages lesdits Jehanne Bouvier audit nom de ladite Corbin mary de ladite Thibault (sic, mais peu clair) ont esté présents et ont dit en avoir bonne cognoissance et offert procéder à la choisie desdits partages présentement à l’enchere
    auxquels ils ont proceddé tous de leurs consentements et pour choisir a esté offert par ledit Chesneau la somme de 100 soulz laquelle enchère lesdits Bouvet et Corbin es qualités qu’ils procèdent ont consenty que ledit Chesneau choisise et obte l’un desdits lots
    et procédant à ladite choisie du consentement desdits Bouvet et Corbin a esté obté et choisy par ledit Chesneau le segond lot ou est employée la maison du bourg dudit Monstreuil et autres choses y contenues
    et pour lesdits Bouvet et Corbin tant en leurs noms que esdits noms leur est demeuré le premier des présents lots moiennant ladite somme de 100 soulz que ledit Chesneau a présentement sollvée et paiée content auxdits Bouvet et Corbin qui ont icelle somme eue prinse et receue dudit Chesneau s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quitent ledit Chesneau
    et pour les jouissances du passé desdites choses lesdites parties ont recogneu et confessé en avoir jouy ensemblement et prins chacun ce qui leur appartient pour leurs dites jouissances
    et par ces mesmes présentes lesdites partyes ont recogneu et confessé que le fossé qui est autour de lherreau (sic) du lieu de la Roussière leur a esté concédé par Pierre Bodard par devant Jehan Godes notaire à Chambellé, sans qu’ils puissent rien prétendre en la haye dudit fossé et qu’ils en demeureront au terme de l’escript
    et encores par ces mesmes présentes lesdits Bouvet et Corbin ont renoncé et renoncent au droit qu’ils avoient au four de la maison ou ledit Chesneau est demeurant audit lieu de la Roussière
    dont et auxquels partages et choisye et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre Bodere marchand demeurant à la Maison Neufve dudit Monstreuil, et François Bonneau le jeune marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite Bouvet a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Contrat de mariage de Louis Renard et Claude Leroyer, Montreuil sur Maine 1639

    il s’avère que tous les LEROYER du Lion d’Angers et de Montreuil sur Maine ne forment qu’une seule famille, et j’en descends par Perrine Leroyer épouse d’Etienne CRANNIER grâce au fonds du notaire BILLARD.
    Ici, l’acte est tardif par rapport à ma Perrine Leroyer, et il s’agit d’une petite nièce, de la branche qui est devenue gros marchand fermier, puisque le papa Jean Leroyer gère le prieuré de Montreuil qui possède plusieurs métairies, entre autres, car il semble bien qu’il soit aussi fermier d’autres terres, dont La Jaillette qui est la plus grosse ferme que j’ai rencontrée à ce jour.
    Aussi la dot est très aisée, et dans tous les cas au moins égale à elle d’un avocat ou notaire à Angers, voire plus car elle est de 5 000 livres pour chacun des 2 futurs époux, sans compter les habits etc…
    Naturellement, vue de Nantes, cette dot semble peu élevée aux Nantais de l’époque qui connaissaient des marchands si riches qu’ils pouvaient donner des dots fabuleuses, mais en Anjou, pas d’excès comme à Nantes, et par contre une plus grande stabilité financière des familles, car les commerces Nantais au loin, connaissaient parfois des pertes élevées, et défaisaient les fortunes vite faites !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

    Le 27 avril 1639 avant midy par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honneste personne Louys Renard sieur de la Chetardière fils de honorables personnes Louys Renard et Marye Briand ses père et mère demeurant à Sainte James près Segré d’une part
    et honneste fille Claude Leroyer fille d’honorables personnes Jacques Leroyer sieur de la Roche et Jeanne Brundeau aussi ses père et mère demeurant à Monstreul sur Maisne d’autre part
    lesquels traitant et accordant le mariage futur entre ledit sieur de la Chetardière et ladite Leroyer ont recogneu et confessé avoir fait les accords pactions et conventions que s’ensuit
    c’est à savoir que ledit sieur de la Chetardière et ladite Leroyer du vouloir et autorité desdits sieur Renard et Briand sa femme, et desdits sieur de la Roche et Brundeau sa femme et du consentement de leurs oncles et autres parents soubzscripts se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime soubz les clauses et conventions cy après … et ledit sieur Renard et sa femme et ledit sieur de la Roche et sa femme deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour avec les submissions et renonciaitons à ce requises lesdites femmes de leurs dits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce ont promis bailler et donner en faveur dudit mariage et en advancement de droit successif à leurs dits enfants
    savoir lesdits sieur Leroyer et Brundeau sa femme auxdits futurs espoux la somme de 5 000 livres pour le sort principal du constrat de constitution de la somme de 11 livres 2 sols de rente créée et constituée au profit dudit sieur Leroyer sur le sieur et dame de La Mothe Ferchault par contrat passé par Terrière notaire royal le 9 janvier 1635 lequel contrat lesdits sieur Leroyer et Brundeau ont ceddé et transporté cèddent et transportent par ces présentes ont promis et promettent garantir fournir et faire valoir auxdits futurs espoux leurs hoirs etc et les ont subrogés en leurs lieux places et consenty et consentent qu’ils s’y facent subroger par justice si besoing est pour se faire par lesdits futurs espoux payer de ladite rente dès le jour de leur bénédiction nuptialle jusques à l’admortissement et à cette fin bailleront grosse dudit contrat entre les mains desdits futurs espoux dans ledit jour de la bénédiction nuptiale et le surplus montant la somme de 3 000 livres lesdits sieur et dame Leroyer solidairement sans division renonçant au bénéfice de division s’obligent la fournir auxdits futurs savoir en bestiaux sepmances qui sont à présent sur les lieux mestairyes et closeries dépendant du temporel du prieuré de la Jaillette desquels à cette fin sera fait appréciation par experts et gens à ce … dont les parties conviendront et le surplus qui restera à payer de ladite somme de 5 000 livres lesdits sieur et dame de la Roche la paieront ledit tempe en argent obligations ou contrats desquels ils demeureront garans
    de toute laquelle somme de 5 000 livres en entrera en la future communauté desdits futurs espoux la somme de 500 livres et le surplus montant la somme de 4 500 lives lesdit futur espoux luy ses hoirs etc demeure tenu et obligé employer et convertir en acquests d’haritages qui sera censé et réputté le propre patrimone et matrimoine de ladite future espouse et de ses hoirs en son estoc et lignée et à faute d’employ en a ledit futur espoux dès à présent constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et advenir (ici il manque « rente ») racheptable à raison du denier vingt dans un an après la dissolution de ladite communauté, auquel rachapt et admortissement il pourra estre contraint nonobstant le payement et continuation de ladite rente qui commencera à courrir du jour de ladite dissolution sans que ladite somme de 4 500 livres ny l’action pour la demander puisse entrer en ladite communauté
    et au regard desdits sieur et dame Renard père et mère dudit futur espoux, demeurent pareillement tenuz obligés solidairement comme dit est soubz les renonciations y … et bailler audit Renard leur fils en advancement de droits successifs pareille somme de 5 000 lives savoir est les closeries dhomaines et appartenances une nommée la Bergtonnaye située en la paroisse de Chazé Henry et l’autre la Chauvière en la paroisse d’Ermaillé besetiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux en tant qu’il en appartient audit sieru Renard à partager avec les closiers qui sont sur lesdits lieux lesquelles closeries bestiaux et sepmances lesdites partyes ont estimé valloir 2 120 livres et la somme de 1 881 livres 8 sols deue audit sieur Renard, savoir la somme de 1 081 livres 8 sols pour le sort principal de la somme de 67 livres 12 sols de rente hypothécaire créée et constituée sur Jean de La M… escuyer sieur dudit lieu et coobligés par contrat passé par Verger notaire royal en Anjou le 18 août 1633 au profit dudit Renard pour ladite somme de 1 081 livres 8oo autres par atre pour le sort principal de 4 lives 8sols 10 dniers deux tiers de deniers de rente hypotécaire créée sur ledit sieru Renard Guillaume Huau notaire Louys Huau père et coobligés par autre contrat passé par ledit Verger le 14 juillet 1636 pour ladite somme Israeil Bourry sieur de la Bertesche lequel par sa contre-lettre dudit jour auroit recogneu que ladite somme de 800 livfes auroit esté payée et advancée par ledit sieur Renard au mpoyen de quoy il auroit consetny que ledit contrat demeurat pour le tout au profit d’iceluy Renard, à cette fin ont lesdits sieur et dame Renard ceddé et transporté et promis garantir fournir et faire valloir auxdits futurs espoux lesdits contrats cy dessus spécifiés iceux subrogés en leur lieu et place pour se faire payer des arrérages dès le dit jour de leur bénédiction nuptiale jusques à l’admortissement d’icelles que ledit Renard fils pourra recepvoir et le surplus de ladite somme de 5 000 livres montant 1 000 livres lesdits sieur et dame Renard solidairement comme dit est ont promis et promettent la bailler auxdits futurs espoux dans dudit jour de la bénédiction nuptiale en 2 ans prochain venant sans aucuns intérests jusques audit terme et iceluy passé aux intérests à raison du denier vingt jusques au parfait payement
    de laquelle somme de 5 000 livres en entrera la somme de 500 livres en leur future communauté et le surplus en cas de vendition desdites closeries et admortissement desdits contrats demeurera et demeure audit futur espoux ses hoirs en son estoc et lignée de nature de propre immeuble de laquelle il sera récompensé sur les deniers de ladite communauté le raplassement de ladite future espouse préalablement prins
    convenu et accordé que en cas de répudiation par ladite future espouse à la communauté elle aura et reprendra franchement et quittement ses abis bagues et joyaux avec une chambre garnie de meubles jusques à concurrence de la valeur de la somme de 300 livres pour la garantie de la … sans quelle soit tenue aux debtes de la communauté combien qu’elle y fust personnellement obligée et dont elle sera quittée par ledit futur espoux
    comme pareillement lesdits sieur et dame Renard et lesdits sieur et dame Leroyer se sont obligés d’acquiter les futurs espoux de toutes debtes du passé jusques à ce jour et les abiller d’habiz nuptiaux et de leur donner trousseaux honnestes selon leur condition
    et au surplus a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite future espouse car d’iceluy advenant suivant la coustume
    accordé entre les parties qu’en cas de décès de l’un l’autre desdits futurs après la communauté acquise ladite future espouse aura et prendre ses bagues joyaux et abiz et ledit futur espoux ses armes abiz et un cheval à son choix hors par ladite communauté
    ce qui a esté convenu stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé au prieuré de Monstreul sur Maisne demeure desdits sieur et dame de la Rohe présents honorable homme Pierre (mangé) sieur du Ruau procureur du compté de Crée demeurant audit lieu oncle dudit futur espoux, Me Pierre Davy sieur de la Bertonnière demeurant à Loupvaines, Me Pierre Gouppil sieur de la Guiferaie ? demeurant à Saint Martin du Boys, Me Mathurin Renard sieur de la Bertonnière, Louys Conseil sieur de Seure demeurant en la paroise de Sainte James frère et beau frère dudit futur espoux, honorable femme Jacquine Bouschet veuve de deffunt honorable homme Jean Leroyer vivant sieur de la Roche ayeulle paternelle de ladite future espouse, Me René Leroyer prêtre et Jean Leroyer son frère germain sieur de la Ribaudière demeurant au Lyon d’Angers, honorable homme Pierre Leroyer sieur du Rocher demeurant en la paroisse de Grugé, noble homme Jacques Levoyer sieur de la Fousseraye demeurant en la ville d’Angers paroisse de Saint Maurille, Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreul, noble et discret Me Estienne Hamelin prêtre chanoine en l’église d’Angers, noble homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye et noble homme Me … Hamelin advocats au siège présidial d’Angers et y demeurant et autres soubzsignés tesmoings

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    Contrat de mariage de Sébastien Menard et Mathurine Letessier, Le Lion d’Angers 1643

    Cet acte, outre les filiations, atteste une famille de métayers aisés car ils ont assez d’argent à apporter en mariage : 450 livres
    Je vous ai surgraissé les liens.

    Mais, le notaire Billard semble bien confondre totalement sans ses actes les biens de la communauté, et les biens propres, car il fait de curieuses phrases, et cela n’est pas le première fois que je le surprends ainsi mélanger l’origine des fonds.
    En fait il s’agit d’un notaire seigneurial et non d’un notaire royale, et il est probable que sa formation ait été moins poussée que celle de des notaires royaux d’Angers. En effet il commence par écrire que les 450 livres sont apportées dans la communauté, ce qui est une erreur de sa part, car il n’y en aura qu’une partie dans la communauté. Enfin, il a vraiement des formules curieuses pour cela.

  • MEA CULPA : j’ai fait une erreur de prénom dans mon relevé des Baptêmes de Montreuil sur Maine, le 14 février 1606 il faut lire « Guy filz de Maurisse Beaumond et de Guyionne Menard parain Françoys Menard maraine Jehanne Beaumond » et non Simone Menard.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Sébastien Menard laboureur fils de deffunts Ollivier Menard et Marye Prezelin vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Courbière paroisse dudit Lyon d’une part
    et Mathurine Letessier veuve feu Jehan Godes demeurant au lieu du Petit Courgeon dite paroisse du Lyon d’autre part
    lesquels en présence et du consentement savoir ledit Menard de Guillaume Biet son beau frère, et de René Menard son frère, et de François Menard son oncle, et de Me Jehan Menard prêtre son cousin germain et autres ses parents

      ce lien permet de conclure que Olivier Menard époux Prezelin est frère de François époux Drouet.
      Pourtant, cet Olivier était par trop discret dans les parrainages des enfants de François Menard et Jeanne Drouet, et réciproquement je ne trouve d’Olivier que le baptême de Robert Menard en 1596 sans parrainages de François Menard.

    et ladite Letessier de Pierre Letessier et de Mathurin Boyvin ses père et mère et autres ses parents
    se sont lesdits Sébastien Menard et ladite Letessier promis et par ces présentes promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite par l’un à l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause et empeschement légitime
    et à l… et augmentation dudit mariage ledit Menard a promis et promet apporter en deniers et meubles la somme de 450 livres tz laquelle somme sera censée et réputée propre patrimoine et matrimoine dudit Menard laquelle somme tant en deniers que meubles ledit Menard demeure tenu apporter à leur future communauté dedans ung mois après leur bénédiction nuptiale
    et ladite Letessier demeure pareillement tenue aporter à leur dite future communauté tous et chacuns ses biens meubles et immeubles tant sur ledit lieu du Petit Courgeon que ailleurs toutefois et quantes
    desquels en sera fait inventaire et appréciation dedans 8 jours après ladite bénédiction nuptiale, le prix desquels sera aussi censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse à elle ses hoirs et aians cause et en ses estocs et lignées préallablement prins sur tous les biens dudit futur espoux
    et a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite future espouse cas de douaire advenant
    et par ces mesmes présentes lesdits futurs espoux ont deschargé et deschargent ledit Letessier père de ladite future espouse du bail de ferme clauses et conditions qu’il avoir prins du lieu du Petit Courgeon et promettent l’en acquitter vers la dame abesse du Ronceray dame dudit lieu, tant en princial dudit bail que autres charges d’iceluy ce que ledit Letessier a stipullé et accepté et en est demeuré d’accord
    dont et auxdites promesses de mariage accords et conventions lesdites parties en sont demeurés d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents noble homme Pierre Testart sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers et y demeurant paroisse de st Maurille et Me Pierre Boyvin prêtre demeurant audit Lyon et autres parents desdites partyes lesquels ont dit ne savoir signer

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    Pierre Beaumont acquiert le bail à rente foncière de la veuve Bedouet, Montreuil sur Maine 1629

    en fait, même si pudiquement dit, il s’agit bien de mettre fin à un procès et des poursuites par transaction. Sans doute la veuve a-t-elle négligé le paiement de la rente, et il est donc préférable de céder les biens en question.
    Mais à la fin de l’acte, oh surptise !
    En effet, le vin de marché est là, et il s’agit donc d’une vente, et je suppose alors que Beaumont s’est comporté plus que correctemetn avec la veuve Bedouet, et ils sont sans doute parents assez proches ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 décembre 1629 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacune de Jeanne Lemoine veufve de deffunt Jacques Bedouet tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle d’une part
    et Pierre Beaumont laboureur (ici un mot non compris) demeurant au village de la Petite Preselinière paroisse de Monstreul sur Maisne,
    lesquels confessent avoir fait la cession et transport qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Lemoine tant en son nom que audit nom confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores etc audit Beaumont présent stipulant pour luy ses hoirs etc le contrat de prinze à rente fait par ledit deffunct Bedouet avecque Jean Gaultier et Simone Delanoue sa femme par contrat passé par Richoust notaire royal Angers le 17 janvier 1608 de certains héritages situés audit village et environs de la Pressellinière dite paroisse de Monstreuil et tout ainsi que lesdites choses sont confrontées et spécifiées par ledit contrat de bail à rente sans aulcune chose en retenir réserver
    tenus du fief et seigneurie du chasteau du Bois aulx charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses que ledit Beaumont paiera et acquitera pour l’avenir francs quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente cession et transport pour et moiennant le prix et somme de 6 livres tz de rentes foncières que ledit Beaumont paiera et acquitera à l’avenir à commencer des le premier terme qui eschera au mois de janvier ou febvrier prochain entre les mains de ladite Delanoe pour les causes de sa baillée à rentes à elle deue pour raison desdits héritages de ladite baillée à rente cy dessus dapitée (sic)
    et en faveur des présentes ledit Beaumont a baillée et donné et par ces présentes baille et donne à ladite Lemoine les grains de blé et paille qui proviendront en l’année prochaine en 4 boisselées de terre appartenant audit Beaumont situés en une pièce de terre appellée la Grée proche ledit lieu de la Petite Presselinière
    oultre confesse ledit Beaumont avoir eu et receu de ladite Lemoinne pour et en l’acquit des héritiers de deffunt Pierre Lehaier la somme de 7 livres 10 souls tz pour la ferme de certains héritages audit Beaumont appartenant situés près ledit lieu de la Petite Presselinière eschus au jour de saincte Chaterine (sic) dernière dont il s’est tenu à contant et en a quitté lesdits héritiers dudit deffunct Lehaier
    et au moien des présentes sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aultres despens et ladite Lemoine deschargée de la condemnation contre elle rendue au proffit dudit Beaumont par davant messieurs tenant le présidial d’Anjou Angers le 12 août 1628 en conséquence de ladite baillée à rente
    dont etc et ladite cession tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Beaumont à deffault de paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
    fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Mathurin Allard marchand et Nicolas Lecerf cordonnier et Julier Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer
    en vin de marché paié contant par ledit Beaumont du consentement de ladite Lemoine 20 soubz

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    Mauricette Bellanger touche son salaire de domestique, Montreuil sur Maine 1643

    J’ai trouvé en 2010 la preuve que Mathurin Bellanger est le frère de René et de Olivier Bellanger prêtre, dans la création de rente effectuée le 15 janvier 1627 (AD49-5E8 Serezin notaire royal Angers)
    Voici une autre preuve que Mauricette Bellanger, mon ancêtre, est bien la nièce d’Ollivier Bellanger.

    Mauricette, née à Montreuil en 1616 était le 8ème enfant de 11 enfants de :
    Mathurin BELLANGER †Montreuil-sur-Maine 26.1.1638 x Montreuil-sur-Maine 29 janvier 1601 Renée VERGER †Montreuil-sur-Maine 2.5.1637

    Elle épouse à Gené en décembre 1642 Louis Lemanceau.

    L’acte qui suit m’apprend que peu après ce mariage, et non par un contrat de mariage avant celui-ci, l’oncle Ollivier Bellanger, curé de Montreuil lui donne 150 livres. En fait pour avoir été sa domestique manifestement plusieurs années, et en fait de don, je déclare tout net qu’il s’agit d’un du qui s’appelle salaire, et tout comme les employeurs de domestiques d’alors avaient coutume de payer le salaire seulement lors du mariage du domestique, constituant ainsi au domestique un pécule pour s’installer.

    Si je calcule bien elle avait 26 ans à son mariage et il était temps qu’elle se marie et quitte l’oncle, et compte-tenu que les enfants étaient placés domestiques relativement jeunes, je peux même calculer qu’elle fut domestique chez son oncle plus de 10ans voire 14 ans ! La somme de 150 livres est donc bien son salaire et non un don.

    D’ailleurs si cela avait été un don, cela aurait été donné avant le mariage.
    Alors je peux même ajouter que selon toutes vraisemblances, Louis Lemanceau, le jeune époux, est venu réclamer à l’oncle curé le dû de sa jeune épouse !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 février 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacun de vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé de Monstreul sur Maine y demeurant d’une part,
    et Louis Manseau mareschal et Mauricette Bellanger sa femme de luy suffizamment authorizée par devant nous quant à ce demeurant au lieu des Giraudieres dite paroisse d’autre part
    lesquels ont fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Bellanger curé susdit pour la bonne affection qu’il a à ladite Bellanger sa niepce et pour les bons et agréables services qu’elle luy a deument rendus domestiquement en sa maison luy a présentement donné et donné et donne la somme de 150 livres tz en pistolles d’or d’Espaigne et autre monnaye ayant cours suivant l’édit qu’ils ont pris et receu et s’en sont tenus et tiennent à content et en quittent ledit sieur Bellanger curé susdit luy etc
    et laquelle somme de 150 livres tz ledit Lemanseau a promis est demeuré tenu et obligé l’employer mettre et convertir en acquets d’héritaiges qui seront censés et réputés les propres patrimoyne et matrimoyne de ladite Bellanger sa femme ses hoirs et aians cause et en cas de deffault ledit Lemanseau en a dès aujourd’huy constitué rente au denier vingt à ladite Bellanger sur tous et chacuns ses biens immeubles à luy appartenant faulte dudit amploy d’acquest d’héritaiges la part où ils se trouveront situé et assis ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Mauricette Bellanger femme dudit Lemanseau pour elle ses hoirs etc
    dont et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent ledit Lemanseau luy etc ses biens meubles et immeubles présents et futurs à prendre vendre etc renonczant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion d’Angers en nostre tablier en présence de honneste homme Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité et Estienne Sicoigne recepveur des traites (écrit « trettes ») au bureau dudit Lion y demeurant tesmoings
    ledit Lemancau et sadicte femme ont dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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