Bail à ferme du Marais, lieu disparu, Gené 1571

Impossible de trouver le Marais en Gené, que ce soit sur les cartes de Cassini (si, il est bien sur la carte de Cassini, car suite au commentaire ci-dessous, je viens de revoir la carte de Cassini que j’avais mise et mal lue, car le terme MARAIS est au dessus de Gené, tout proche du bourg) , IGN et le Dictionnaire de C. Port. Cette métairie aurait appartenu aux d’Andigné, donc le lieu était sans doute dans les environs du Ribou, et aurait été par la suite incorporé au Ribou, mais ceci reste une hypothèse.
La mairie de Gené pourrait-elle me confirmer qu’aucune parcelle ne porte plus de nos jours le nom de Marais, faute de lieu-dit.

Le bail qui suit a deux autres particularités :
• Il n’est que pour une année, une cueillette, et j’ai eu le sentiment que cette métairie avait été acquise à condition de grâce par Guy Lasnier de la famille d’Andigné, car je n’ai jamais vu un bail aussi court, et les plus courts seraient au minimum de 3 ans
• Les familles Chassebeuf et Lasnier existent aussi bien à Craon qu’à Angers, sans que des liens réels aient pu être établis. Je ne descends pas de ces familles, mais je m’intéresse aux liens qui existent ou pourraient exister entre Craon et Angers et je relève ces actes à ce titre.

Gené selon carte dite de Cassini. Cliquez pour agrandir.
Voir ma page sur Gené

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière et de Saint Jame sur Loyre demeurant Angers d’une part
et honorable homme Me René Chassebeuf sieur de la Brilletaye aussi demeurant Angers d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lasnier a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme audit Chassebeuf présent stipulant et acceptant le lieu domaine mestairye et appartenances des Marays sis et situé en la paroisse de Gené et ès environs en ce pays d’Anjou avecques ses appartenances et déppendances et ainsi que ledit Lasnier acquis dès le premier jour de juillet dernier passé du seigneur du Boys de la Court (qui est de la famille d’Andigné)

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

pourra ledit Chassebeuf prendre tous les fruits profits revenuz et esmoluements en l’année présente et qui pourront croistre et provenir pendant icelle et desdits fruits ledit Chassebeuf s’est tenu et tient à contant sans que ledit Lasnier soyt autrement tenu les luy garantir
et est fait ladite ferme pour ceste dite année seulement à la charge dudit Chassebeuf d’acquiter les debvoirs charges et rentes deues popur raison dudit lieu o*ù ils sont deuz et d’en acquiter ledit Lasnier
et aussi d’entretenir les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation et de garder le marché des mestayers y demeurant
et outre de payer audit Lasnier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de deux cens livres tournois en ceste ville d’Angers franche et quite
et de ce sont demeurés à ung et d’accord et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé au Pallays royal d’Angers en présence de honorable homme Me Urbain Leboumyer licencié es loix advocat demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Bruère, apothicaire à Angers, possède des vignes à Craon : 1519

Si vous suivez mon blog et mon site depuis longtemps, vous savez que j’ai une page qui recense les apothicaires les plus anciens en Anjou, et j’en avais déjà plusieurs au début du 16ème siècle, mais pas encore ce Jacques Bru-re. Je vous avais mis il y y une semine Jean Camus, aussi il y a 5 siècles, et le nombre des apothicaires à cette date me semble impressionnant.

Ce Jacques  Bruère a des attaches à Craon, soit lui, soit son épouse que nous ne connaissons pas. Mais vous allez encore une fois découvrir les vignes bien au dessus de la Loire, qui est l’actuelle limite géographique des vignes, en attendant que le réchauffement climatique remette des vignes jusqu’à Craon à nouveau 5 siècles plus tard ! Mais non seulement il y avait vigne à Craon, on cultivait aussi le lin, comme assez souvent en Haut Anjou. Le lin, culture oubliée, qui ne subsiste qu’en France d’ailleurs de nos jours à ce que je lis dans la presse, mais plus rien en Anjou. Dommage, car c’est un matériau bien supérieur au coton, et j’ai même lu récemment que le mouchoir de lin, comme je l’ai connu autrefois car il n’existe plus, possède même des propriétés bactériologiques supérieures à celles du coton. Bref, le mouchoir de lin devrait revenir au lieu du mouchoir jettable !!! Réveillez-vous les écolos !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz honneste personne sire Jacques Bruère marchand apothicaire demourant à Angers d’une part et Pierre Buchart demourant en la paroisse de St Clémens de Craon ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jacques Bruere a baillé et baille audit Buchart qui a prins et accepté dudit Bruère à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques à 3 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle tout tel droit et action part et portion d’héritages qui audit bailleur peult compéter et appartient au lieu du Paunant assis en ladite paroisse de St Clémens avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi queledit lieu se poursuit et comporte, pour en iceluy lieu domaine commercer honnestement ainsi que ung un homme de bien doibt faire et pour (f°2) cultiver labourer les terres dudit lieu et faire les vignes de toutes faczons et es saisons convenables, entretenir les cloustures d’iceluy lieu en la manière acoustumée ; et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en rendre et paier par chacun en durant le temps de ladite ferme par ledit buchart ses hoirs etc audit Jacques Bruère au aians cause la somme de 10 livres tz, 4 cent de lin tout brayé et 25 livres de beurre net paiables au jour et feste de Noel, le premier paiement commençant à la feste de Noel que nous dirons 1520 renduz en ceste ville d’Angers chez ledit Bruère aux despens dudit preneur ; et sera tenu ledit preneur paier en oultre les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente baillée à ferme ; sera tenu en oultre ledit preneur à la fin de ladite ferme rendre le lieu garni ainsi qu’il l’a trouvé au commencement de ceste présente baillée à ferme et mieulx s’il se peult faire aussi laisser ensemencer 4 journaulx de terre estans des appartenances dudit lieu en la manière et tout ainsi qu’il les a trouvés

La puanteur est devenue insoutenable fin octobre 1674 : église de Clisson la Trinité

Nos cimetières n’ont pas d’odeur, mais autrefois les églises avaient souvent l’odeur des cadavres. Certes nos ancêtres avaient un nez plus habitué que le nôtre aux odeurs fortes faute de propeté etc… mais en cette fin octobre 1674 l’église de la Trinité à Clisson (Loire-Atlantique aujourd’hui, mais Bretagne alors) est devenue irrespirable tant la puanteur est devenue insoutenable.

Que s’est-il donc passé ?

Peu auparavant le recteur décède, et arrive un nouveau prêtre aux idées manifestement plus généreuses, enfin plus égalitaires envers les pauvres. Bref, ce nouveau prêtre n’accepte pas l’idée de faire une différence entre ceux qui paient et ceux qui ne peuvent pas paier leur place à l’église pour y être inhumé.

Car autrefois, la croyance était qu’être inhumé plus près de Dieu était bon pour le repos de l’âme du défunt, et au plus près c’était dans l’église, parfois le cimetière autour de l’église, et on acceptait difficilement un cimetière non attenant à l’église.

Donc, ce nouveau recteur, tout enclin à ne pas faire de différence, admet tous les défunts dans l’église, d’ailleurs probablement sans leur faire paier cette place. Merveilleuse idée d’égalité !

Mais moins bonne idée pour l’odeur de l’église !

En effet, après un début sans trop d’inhumations car le registre atteste un rythme baptêmes/sépultures assez équilibré, brusquement les choses se dégradent en 1674. Le rythme des inhumations dans l’église s’accélère, et fin octobre, la puanteur est devenue insoutenable, même au nez moins délicat que le nôtre de nos ancêtres.

Bref, ce recteur, pour le moins sympathique quant à son application du principe d’égalité, doit se rendre à l’évidence : il ne peut plus inhumer dans l’église.

Alors, brusquement il change de règle, et applique désormais la vieille pratique de ses prédecesseurs, et de tous ses confrères, à savoir tous les pauvres inhumés hors l’église car la putréfaction dans l’église est trop importante.

Je rends ici hommage à ces Clissonnais dont le nez fut confronté en octobre 1674 à une telle puanteur dans l’église de la Trinité. Car, ces odeurs nous les avons oubliées, même si l’actualité nous rappelle que certains de nos concitoyens citadins ne se souviennent plus que la campagne a une odeur et entendent faire interdire cette odeur voire les bruits !!! au nom de quoi ? Je salue ici tous les agriculteurs actuels, car ils ont encore un nez : je les remercie d’exister et je les comprends.

 

François Dutemple était fils de Denis et de Jacquette Michaud : Nantes Pirmil 1717

et frère de Charles, décédé, et voici le compte de tutelle qu’on lui rend. En fait il s’agit d’une somme très faible qui tient manifestement uniquement à quelques meubles. Il est lui-même tissier à Pirmil et ne sait pas signer. L’acte qui suit permet en tous cas d’exclure tout autre descendant de ce couple Denis Dutemple x Jacquette Michau, sinon l’acte ferait mention d’autres comptes.

Toutes ces précisions me sont utiles personnellement car je descends de 2 DUTEMPLE à cette époque à Clisson, dont l’un proche d’un certain DENIS, mais  grâce à cet acte j’exclu tout lien de mes DUTEMPLE avec ce François Dutemple.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique 4E2-263  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le  29 décembre 1717 avant midy devant nous notaires royaux à Nantes ont comparu François Dutemple tessier majeur ainsi qu’il a dit demeurant à Pirmil, paroisse de Saint Sébastien, fils de defunts Denis Dutemple et Jacquette Michau sa femme, d’une part, et Louis Coiffard laboureur tuteur naturel des enfants de son mariage avec feue Marie Bonomeau en aucun temps sa femme, fille et héritière de feu Jan Bonomeau qui avait été institué tuteur dudit François Dutemple et de Charles Dutemple son frère, par la juridiction de Tifauge en Poitou, demeurant à la métairie du Pertus paroisse de Gorges, d’autre part, lesquels nous ont dit avoir amiablement et avec parfaite connaissance examiné et fait examiner par leurs amis gens entendant et de capacité, la gestion en charge et déchage fait par ledit tuteur et continué depuis son décès par ledit Coiffard, des biens meubles immeubles effets et crédits desdits François et Charles Dutemple, et que par l’issue de cet examen, toutes receptes et mises comptées comprimées et rabatues comme il a convenu faire en justice et équité, il s’est trouvé que ledit Coiffard audit nom estoit redevable vers ledit François (f°2) Dutemple comme héritier de sesdits père et mère et de son frère, de la somme de 50 livres qui pour solde entier et parfait de ladite gestion lui a été comptée et payée en escus ayant cours pour chacun 100 sols par devant nous par ledit Coiffard que ledit François Dutemple déclare à ce moyen quitter des susdites causes, sans réservation, excepté cependant qu’il délivrera et mettera entre les mains dudit Dutemple aux fêtes de Pasques prochaines tous les actes quittancs et autres papiers de la gestion et tutelle d’iceux Dutemple sans receller ni retenir aucuns directement ni indirectement ; n’est entré audit compte et procompte les jouissances des biens délaissés par lesdits feus Dutemple et femme, fautes par Luc Durand et Arnaud Braud depuis environ 9 ans parce qu’ils les ont payées audit François Dutemple à raison du 4 livres par an ainsi que le même Dutemple le reconnait en cet endroit, et les en tient quitte ; consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir (f°3) signer.

Pierre Hiret sieur de la Bissachère prend le bail à ferme du droit de chasse à Rochementru, 1628

La chasse était autrefois un droit seigneurial, mais s’il ne chassait pas lui-même, il pouvait bailler à ferme ce droit. Ici, le preneur est un notable issu des Hiret de Pouancé, que j’ai étudiés et publiés dans mon ouvrage « l’Allée de la Hée des Hiret, et il est pour moi un collatéral.

 

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-AtlantiqueAD44-H217 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

 Le 26 janvier 1628 après midy, par notre cour de la Chapelle Glen et celle de Vritz sans que l’une desdites juridictions puisse empescher l’aultre, mais au contraire se fortifient l’une l’aultre, avecq submisssion et prorogation de juridiction y juré ont été présents davant nous et personnellement establis chacun de vanarable et discret missire Pierre Pippard prêtre prieur baron de Rochementru seigneur temporel et spirituel de ladite paroisse de Rochementru et y demeurant d’une part, et noble homme Pierre Hyret sieur de la Bissachère à présent demeurant au bourg de Freigné pays d’Anjou qui a prorogé à nosdites cours entre (f°2) lesquelles parties et chacunes a esté ce jourd’huy fait le marché à tiltre de ferme tel que cy après s’ensuit, pour durer entre eux le temps terme et espace de 3 ans et 3 parfaites cueillettes et jouissance l’une suivant l’autre, sans intervalle, commençant ou qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière et finissant à pareil jour ; par lequel marché de ferme ledit sieur baron de Rochementru a baillé et affermé et par ces présentes baillet et afferme audit audit Hyret à ce présent et acceptant audit tiltre de terme et non autrement, scavoir est le droit de chasse sur tous et (f°3) chacuns les gibiers qui sont en et au dedans de ladite paroisse de Rochementru, tant aux faisans perdrix lappereaux liepvres leveraux et aultres que gibiers que ledit bailleur a droit de prendre et disposer en sadite paroisse comme seigneur d’icelle, pour en disposer par ledit Hyret tout ainsy que eust peu faire ledit bailleur auparavant ces présentes ; pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun la somme de 6 livres tournois et 2 lappereaux payable par ledit preneur audit bailleur à 2 termes scavoir ladite somme de 6 (f°3) livres au jour et feste de Pasques et lesdits 2 lappereaux au jour et feste de Chandeleur par chacune desdites années, le premier payement commençant aux jours et festes de Chandeleur et Pasques prochainement venant, et en cas de deffault de payement de ladite somme par chacun an et desdits 2 lappereaux et lesdits termes passés, iceluy Hyret a voulu et consenty y estre contrainct par exécution sur tous et chacuns ses biens présents et futurs, mesme par emprisonnement de sa personne en tous lieux l’une exécution n’empeschant pas l’autre qui se fera sur ces présentes du (f°4) principal et aultres qui tiendront nature dudit principal.. ; et ainsi ce que dessus l’ont lesdites parties et chacune voulu promis et juré tenir sans le revoquer ce à quoy ils ont renoncé, oblige ledit bailleur au garantage du présent bail et de leur consentement les avons jugé et condempné par le jugement et condemnation de nostredite cour ; fait et consenty au bourg de Rochementru maison dudit bailleur »

Gilles et Julien Halbert ont pour neveu Jean Delesbaupin : Rezé et Saint Sébastien 1624

L’un vit Sèvres, alors relevant de la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1790 absorbé par la ville de Nantes avec tout Saint Jacques, l’autre à Rezé. Ils sont ouvriers à la monnaie de Nantes, pour laquelle j’ai depuis longtemps une page sur mon site. Bien sûr, comme ce travail à la monnaie était assez rare, ils avaient tous un travail parallèle, mais vous remarquerez qu’ils ne savent pas signer.

Tous les ouvriers de la monnaie étaient issus du même estoc, ou lignée, et j’ai bien des Halbert ouvriers de la monnaie contemporains, sans avoir pu les relier à ce jour. Si vous avez des pistes, merci, car même ce Gilles et ce Julien dont on sait par les actes notariés qu’ils sont frères, ne sont à ce jour pas reliés à d’autres Halbert par moi. Et j’ajoute que tous ces Halbert ne sont pas ma lignée paternelle, mais une lointaine grand’mère Halbert début du 17ème siècle.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique 4E2-1717  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 30 mai 1624, a esté par davant nous Gilles Halbert ouvrier de la monnaye de Nantes demeurant au village de Saisvre paroisse de Saint Sébastien confesse avoir receu de Julien Halbert monnaieur à ladite monnoye demeurant au village de la Basse Lande paroisse de St Pierre de Rezay présent et acceptant la somme de 166 livres 11 sols tz qui est pour vente et livraison de 105 fusts de jaust d’Anjou faicte dudit Gilles Halbert audit Julien … le moys dernier ainsi que les parties se sont contentés l’un l’aultre scavoir ledit Gilles Halbert de ladite somme de 166 livres 12 sols et ledit Julien Halbert dudit nombre de fusts et s’entrequictent respectivement de ladite vente et livraison du marché qu’ils ont fait cy davant et sont les parties d’accord que ledit Julien Halbert a donné charge à Jan Delesbaupin leur nepveu de toucher et recepvoir ce qu’il a fait de Yves Deneus marchand demeurant à Guiapel la somme de 75 livres tz pour vente à luy faite de bled aui appartenant auxdites parties et en laquelle ledit Gilles Halbert est fondé pour une moitié qui est 37 livres 10 sols tz et consent ledit Julien Halbert que ledit Gilles touche dudit Delesbaupin sa moitié de ladite somme qu’il luy en donne acquit que ledit julien Halbert a agréable ; passé en notre cour royale de Nantes devant François Rapion notaire royal, les parties ont dit et affirmé ne scavoir signer