Nicole Allaneau vend la Brosse en Livré-la-Touche dont elle vient d’hériter, 1611

Eh oui ! les partages sont tout juste terminés qu’elle vend car elle habite trop loin pour veiller correctement à l’entretien du lieu par les métayers, la preuve en est que les partages ayant traîné, les maisons du lieu sont déjà en ruines, et la grange a carrément été démontée pour être sans doute remontée ailleurs !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 27 août 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Nicolas Berthe marchand et Nicole Alaneau sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Juvardeil
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Morinière l’ung de 100 gentilshommes de la maison du roy demeurant en sa maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livré, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc les deux parts du lieu domaine et appartenances de la Brosse sis en ladite paroisse de Livré constituées icelles deux parts en la maison seigneuriale l’estable aux bœufs tant fonds que superficie, jardins, douves, chesnaye, estangs, prés, pastures, terres labourables qui sont de présent tenues et exploitées par les métayers demeurant audit lieu, ainsi que icelles deux parts sont escheues et advenues à ladite Alasneau et ses frères et sœurs de la succession de défunte Jacquine Alaneau vivante femme de défunt Symon Bignon et de Nicole Alasneau sa niepce vivante femme de Claude Rousseau héritière de feu Charles Alasneau son nepveu fils de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse et de demoiselle Clémence Legouz, ledit Jacques en son vivant frère germain de ladite Nicole, par partages faits et passés par devant Anthoine Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé le 5 juillet 1606 avecq les deux parts du fief hommes et subjets cens rentes et debvoirs droits et prééminences qui en dépendent tout ainsi que lesdites deux parts dudit lieu domaine et appartenances de la Brosse et dudit fief sont escheues et demeurés auxdits vendeurs par partages faits entre eulx et leurs frères et sœurs par devant notaire le 31 mars 1610 sans rien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues à foy et hommage ou censivement aux obéissances charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franche et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 2 200 livres tournois sur laquelle somme ledit acquéreur à présentement solvé payé et baillé contant auxdits vendeurs la somme de 745 livres tz qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et le surplus montant 1 455 livres tz ledit acquéreur pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé en payer savoir aux doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale Saint Pierre d’Angers la somme de 300 livres pour l’admortissement de la somme de 18 livres 15 sols de rente hypothéquaire à eux due et créée par défunt Michel Leroyer, lesdits vendeurs et Robert Buscher pour leur faire plaisir par contrat passé par Moloré notaire le (blans) 1600
à Jean Richer sergent royal demeurant Angers la somme de 180 livres en quoi iceulx vendeurs et Mathurin Sibille escuyer sieur de la Buronnière (rectification en 2013 « Buronnière » et non Baronnière, voir les commentaires) sont vers luy obligés pour leur faire plaisir par obligation passée soubz la cour de St Laurent des Mortiers par Estienne Vincent (rectification en 2013 « Vincent » et non Vivent) notaire le (blanc),
et audit Sibille la somme de 420 livres tant pour le principal que frais du contrat d’engagement à luy fait par lesdits vendeurs d’une partie du lieu de la Semelle passée par devant Fouscher notaire soubz ceste cour le (blanc)
et desdites sommes cy-dessus en fournir acquits quittances et décharge vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant fors pour l’admortissement de St Pierre qu’il ne sera tenu de fournir que dedans ung an
à la charge dudit acquéreur de payer et continuer pendant lesdits termes en l’acquit desdits vendeurs les rentes frais et fermes, à compter de ce jour jusques au réel admortissement
et le reste de ladite somme de 1 455 livres montant 500 livres ledit acquéreur a promis et s’oblige la payer et bailler auxdits vendeurs dedans ung an prochainement venant sans intérests en la maison de nous notaire en ceste ville en laquelle lesdites parties ont esleu leur domicile pour cest effet
et outre à la charge dudit acquéreur de payer et acquiter le rachapt desdites choses vendues à cause du mariage de ladite Nicole Alaneau et dudit Berthe comme ledites choses sont hommagées
et encores à la charge dudit acquéreur de laisser et souffrir jouir ladite Legouz sa vie durant de l’usufruit qu’elle a droit de prendre de la moitié par indivis desdites choses vendues à cause de la mort de défunt Charles Alaneau son fils suivant et ainsi qu’il est porté par lesdits partages passés par devant nous et en ceste considération lesdits vendeurs ont promis et se sont solidairement obligés de payer ou faire payer audit acquéreur en ceste ville maison de nous notaire par chacun an au terme de Noël pendant la vie de ladite Legouz seulement la somme de 45livres tournois de rente viagère que Julien Ernault noble homme Jacques Godefroy et André Constantin sieur de la Pincaudière leurs cohéritiers sont tenus de luy payer par main chacuns ans au terme de Toussaint par lesdits partages, le premier paiement commençant à Noël prochainement venant et à continuer pendant le vivant de ladite Legouz seulement,
et par le moyen des présentes lesdits vendeurs ont cédé et cèdent audit acquéreur les droits qui leur peuvent compéter et appartenir pour raison des ruisnes et desmolitions qui sont sur lesdites choses vendues pour s’en pourvoir ainsi et contre qu’il verra estre à faire mesme pour l’entretenement d’une grange qui auroit esté enlevée de sur ledit lieu depuis lesdits partages sans garantage éviction ne restitution de prix en regard desdites desmolitions et grange seulement et au cas que ledit acquéreur fit sur lesdites choses quelques réfections et réparations nécessaires à esté accordé qu’elles luy viendront en loyales abondances en cas de retrait lignager ou féodal
et par ces mesmes présenes a esté accordé entre lesdits Berthe et Alaneau sa femme que iceluy Berthe luy fera remplacement et récompense et de faire luy en a promis et promis remplacement sur tous et chacuns ses biens et ceux de la communauté acquets conquets jusqu’à la concurrence de ladite somme de 2 000 livres seulement pour luy demeurer de la mesme nature qu’estoient lesdites choses cy dessus vendues ce que ladite Alaneau a stipulé et accepté et autorisé ledit Berthe son mari à cest effet
à laquelle vendition tenir etc à payer etc aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers
et en vin de marché proxénettes et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur à payé du consentement desdits vendeurs la somme de 60 livres tz dont ils se sont tenus contant

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Transaction entre Clémence Legouz veuve de Jean Allaneau et Nicolas Allaneau, 1618

Nous avons déjà vu ici que les veuves remariées gardaient leurs avantages, et en voici une, qui nous avons déjà rencontrée tout au long des actes Allaneau, et que nous allons encore rencontrer, tant il y en a sur elle.
Donc, ici, elle est remariée et cela n’empêche pas de toucher son douaire Allaneau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits, auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt, iceluy Charles héritier pour ung 18ème de défunte Jacquine Allaneau dame de Haulte Mize d’une part
et Nicolas Alasneau sieur de Bribocé demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, héritier pour un 6ème en un 7ème dudit défunt Charles pour réprésentation de Nicole Alasneau sa tante d’autre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sur l’appel intenté par ledit Alasneau de la sentence connée au profit desdits Laurent et Legouz au siège présidial de ceste ville touchant le paiement des arréraiges de la rente de 50 livres qui appartenait à ladite défunte Jacquine Alasneau sur les tailles de l’élection de ceste ville en ce qui en peult appartenir à ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire dudit défunt Charles son fils,
ont recogneu et confessé avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que tant pour les arréraiges de ladite rente qui peuvent estre deuz auxdits Laurent et Legouz de la 18eme partie en quoi ils sont fondés en ladite succession dudit défunt Charles Alasneau que pour l’usufruit à l’advenir d’icelle 18ème partie de ladite rente les parties en ont convenu et composé et accordé à la somme de trente livres tz outre et par-dessus la somme de 50 livres tz par eulx touchée de ladite rente…
et pour les despens adjugés par ladite sentence et autres de la cause d’appel, lesdites parties en ont accordé à la somme de 18 livres tz revenant lesdites sommes à la somme de 40 livres tz que ledit Alasneau a présentement payé contant auxdits Laurent et Legouz qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pèces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Allasneau
et au moyen de ce demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre et pourra se faire iceluy Alasneau payer de ladite rente pour les parts et portions en quoi ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire estoit fondée pour le présent et pour l’advenir à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire fors de leur fait et promesses
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelel transaction et tout ce que dessus tenir etc aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Ollivier Hiret sieur du Drueil advocat, Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers

    Olivier Hiret est mon oncle, et il est partout, car il est monté à Angers comme avocat et sert à tout le Pouancéen de lien sur Angers. Donc il intervient souvent pour eux, et ici, manifestement il a conseillé, voir arbitré.


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Contre-lettre de Michel Boylesve mettant ses parents hors de cause, Angers 1613

Cette famille avait une géographie très intéressante. En effet, quelques mois par an, sa fonction était au Parlement de Bretagne à Rennes, mais je pense observer que la plupart de ces conseillers angevins au Parlement de Bretagne, vivaient au moins 6 mois de l’année en Anjou, chez eux, et durant leur charge à Rennes, madame ne suivait pas toujours, restant à Angers gérer les biens de la famille, et les études des enfants.
Ici, il y avait même une alliance Nantaise qui les amenait à Nantes.

Cette contre-lettre montre que même lorsque ce sont les parents qui sont cautions de leur fils, on établit une contre-lettre pour les mettre hors de cause, car en Anjou règne le partage totalement égalitaire et toute faveur à un enfant doit être remis dans le partage des biens des parents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 février 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents establis noble homme Michel Boyslesve sieur des Gaudrées conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne demeurant à Rennes, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Maurice Boylesve sieur de la Brizarderie conseiller du roy audit parlement et demoiselle Marie Le Lou ses père et mère,

    Maurice Boylesve sieur de la Brizarderie était fils de François et demoiselle Philippe Priouleau. Il est décédé à Angers le 15 mars 1619 et a été inhumé aux Cordeliers dans l’enfeu de la famille. Il avait épousé à Nantes Saint-Nicolas le 16 janvier 1581 demoiselle Marie Le Lou, fille de Michel, sieur du Breil, maître des Comptes de Bretagne, et de demoiselle Marie Rocaz sa première femme. Elle lui a survécu et vivait encore en 1630.

se sont avecq luy mis et constitués vendeurs de la somme de 50 livre tz de rente hypothéquaire vers demoiselle Renée Allaneau pour la somme de 800 livres payée contant comme appert par le contrat qui en a esté ce jourd’huy fait et passé par devant nous

    Renée Allaneau est la fille de Clément Allaneau sieur de la Grugerie et d’Orvault, et de Renée Furet. Elle ne semble pas avoir eu d’alliance, et on la rencontre souvent dans les obligations, puisqu’elle a sa part des biens de ses parents.

combien que par iceluy apparoisse que lesdits sieur de damoiselle de la Brizarderie aient eu et receu ladite somme comme ledit estaly,
néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prinse et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit demeuré aucune choses ès mains desdits sieur et dame de la Brizarderie ne partie d’icelle tourné à son profit
partant ledit estably promet payer servir et continuer ladite rente audit terme porté par ledit contrat et du tout le continuer et en acquiter libérer et indempniser et mettre hors lesdits sieur et dame de la Brizarderie et leur en fournir et bailler en sa décharge de ladite Alasneau lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant du principal que des arréraiges dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits sieur et dame de la Brizarderie cas de défault,
à laquelle contre-lettre tenir et à payer etc aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et dame de la Brizarderie en présence de René Herpin marchand et Nicolas Jacob prêtre demeurant audit Angers

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Amaury Allaneau vend sa tierce partie de Tissue, Craon 1607

Il vient d’en hériter de sa soeur Jacquine, et il est probable qu’André Eveillard, l’acquéreur, possède aussi une autre partie de cet indivis.

    Voir la famille ALLANEAU
    Voir la famille EVEILLARD
    Voir ma page sur CRAON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1607 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Amaury Allaneau sieur de la Chainaye demeurant à Pouancé, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschement quelconques
à noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
savoir est le tiers divise du lieu et closerie de Tissue paroisse de Saint-Clément de Craon comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit vendeur et luy est escheu et demeuré des biens de la succession de défunte Jacquine Allaneau sa sœur par le partaige fait entre les parties et consorts par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) dernier passé sans rien en excepter ne réserver par ledit vendeur

    l’Abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, ne cite pas ces propriétaires de Tissue.

à tenir par ledit sieur acquéreur lesdites choses du seigneur ou seigneurs de fiefs dont elles relèvent aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et qui en sont deuz que ledit vendeur adverty de l’ordonnance n’a peu déclarer et lesquels néanmoings ledit sieur acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 409 livres tz qui pour cest effet a esté solvée et payée présentement contant par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols 8 sols et douzains ayant cours suivant l’édit jusques à concurrence d’icelle, s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit sieur acquéreur ses hoirs
lequel en outre demeure tenu et chargé payer et continuer à l’advenir la vie durant de damoiselle Clémence Legouz la somme de 100 sols tz faisant le tiers de 15 livres de douaire à elle deu et en acquiter ledit vendeur pour sa part et portion qui est de ladite somme de 100 sols par an
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs renonczant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me René Hamelin sieur de Richeboure (sic) advocat audit siège présidial, Nouel Beruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et proxenettes payé contant par ledit sieur acquéreur audit vendeur et médiateurs de son consentement la somme de 18 livres tz

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J’aligne actuellement les CATEGORIES de ma base de données sur le plan de la base du CRHISCO – Université Rennes2 Haute-Bretagne France : DIPOUEST Hlistoire de l’Ouest de la France.
Dans la fenêtre CATAGORIES de mon blog, vous avez le plan de classement en cours d’évolution pour être aligné sur le plan du CRHISCO, à quelques nuances près, ainsi je ne peux avoir INDUSTRIE et je mets ARTISANAT à la place … Je compte avoir terminé à la rentrée, mais quelques modifications sont déjà en place. Merci de votre compréhension. Au final, les étudiants qui utilisent ma base de données se repéreront mieux, mes autres lecteurs aussi j’espère.

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Comptes de Jacques Godefroy, gouverneur de Châteaugiron, en la succession de Marie Rousseau sa belle-mère, 1610

Anne Allaneau, sa femme, est décédée. Elle était l’aînée des enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau, et c’est donc à Jacques Godefroy qu’il revient le droit d’établir les lots à proposer aux autres.
Mais, manifestement Jacques Godefroy a eu quelques différents avec sa belle-mère, au sujet de la jouissance de la Thélonnère, qui manifestement revenait à Godefroy, mais qu’il n’a pas touchée, car il réclame les non jouissances. En fait, il défend ici les intérêts de ses enfants !

Et cela n’est pas fini, j’ai encore d’autres comptes, car ils étaient nombreux ! En tous cas, c’est un bel exercice de succession égalitaire, car chacun remet ce qu’il a perçu ou dépensé, et ce depuis son contrat de mariage !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1610 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) Demandes que Jacques Godefroy escuyer père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Anne Allaneau fait à ses cohéritiers
• Paiement et intérests de 300 livres à luy promises en don de nopces depuis la mois d’octobre 1593 jusques au mois de janvier 1605 qui sont 11 ans 3 mois
• Item la somme de 240 livres pour la non jouissance des années 1601 et 1602 de la Thelonnière et frais faits et autre procédures dont il a partie avecques ladite défunte Rousseau par davant nous le 13 novembre 1603 soit 35 livres
• Item pour la non jouissance de la Thélonnière de l’année escheue à la Toussaint 1603 à raison de 25 L qui furent payées en l’acquit de ladite défunte Rousseau 35 livres
• Item les intérests desdits sommes depuis le paiement qui en a esté fait jusques à ce jour
• Item demande les frais par luy faits contre le sieur de Brenecay à rémérer et alliéner suivant les procurations de ses cohéritiers et obtenu sentence de 7 février et 12 décembre 1609 – alloué 36 livres
• Item les frais faits contre Raullier en Bretagne suivant la procuration de ladite défunte et de ses cohéritiers 40 livres
• Item pour sa part et portion des jouissances de ladite succession depuis le décès de ladite défunte Rousseau jusques à ce jour
• Item les frais des partaiges qui est à chacun 15 livres

    il représente sa défunte femme Anne Allaneau qui était l’aînée, et à ce titre c’est lui qui a fait dresser le document des lots et partages soumis aux autres pour la choisie, et compte tenu du nombre de biens immobiliers il a fallu faire cordeler beaucoup de lieux – bien entendu ce n’est pas Serezin qui est allé cordeler partout autour de Pouancé, mais un autre notaire local ou cordeleur.
    Les lots n’étaient pas fait sans une estimation sérieuse !

• Item la somme de 60 livres que ladite défunte Marie Rousseau est condemné luy verser pour la Thelonnière en 1604

  • Sur quoi rapporte
  • • le trousseau et habits de ladite défunte Anne Allaneau appréciés à la somme de 150 livres
    • Item 4 écuz receus de (blanc) demeurant au faulxbourg de la Magdeleine de Rennes

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    Le coût des voyages à Paris de Pierre Menoret bailli de Pouancé, 1610

    Je poursuis la succession de Julien Allaneau et Marie Rousseau, et elle comporte beaucoup de comptes, car les partages sont arrêtés seulement 5 ans après le décès de Marie Rousseau. Donc durant des 5 années, les biens immobiliers et les procès ont été gérés un peu par chacun, voici le compte de Pierre Menoret, totalement ahurissant par les montants assez élevés des notes de frais.
    Je vous en conjure, ne manquez pas de lire qu’il a séjourné 5 mois à Paris pour un procès, et sa note salée. Voyant la note j’ai bien réalisé que le Crazy Horse n’était pas encore ouvert et que cela n’est donc pas là qu’il a fait tant de frais, mais il devait bien exister d’autres distractions… Pendant 5 mois !

    Donc vous avez d’abord ce qu’il a perçu, puis ce qu’il a déboursé !
    Je tente inlassablement de tout retranscrire, dans l’espoir d’y lire une quelconque mention de lien du genre « j’ai receu de mon frère untel » etc… Ici je n’ai rien trouvé hélas, mais le prix des multiples voyages vaut bien ma déception !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1610 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) Compte de Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine, bailli de Pouancé
    • reçu de la défunte Rousseau 1 020 livres tz à déduire sur les deniers dotaulx
    • Item 100 livres receues de Mathurin Faverye
    • Item 282 livres receues de ladite défunte Rousseau pour vacquer à ses affaires
    • Item 30 livres receues de Me Lebreton grenetier à Pouancé à déduite sur la ferme du grenier à sel
    • Item receu de Me Pierre Huet 18 livres pour la ferme dudit grenier à sel de l’année courante 1610
    • Item 100 livres tz receue de Me René Quentin recepveur de Château-Gontier à déduire sur les arréraiges de la rente
    • Item 12 livres receue de Me Jehan Gault pour partie de la ferme de la prée de Lyardière
    • Item pour la ferme de 5 années de la moitié de ladite prée de Lyardière écheues à la Toussaint dernière à raison de 24 livres par an dont il en doit la moitié pour en avoir joui d’icelle moitié ces dites 5 années 60 livres
    • Item la jouissance des terres qui sont autour de Pouancé depuis le décès de ladite Rousseau et de la mestairie de Beaurepaire à raison de 90 livres par an depuis le 11 janvier 1605 jusques à présent qui sont 5 années 450 livres
    • Item pour les habits de nopces et trousseau fourny à la femme dudit Menoret se charge de 150 livres sans y comprendre les meubles de bois qui sont à commun 150 livres
    • Item les intérests de la somme de 1 020 livres depuis le décès de ladite Rousseau au denier vingt qui font 250 livres

  • Demandes que fait Pierre Menoret à ses cohéritiers
  • • Il auroit esté exprès à Paris et y avoit séjourné environ de 5 mois et frais d’une consultation faite pour ledit procès en conséquence duquel ledit Menoret auroit esté par deux voyages à Nantes et avoit séjourné au premier voyage 10 jours, et au second pour recouvrir les pièces mentionnées en ladite consultation desquels il auroit recouvré et en auroit prins le nombre de 8 pièces qu’il faut avoir afin d’estre justifiant tant pour ce qu’il y aurait cousté allant à Paris et son retour que ce qu’il auroit payé et déboursé à Nantes requiert luy estre deu 200 escus
    • pour les frais du procès que Favery auroit fait pour le paiement qu’il prétendait pour les adjournés de Vengeau requiert luy estre deu pour ce qu’il luy a cousté à y deffendre où il aurait fait 6 voyages expres en ceste ville pour ce requiert pour tout 400 escuz
    • Item pour le procès que Me Jean Garnier auroit fait audit Menoret pour le paiement d’environ 600 escuz qu’il prétendoit couter le (3 mots non compris – voyez ci-dessous l’original de ce § et merci de m’aider) tant à Paris qu’en ceste ville d’Angers pour ce requiert luy estre alloué pour la part dudit Menoret non compris les jours faits par Me Jacques Sueau 25 escuz

    • Item demande luy estre alloué la somme de 10 escuz par une part que défunte Marie Rousseau debvoir à Ramailler hoste de la Croix Blanche ès forsbourgs de Richebourg ensemble 25 escuz qu’elle debvoit à l’hostellerie de la Corne de Cerf Ancenis, lesquelles sommes elle luy aurait promis les déduite sur la somme de 100 livres consignée par Faverye soit 406 livres
    • Item demande luy estre alloué la somme de 19 escuz portée par la promesse de ladite défunte Marie Rousseau soit 17 livres (il a demandé 19 et le chiffre porté est bien 17)
    • Item pour les frais du procès que damoiselle Clémence Legouz a fait à Paris audit Menoret pour la communauté, pour la part dudit Menoret non compris les frais de Jean Alaneau requiert pour sa part 25 escuz
    • Item pour le voyage et expédition que ledit Menoret auroit fait au procès et demande que défunt monsieur Eveillard luy faisait pour la communauté, requier luy estre alloué 6 escuz
    • Item pour avoir défendu en la cour de parlement à l’encontre de Me Pierre Daburon 6 livres
    • Item pour avoir défendu contre ledit Daburon au procès qu’il faisait Angers 6 livres
    • Item pour les frais par luy faits de procuration pour vendre la Viannière 4 livres 10 sols
    • Item pour vendre la Telonnière en vertu de procuration pour les frais faits en conséquence de ladite procuration 12 livres
    • Item pour avoir défendu contre Bedin 10 livres

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